CA CHAMBÉRY (2e ch.), 13 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4912
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02531
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Monsieur X. a accepté l'offre préalable en apposant sa signature dans un encadré intitulé « acceptation de l'offre préalable » au bas d'une formule selon laquelle il reconnaît « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation », Cette formule approuvée et signée suffit à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'ancien article L. 311-15 précité, par la remise d'un bordereau de rétractation à l'emprunteur, et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la remise du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l'article R. 311-7 du Code de la consommation et le modèle type figurant à l'annexe 6, IV de ce Code ; il appartient, dans un tel cas, à l'emprunteur s'il invoque l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation de permettre à la juridiction saisie d'observer la discordance existante sur l'exemplaire resté en sa possession qu'il est le seul à détenir à l'exclusion de toute autre pièce qui ne serait pas le document contractuel qui lui a été remis, sauf au juge à soulever cette non-conformité d'office s'il l'observe sur le document remis au client ; La non communication par le créancier d'un document qu'il ne détient plus ne pouvant être sanctionnée par une non-conformité non vérifiée par le juge ».
2/ « Concernant l'invalidité dont il est fait débat dans la présente instance, la notice qui lui a été remise stipule que l'assureur règle au prêteur le solde défini, en cas de mise en invalidité permanente et totale, les conditions à remplir étant d'être reconnu inapte par l'assureur à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de procurer un salaire, gain ou profit. Le contrat poursuit, sur la prise en charge, en exposant que l'appréciation par l'assureur des notions d'invalidité ou d'incapacité n'est pas liée à la décision de la sécurité sociale.
Aux termes des articles R. 132-1-2° et R. 132-2-1° du code de la consommation, sont réputées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires, ou selon le 2e de ces textes, de prévoir un engagement ferme du non professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. En ce sens, la clause rappelée ci-dessus, en ce qu'elle laisse l'assureur apprécier seul l'incapacité de l'emprunteur à se livrer définitivement à une activité pouvant lui procurer des ressources, par le caractère purement potestatif qu'elle implique, fait clairement dépendre la prise en charge de la seule volonté de l'assureur, et en ce sens, constitue une clause abusive, tandis que la détermination de l'inaptitude, de l'incapacité ne peuvent de manière fort légitime qu'être appréciées par un médecin. Il convient donc en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation de tenir pour non écrite cette clause, ce qui ne dispense cependant pas l'emprunteur de justifier de manière objective des conditions de la garantie, et donc, de l'existence d'un état de santé qui le rend totalement et de manière permanente, incapable d'une activité professionnelle ou de gains. Cette appréciation échappant désormais à l'assureur du fait de la nullité de la clause. »
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02531. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de THONON LES BAINS en date du 26 avril 2013, R.G. n° 11/12/26
APPELANTE :
SA CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS,
dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, assistée de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SCP BCF, avocats plaidants au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. X.,
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], assisté de Maître Pascale ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000062 du 20 janvier 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, assistée de Maître Tewfik LALA BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 septembre 2014 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par : Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries, qui a procédé au rapport, Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, Monsieur Gilles BALAY, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing-privé du 21 décembre 2007, la SA Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, a accordé à monsieur X. un prêt personnel d'un montant de 14.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 349,53 euros avec assurance, au taux nominal annuel de 7,63 %.
Il a, par le même acte, adhéré à l'assurance facultative délivrée à la société BNP Paribas par la SA Cardif Assurances Risques Divers au titre des risques de décès, d'invalidité permanente et totale et de maladie-accident.
Le 22 août 2011, la société BNP Paribas a adressé à monsieur X. une mise en demeure de régler la somme de 6.987,41 euros.
En décembre 2011, ce dernier a sollicité la prise en charge de son crédit au titre de son contrat d'assurance, du fait de son invalidité de 2e catégorie depuis le 23 septembre 2011.
La SA Cardif Assurances l'a informé le 10 février 2012 qu'il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande de prise en charge car il ne se trouvait pas en invalidité permanente au sens du contrat.
Par courrier du 7 septembre 2011, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme.
Le 19 décembre 2011, elle a obtenu une ordonnance du Président du Tribunal d'Instance de Thonon-les-Bains faisant injonction à monsieur X. de payer la somme de 3.360,99 euros.
Monsieur X. a, le 16 janvier 2012 fait opposition à cette ordonnance. Le 19 avril 2012, il a appelé en cause la SA Cardif Assurances, laquelle lui a opposé un refus de garantie au titre de l'incapacité totale et permanente.
