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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 13/06710
Date : 5/06/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/04/2013
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-013494
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4808

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014 : RG n° 13/06710

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-013494

 

Extrait : « Considérant que Monsieur X. soutient encore qu'en application des articles L. 132-1 alinéa 1er et R. 132-2-3 du code de la consommation, la clause 11 du prêt est abusive ; Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE estime que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2008, devant laquelle Monsieur X. n'a pas fait valoir ses arguments ; Considérant que l'instance devant le juge de l'exécution, puis en appel devant la cour d'appel de Paris, avait un objet différent de celui du présent litige et que dans ces conditions la demande de Monsieur X. formée de ce chef, doit être déclarée recevable ;

Considérant que Monsieur X. considère que l'article 11 des conditions générales du contrat permet au prêteur de percevoir une indemnité manifestement disproportionnée, au motif qu'elle ne se limite pas au capital et intérêts échus, mais s'étend aux intérêts à échoir, primes et accessoires, ce qui n'est pas autorisé par les dispositions de l'article L. 312-22 du Code de la consommation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat, « toutes les sommes dues au titre du présent prêt, tant en principal qu'en intérêts, primes et surprimes d'assurance-groupe et accessoires deviennent exigibles par anticipation (...) en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à un titre quelconque en vertu des présentes ». (...) « Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée, intérêts sans mise en demeure préalable au taux stipulé dans les conditions particulières ». (...) Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues » ;

Considérant que cette clause du contrat reproduit pour l'essentiel les termes de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, puisque les intérêts de retard sont à un taux égal à celui du prêt et que l'indemnité de 7 % n'excède pas le plafond fixé par l'article R. 312-3 du Code de la consommation ; Considérant que cette clause ne concerne pas les intérêts à échoir, contrairement aux dires de Monsieur X. ; que le caractère abusif de la mention des primes d'assurance et accessoires n'est pas démontré et qu'en outre cette seule mention ne suffirait pas à rendre abusive l'ensemble de la clause d'exigibilité anticipée ; qu'il doit être souligné par ailleurs que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne réclame aucune somme à ce titre ; Considérant en conséquence que la demande de Monsieur X. tendant à voir déclarer abusive et réputée non écrite la clause susvisée doit être rejetée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 5 JUIN 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/06710. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2013 - Tribunal de Grande Instance de Paris - R.G. n° 11/02431.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté et assisté de Maître Antoine CASUBOLO FERRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0415

 

INTIMÉE :

Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en ladite qualité ; Représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'Association TARDIEU GALTIER LAURENT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 ; Assistée de Maître Laurence GALTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R10

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, Madame Muriel GONAND, Conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT : Contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte en date du 31 mai 1990, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur et Madame X. un prêt immobilier de 228.673,53 euros portant intérêts au TEG de 10,06 % l'an, remboursable en 15 ans, par mensualités de 2.445,89 euros.

Le 19 septembre 1997, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE leur a notifié la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le 14 septembre 2005, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente.

Par arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 29 mai 2008, la créance de la banque a été cantonnée à la somme de 172.142,22 euros en principal et 12.145,43 euros en intérêts, outre intérêts contractuels sur cinq années (en raison de la prescription quinquennale des intérêts), déduction faite du produit d'une saisie attribution qui avait été initiée, et le remboursement de la dette de la banque a été reporté d'un an.

Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2010, Monsieur et Madame X. ont assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 26 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée au titre du manquement au devoir de conseil,

- débouté Monsieur et Madame X. de leurs autres demandes,

- constaté que Monsieur et Madame X. sont redevables envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la somme de 334.056,25 euros, augmentée des intérêts à compter du 15 février 2010,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur et Madame X. aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 4 avril 2013, Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement.

