CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4751
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/00078
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que cette argumentation est vaine, dès lors que, la qualification d'un contrat découle des stipulations contractuelles, que aucune mention du contrat ni clause des conditions générales de location ne se réfère ni ne suggère une location avec option d'achat ou l'acquisition de la qualité de propriétaire à l'issue de la période initiale du contrat, que nonobstant l'absence de signature des conditions générales celles-ci sont opposables à ce locataire qui par la signature précédée de la mention manuscrite, lu et approuvé de la page du recto du contrat s'est engagé à prendre en location l'équipement désigné aux conditions générales figurant au verso et a reconnu avoir pris connaissance de ces conditions générales figurant au verso sans aucune restriction ni réserve, que l'éventuel exercice d'une option d'achat que le contrat ne comporte pas est dénuée de tout effet, qu'il ne saurait être tiré une quelconque conséquence du montant des mensualités au regard du prix des matériels loués quant à la qualification du contrat étant observé qu'il incombe au locataire d'apprécier préalablement la portée des engagements qu'il va souscrire ».
2/ « Considérant que, M. X. conteste ensuite la tacite reconduction du contrat jusqu'au 30 novembre 2008, eu égard à l'exercice de l'option et au caractère non écrit de clauses abusives au regard des dispositions des articles L. 132-1 et L. 136-1 du code de la consommation étant observé que, en l'espèce il ne saurait être considéré pour le contrat dont s'agit, comme un professionnel ; Considérant que cette argumentation ne peut pas plus prospérer dès lors que M. X. ne saurait revendiquer la qualité de non professionnel s'agissant d’un contrat souscrit pour l'équipement en matériel informatique de son cabinet médical pour l'exercice de sa profession de médecin et ayant donc un lien direct avec l'activité professionnelle de médecin qu'il exerce pour en améliorer la gestion, qu'il s'ensuit qu'il ne peut invoquer utilement le caractère abusif de certaines clauses au regard du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 28 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00078 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 10/04860.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître Caroline BIRONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1158
INTIMÉE :
SA LEASECOM
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT : Contradictoire, Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 3 novembre 2011 du TGI de Paris qui a condamné M. X. à payer à la SA LEASECOM la somme de 6.632,32 euros au titre des loyers impayés au 30 novembre 2008. date de résiliation du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2008, celle de 19.389 euros d'indemnité d'utilisation mensuelle du 1er décembre au 1er avril 2011 calculée sur la base du loyer mensuel, à parfaire jusqu'à restitution effective, celle de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à M. X. de restituer le matériel loue à la SA LEASECOM,
Vu l'appel du 3 janvier 2012 [de] M. X.,
Vu les dernières conclusions du 15 février 2012 [de] M. X. qui demande à la cour de :
- débouter la SA LEASECOM de toutes ses demandes en constatant que le contrat comportait une option d'achat qu'il a levée en sorte qu'il est devenu propriétaire de son matériel informatique, que les conditions générales qu'il n'a pas signées ne lui sont pas opposables, que la clause de préavis qui y est incluse est abusive au sens des articles L. 132-1 et L. 136-1 du code de la consommation, en disant qu'aucun loyer n'est dû au titre de la prétendue période de location de novembre 2007 à novembre 2008, qu'il n'y a lieu à restitution du matériel,
- condamner la SA LEASECOM à lui payer la somme de 2.769,92 euros au titre des redevances indûment prélevées augmentées des intérêts légaux depuis le mois de mars 2008,
- subsidiairement, au cas où la cour qualifierai la relation des parties de contrat de location, dire ce contrat nul pour erreur sur le prix, celui-ci étant manifestement excessif ramener à 1euros l indemnité mensuelle manifestement excessive due en cas de non restitution du matériel en fin de location, dire n'y avoir lieu à restituer le matériel à la SA LEASECOM, du fait de la cession de créance au profit de FRANFINANCE LOCATION en application de l'article 8 des conditions générales,
