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CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 19 janvier 2006

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 19 janvier 2006
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 04/05335
Date : 19/01/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 9/02/2005
Décision antérieure : TI MARMANDE, 8 juin 2000, CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004
Numéro de la décision : 38
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 819

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38

Publication : Juris-Data n° 299305

 

Extraits : 1/ « Que M. X. ayant souscrit un contrat de télésurveillance pour son domicile, [adresse privée], et non pour son cabinet professionnel, [adresse professionnelle], a agi comme simple consommateur et non comme professionnel ».

2/ « Que la clause pré imprimée du contrat - comportant au total quatre pages - fixant à quarante-huit mois, c'est-à-dire quatre ans, la durée irrévocable et indivisible de celui-ci avait manifestement pour effet avec la clause de l'article 11 précité de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui : - ne pouvait résilier même pour motif légitime le contrat au terme d'une durée raisonnable d'un an ou deux ; - ne pouvait en conséquence faire jouer la concurrence pendant le délai anormalement long de quatre ans ; - était seul tenu en cas de résiliation anticipée au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde des loyers de la période contractuelle en cours, le consommateur étant alors tenu de s'acquitter d'une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui était plus fournie ; Que M. X. ayant été lié à la société de TÉLÉSURVEILLANCE, par une clause d'un contrat d'adhésion qui lui était imposée, pour une durée de quatre ans excessivement longue sans possibilité de résiliation au terme d'une période plus courte pour motif légitime, est bien fondé à invoquer le caractère abusif de cette clause qui doit être réputée non écrite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/05335. Arrêt n° 38. Décision déférée : TI Marmande du 8 juin 2000.

 

DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRÈS CASSATION :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE, venant aux droits de la société [CIPE FRANCE] [N. B. : mention absente de la minute et déduite des motifs]

[adresse], représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître NIZOU LESAFFRE, avocat au barreau de LIMOGES

 

DÉFENDEUR(S) SUR RENVOI APRÈS CASSATION :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour, assisté du cabinet AEQUO, avocats au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : J.P. SELMES, Assesseurs : M. LEBREUIL, V. VERGNE, D. GRIMAUD, F. GIROT, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRÊT : - contradictoire  - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] M. X. a souscrit, le 6 juin 1997, un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la société CIPE, aux droits de laquelle se trouve la société ADT SURVEILLANCE, ainsi qu'un contrat de location de matériel auprès de la société FIRENT, le contrat étant conclu pour une durée de 48 mois irrévocable ; invoquant des difficultés financières, il a sollicité la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée en date du 3 mars 1998, ce qui a été refusé par la société CIPE qui, après avoir adressé une mise en demeure valant résiliation pour non-paiement, le 31 mars 1999, a assigné M. X. en paiement.

Par jugement du 8 juin 2000, le tribunal d'instance de Marmande, saisi en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, M. X. étant avocat au barreau de Bordeaux, a débouté la SA CIPE FRANCE de ses demandes.

Par arrêt du 6 mai 2002, la cour d'appel d'Agen a condamné M. X. à payer à la SA CIPE FRANCE la somme de 3.772,67 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 1999 et celle de 750 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 26 octobre 2004, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en relevant que les juges d'appel n'avaient pas répondu aux conclusions de l'intimé invoquant l'existence d'une clause abusive dans le contrat d'adhésion.

Devant la cour de céans désignée comme juridiction du renvoi, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, par conclusions du 9 février 2005 sollicite la réformation du jugement et la condamnation de M. X. au paiement de la somme principale de 3.772,42 € et de celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en soutenant que la fixation initiale de la durée du contrat à 48 mis n'est pas une clause abusive d'autant que le co-contractant était avocat.

Par conclusions du 14 février 2005, M. X. sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société ADT à lui restituer la somme de 5.742,35 € versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de « Pau », avec intérêts à compter du 28 juin 2002, et celle de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation édicte « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou [minute page 3] consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites » ;

Que le contrat d'abonnement de télésurveillance signé le 6 juin 1991 [N.B. conforme à la minute ; la date correcte visée par ailleurs dans toute la procédure est 1997] par M. X. prévoyait en son article 13 « le présent contrat est stipulé pour une durée de 48 mois, irrévocable et indivisible. A défaut de notification, 3 mois avant son terme, d'une résiliation signifiée par CIPE ou l'abonné par lettre recommandée avec avis de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an…» tandis que l'article 11 stipulait en son avant dernier alinéa « à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant, le solde des loyers de la période contractuelle deviendra de plein droit et immédiatement exigible » ;

Que M. X. ayant souscrit un contrat de télésurveillance pour son domicile, [adresse privée], et non pour son cabinet professionnel, [adresse professionnelle], a agi comme simple consommateur et non comme professionnel ;

Que la clause pré imprimée du contrat - comportant au total quatre pages - fixant à quarante-huit mois, c'est-à-dire quatre ans, la durée irrévocable et indivisible de celui-ci avait manifestement pour effet avec la clause de l'article 11 précité de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui :

- ne pouvait résilier même pour motif légitime le contrat au terme d'une durée raisonnable d'un an ou deux ;

- ne pouvait en conséquence faire jouer la concurrence pendant le délai anormalement long de quatre ans ;

- était seul tenu en cas de résiliation anticipée au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde des loyers de la période contractuelle en cours, le consommateur étant alors tenu de s'acquitter d'une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui était plus fournie ;

Que M. X. ayant été lié à la société de TÉLÉSURVEILLANCE, par une clause d'un contrat d'adhésion qui lui était imposée, pour une durée de quatre ans excessivement longue sans possibilité de résiliation au terme d'une période plus courte pour motif légitime, est bien fondé à invoquer le caractère abusif de cette clause qui doit être réputée non écrite ;

Attendu dès lors qu'en présence d'une résiliation opérée avec un préavis de trois mois au terme d'une première période d'un an, la société de TÉLÉSURVEILLANCE n'était pas en droit de prétendre à la condamnation [minute page 4] de son abonné au paiement du solde des loyers réclamés pour trois années supplémentaires ;

Que le société ADT TÉLÉSURVEILLANCE sera déboutée de ses demandes et condamnée à restituer à M. X. les sommes payées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen avec les intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt de la cour de cassation du 26 octobre 2004 ayant cassé l'arrêt infirmatif de la cour d'appel et ouvrant droit à restitution ;

Qu'au titre des frais irrépétibles qu'elle a fait exposer à M. X. par son action jugée infondée, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE devra payer à son adversaire la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2004,

Confirmant le jugement entrepris,

Rejette les demandes de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE,

Condamne la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE à restituer à M. X. les sommes payées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 mai 2002 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2004, et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux entiers dépens avec pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP SOREL DESSART, SOREL, avoués.