 

Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 13 juin 2013, Monsieur et Madame X. demandent à la Cour :

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- de constater le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation de mise en garde,

- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur verser la somme de 228.673,73 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté le crédit,

- de constater le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation de loyauté,

- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer la somme de 437.549,88 euros avec intérêts au taux de 10,06 % en réparation du préjudice subi,

- de prononcer la résolution du contrat,

- de constater l'atteinte par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur droit de propriété, constitutive de voie de fait,

- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 50.000 euros au titre de la responsabilité civile délictuelle,

- de constater le caractère abusif de l'article 11 des conditions générales du crédit et l'impossibilité pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de se prévaloir d'une créance de 437.549,88 euros,

- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

 

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 31 juillet 2013, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la Cour :

- de déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame X. en cause d'appel,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant de condamner Monsieur et Madame X. à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 4 mars 2014.

 

Par conclusions du 21 mars 2014, Monsieur et Madame X. demandent à la cour :

- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2013,

- d'ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de communiquer la lettre du 19 septembre 1997 par laquelle elle se prévaudrait de la déchéance du terme,

- de dire que cette communication sera assortie d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour de la signification de l'ordonnance,

- de dire que cette communication devra intervenir au plus tard le 4 avril 2014 pour permettre à la cour de trancher dans un délai raisonnable,

- de dire qu'en cas de non communication, il en sera tiré toutes conséquences de droit et notamment qu'il sera fait droit à leurs demandes,

- de leur allouer un nouveau délai pour conclure.

 

Par conclusions signifiées le 27 mars 2014, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 mars 2014 et le débouté de l'incident de communication de pièces.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant que Monsieur et Madame X. font valoir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est prévalue d'une lettre de déchéance du terme du 19 septembre 1997 sans l'avoir communiquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » ;

Considérant qu'il ressort de l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2008 que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée en date du 19 septembre 1997 ;

Considérant que Monsieur et Madame X., qui avaient connaissance de l'existence de cette lettre depuis la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, ne justifient pas d'un motif grave révélé après le 4 mars 2014 ;

Considérant que leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit dès lors être rejetée et par voie de conséquence les demandes formulées dans les conclusions du 21 mars 2014 ;

 

Sur la recevabilité des demandes de Madame X. :

Considérant que par acte d'huissier du 19 mars 2013, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a signifié le jugement déféré à Madame X., avec remise de l'acte à sa personne ;

Considérant que Monsieur X. a seul interjeté appel du jugement le 5 avril 2013, mais que les conclusions signifiées le 13 juin 2013 mentionnent Monsieur X. et Madame X. comme appelants ;

Considérant qu'à défaut de déclaration d'appel remise au greffe dans le délai d'un mois à compter du 19 mars 2013, Madame X. n'a pas interjeté appel dans le délai imparti par les dispositions légales ; qu'elle n'est donc pas appelante du jugement déféré et que ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables ;

 

Sur les demandes de Monsieur X. :

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soulève la prescription de l'action contractuelle concernant le manquement à l'obligation de mise en garde, estimant que le point de départ de la prescription est la date d'octroi du crédit, soit le 29 mai 1990, ou à défaut celle de la déchéance du terme en 1997, ou encore de la saisie-attribution en 1998 et que l'action initiée le 25 octobre 2010 était prescrite ; qu'elle se prévaut aussi de la prescription de la demande fondée sur l'obligation de loyauté et l'obligation de renégocier le prêt, les emprunteurs ayant fait part de leur intention de renégocier le prêt dès 1997 ;

Considérant qu'en réponse, Monsieur X. soutient que sa demande fondée sur le manquement au devoir de mise en garde de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est recevable, au motif qu'il n'a eu connaissance de la réalisation du dommage qu'au cours de l'année 2005, lorsqu'il a reçu le commandement aux fins de saisie vente ; qu'il prétend que ses autres demandes sont également recevables, puisque le dommage résulte du commandement de saisie-vente des 5 et 14 septembre 2005 et que divers actes interruptifs de prescription sont intervenus, notamment l'action judiciaire ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 mai 2008 ;

 

Considérant que Monsieur X. ne conteste pas que son action fondée sur la responsabilité contractuelle est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Considérant en outre que les mesures transitoires édictées par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 n'ont en l'espèce pas d'incidence sur la durée de la prescription effectivement applicable ;

Considérant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance avant ;

Considérant que le dommage résultant d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du crédit, soit en l'espèce le 31 mai 1990, et que l'action initiée le 25 octobre 2010 était prescrite depuis le 31 mai 2000 ;