- en tout état de cause condamner la SA LEASECOM à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens,
Vu les dernières conclusions de la SA LEASECOM qui demande à la cour de :
- constater la reconduction du contrat de location, faute de dénonciation dans le respect du préavis contractuel, et le refus de restitution du matériel jusqu'au jugement déféré et confirmer en tous ses éléments ce dernier,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2013,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que, au vu des pièces produites, que :
- suivant contrat du 1er décembre 2003, le docteur X. a loué divers matériels informatiques pour son activité professionnelle de médecin pour une durée irrévocable de 48 mois expirant le 31 novembre 2007 moyennant 48 échéances mensuelles d'un montant de 692,48 euros, ce contrat étant tacitement reconduit par périodes successives de 12 mois à défaut de dénonciation 6 mois avant l'échéance de l'intention de ne pas reconduire le contrat notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- M. X. qui n'avait pas dénoncé le contrat a cessé de payer les échéances à compter du mois de mars 2008 en sollicitant par lettre du 4 avril 2008 remboursement des prélèvements effectués en décembre 2007, janvier et février 2008 et en évoquant la dernière échéance prévue le 1er novembre 2007 à l'échéancier de location-vente, tandis que par lettre du 15 avril 2008 la SA LEASECOM, pour réclamer un solde de loyers de 1.384,96 euros excipait de la reconduction du contrat pour une nouvelle période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, à raison de l'absence de dénonciation du contrat,
- par lettre du 25 novembre 2008, la SA LEASECOM prenait note du souhait de M. X. de ne pas poursuivre le contrat au-delà du 30 novembre 2008 et lui notifiait le lieu de restitution des matériels,
- en réponse à une lettre du 19 décembre 2008 du conseil de M. X. la SA LEASECOM par lettre du 17 avril 2009 précisait que le contrat de location ne comportait aucune faculté de levée d'option d'achat, et réclamait le règlement des sommes dues et la restitution des matériels,
- par acte du 25 mars 2010 la SA LEASECOM a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré ;
Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre lui, M. X. prétend d'abord que sa bonne foi et son intention d'acquérir au terme de quatre ans de location le matériel loué sont indiscutables et que le contrat s'analyse en une location avec option d'achat eu égard au fait qu'il était prévu qu'au terme de la location, ce locataire serait propriétaire des biens loués, de l'exercice de cette option dès le terme de la période initiale par téléphone puis par fax, un prix du matériel au regard des mensualités exigées dont s'évince qu’elles ne peuvent que correspondre à une location avec option d'achat, de l'absence de signature par lui des conditions générales ;
Considérant que cette argumentation est vaine, dès lors que, la qualification d'un contrat découle des stipulations contractuelles, que aucune mention du contrat ni clause des conditions générales de location ne se réfère ni ne suggère une location avec option d'achat ou l'acquisition de la qualité de propriétaire à l'issue de la période initiale du contrat, que nonobstant l'absence de signature des conditions générales celles-ci sont opposables à ce locataire qui par la signature précédée de la mention manuscrite, lu et approuvé de la page du recto du contrat s'est engagé à prendre en location l'équipement désigné aux conditions générales figurant au verso et a reconnu avoir pris connaissance de ces conditions générales figurant au verso sans aucune restriction ni réserve, que l'éventuel exercice d'une option d'achat que le contrat ne comporte pas est dénuée de tout effet, qu'il ne saurait être tiré une quelconque conséquence du montant des mensualités au regard du prix des matériels loués quant à la qualification du contrat étant observé qu'il incombe au locataire d'apprécier préalablement la portée des engagements qu'il va souscrire ;
Considérant que, M. X. conteste ensuite la tacite reconduction du contrat jusqu'au 30 novembre 2008, eu égard à l'exercice de l'option et au caractère non écrit de clauses abusives au regard des dispositions des articles L. 132-1 et L. 136-1 du code de la consommation étant observé que, en l'espèce il ne saurait être considéré pour le contrat dont s'agit, comme un professionnel ;
Considérant que cette argumentation ne peut pas plus prospérer dès lors que M. X. ne saurait revendiquer la qualité de non professionnel s'agissant d’un contrat souscrit pour l'équipement en matériel informatique de son cabinet médical pour l'exercice de sa profession de médecin et ayant donc un lien direct avec l'activité professionnelle de médecin qu'il exerce pour en améliorer la gestion, qu'il s'ensuit qu'il ne peut invoquer utilement le caractère abusif de certaines clauses au regard du code de la consommation ; que, aucune dénonciation n'ayant été notifiée dans les formes prévues aux stipulations contractuelles ce contrat s'était tacitement reconduit pour une nouvelle période de douze mois expirant le 30 novembre 2008 en sorte que les mensualités jusqu'à cette date sont dues ;
Considérant que vainement encore pour contester les indemnités d'utilisation qui lui sont imputées jusqu'à la restitution de l'équipement, M. X. excipe de la qualité de propriétaire de ce matériel sur le fondement de l'exercice d'une levée d'option d'achat, puisque, comme il a été dit ce contrat de location ne comportait aucune option d'achat ni de faculté d'acquérir l'équipement loué ;
Considérant que c'est encore à tort qu'M. X. excipe d'une nullité du contrat à raison d'une erreur sur le prix des mensualités eu égard à la valeur réelle de ce matériel, dès lors que seule peut être prise en compte l'erreur excusable ce qui n'est pas le cas d'une erreur du le montant d'une mensualité locative d'un matériel dont le locataire pouvait préalablement connaître la valeur au regard de vérifications élémentaires ;
Considérant que M. X. ne peut pas plus utilement contester l'obligation de restituer l'équipement à LASECOM loué dès lors que celle-ci était prévue par les stipulations contractuelles de l'article 6 dès la fin de la location, que nonobstant la cession par la société LEASECOM à FRANFINANCE qu'il ne discute pas et qui résulte tant des conditions générales que des mentons du contrat, il résulte de l'article 8 de ce contrat que l'équipement cédé, à l'issue de la période initiale, revient dans le patrimoine du bailleur cet article 8 qui prévoit cette faculté de cession mais seulement pour une durée n'excédant pas la période de location initiale, stipulant expressément que la cession n'emporte pas novation et que le bailleur d'origine se substituera au cessionnaire au terme de la période initiale de location, dont s'évince que la restitution s'effectuait en l'espèce entre les mains de LEASECOM ce qu'elle avait réclamé par lettre du 25 novembre 2008, cette date étant postérieure à la période initiale ;
Considérant que vainement encore M. X. conteste le paiement de l'indemnité mensuelle d'utilisation du matériel jusqu'à sa restitution dès lors que celle-ci est contractuellement prévue par l'article 12 à raison d'un montant égal au loyer conventionnel, qu'une telle indemnité par son montant est exclusive de toute pénalité dont résulte qu'elle ne peut s'analyser en une clause pénale et à supposer qu'elle ait ce caractère est insusceptible de faire l'objet d'une réduction puisque, correspondant strictement à l'échéance locative mensuelle elle ne peut être considérée comme manifestement excessive ;
Considérant que M. X. ne discute pas autrement les sommes réclamées ni la restitution de l'équipement au vu du jugement et le montant de l'indemnité d'utilisation évalué par la SA LEASECOM au montant de 26.313 euros ;
Considérant que l'équité commande de condamner M. X. à payer à la SA LEASEC0M une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur cet article ;
Considérant que M. X. est condamné aux dépens d'appel le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives a aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que l'équipement loué a été restitué au vu du jugement et arrête l'indemnité d'utilisation de cet équipement jusqu'à restitution au montant de 26.313 euros ;
Condamne M. X. à payer une somme de 2.000 euros à la SA LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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