CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AGEN (1re ch.), 6 mai 2002

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch.), 6 mai 2002
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch.
Demande : 00/01050
Date : 6/05/2002
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : TI MARMANDE, 8 juin 2000, CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004
Numéro de la décision : 466
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 543

CA AGEN (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 00/01050 ; arrêt n° 466

(sur pourvoi : Cass civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-16636 ; arrêt n° 1501)

Publication : Legifrance ; Lamyline ; Juris-Data n°045155 ; BICC 15 janv. 2003, n°65

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 6 MAI 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/01050. Arrêt n° 466. Prononcé à l'audience publique du six mai deux mille deux, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SA CIPE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [adresse] représentée par Maître TANDONNET, avoué, assistée de Maître NIZOU - LESAFFRE, avocat, APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance MARMANDE en date du 08 juin 2000,  D'une part,

 

ET :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître Solange TESTON, avoué, INTIMÉ, D'autre part,

 

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 mars 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller rédacteur et COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Attendu que la SA CIPE FRANCE a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 8 juin 2000 par le Tribunal d'instance de Marmande qui :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Attendu que la société appelante demande à la Cour :

- de reconnaître la validité de son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 24.747,12 Francs correspondant aux loyers impayés, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999, date de la mise en demeure, outre la somme de 6.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que Monsieur X. prie la Cour de :

- constater que le contrat de télésurveillance de la société CIPE a été résilié par lui suivant lettre recommandée AR du 3 mars 1998 avec effet au 6 juin 1998,

- dire et juger régulière et valable ladite résiliation et débouter en conséquence la société CIPE de toutes ses demandes,

- condamner la société CIPE à lui payer une indemnité de 8.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que :

Monsieur X., avocat exerçant individuellement, a signé le 6 juin 1997 un contrat d'abonnement de télésurveillance « avec option de prestation sécuritaire » avec la SA CIPE FRANCE, ayant pour activité la fourniture de prestations de télésurveillance,

- aux termes de ce contrat, la SA CIPE FRANCE s'est engagée à installer un matériel de télésurveillance au domicile de X., en assurer la maintenance et assurer la télésurveillance de ces locaux pour une durée irrévocable de 48 mois, de juin 1997 à mai 2001, moyennant le paiement de mensualités de 570 Francs HT, soit 687,42 Francs TTC,

- le matériel a été livré et installé le 16 juin 1997,

- X. n'a réglé que les mensualités des mois de juin 1997 à mai 1998,

- [minute page 3] suivant lettre recommandée AR du 3 mars 1998 avec effet au 6 juin 1998, il a informé la société CIPE FRANCE qu'il résiliait le contrat,

- par acte d'huissier du 31 août 1999, la société CIPE FRANCE a fait assigner X. devant le Tribunal d'instance de Bordeaux afin de :

* constater que le contrat du 6 juin 1997 a été résilié de plein droit huit jours après l'envoi de la mise en demeure du 31 mars 1999,

* obtenir sa condamnation en conséquence à la somme de 24.747,12 francs en principal conformément aux clauses du contrat les unissant,

* dire que cette somme portera intérêts à compter du 31 mars 1999 et ordonner la capitalisation des intérêts échus,

* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

* condamner X. à lui payer la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- par jugement du 26 octobre 1999, ladite juridiction a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'instance de Marmande par application des dispositions des articles 47 et 97 du NCPC,

- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 8 juin 2000 ;

 

Sur la résiliation du contrat :

Attendu que la société appelante soutient en particulier que rien n'autorisait en l'espèce le locataire à se délier unilatéralement du contrat qu'il avait conclu,

X. ne s'étant pas exécuté, le contrat a été ipso facto résilié, conformément à l'article 11 du contrat, et ce huit jours après une mise en demeure restée vaine, et le solde des mensualités restant dû est devenu exigible ;

Attendu que l'intimé fait essentiellement valoir que :

- sa demande de résiliation avait pour cause des difficultés financières majeures,

- la société CIPE FRANCE tente d'imposer abusivement 48 mois de prestation de télésurveillance,

- la commission des clauses abusives a proposé que soient éliminées des contrats les clauses qui imposent une durée de contrat supérieure à un an, irrévocable ou qui excluent toute possibilité de rupture anticipée même pour motif légitime,

- pour le surplus, dans le cas où, comme en l'espèce, le consommateur a signé un contrat avec le télésurveilleur et un contrat de location du matériel de surveillance avec une [minute page 4] autre personne, ladite commission condamne les clauses qui ne distinguent pas dans le prix dû par le client le prix de la location et celui de la télésurveillance ;

Attendu que l'article 13 du contrat dont s'agit prévoit que :

« Le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois, irrévocable et indivisible.

À défaut de notification, 3 mois avant son terme, d'une résiliation signifiée par CIPE ou « L'ABONNE » par lettre recommandée avec avis de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties signifiée dans les formes et délais précités. »... ;

Attendu qu'ainsi, la résiliation annuelle n'est prévue qu'à l'issue de la période de 4 ans ;

Qu'il s'ensuit que l'appel sera accueilli, que le jugement sera infirmé et X. sera condamné à payer à la société CIPE FRANCE la somme de 24.747,12 Francs, soit 3.772,67 euros, correspondant aux loyers impayé de juin 1998 à mai 2001 (36 mois x 687,42 Francs TTC), sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999, date de la mise en demeure ;

 

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de X. une partie des frais et honoraires exposés par la société CIPE FRANCE et non compris dans les dépens que la Cour fixe à la somme de 750 euros, et en revanche de laisser à l'intimé celle des frais et honoraires par lui exposés, par application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

 

Sur les dépens :

Attendu que la partie qui doit supporter les dépens [N.B. conforme à la minute ; ajouter sans doute « succombe » entre qui et doit] ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Accueille la SA CIPE FRANCE en son appel,

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA CIPE FRANCE la somme de 3.772,67 euros (trois mille sept cent soixante douze Euros soixante sept Cents), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999, date de la mise en demeure,

Y ajoutant,

[minute page 5] Condamne Monsieur X. à payer à la SA CIPE FRANCE la somme de 750 euros (sept cent cinquante Euros), par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne Monsieur X. aux dépens tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour la SCP J. et H. TANDONNET, Avoués à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.