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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 13/03157
Date : 3/07/2014
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4849

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'il s'ensuit que dès lors que le prêt contracté auprès de la société GROUPE SOFEMO est d'un montant supérieur à 21.500 euros et est destiné à financer la fourniture et la pose d'équipements de production d'électricité par panneaux photovoltaïques constituant ainsi, conformément à ce qui est d'ailleurs indiqué dans l'offre de crédit, des travaux d'amélioration de l'immeuble à usage d'habitation de Monsieur X. et Madame Y. leur permettant non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, mais également d'en bénéficier pour leur usage personnel, il relève des opérations énumérées à l'article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause et doit en conséquence être soumis à la réglementation, protectrice des consommateurs, des prêts immobiliers ;

Attendu par ailleurs que l'opération d'achat et de pose d'une installation photovoltaïque sur l'immeuble de Monsieur X. et Madame Y. est étrangère à leur activité professionnelle de médecin gynécologue pour le premier et d'infirmière pour la seconde ;

Qu'elle ne peut davantage se rattacher à une activité commerciale complémentaire de production et de vente d'énergie photovoltaïque, le contrat de rachat de l'électricité produite par les capteurs photovoltaïques étant en réalité une convention aux termes de laquelle l'électricité produite par l'installation est prise en compte par le distributeur d'électricité pour établir le coût de la facturation ;

Que chacun des contrats souscrits étant donc sans rapport direct avec les activités exercées par Monsieur X. et Madame Y., ils ne relèvent pas de l'exclusion prévue par l'article L. 121-22 4° ancien du code de la consommation et sont donc soumis à la législation sur le démarchage, et notamment aux dispositions protectrices contenues dans les articles L. 121-22 à L. 121-28 anciens du code précité 

Que d'ailleurs, le contrat d'achat du 11 mars 2010 renvoie expressément aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ».

2/ « Attendu que l'exemplaire du contrat de vente produit en première instance par la société AVENIR ÉNERGIE contient la déclaration, souscrite par les acquéreurs, qu'ils reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté du formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 121-24 du code de la consommation ; qu'outre que le seul défaut de remise du contrat ne constitue pas une cause de nullité de la convention, cette mention est suffisante pour établir que Monsieur X. et Madame Y. se sont bien vu remettre non seulement un exemplaire du contrat d'achat au moment de la conclusion de celui-ci mais encore le volet imprimé joint au contrat d'achat, au moyen duquel ils pouvaient exercer leur droit de se rétracter ; Que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé que la nullité du contrat de vente ne pouvait être encourue de ce chef ».

3/ « Que si la violation du formalisme prescrit ainsi par lesdits articles, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, il n'est pas établi que Monsieur X. et Madame Y., en signant l'attestation de livraison avec demande de financement et en s'acquittant du paiement des mensualités du prêt, aient agi en toute connaissance de cause et aient ainsi entendu réparer le vice affectant leur engagement ».

4/ « Attendu s'agissant du contrat de crédit, que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, s'agissant d'une simple modalité de déblocage des fonds prêtés qui est sans incidence sur le rapport de droits et obligations liant le prêteur et l'emprunteur, et ce, même en cas d'inefficacité d'un éventuel recours contre le vendeur fautif ; Attendu encore que l'organisme de crédit commet une faute lorsqu'il manque à son obligation contractuelle de conseil au motif que celui-ci ayant conclu un contrat avec le vendeur ou le prestataire de service, il connaît ou devrait connaître les conditions dans lesquelles se déroule l'opération ; qu'il a le devoir, en professionnel avisé, de ne pas inciter les consommateurs à s'engager dans une relation préjudiciable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 3 JUILLET 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/03157. Jugement (R.G. n° 11/02523) rendu le 19 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant : [adresse], Représenté par Maître Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, Assisté de Maître DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS

Madame Y.

née le [date] à [ville], demeurant : [adresse], Représentée par Maître Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Maître DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS

 

INTIMÉES :

Société AVENIR ÉNERGIE (NOUVELLE DÉNOMNATION SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ VIVALDI ENVIRONNEMENT)

ayant son siège social : [adresse], N'a pas constitué avocat

SA GROUPE SOFEMO

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Benjamin GAYET, avocat au barreau de BÉTHUNE