Le Tribunal d'Instance de Thonon-les-Bains, le 26 avril 2013, a déclaré abusive la clause de la notice du contrat d'assurance suivante « les conditions suivantes sont à remplir : vous êtes reconnu inapte par l'assureur à tout travail et définitivement incapable de vous livrer à une activité susceptible de vous procurer salaire, gain ou profit... », a condamné la SA Cardif Assurances à garantir monsieur X. et l'a condamnée à verser à la SA BNP Paribas la somme de 4.088,01 euros au titre du prêt, a débouté la SA BNP Paribas de toutes ses demandes dirigées contre monsieur X. et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts. Il jugeait que la clause prévue au contrat ne précise pas les critères objectifs retenus par l'assureur pour apprécier la notion d'inaptitude, qu'il en résulte un déséquilibre entre les parties au contrat et qu'elle est de nature à induire le consommateur en erreur. Il ressort des pièces fournies aux débats que monsieur X. est en incapacité de travailler. La SA BNP Paribas n'ayant pas rapporté la preuve d'un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation, il l'a déchue de son droit aux intérêts. Enfin monsieur X. ne démontre, selon le 1er juge, aucune faute imputable à la SA BNP Paribas dans l'exécution du contrat de prêt, aucune faute à l'encontre de la SA Cardif Assurances.
LA SA Cardif-Assurances Risques Divers a, le 25 novembre 2013, fait appel de la décision du Tribunal d'Instance.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans les conclusions du 20 février 2014, elle demande à la cour de :
À titre principal :
- juger que la clause claire et compréhensible, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, en conséquence, réformer le jugement déféré,
- juger que monsieur X. ne rapporte pas la preuve, conformément à l'article 1315 du code civil, qu'il a rempli les conditions de la police d'assurance et qu'il a été reconnu inapte à travailler par l'assureur,
- juger qu'il ne démontre pas une exécution fautive de sa part dans son obligation contractuelle de garantie, conformément à l'article 1147 du code civil,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à garantir monsieur X. au titre de la garantie d'Invalidité Permanente et Totale, avec pour conséquence le versement d'une somme de 4.088,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2012,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire :
- Elle déclare ne pas être opposée à une expertise judiciaire si elle était ordonnée par le Tribunal d'Instance, mais aux frais avancés de monsieur X. puisqu'il s'agit de lui permettre de prouver que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies ce qu'il ne fait pas jusqu'alors,
En tout état de cause :
- condamner monsieur X. à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval.
Elle soutient que la clause délimite la garantie et cette délimitation est exprimée clairement et de manière compréhensible pour l'assuré non professionnel. L'assuré qui demande la prise en charge doit fournir un certain nombre de documents qui ne pourraient laisser place à une appréciation purement discrétionnaire, mais au contraire une appréciation objective des conditions de garantie. De plus, il n'existerait aucune obligation légale de délimitation précise de ces conditions.
Monsieur X. ne démontrerait pas qu'il se trouve inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité. Par ailleurs, aucune incapacité définitive n'aurait été constatée lors des deux visites médicales qu'il a subies.
La désignation d'un expert serait de nature à éclairer la juridiction sur la pertinence de ses positions concernant l'incapacité totale et définitive au sens du contrat d'assurance.
Enfin, le refus de garantie correspondrait à la stricte application des dispositions du contrat, donc ne pourrait donner lieu à des dommages et intérêts et aucune exécution fautive ne pourrait lui être reprochée justifiant sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X. expose ses moyens et prétentions dans les conclusions du 22 avril 2014. Il demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer dans sa totalité le jugement déféré,
- débouter la SA Cardif Assurances et la BNP Paribas Personal Fincance de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner aux dépens d'appel,
À titre subsidiaire :
- dire qu'en cas d'expertise, celle-ci sera réalisée aux frais avancés de la SA Cardif Assurances,
- lui accorder un délai de paiement de deux années,
- le relever des dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que selon les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, la clause litigieuse doit être considérée comme abusive car elle permet à l'assureur seul d'apprécier l'invalidité du consommateur selon des critères vagues et restreints.
Cette appréciation créerait un déséquilibre significatif et réel entre les droits et obligations des parties au contrat. Si la clause n'était pas considérée comme abusive, elle devrait être interprétée dans le sens le plus favorable pour lui, en l'application de l'article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, c'est à dire que les critères d'invalidité ne soient pas fixés unilatéralement par la SA Cardif Assurances.