Considérant que la demande pour manquement contractuel au devoir de mise en garde de la banque doit être déclarée irrecevable comme prescrite et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

[*]

Considérant que s'agissant de l'obligation de loyauté et de bonne foi, Monsieur X. invoque notamment le refus de la banque de négocier ou de refinancer le prêt ;

Considérant que Monsieur X. fait valoir qu'il a eu connaissance du préjudice, résultant de la faute invoquée, lors de la délivrance du commandement de saisie-vente du bien immobilier en 2005 ;

Considérant que la demande pour manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi n'est donc pas prescrite et doit être déclaré recevable ;

Considérant que Monsieur X. affirme que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a laissé perdurer la situation au lieu de renégocier le prêt, qu'elle n'a pas proposé un remboursement par anticipation, qu'en outre les ententes mises en lumière par le Conseil de la Concurrence l'ont privé de toute chance de négocier le rachat du prêt ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle qu'elle était en droit de prononcer la déchéance du terme en 1997, que le refus de renégocier un emprunt ne constitue pas une faute, que les emprunteurs ne justifient pas une demande en ce sens au cours de l'année 2000 et qu'en 2009, elle était libre de refuser la proposition de règlement qui ne correspondait même pas au capital restant dû ; qu'elle indique que la décision du Conseil de la concurrence concerne des crédits mis en œuvre en 1993 et 1994 et n'a pas de lien avec le prêt litigieux qui était remboursé sans difficultés à cette période ;

Considérant qu'aux termes des conditions générales du contrat de prêt, il est prévu à l'article 11 - exigibilité anticipée que « toutes les sommes dues au titre du présent prêt (...) deviennent exigibles par anticipation dans l'un des cas suivants :

(...) non paiement, à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme due à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à un titre quelconque » ;

Considérant que Monsieur X. ne conteste pas que des échéances du prêt étaient impayées à la date du prononcé de la déchéance du terme le 19 septembre 1997 ;

Considérant qu'il produit une lettre du 16 mai 1997 dans laquelle il demandait un rééchelonnement du prêt avec de nouveaux taux plus avantageux ;

Considérant que le seul refus de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'accéder à cette demande ne constitue pas une faute et que la banque était en droit de se prévaloir de la clause contractuelle, à défaut de régularisation par les emprunteurs des échéances impayées ; que Monsieur X. ne démontre pas que la banque a agi de manière précipitée ou de mauvaise foi, en prononçant la déchéance du terme en septembre 1997 ;

[*]

Considérant que Monsieur X. prétend aussi qu'il a eu à souffrir d'une entente entre plusieurs banques, constatée le 19 septembre 2000 par le Conseil de la concurrence ; qu'il reconnaît que cette décision a sanctionné des pratiques mises en œuvre en 1993 et 1994, mais qu'il soutient que ces pratiques ont perduré ;

Considérant que dans cette décision du 19 septembre 2000, le Conseil de la concurrence a sanctionné plusieurs banques, dont la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour avoir mis en œuvre en 1993 et 1994 une entente anticoncurrentielle dans le secteur du crédit immobilier aux particuliers, aux termes de laquelle chacune d'elles s'interdisait de faire des propositions aux clients des autres banques souhaitant renégocier leurs emprunts immobiliers ;

Considérant que Monsieur X., qui ne prétend pas avoir sollicité un prêt immobilier auprès d'une autre banque aux cours des années 1993 et 1994, n'établit pas qu'il a déposé une telle demande et que cette demande a été refusée, à compter de l'année 1995 et jusqu'à la déchéance du terme intervenue le 19 septembre 1997 ;

Considérant par ailleurs que le remboursement par anticipation est expressément prévu par les dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation ; que cette disposition précise que l'emprunteur agit « à son initiative » et qu'aucune obligation d'information ne pèse à ce titre sur le prêteur ;

Considérant que Monsieur X. ne peut ainsi reprocher à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ne pas lui avoir offert la possibilité de rembourser le prêt par anticipation ;

[*]

