CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 4 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4914
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558
Publication : Jurica
Extrait : 1/ « 2. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. soutient également la nullité des clauses de tacite reconduction et de résiliation, considérant que le contrat souscrit peut être tacitement renouvelé pour une période bien trop longue alors qu'en l'espèce le renouvellement s'effectue pour la même durée que la période initiale, qui ne peut être considérée comme une durée excessive.
L'appelant indique de plus être soumis à un délai bien trop long pour notifier son intention de rompre le contrat, le délai de deux mois avant le terme tel que prévu au contrat ne constituant pas un délai excessif au regard de la durée dudit contrat.
Le syndicat de la copropriété fait également valoir que la résiliation anticipée est soumise au versement d'une indemnité, peu important les motifs de celle-ci, clause qui n'a pas reçu application en l'espèce.
Au regard de ces développements, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité des clauses de tacite reconduction et de résiliation. »
2/ « 4. C'est à bon droit que l'appelant soutient que l'application d'un intérêt mensuel de 1,5 % est illicite pour être usuraire. »
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/16255. Arrêt n° 2014/558. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 15 mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 11-11-4801.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LES F.
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI, domicilié en cette qualité [adresse], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son siège social, demeurant [adresse], représentée par Maître Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Maître Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Deborah MAURIZOT, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE :
SARL CONSIDERNET
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social, demeurant [adresse], représentée par Maître Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique BEBON, Présidente, Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2014
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2014, Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat signé le 1er juillet 2009 pour une durée de deux ans, la SARL Considernet s'est engagée à effectuer diverses prestations de services au sein de la copropriété Les F. moyennant un forfait mensuel de 507,97 euros, le contrat prévoyant sa reconduction par périodes successives de même durée si aucune des deux parties n'a déclaré deux mois avant l'expiration de la période en cours son intention de résilier.
Invoquant l'existence de factures impayées, la SARL Considernet a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. devant le tribunal d'instance de Nice qui, par jugement du 15 mai 2013, l'a condamné, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 9.486,14 euros et de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 14 août 2014, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a refusé de faire application du taux d'intérêt contractuel mais à sa réformation pour le surplus, et statuant à nouveau, demandé que soient écartées du débat les pièces non communiquées, de dire et juger que la demande de capitalisation des intérêts constitue une demande nouvelle et de débouter la SARL Considernet de ses demandes.
Subsidiairement, il a demandé à la cour de dire et juger que les clauses de reconduction du contrat et concernant la résiliation anticipée sont abusives et nulles et non avenues, conclu au prononcé de la nullité de ces clauses sauf, en tant que de besoin, à la saisine de la commission des clauses abusives, demandé de dire et juger que le terme du contrat dont s'agit est fixé au 30 juin 2011 et de rejeter les demandes de la SARL Considernet postérieures 1er juillet 2011 tout en lui donnant acte qu'il reste redevable des factures pour la période de mai 2010 à juin 2011 pour un montant de 5.048 euros et conclu au rejet de la demande paiement des intérêts usuraires réclamés.
Reconventionnellement, il a sollicité la condamnation de la SARL Considernet au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais de remise en état des parties communes, qu'il soit procédé à la compensation des sommes dues par chacune des parties et la condamnation de la SARL Considernet au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès.
Par conclusions notifiées le 25 août 2014, la SARL Considernet a conclu à la confirmation du jugement sauf concernant la condamnation en principal produisant intérêts au taux légal et statuant à nouveau, conclu au débouté du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 9.486,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 8 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. considère avoir dénoncé le contrat de prestations de services par lettre du 8 février 2011.
Dans cette lettre, dont les termes qui intéressent la présente procédure sont reproduits in extenso dans le jugement, le cabinet Taboni, syndic de copropriété, considère que le contrat est résiliable à tout moment au motif que la SARL Considernet n'a pas sollicité son renouvellement, ce disant sans égard à la clause de reconduction tacite du contrat qui autorise les parties à s'abstenir d'en solliciter le renouvellement, la résiliation ne pouvant intervenir que pour le terme du contrat fixé au 1er juillet 2011 et non à tout moment comme soutenu dans cette lettre, sauf à considérer que le syndicat a envisagé que le contrat avait une durée moindre.
Il est ainsi prévu que le contrat peut être dénoncé deux mois avant l'expiration de la période en cours, le premier juge ayant à bon droit retenu que la SARL Considernet en avait informé son cocontractant le 1er février 2011 dans le délai prévu par l'article L. 136-1 du code de la consommation, lequel syndicat, en réponse, dans sa lettre du 8 février 2011 discutée ci-dessus, n'avait pas exprimé la volonté d'y mettre fin.
2. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. soutient également la nullité des clauses de tacite reconduction et de résiliation, considérant que le contrat souscrit peut être tacitement renouvelé pour une période bien trop longue alors qu'en l'espèce le renouvellement s'effectue pour la même durée que la période initiale, qui ne peut être considérée comme une durée excessive.
L'appelant indique de plus être soumis à un délai bien trop long pour notifier son intention de rompre le contrat, le délai de deux mois avant le terme tel que prévu au contrat ne constituant pas un délai excessif au regard de la durée dudit contrat.
Le syndicat de la copropriété fait également valoir que la résiliation anticipée est soumise au versement d'une indemnité, peu important les motifs de celle-ci, clause qui n'a pas reçu application en l'espèce.
Au regard de ces développements, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité des clauses de tacite reconduction et de résiliation.
3. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. conteste l'exécution par la SARL Considernet de prestations postérieurement au terme du contrat initial au motif qu'une autre entreprise accomplissait les travaux d'entretien. Il est cependant produit un mail daté du 21 février 2012 qui lui a été adressé par un sieur X. qui indique : Je reviens vers vous pour vous signaler que la précédente entreprise continue de travailler en parallèle de notre société, message duquel il résulte que la SARL Considernet a continué d'intervenir sur le site de la copropriété, justifiant par conséquent la présentation de factures postérieurement au 1er juillet 2011.
4. C'est à bon droit que l'appelant soutient que l'application d'un intérêt mensuel de 1,5 % est illicite pour être usuraire.
5. La demande de capitalisation des intérêts, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Au vu des développements qui précèdent, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. sera condamné à payer à la SARL Considernet la somme de 9.486,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011 date de l'assignation sur la somme de 7.874,46 euros.
6. Reconventionnellement, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. sollicite le paiement d'une somme de 4.000 euros représentant les frais de remise en état de murs et du revêtement des parties communes suite à l'application d'un produit détergent.
Aucune constatation des désordres allégués n'est versée au dossier du syndic de copropriété, le premier juge ayant relevé à bon droit qu'une déclaration de sinistre à son assureur comme effectuée par la SARL Considernet, ne constituait pas un aveu de responsabilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. de sa demande reconventionnelle.
Il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. à payer à la SARL Considernet la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. de sa demande de nullité des clauses de tacite reconduction et de résiliation ;
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de capitalisation des intérêts ;
Prononce l'illicéité de la clause d'intérêts conventionnels ;
Confirme le jugement du 15 mai 2013 prononcé par le tribunal d'instance de Nice ;
Y ajoutant :
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. à payer à la SARL Considernet la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les F. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6123 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Retard d’exécution
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