SELARL GAUTHIER - SOHM Es qualité de « liquidateur « à la liquidation judiciaire de la « la Société AVENIR ÉNERGIE »

ayant son siège social : [adresse], N'a pas constitué avocat

 

DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2014 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

Attendu que Monsieur X. et Madame Y. ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 19 février 2013 qui les a déboutés de leurs demandes aux fins de voir prononcer la nullité, et à défaut la résolution, du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques qu'ils ont, à la suite d'un démarchage à domicile, conclu le 11 mars 2010 avec la société VIVALDI ENVIRONNEMENT devenue AVENIR ÉNERGIE, et voir obtenir des dommages et intérêts, et de leur demande subséquente d'annulation du contrat de prêt qu'ils ont souscrit accessoirement à cette vente auprès de la société GROUPE SOFEMO selon offre préalable du même jour ; et qui les a condamnés à payer à la société VIVALDI ENVIRONNEMENT et à la société GROUPE SOFEMO la somme de 650 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans leurs conclusions signifiées le 18 novembre 2013, Monsieur X. et Madame Y. reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur demande d'annulation du contrat de vente en ce qu'elle était fondée sur l'inobservation des dispositions régissant le démarchage à domicile alors que l'absence de remise par le vendeur d'un exemplaire du contrat de prestation de services au moment de la conclusion de celui-ci entraîne la nullité de cette convention et que l'exemplaire du contrat d'achat produit par la société venderesse en première instance est en tout état de cause dépourvu d'un bordereau de rétractation conforme aux exigences des articles R. 121-3, R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation ; qu'ils prétendent à titre subsidiaire avoir été induits en erreur par la société VIVALDI ENVIRONNEMENT qui leur avait assuré qu'ils recevraient deux subventions du Conseil Général, l'une dans le cadre du dispositif chèque solaire et l'autre dans le cadre du dispositif d'aide à l'installation de panneaux photovoltaïques et que l'installation serait rentable, ce qui n'a pas été le cas ; qu'ils concluent en conséquence à la nullité du contrat de vente du 11 mars 2010 ainsi qu'à l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit pour assurer le financement de l'opération par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation avec restitution des sommes remboursées au prêteur ; qu'ils se prévalent, à titre infiniment subsidiaire, d'un manquement grave de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT au devoir d'information et de conseil auquel elle était tenue envers eux pour prétendre à la résolution du contrat de vente et partant à celle du contrat de crédit accessoire par application de l'article L. 313-12 du code de la consommation avec restitution des sommes remboursées au prêteur ; qu'ils demandent en tout état de cause à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ÉNERGIE une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'annulation ou de la résolution du contrat de vente ; qu'ils se prévalent en outre de ce que la somme prêtée ne leur a jamais été directement versée ainsi que de la faute du prêteur qui n'a pas vérifié si les dispositions d'ordre public du code de la consommation avaient été respectées par le vendeur pour s'opposer à la demande de restitution du capital prêté opposée par la société GROUPE SOFEMO, laquelle ne peut davantage prétendre au paiement des intérêts contractuels, pas plus que des intérêts au taux légal, ni des frais d'étude du fait de l'annulation ou de la résolution du contrat de prêt ; qu'ils réclament enfin la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ÉNERGIE, du chef de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en première instance et d'une somme de 2.000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel, ainsi que l'allocation, à la charge de la société GROUPE SOFEMO, des sommes de 1.500 euros pour la procédure de première instance et de 2 000 euros pour la procédure d'appel en vertu de ce même article 700 ;

Attendu que par écritures du 25 novembre 2013, la société GROUPE SOFEMO, qui soutient en cause d'appel d'une part que le contrat de crédit, en ce qu'il porte sur un capital emprunté supérieur à 21.500 euros et a été conclu à titre professionnel, échappe aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et L. 312-1 et suivants de ce même code en sorte que les obligations des emprunteurs envers elle ne sauraient être affectées par la nullité ou la résolution de la vente que le prêt a servi à financer et d'autre part que la nullité relative du contrat de vente est en tout état de cause couverte par son exécution volontaire, conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant subsidiairement sienne l'argumentation du premier juge ; qu'elle demande en outre la condamnation de Monsieur X. et Madame Y. à lui payer solidairement la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de Monsieur X. et de Madame Y., elle réclame leur condamnation solidaire à lui payer, au titre de l'obligation de restitution et en l'absence de faute de sa part dans la remise des fonds, les sommes de 27.500 euros représentant le capital emprunté, de 17.444,80 euros représentant le coût total du crédit au titre de la perte du bénéfice escompté du prêt et de 550 euros au titre des frais d'étude, le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; qu'elle demande enfin à la cour, à titre infiniment subsidiaire, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ÉNERGIE les sommes de 17.444,80 euros représentant le coût total du crédit et de 27.500 euros au titre du capital prêté, outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société AVENIR ÉNERGIE, venant aux droits de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 avril 2013 et assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 10 septembre 2013, n'a pas constitué avocat ;

Que la SELARL GAUTHIER-SOHM, désignée en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AVENIR ÉNERGIE, assignée en intervention forcée à la requête de Monsieur X. et Madame Y., par acte d'huissier du 5 septembre 2013 signifié à personne, n'a pas constitué avocat ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que selon l'alinéa 2 4° de l'article L. 121-22 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable au cas d'espèce, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 applicable en la cause, les dispositions relatives au crédit immobilier reprises aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer notamment les dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3, soit 21.500 euros ; que l'article L. 312-3 du même code exclut toutefois du champ d'application de ces dispositions, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

Attendu qu'il ressort du dossier qu'à la suite d'un démarchage à domicile, Monsieur X. et Madame Y. ont conclu le 11 mars 2010, avec la société VIVALDI ENVIRONNEMENT devenue AVENIR ÉNERGIE, un contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture et la pose de matériel photovoltaïque et, avec la société GROUPE SOFEMO, un crédit accessoire à cette prestation de services portant sur une somme de 27.500 euros, remboursable par cent vingt mensualités de 374,54 euros chacune, incluant des intérêts au taux nominal de 5,45 % l'an ;

Que selon la facture du fournisseur, l'opération d'achat et de pose de matériel photovoltaïque consistait à installer un champ photovoltaïque de 2.960 KWc en intégré au bâti en vue de la revente d'électricité à EDF, permettant ainsi à Monsieur X. et Madame Y. de produire leur propre électricité et ainsi couvrir leurs besoins personnels en énergie, le surplus de la production étant revendu à EDF ;

Qu'il s'ensuit que dès lors que le prêt contracté auprès de la société GROUPE SOFEMO est d'un montant supérieur à 21.500 euros et est destiné à financer la fourniture et la pose d'équipements de production d'électricité par panneaux photovoltaïques constituant ainsi, conformément à ce qui est d'ailleurs indiqué dans l'offre de crédit, des travaux d'amélioration de l'immeuble à usage d'habitation de Monsieur X. et Madame Y. leur permettant non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, mais également d'en bénéficier pour leur usage personnel, il relève des opérations énumérées à l'article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause et doit en conséquence être soumis à la réglementation, protectrice des consommateurs, des prêts immobiliers ;

Attendu par ailleurs que l'opération d'achat et de pose d'une installation photovoltaïque sur l'immeuble de Monsieur X. et Madame Y. est étrangère à leur activité professionnelle de médecin gynécologue pour le premier et d'infirmière pour la seconde ;

Qu'elle ne peut davantage se rattacher à une activité commerciale complémentaire de production et de vente d'énergie photovoltaïque, le contrat de rachat de l'électricité produite par les capteurs photovoltaïques étant en réalité une convention aux termes de laquelle l'électricité produite par l'installation est prise en compte par le distributeur d'électricité pour établir le coût de la facturation ;

Que chacun des contrats souscrits étant donc sans rapport direct avec les activités exercées par Monsieur X. et Madame Y., ils ne relèvent pas de l'exclusion prévue par l'article L. 121-22 4° ancien du code de la consommation et sont donc soumis à la législation sur le démarchage, et notamment aux dispositions protectrices contenues dans les articles L. 121-22 à L. 121-28 anciens du code précité ;

Que d'ailleurs, le contrat d'achat du 11 mars 2010 renvoie expressément aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;

Attendu précisément qu'en vertu de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 applicable au cas d'espèce, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, notamment la mention relative à la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;