Considérant que Monsieur X. verse encore aux débats un pouvoir qu'il aurait donné à Monsieur A. le 9 mai 2000, pour représenter ses intérêts dans l'affaire l'opposant à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, suite à la résolution du prêt, avec pouvoir de négocier, transiger et mobiliser les moyens financiers dans la limite de l'affaire en question, d'une durée expirant le 31 décembre 2000 ;

Considérant que le document produit n'est pas signé par Monsieur X. et que ce dernier ne démontre pas qu'il a été accepté par Monsieur A. ; qu'en outre Monsieur X. n'apporte aucun élément permettant de justifier l'existence d'une éventuelle demande de négociation formulée en son nom auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au cours de la période mentionnée dans le document susvisé ;

Considérant que Monsieur X. est donc mal fondé à invoquer des manquements à l'obligation de loyauté et de bonne foi de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

[*]

Considérant que s'agissant de sa demande de résolution du contrat pour les mêmes manquements, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 29 mai 2008 que la déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 1997 ; que dans ces conditions le prêt a été résolu de plein droit à cette date du 19 septembre 1997 et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette demande est sans objet ;

[*]

Considérant que Monsieur X. invoque également la responsabilité extra-contractuelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu'il allègue que le dommage résulte du commandement afin de saisie vente des 5 et 14 septembre 2005 et que son action intentée le 25 octobre 2010 est recevable ; qu'il affirme que la banque a manqué à son obligation pré-contractuelle de mise en garde, que l'article 11 du contrat permettant à la banque d'exiger par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal, intérêts échus, primes, accessoires mais aussi intérêts à échoir, constitue une clause abusive qui a rendu impossible le redressement financier des emprunteurs et que la banque a mis en œuvre cette clause résolutoire de mauvaise foi ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE répond que la responsabilité extra-contractuelle invoquée par Monsieur X. est irrecevable comme prescrite et à défaut qu'elle est également irrecevable pour autorité de chose jugée ; qu'elle fait valoir que le commandement afin de saisie vente des 5 et 14 septembre 2005 a donné lieu à l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2008 et que cet arrêt a autorité de chose jugée, dans la mesure où Monsieur X. pouvait faire valoir ses prétentions dans le cadre de cette instance ; qu'elle indique que la prétention sur la clause abusive du contrat se heurte également à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris et qu'en outre cette clause n'est pas abusive ;

Considérant que Monsieur X. soutient que la banque a « manqué à son obligation pré-contractuelle en n'attirant pas l'attention des époux X. » et que cette faute les a privé de leur résidence principale ;

Considérant que Monsieur X. a eu connaissance du dommage résultant de l'exigibilité anticipée du prêt, lors de la déchéance du terme prononcée le 19 septembre 1997 ou à tout le moins lors de la première mesure d'exécution diligentée par la banque, résultant de la saisie-attribution pratiquée en 1998 ; que l'assignation ayant été délivrée le 25 octobre 2010, sa demande pour manquement à l'obligation pré-contractuelle de mise en garde est prescrite ;

Considérant que Monsieur X. prétend aussi que la banque a commis un abus de droit en mettant en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire ;

Considérant que l'article 11 des conditions générales du contrat souscrit le 31 mai 1990, prévoit une exigibilité anticipée de plein droit de toutes les sommes dues au titre du prêt, « en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à un titre quelconque en vertu des présentes »,

Considérant que Monsieur X. ne conteste pas que des échéances du prêt étaient impayées lorsque la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 1997 ; que la banque était ainsi fondée à se prévaloir de cette déchéance du terme du prêt, en application des clauses contractuelles ;

Considérant que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve que la banque a agi de mauvaise foi en faisant usage de la clause résolutoire et qu'il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

[*]

Considérant que Monsieur X. soutient encore qu'en application des articles L. 132-1 alinéa 1er et R. 132-2-3 du code de la consommation, la clause 11 du prêt est abusive ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE estime que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2008, devant laquelle Monsieur X. n'a pas fait valoir ses arguments ;

