CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 8 janvier 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5011
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 8 janvier 2015 : RG n° 13/00132
Publication : Jurica
Extrait : « S'il appartient au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. En l'espèce, il est constant que les deux contrats litigieux ont un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. puisqu'ils portent sur la maintenance de photocopieurs installés dans son cabinet et destinés à son activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la validité du contrat au regard de l'existence ou non de clauses abusives et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de nullité des contrats. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 8 JANVIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/00132. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 11/12789.
APPELANTE :
SAS ACE GLOBAL SERVICES
agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ; Assistée de Maître Pierre-Michel SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0865
INTIMÉ :
Monsieur X.
Représenté et assisté de Maître Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN426
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Madame Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X., exerçant la profession d'expert-comptable, a souscrit le 20 octobre 2007 auprès de la société ACE GLOBAL SERVICES un contrat de maintenance d'un télécopieur n° 7655 d'une durée de 63 mois au tarif trimestriel de 625 euros HT puis un second contrat, le 30 mai 2008, concernant un autre photocopieur n° 7345 pour la même durée au tarif trimestriel de 847 euros HT.
M. X. ayant contesté les montants des factures qui lui ont été réclamés et ne les ayant pas réglés, la société ACE GLOBAL SERVICES a interrompu ses prestations.
C'est dans ces conditions, que la société ACE GLOBAL SERVICES a assigné, par acte du 26 juillet 2011, M. X. devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir notamment le règlement des sommes dues au titre des factures impayées.
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance a débouté la société ACE GLOBAL SERVICES de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2013, la société ACE GLOBAL SERVICES a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement et demande que l'intimé soit condamné à lui payer la somme de 54.512,43 euros en paiement de 20 factures impayées avec intérêts au taux d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du même code.
Elle fait valoir que les contrats prévoyaient des forfaits en nombre de photocopies noir et blanc et couleur annuelles avec un tarif pour les pages supplémentaires et que les forfaits étaient adaptés aux besoins tels que formulés par M. X. ; qu'elle a parfaitement exécuté les obligations qui lui incombaient ; que le sérieux des relevés de compteur ne peut être contesté ; que le volume très important de copies couleur n'est dû qu'à l'utilisation par celui-ci des photocopieurs, que contrairement à ce qu'il allègue, les documents numérisés n'étaient pas facturés et que les photocopieurs n'étaient pas réglés par défaut sur copie couleur et que si tel était le cas, M. X. aurait dû s'en rendre compte.
Elle soutient que le jugement dont appel a justement considéré que les clauses figurant au contrat aux articles 3, 8 et 9 n'étaient pas abusives et qu'en toute hypothèse, la sanction encourue est la nullité des clauses considérées comme abusives, les contrats pouvant subsister sans ces clauses.
M. X. a constitué avocat mais n'a pas déposé ses conclusions devant la cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
S'il appartient au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.
En l'espèce, il est constant que les deux contrats litigieux ont un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. puisqu'ils portent sur la maintenance de photocopieurs installés dans son cabinet et destinés à son activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la validité du contrat au regard de l'existence ou non de clauses abusives et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de nullité des contrats.
Les contrats n° 7655 et n° 7345 prévoyaient pour chacun un forfait de volume annuel de 72.000 copies noir et blanc et 24.000 copies couleurs.
Concernant le photocopieur n° 7655, la société ACE GLOBAL SERVICES produit aux débats les factures litigieuses restées impayées en date des 17 décembre 2008, 28 mars, 22 juin, 21 septembre, 22 décembre 2009 et 3 février 2010. Sur ces factures, deux concernent le règlement des prestations hors forfait celle en date du 28 mars 2009 portant régularisation pour la période du 1er avril 2008 au 31 septembre 2009 faisant apparaître un dépassement de 167.147 unités noir et blanc et 273.093 unités couleur et celle du 22 décembre 2009 portant régularisation pour la période du 1er avril au 30 novembre 2009 faisant apparaître un dépassement de 86.687 unités couleur.
Pour le photocopieur n° 7345, sont produites les factures en date des 17 décembre 2008, 3 juin, 22 juin, 21 septembre, 22 décembre 2009 et 3 février 2010, dont deux concernent le règlement des prestations hors forfait, celle du 3 juin 2009 portant régularisation pour la période du 12 juin 2008 au 11 juin 2009 faisant apparaître un dépassement de 10.991 unités noir et blanc et 22.710 unités couleurs et du 22 décembre 2009 portant régularisation pour la période du 12 juin 2009 au 11 décembre 2009 faisant apparaître un dépassement de 57.947 unités noir et blanc et 25.697 unités couleur.
Si certains des dépassements relevés apparaissent particulièrement importants par rapport au forfait initial, particulièrement sur la facture du 28 mars 2009 (photocopieur n° 7655), il reste que ces factures ont été établies par rapport aux indications fournies par les services techniques de la société XEROX, loueur des deux photocopieurs, laquelle a facturé les copies supplémentaires à la société ACE SERVICES d’après les relevés qu'elle a effectués à partir des compteurs réels ainsi qu'il ressort des factures adressées par la société XEROX à ACE GLOBAL SERVICES en date du 27 janvier 2009 et du 16 juin 2009 couvrant la période du 25 janvier 2008 au 11 juin 2009.
Or, aucune des pièces versées aux débats ne démontrent un dysfonctionnement ou un mauvais réglage des photocopieurs qui seraient imputables à la société ACE GLOBAL SERVICES, et ce d'autant qu'il n'apparaît pas que M. X. se soit plaint à un quelconque moment auprès de cette société ou des services techniques de XEROX d'un problème affectant les photocopieurs au niveau du comptage des copies dont il était à même de se rendre compte aisément notamment après réception des premières factures litigieuses à partir du 23 mars 2009 sur lesquelles figurent pourtant les indications relatives au relevé de compteur et le nombre de copies supplémentaires retenues en noir et blanc et couleur.
Il n'est pas non plus démontré que la société ACE GLOBAL SERVICES ait manqué à son obligation de conseil lors de la souscription du contrat, M. X. en qualité de professionnel exerçant à titre libéral en cabinet depuis plusieurs années la profession d'expert-comptable, étant tout à fait à même de connaître et d'apprécier les besoins de son cabinet en matière de photocopies.
Il est également produit des factures correspondant à des commandes de papiers ou de matériel des 17 octobre 2008 26 novembre, 7 janvier 2009, 31 janvier, 17 février, 24 mars et 23 avril 2009, une facture de déménagement des photocopieurs du 17 avril 2009 dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à des prestations exécutées et qui n'ont pourtant pas été réglées.
En conséquence, la société ACE GLOBAL SERVICES est bien fondée à réclamer le paiement des factures émises correspondant à l'exécution des contrats de maintenance des 20 octobre 2007 et 30 mai 2008 et le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ACE GLOBAL SERVICES, l'a condamnée à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X. sera donc condamné à payer à la société appelante la somme totale de 54.512,43 euros au titre de l'ensemble des factures susvisées assortie des intérêts au taux contractuel d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer réceptionnée le 1er décembre 2010, en l'absence de tout rappel d'échéances impayées avant cette date.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société ACE GLOBAL SERVICES les frais non répétibles par elle exposés dans la présente instance à hauteur de 2.000 euros.
M. X., partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2012 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à la nullité des contrats souscrits auprès de la société ACE GLOBAL SERVICES les 20 octobre 2007 et 30 mai 2008 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer à la société ACE GLOBAL SERVICES la somme de 54.512,43 euros représentant l'ensemble des factures non réglées au titre des contrats susvisés avec intérêts au taux contractuel d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 1er décembre 2010.
Condamne M. X. à payer à la société ACE GLOBAL SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité