CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 13-24848
Date : 1/10/2014
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C101115
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA BESANÇON (2e ch. com.), 26 juin 2013
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4875

CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-24848

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu qu’ayant constaté que la société Expertise Galtier avait commencé à exécuter sa prestation de service avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-25 du code de la consommation, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé la nullité du contrat, peu important que la société C. M. n’ait pas exercé sa faculté de renonciation durant ce délai ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-24848.

DEMANDEUR à la cassation : Société Expertise Galtier

DÉFENDEUR à la cassation : Société C. M.

Mme Batut (président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2013), que le 17 juin 2009, à la suite d’un démarchage à domicile, la société C. M. a signé avec la société Expertise Galtier un contrat afin d’évaluer les dommages consécutifs à un incendie survenu le 10 juin 2009 sur son exploitation agricole ; que la société Expertise Galtier l’ayant assignée en paiement de sa facture d’honoraires, la société C. M. a invoqué la nullité du contrat pour violation des dispositions de la loi sur le démarchage ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Expertise Galtier fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat et de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que l’exécution prématurée de prestations de service par le professionnel pendant le délai de réflexion dont dispose le consommateur ne saurait affecter la formation du contrat elle-même et en entraîner l’annulation ; que la cour d’appel qui a annulé le contrat parce que la société Expertise Galtier avait le jour même de la signature sur les lieux du sinistre procédé à quelques relevés, a violé les articles L. 121-26, alinéa 1er, du code de la consommation et 6 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant constaté que la société Expertise Galtier avait commencé à exécuter sa prestation de service avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-25 du code de la consommation, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé la nullité du contrat, peu important que la société C. M. n’ait pas exercé sa faculté de renonciation durant ce délai ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Expertise Galtier aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Expertise Galtier ; la condamne à payer la somme de 3.000 euros à la société C. M. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Expertise Galtier

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat conclu le 17 juin 2009 entre la société C. M. et la société Expertises Galtier pour constater et évaluer les dommages consécutifs à l’incendie des bâtiments agricoles de la société C. M. et d’avoir débouté la société Expertises Galtier de sa demande de paiement de sa facture d’honoraires du 10 mai 2010 d’un montant de 31.987 euros TTC,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que la signature du contrat est bien intervenue dans le cadre d’un démarchage sur les lieux du sinistre opéré par un représentant de la société Expertises Galtier ; que, si la réglementation relative au démarchage à domicile est inapplicable lorsque le contrat a été conclu par une personne morale et pour les besoins de son exploitation, l’article L. 121-21 du code de la consommation, en limitant l’application aux personnes physiques, et l’article L. 121-22-4° en excluant les prestations de service ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l’exploitation agricole, les parties demeurent libres d’y soumettre leur relation contractuelle par une manifestation non équivoque de leur volonté commune ; que les parties ont entendu soumettre leur convention aux dispositions précitées ; qu’en effet, le contrat comprend un « bon de rétractation détachable annulation de commande code de la consommation articles L. 121-23 à L. 121-26 » et reprenant intégralement en son verso les textes précités ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 121-26 précité, nul ne peut exiger ou obtenir du client une contrepartie quelconque, ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit pendant le délai de réflexion de sept jours ; que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil qui interdit de déroger aux lois intéressant l’ordre public ; que la société Expertises Galtier a procédé à des relevés sur les lieux du sinistre, le 17 juin 2009, jour de la signature du contrat, et que cette prestation a été prise en considération dans le décompte de ses honoraires ; qu’elle a donc effectué des prestations avant l’expiration du délai de rétractation dont disposait la société C. M.,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que l’exécution prématurée de prestations de service par le professionnel pendant le délai de réflexion dont dispose le consommateur ne saurait affecter la formation du contrat elle-même et en entraîner l’annulation ; que la cour d’appel qui a annulé le contrat parce que la société Expertises Galtier avait le jour même de la signature sur les lieux du sinistre procédé à quelques relevés, a violé les articles L. 121-26 alinéa 1 du code de la consommation et 6 du code civil.