Que l'article L. 121-24 précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation ;

Que l'article R. 121-3 du code de la consommation prévoit précisément que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client ; qu'il doit pouvoir en être facilement séparé ; que sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention : « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ;

Que l'article R. 121-4 dispose pour sa part que le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé ;

Que quant à l'article R. 121-5, il précise qu'il comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

1° En tête, la mention « Annulation de commande » (en gros caractères), suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 » ;

2° Puis, sous la rubrique « Conditions », les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :

« Compléter et signer ce formulaire » ;

« L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;

« Utiliser l'adresse figurant au dos » ;

« L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;

3° Et, après un espacement, la phrase :

« Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après », suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :

« Nature du bien ou du service commandé... »

« Date de la commande... »

« Nom du client... »

« Adresse du client... ».

4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :

« Signature du client... » ;

Que l'article R. 121-6 dispose enfin que le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable ;

Attendu que l'exemplaire du contrat de vente produit en première instance par la société AVENIR ÉNERGIE contient la déclaration, souscrite par les acquéreurs, qu'ils reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté du formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 121-24 du code de la consommation ; qu'outre que le seul défaut de remise du contrat ne constitue pas une cause de nullité de la convention, cette mention est suffisante pour établir que Monsieur X. et Madame Y. se sont bien vu remettre non seulement un exemplaire du contrat d'achat au moment de la conclusion de celui-ci mais encore le volet imprimé joint au contrat d'achat, au moyen duquel ils pouvaient exercer leur droit de se rétracter ;

Que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé que la nullité du contrat de vente ne pouvait être encourue de ce chef ;

Attendu en revanche que l'examen de l'exemplaire du contrat produit aux débats révèle que la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » n'y apparaît pas ;

Que si figure par ailleurs sur une face du formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et qui figure au pied du verso du contrat, l'adresse exacte et complète à laquelle ce bordereau doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, outre le fait que d'autres mentions que celles visées par les textes ci-dessus figurent sur le formulaire, comme la mention « Partenaire Dolce Vita de Gaz de France » ou un numéro de téléphone Azur, force est de constater que les mentions « Compléter et signer ce formulaire » et « L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » sont reprises sur une seule et même ligne ; qu'il en est de même des mentions « Nature du bien ou du service commandé » et « Date de la commande » ; que les mentions « Utiliser l'adresse figurant au dos » et « Adresse du client » font défaut ; que les mentions « L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » et « L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » ne sont pas soulignées dans le formulaire ni ne figurent en caractères gras ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de prestation de services conclu le 10 mars 2011 entre la société VIVALDI ENVIRONNEMENT devenue AVENIR ÉNERGIE d'une part et Monsieur X. et Madame Y. d'autre part n'est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les articles L. 121-23, L. 121-24, R. 121-3 à R. 121-26 du code de la consommation ;

Que si la violation du formalisme prescrit ainsi par lesdits articles, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, il n'est pas établi que Monsieur X. et Madame Y., en signant l'attestation de livraison avec demande de financement et en s'acquittant du paiement des mensualités du prêt, aient agi en toute connaissance de cause et aient ainsi entendu réparer le vice affectant leur engagement ;

Qu'écartant en conséquence le moyen tiré de la confirmation du contrat nul, il convient, par infirmation du jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu le 10 mars 2011 entre la société VIVALDI ENVIRONNEMENT devenue AVENIR ÉNERGIE d'une part et Monsieur X. et Madame Y. d'autre part ;

Attendu que selon l'article L. 312-12 alinéa 1er du code de la consommation, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion, dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ;

Qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation du contrat de prestation de services du 10 mars 2011, celui-ci est réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte que le contrat de crédit intervenu le même jour entre Monsieur X. et Madame Y. d'une part et la société GROUPE SOFEMO d'autre part pour financer l'installation du matériel photovoltaïque, objet du contrat des prestations de services, est annulé de plein droit ;

Attendu que les annulations prononcées entraînent la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats ;

Attendu s'agissant du contrat de crédit, que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, s'agissant d'une simple modalité de déblocage des fonds prêtés qui est sans incidence sur le rapport de droits et obligations liant le prêteur et l'emprunteur, et ce, même en cas d'inefficacité d'un éventuel recours contre le vendeur fautif ;

Attendu encore que l'organisme de crédit commet une faute lorsqu'il manque à son obligation contractuelle de conseil au motif que celui-ci ayant conclu un contrat avec le vendeur ou le prestataire de service, il connaît ou devrait connaître les conditions dans lesquelles se déroule l'opération ; qu'il a le devoir, en professionnel avisé, de ne pas inciter les consommateurs à s'engager dans une relation préjudiciable ;

Attendu à cet égard qu'il sera rappelé que l'annulation du contrat de prestation de services est prononcée à raison de la faute commise par la société VIVALDI ENVIRONNEMENT dans l'accomplissement des formalités impératives prévues à peine de nullité par le code de la consommation en matière de démarchage ;

Que si les fonds empruntés ont été libérés par la société GROUPE SOFEMO au profit de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT au vu d'une attestation de livraison avec demande de financement signée le 9 juin 2010 par Monsieur X. aux termes de laquelle celui-ci confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de financier professionnel, la société GROUPE SOFEMO, qui a fait conclure par l'intermédiaire de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT l'opération de crédit liée à la prestation de service financée et connaissait donc les conditions dans lesquelles se déroulait l'opération, ne pouvait ignorer la nullité encourue en raison de la faute commise par cette société dans l'accomplissement des formalités impératives prévues par le code de la consommation ; qu'elle aurait dû à tout le moins s'assurer de la régularité du contrat de prestation de services signé par Monsieur X. et Madame Y., ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle a ainsi participé à la violation des dispositions légales et règlementaires exposées précédemment ;

Qu'en versant en ces conditions les fonds à la société VIVALDI ENVIRONNEMENT, la société GROUPE SOFEMO, dont il sera au demeurant observé qu'elle a fait signer par l'intermédiaire de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT une offre préalable de crédit totalement inappropriée s'agissant d'un contrat de crédit accessoire à une vente ou à une prestation de service alors qu'il s'agissait en réalité d'un crédit immobilier compte tenu de l'opération financée, qui devait en conséquence être soumis à la réglementation protectrice des consommateurs des prêts immobiliers en vertu des articles L. 312-2 et L. 312-19 du code de la consommation, a ainsi commis une faute l'empêchant de réclamer le remboursement des sommes prêtées à Monsieur X. et Madame Y., emprunteurs ;

Attendu que rien ne s'oppose en revanche à ce qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur X. et Madame Y. en restitution des sommes versées par eux à la société GROUPE SOFEMO en remboursement du prêt annulé et qui s'élèvent, à la date du 9 août 2011, à la somme de 1.902,66 euros selon décompte de créance établi à cette date ;

Attendu qu'il ne saurait par ailleurs être fait droit à la demande de la société GROUPE SOFEMO en paiement par Monsieur X. et Madame Y. des sommes de 550 euros au titre des frais d'étude et de 17.444,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte du gain escompté sur l'exécution du contrat de crédit à son terme, dès lors qu'il s'agit d'un préjudice résultant directement de la nullité de ce contrat et imputable à la seule société VIVALDI ENVIRONNEMENT qui n'a pas respecté la législation sur le démarchage, en l'absence de toute faute de Monsieur X. et Madame Y. ;

Attendu en revanche que la faute reprochée à la société GROUPE SOFEMO n'est pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds, par la société AVENIR ÉNERGIE venant aux droits de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT, corrélative à l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de prestation de services ;

Qu'il convient toutefois d'apprécier les fautes respectives de l'une et l'autre sociétés ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par la société GROUPE SOFEMO et dont elle demande à être garantie ;

Qu'il est constant à cet égard que la société AVENIR ÉNERGIE a perçu l'intégralité du prix de sa prestation, soit la somme de 27 500 euros représentant la totalité du capital emprunté par Monsieur X. et Madame Y., versée directement entre ses mains par la société groupe SOFEMO ;

Qu'il est tout autant établi que l'annulation de droit du contrat de crédit liant la société GROUPE SOFEMO d'une part et Monsieur X. et Madame Y. d'autre part est la conséquence directe de l'annulation du contrat de prestation de services conclu entre ces derniers et la société VIVALDI ENVIRONNEMENT, annulation causée par la faute même de la société prestataire de services qui n'a pas respecté la législation protectrice des consommateurs en matière de démarchage ; qu'il suit de ce qui précède que la société AVENIR ÉNERGIE doit en conséquence garantir la société GROUPE SOFEMO de l'intégralité du préjudice qui est résulté pour elle de l'annulation du contrat de crédit ;

Que si l'établissement financier subit à cet égard un préjudice dès lors qu'il ne peut récupérer le capital prêté auprès des emprunteurs et se trouve par ailleurs privé de la rémunération attendue du crédit, la cour ne peut qu'observer que la nullité prononcée n'apporte pas de préjudice supplémentaire par rapport à une résiliation anticipée du contrat de prêt, laquelle pouvait intervenir à tout moment à la demande des emprunteurs ; que, quelles que fussent en effet les circonstances, la société de crédit n'était pas assurée que le prêt parvienne à son terme normal puisqu'elle réservait aux emprunteurs, aux termes de l'article II c° des conditions générales du contrat, une faculté de résiliation anticipée ; que le risque existait donc pour la société GROUPE SOFEMO, indépendamment de toute nullité de sorte qu'elle ne peut solliciter, à titre de dommages et intérêts, une somme supérieure à l'indemnité de résiliation anticipée à laquelle elle pouvait prétendre en cas de résiliation ;

Que les conditions générales du contrat de crédit souscrit le 11 mars 2010 par Monsieur X. et Madame Y. auprès de la société GROUPE SOFEMO prévoient à cet égard qu'en cas de résiliation par anticipation, par l'emprunteur, du crédit qui lui a été consenti, une indemnité de 4 % du capital restant dû sera perçue par le prêteur, cette indemnité étant censée couvrir l'intégralité des préjudices subis par l'organisme prêteur du seul fait de la fin anticipée du prêt ;

Qu'il échet en ces conditions de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ÉNERGIE venant aux droits de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT, outre la somme de 27.500 euros représentant le capital prêté dont la société GROUPE SOFEMO n'a pu obtenir restitution auprès des emprunteurs, la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de la société GROUPE SOFEMO de profiter du bénéfice escompté du prêt ;

Attendu ensuite que s'agissant du contrat de prestations de services, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande expresse du prestataire de service de restitution du matériel livré ; qu'elle n'est pas davantage saisie d'une demande de restitution du prix formée par Monsieur X. et Madame Y. contre la société prestataire de services, ni de demande de remise en état de la toiture ;

Que Monsieur X. et Madame Y. ne font pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'annulation du contrat ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu qu'il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. et Madame Y. les frais exposés par eux tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il leur sera en conséquence alloué, à la charge de la société AVENIR ÉNERGIE, seule à l'origine de l'annulation des contrats, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE SOFEMO les frais exposés par elle en première instance comme en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Prononce l'annulation du contrat de prestation de services conclu le 10 mars 2011 entre la SAS VIVALDI ENVIRONNEMENT devenue AVENIR ÉNERGIE d'une part et Monsieur X. et Madame Y. d'autre part ;

Prononce en conséquence l'annulation du contrat de crédit accessoire conclu le 10 mars 2011 entre la S.A. GROUPE SOFEMO d'une part et Monsieur X. et Madame Y. d'autre part ;

Condamne la S.A. GROUPE SOFEMO à rembourser à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 1.902,66 euros selon décompte de créance établi le 9 août 2011 au titre des sommes versées en remboursement du prêt ;

Fixe à 27.500 euros la somme due par la SAS AVENIR ÉNERGIE à la S.A. GROUPE SOFEMO au titre de la restitution des fonds consécutive à l'annulation du contrat de prestation de service du 10 mars 2011 ;

Fixe à la somme de 1.100 euros les dommages et intérêts dus par la SAS AVENIR ÉNERGIE à la S.A. GROUPE SOFEMO en réparation du préjudice qui est résulté pour elle de l'annulation du contrat de prêt du 10 mars 2011 ;

Fixe à la somme de 1.500 euros l'indemnité due par la SAS AVENIR ÉNERGIE à Monsieur X. et Madame Y. par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Emploie les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Accorde à la S.C.P. DELEFORGE FRANCHI et à Maître GAYET, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS               P. CHARBONNIER