Considérant que l'instance devant le juge de l'exécution, puis en appel devant la cour d'appel de Paris, avait un objet différent de celui du présent litige et que dans ces conditions la demande de Monsieur X. formée de ce chef, doit être déclarée recevable ;

Considérant que Monsieur X. considère que l'article 11 des conditions générales du contrat permet au prêteur de percevoir une indemnité manifestement disproportionnée, au motif qu'elle ne se limite pas au capital et intérêts échus, mais s'étend aux intérêts à échoir, primes et accessoires, ce qui n'est pas autorisé par les dispositions de l'article L. 312-22 du Code de la consommation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat,

« toutes les sommes dues au titre du présent prêt, tant en principal qu'en intérêts, primes et surprimes d'assurance-groupe et accessoires deviennent exigibles par anticipation (...) en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à un titre quelconque en vertu des présentes ».

(...) « Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée, intérêts sans mise en demeure préalable au taux stipulé dans les conditions particulières ». (...) Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues » ;

Considérant que cette clause du contrat reproduit pour l'essentiel les termes de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, puisque les intérêts de retard sont à un taux égal à celui du prêt et que l'indemnité de 7 % n'excède pas le plafond fixé par l'article R. 312-3 du Code de la consommation ;

Considérant que cette clause ne concerne pas les intérêts à échoir, contrairement aux dires de Monsieur X. ; que le caractère abusif de la mention des primes d'assurance et accessoires n'est pas démontré et qu'en outre cette seule mention ne suffirait pas à rendre abusive l'ensemble de la clause d'exigibilité anticipée ; qu'il doit être souligné par ailleurs que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne réclame aucune somme à ce titre ;

Considérant en conséquence que la demande de Monsieur X. tendant à voir déclarer abusive et réputée non écrite la clause susvisée doit être rejetée ;

[*]

Considérant que Monsieur X. invoque enfin une atteinte à son droit de propriété, constitutive d'une voie de fait ;

Considérant qu'il verse aux débats une lettre en date du 19 novembre 2010, dans laquelle le Préfet de l'Essonne l'informe que le 19 octobre 2010, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a requis la force publique pour faire procéder à son expulsion du pavillon qu'il occupe et à celle de tous occupants de son chef ; qu'il communique également l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 2 février 2011, qui a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que, si une erreur est retenue par le tribunal administratif, elle incombera à la préfecture de l'Essonne qui a fait état d'un jugement d'expulsion, alors qu'il s'agissait d'une saisie mobilière ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit une lettre, annulant et remplaçant le concours de la force publique du 19 novembre 2010, adressée le 12 janvier 2011, dans laquelle le Préfet de l'Essonne indique qu'il a été saisi le 19 octobre 2010 d'une demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en vertu d'un jugement ordonnant à la force publique d'assister l'huissier pour pratiquer la saisie-vente au domicile de Monsieur X. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par Monsieur X. que le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir et qu'aucune mesure d'exécution n'a été réalisée à son encontre ;

Considérant que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de manœuvres constitutives de voie de fait, émanant de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et qu'il ne justifie en outre aucun préjudice certain en résultant ;

Considérant en conséquence qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour voie de fait et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

 

Considérant que par arrêt du 29 mai 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 30 mai 2006 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry et statuant à nouveau, a cantonné la saisie-attribution du 9 septembre 2005, ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2005 sur les sommes en principal de 172.142,22 euros et de 12.145,43 euros, outre les intérêts à 10,06 % l'an du 9 septembre 2000 au 14 septembre 2005 sur la première somme, à recalculer, ainsi que les frais, et a reporté à un an le paiement de la dette, déduction faite du produit de la saisie-attribution, à compter de l'arrêt ;

Considérant que Monsieur X. ne critique pas le montant de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, résultant du décompte arrêté au 15 février 2010 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté que la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était de 334.056,25 euros, outre intérêts à compter du 15 février 2010 ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens ;

Considérant que Monsieur X., qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ainsi que les demandes formulées dans les conclusions du 21 mars 2014.

Déclare irrecevables les demandes de Madame X. formulées en appel.

Déclare prescrite la demande de Monsieur X. pour manquement à l'obligation pré-contractuelle de mise en garde.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT