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CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 16 octobre 2014

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 16 octobre 2014
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 2e ch.
Demande : 13/00769
Date : 16/10/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/03/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4897

CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 16 octobre 2014 : RG n° 13/00769

Publication : Jurica

 

Extrait : « Un contractant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives lorsque le contrat qu'il a conclu, a un rapport direct avec son activité.

Tel est le cas de monsieur X. dont l'activité de maître d'œuvre implique la reproduction quotidienne de documents pour les besoins des chantiers de construction qu'il a en charge, ce qu'il ne peut faire qu'en s'équipant d'un photocopieur tel que celui, objet du contrat de location critiqué. Ce contrat ayant été conclu par monsieur X. pour les besoins de son activité professionnelle celui-ci n'a pas la qualité de non professionnel ou de consommateur conditionnant la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui n'ont pas vocation à s'appliquer

Par voie de conséquence la mise en œuvre par le bailleur de ces clauses dont le caractère abusif n'existe pas entre professionnels, ne constitue pas une faute et le jugement du 23 janvier 2013 sera également confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X. de sa demande en paiement d'une somme de 18.008,18 euros en réparation du préjudice qui en serait résulté. »

 

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/00769. ORIGINE : DÉCISION en date du 23 janvier 2013 du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG - R.G. n° 11/00261.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], représenté et assisté de Maître Didier COGUIC, substitué par Maître GUENNOC, avocats au barreau de CHERBOURG

 

INTIMÉE :

LA SAS GE CAPITAL

N° SIRET : 352 862 346, prise en la personne de son représentant légal, représentée et assistée de Maître Jean FISCEL, avocat au barreau de CHERBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur, Madame BEUVE, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : À l'audience publique du 11 septembre 2014

GREFFIER : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014 et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat en date du 10 octobre 2007 la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (GE CAPITAL) a loué à monsieur X. un copieur numérique et accessoires pour une période de 63 mois moyennant le paiement d'un loyer intercalaire de 963,89 euros le 10 octobre 2007 et de 21 loyers trimestriels de 1.045,17 euros à compter du 1er janvier 2008.

Par acte d'huissier en date du 3 février 2011 GE CAPITAL arguant du non-paiement des loyers des 2e et 3e trimestres 2009 a assigné monsieur X. devant le tribunal de grande instance de CHERBOURG en résiliation du contrat de location et en paiement des sommes dues en exécution de la convention.

Par jugement en date du 23 janvier 2013 le tribunal de grande instance de CHERBOURG a :

- dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de location,

- condamné monsieur X. à verser à GE CAPITAL la somme de 18.018,18 euros se décomposant ainsi : 2.044,68 euros au titre des deux loyers impayés, 204,68 euros au titre de la clause pénale, 15 euros au titre des frais de retour, 14.312,76 euros au titre des loyers à échoir, 1.431,76 euros au titre de la pénalité de 10 % prévue au contrat,

- débouté monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à article 700 CPC,

- condamné monsieur X. aux dépens d'instance.

Le 4 mars 2013 monsieur X. a fait appel de cette décision.

Dans des conclusions déposées le 5 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés GE CAPITAL demande à la cour, sous le visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de confirmer le jugement, condamner monsieur X. à lui payer la somme de 18.018,18 euros, le débouter de la totalité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens.

Dans des conclusions II déposées le 26 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés monsieur X. demande à la cour d'appel, sous le visa des articles L. 132-1 du code de la consommation, de la recommandation n° 91-04 de la commission des clauses abusives, des articles 1134 et suivants, 1152 et 1244-1 du code civil, de :

- À titre principal infirmer le jugement entrepris, constater la nullité du contrat de location en date du 10 octobre 2007, en conséquence dire et juger que monsieur X. n'est redevable d'aucune somme envers la société GE CAPITAL,

- À titre subsidiaire infirmer le jugement entrepris, condamner GE CAPITAL à lui payer la somme de 18.008,18 euros en réparation de son préjudice du fait de l'utilisation par le loueur de clause abusives dans le contrat de location et encore plus subsidiairement dire et juger que les articles 4.4 et 11 des stipulations contractuelles constituent des clauses pénales, en conséquences réduire de manière significative les sommes demandées notamment s'agissant de l'indemnité due au titre des loyers à échoir, dire et juger que monsieur X. bénéficiera d'un report de deux ans afin de payer les condamnations de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause condamner GE CAPITAL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et aux dépens.

La clôture a été prononcée le 2 juillet 2014 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 septembre 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur X. fonde sa demande d'annulation du contrat conclu le 10 octobre 2007 sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en soutenant que les clauses contractuelles dans leur ensemble doivent être considérées comme abusives car elles ne précédent pas la signature des parties, sont imprimées avec des caractères dont la hauteur est inférieure au corps 8 et l'une d'elles reconnaît au bailleur la possibilité de résilier le contrat sur simple défaut de paiement sans mise en demeure préalable du locataire.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 précité « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. »

Un contractant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives lorsque le contrat qu'il a conclu, a un rapport direct avec son activité.

Tel est le cas de monsieur X. dont l'activité de maître d'œuvre implique la reproduction quotidienne de documents pour les besoins des chantiers de construction qu'il a en charge, ce qu'il ne peut faire qu'en s'équipant d'un photocopieur tel que celui, objet du contrat de location critiqué.

Ce contrat ayant été conclu par monsieur X. pour les besoins de son activité professionnelle celui-ci n'a pas la qualité de non professionnel ou de consommateur conditionnant la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui n'ont pas vocation à s'appliquer.

Le jugement rendu le 23 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de CHERBOURG sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X. de sa demande d'annulation du contrat fondée sur ce texte.

Par voie de conséquence la mise en œuvre par le bailleur de ces clauses dont le caractère abusif n'existe pas entre professionnels, ne constitue pas une faute et le jugement du 23 janvier 2013 sera également confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X. de sa demande en paiement d'une somme de 18.008,18 euros en réparation du préjudice qui en serait résulté.

Monsieur X. ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers trimestriellement dus depuis le 1er avril 2009 et devoir la somme de 2.044,68 euros au titre de ceux échus les 1er avril et 1er juillet 2009.

L'article 4.4 du contrat autorise le bailleur en cas de défaut de paiement même partiel d'un loyer ou de toute autre somme à percevoir des frais de retour sur impayés d'un montant égal à 7,5 euros HT par impayé et une pénalité égale à 10 % des impayés. GE CAPITAL réclame à ce titre des frais de retour de 15 euros pour les deux échéances impayées et une pénalité de 204,68 euros correspondant à 10 % de leur montant.

L'article 11.3 réserve en outre au bailleur la faculté d'exiger le paiement, en cas de location, en réparation du préjudice subi d'une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation. En application de ces dispositions GE CAPITAL réclame une somme de 14.312,76 euros au titre des loyers à échoir et une somme de 1.431,76 euros au titre de la pénalité de 10 %.

Il n'est pas discuté que ces clauses constituent des clauses pénales. Monsieur X. en demande la minoration en arguant de la disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi et le montant d'indemnité prévu.

Mais ceux-ci ne représentant que 10 % des montants cumulés des deux échéances échues impayées les frais de retour de 15 euros et la pénalité de 204,68 euros réclamés en exécution de l'article 4.4 du contrat ne revêtent aucun caractère excessif justifiant leur réduction.

Pour conclure au caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation monsieur X. soutient qu'elle représente trois fois la valeur initiale du photocopieur loué soit 5.200 euros.

Mais la valeur de ce bien ne ressort d'aucune des pièces produites, sa mention dans une assignation en référé délivrée le 8 septembre 2009 à la requête de monsieur X. ne revêtant à cet égard aucun caractère probant dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

Il ressort par contre de la chronologie des faits que monsieur X. qui s'était engagé pour 63 mois le 10 octobre 2007, a cessé de payer les loyers dès le 18e mois et n'a donc effectivement réglé que six des 22 loyers trimestriels sur la base desquels reposait l'économie du contrat, privant ainsi le bailleur dont ils constituent la rémunération, de 73 % des loyers escomptés.

Au regard de la perturbation apportée à l'économie générale du contrat qu'elle vise à réparer, l'indemnité de résiliation égale à 14 loyers à échoir réclamée par le bailleur en exécution de l'article 11.3 ne revêt aucun caractère excessif, justifiant sa réduction.

Il en est de même et pour les mêmes motifs de l'indemnité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation.

GE CAPITAL ne réclamant pas simultanément l'exécution de l'obligation principale et le paiement des pénalités les dispositions de l'article 1229, alinéa 2 du code civil qui prohibent ce cumul, sont inapplicables en l'espèce et monsieur X. ne peut utilement les invoquer pour se soustraire au paiement des pénalités et indemnités contractuellement prévues.

Si le jugement rendu le 23 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de CHERBOURG doit être confirmé en ce qu'il a condamné monsieur X. au paiement des dites sommes il doit être partiellement réformé en ce qui concerne le montant erroné des pénalités de 10 % et du montant total de la créance repris dans son dispositif.

Monsieur X. sera par conséquent condamné à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 18.008,18 euros (au lieu de 18.018,18 euros) représentant le montant total de sa créance dont la somme de 204,468 euros (au lieu de 204,68 euros) au titre de la pénalité de 10 % prévue par l'article 4.4 des conditions générales et la somme de 1.431,276 euros (au lieu de 1.431,76 euros) au titre de la pénalité de 10 % prévue par l'article 11.3.

Pour le surplus des condamnations à paiement prononcées le jugement du 23 janvier 2013 sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Monsieur X. qui n'a rien payé depuis le 1er avril 2009 et a de fait bénéficié d'un délai de plus de cinq ans pour s'exécuter, ne produit aucune pièce justificative de sa situation matérielle actuelle au soutien de sa demande de délai de paiement de deux ans. Le jugement du 23 janvier 2013 sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X. de cette demande.

Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel à la société GE CAPITAL à laquelle monsieur X. sera condamné à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC.

Partie perdante monsieur X. sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Réforme partiellement le jugement déféré,

Condamne monsieur X. à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 18.008,18 euros représentant le montant total de sa créance dont la somme de 204,468 euros au titre de la pénalité de 10 % prévue par l'article 4.4 des conditions générales et la somme de 1.431,276 euros au titre de la pénalité de 10 % prévue par l'article 11.3,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y additant,

Condamne monsieur X. à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC,

Condamne monsieur X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

N. LE GALL                         S. BRIAND