Il expose qu'il rapporte la preuve de son incapacité, notamment par une lettre de la CPAM lui attribuant une pension d'invalidité, un certificat médical et la lettre de licenciement faisant suite à une impossibilité de le reclasser. L'incapacité définitive aurait été constatée plus tard, en mai 2011 par le docteur Y. La SA Cardif Assurances aurait eu connaissance de ces éléments et la preuve de l'incapacité étant rapportée, sa demande d'expertise serait inutile.
Il allègue que l'absence de présence d'un bordereau de rétractation joint à une offre de crédit rend l'offre elle-même irrégulière. La BNP Paribas ne justifierait pas de la régularité du formulaire de rétractation et la mention selon laquelle il reconnaît rester en possession de l'offre et du formulaire de rétractation ne saurait apporter cette preuve.
Il souligne que la possibilité qu'il avait de se rétracter sans utiliser le formulaire joint ne décharge en aucun cas l'organisme prêteur de ses obligations de joindre un formulaire régulier.
Enfin, il sollicite un délai de paiement de deux ans faisant état de sa situation financière précaire suite à son licenciement, il ne percevrait qu'une pension d'invalidité (829 euros par mois).
Les moyens et prétentions de la SA BNP Paribas Personal Finance sont exposés dans les conclusions du 17 avril 2014. Elle demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- condamner monsieur X. à lui verser la somme principale de 6.967,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an depuis le 7 septembre 2011, date de mise en demeure,
- le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Tewfix Lala-Bouali.
Elle expose que la formalité du double exemplaire résultant de l'article L. 311-8 du code de la consommation ne concerne que l'offre préalable et non le bordereau de rétractation. Ce dernier, n'aurait aucune utilité au sein de l'exemplaire du prêteur puisqu'il ne peut pas légalement se rétracter.
Le bordereau de rétractation joint à l'offre préalable serait un document distinct et indépendant soumis à un régime juridique particulier. Dès lors il ne pourrait lui être demandé de fournir le bordereau de rétractation puisque seul l'emprunteur en aurait la possession.
De plus, la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît être en possession d'un formulaire détachable est une mention contractuelle qui fait preuve de la remise de ce bordereau. Elle souligne en outre, que l'emprunteur a la possibilité d'exercer son droit de rétractation par d'autres moyens que le formulaire détachable.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne saurait s'appliquer concernant le bordereau de rétractation, elle ne serait relative qu'à l'existence et la conformité de l'offre préalable. Enfin, la signature de la mention emporterait présomption de régularité et ce serait à l'emprunteur d'en démontrer l'inexactitude. La Cour d'Appel de Chambéry ferait une application constante de cette jurisprudence établie par la Cour de Cassation.
La procédure a été clôturée le 15 septembre 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motivation de la décision :
* Sur le bordereau de rétractation :
En application de l'ancien article L. 311-15 du Code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable ;
Ce bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du contrat produit en original par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mais il s'agit de l'exemplaire prêteur, à l'époque, la société Cétélem, qui n'en avait aucune utilisation.
Monsieur X. a accepté l'offre préalable en apposant sa signature dans un encadré intitulé « acceptation de l'offre préalable » au bas d'une formule selon laquelle il reconnaît « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation »,
Cette formule approuvée et signée suffit à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'ancien article L. 311-15 précité, par la remise d'un bordereau de rétractation à l'emprunteur, et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la remise du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l'article R. 311-7 du Code de la consommation et le modèle type figurant à l'annexe 6, IV de ce Code ; il appartient, dans un tel cas, à l'emprunteur s'il invoque l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation de permettre à la juridiction saisie d'observer la discordance existante sur l'exemplaire resté en sa possession qu'il est le seul à détenir à l'exclusion de toute autre pièce qui ne serait pas le document contractuel qui lui a été remis, sauf au juge à soulever cette non-conformité d'office s'il l'observe sur le document remis au client ;
La non communication par le créancier d'un document qu'il ne détient plus ne pouvant être sanctionnée par une non-conformité non vérifiée par le juge ;
Aucune irrégularité ne peut donc être retenue ; la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par la société BNP Paribas Personal Finance ;
La BNP Paribas produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, un décompte de créance et les lettres de mise en demeure ainsi que l'historique de remboursement du contrat.
Le décompte de la créance, au vu de ces documents, est le suivant :
Mensualités impayées 5.169.31 euros
Capital restant du 1.664.85 euros
Indemnité 8 % 133.19 euros
--------------
6.967.35 euros
Outre intérêt contractuel de 7.63 % l'an à compter du 6 février 2012, hors clause pénale.
* Sur la mise en œuvre de l'assurance :
Monsieur X., lors de la conclusion du prêt a adhéré à une assurance facultative décès, invalidité permanente et totale, maladie-accident.
Il a été pris en charge au titre du risque maladie durant un an, jusqu'en juin 2010.
Concernant l'invalidité dont il est fait débat dans la présente instance, la notice qui lui a été remise stipule que l'assureur règle au prêteur le solde défini, en cas de mise en invalidité permanente et totale, les conditions à remplir étant d'être reconnu inapte par l'assureur à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de procurer un salaire, gain ou profit. Le contrat poursuit, sur la prise en charge, en exposant que l'appréciation par l'assureur des notions d'invalidité ou d'incapacité n'est pas liée à la décision de la sécurité sociale.
Aux termes des articles R. 132-1-2° et R. 132-2-1° du code de la consommation, sont réputées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires, ou selon le 2e de ces textes, de prévoir un engagement ferme du non professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté.
En ce sens, la clause rappelée ci-dessus, en ce qu'elle laisse l'assureur apprécier seul l'incapacité de l'emprunteur à se livrer définitivement à une activité pouvant lui procurer des ressources, par le caractère purement potestatif qu'elle implique, fait clairement dépendre la prise en charge de la seule volonté de l'assureur, et en ce sens, constitue une clause abusive, tandis que la détermination de l'inaptitude, de l'incapacité ne peuvent de manière fort légitime qu'être appréciées par un médecin.
Il convient donc en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation de tenir pour non écrite cette clause, ce qui ne dispense cependant pas l'emprunteur de justifier de manière objective des conditions de la garantie, et donc, de l'existence d'un état de santé qui le rend totalement et de manière permanente, incapable d'une activité professionnelle ou de gains. Cette appréciation échappant désormais à l'assureur du fait de la nullité de la clause.
Monsieur X. a été licencié le 7 juin 2010, en raison de son inaptitude au poste de mécanicien automobile ainsi qu'à tout poste de travail manuel ou demandant des efforts physiques ou des postures pénibles prolongées. Il restait en principe apte à des postes de type administratif ou commercial, mais l'entreprise J. L. Automobiles à Annemasse n'a pas été en mesure de lui trouver un emploi adapté de reclassement.
Son médecin traitant, le docteur Y., le 25 mai 2011, lui a délivré un certificat indiquant que les douleurs chroniques qu'il subit rendent impossible la station debout prolongée et la station assise prolongée, ce qui contre indique tout métier.
Monsieur X. a été admis, le 24 novembre 2011, au bénéfice d'une pension d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain de sorte qu'il a été classé en catégorie 2 à partir du 23 septembre 2011. Cette admission correspondant à la mise en œuvre des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale. À cette date la déchéance du terme avait été prononcée par la banque.
Dans un nouveau certificat, le docteur Y., médecin traitant, en date du 5 avril 2012, indique que son patient à la suite d'une opération du kyste pilonidal abcédé, présentait une invalidité permanente. Le praticien n'indique pas que l'incapacité est totale.
De plus, il convient de relever que monsieur X. en fin d'année 2011 et au cours d'une partie de l'année 2012, a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, ce qui est contradictoire avec une invalidité totale lui interdisant de travailler.
En conséquence, il ne justifie pas remplir les conditions de prise en charge par l'assurance Cardif qui supposent une invalidité permanente et totale définitive de se livrer à une activité susceptible de procurer un salaire, gain ou profit.
* Sur les délais de paiement :
Par application de l'article 1244-1 du code civil, en considération de la situation de monsieur X. et des besoins du créancier, il convient en présence d'un débiteur de bonne foi, de lui accorder des délais de paiement. Afin de faciliter l'apurement de la dette, les intérêts seront calculés au taux légal non majoré.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME partiellement la décision déférée,
Statuant à nouveau sur le tout,
CONDAMNE monsieur X. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6.967.35 euros outre intérêt au taux contractuel de 7.63 % l'an sur la somme de 6.834.16 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 6 février 2012,
LUI ACCORDE pour ce paiement, un délai de deux ans, commençant à courir le mois suivant la signification de la présente décision, à charge pour lui, de verser entre les mains du créancier une somme de 200 euros, la 24e mensualité devant solder la dette en capital, frais et intérêts,
DIT que durant ces délais, les intérêts seront calculés au taux légal non majoré,
DIT qu'à défaut du respect scrupuleux de cet échéancier, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
DIT n'y avoir lieu à garantie par la société Cardif Assurances,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de procédure d'injonction de payer avec distraction au profit de Maître Lala-Bouali et Maître Dormeval.
Ainsi prononcé publiquement le 13 novembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
- 5740 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Changement des règles applicables
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6081 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Contrat ou obligation sous condition
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente