CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 8 janvier 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5012
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 8 janvier 2015 : RG n° 12/16852 ; arrêt n° 2015/04
Publication : Jurica
Extrait : « Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont applicables qu'aux « contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». En l'espèce, le contrat litigieux concerne le système de télétransmission et télépaiement par les caisses de sécurité sociale auquel sont soumis tous les pharmaciens et doit donc être considéré comme ayant été souscrit par la société PHARMACIE X. en qualité de professionnel, cette qualité excluant l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 8 JANVIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/16852. Arrêt n° 2015/04. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 juillet 2012 : R.G. n° 2010F00602.
APPELANTE :
SAS ALLIADIS,
dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SELARL PHARMACIE X.,
dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président, et Madame Anne CHALBOS, Conseiller. Madame Anne CHALBOS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine DURAND, Président, Madame Anne CHALBOS, Conseiller, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2015.
ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2015. Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 28 juin 2006, la société PHARMACIE X. a souscrit auprès de la société ALLIADIS, spécialisée dans l'informatisation des officines de pharmacie, un contrat de maintenance de matériel informatique et assistance à l'utilisation du logiciel d'une durée de 4 années renouvelable par tacite reconduction, ainsi qu'une convention de mise à jour de la banque de données DEXTHER, pour une durée de 24 mois également renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier du 16 février 2008, la PHARMACIE X. a demandé la résiliation de ces contrats.
Par courrier du 19 février 2008, la société ALLIADIS a pris acte de cette demande de résiliation en indiquant que celle-ci ne prendrait effet qu'à compter du 1er août 2010 pour le contrat de maintenance et assistance et à compter du 28 juin 2008 pour le contrat de mise à jour de la banque de donnée.
Par acte en date du 7 octobre 2010, la société ALLIADIS a fait assigner la société PHARMACIE X. en paiement de la somme de 5.026,06 euros au titre des échéances du contrat de maintenance matériel et d'assistance logiciel outre les intérêts de retard au taux de 18 % l'an à compter de la délivrance de l'assignation.
Par jugement du 26 juillet 2012, le tribunal de commerce de TOULON a :
- constaté la résiliation du contrat de prestations de services au 31 mars 2008,
- débouté la SAS ALLIADIS de ses demandes,
- condamné la SAS ALLIADIS à payer à la société PHARMACIE FILETTA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société ALLIADIS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 septembre 2012.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 juin 2013, elle demande à la cour, vu les articles 1134, 1147 et 1131 du code civil, vu l'article L. 131-2 du code de la consommation, de :
- constater que le contrat de prestation de services a été régularisé par la PHARMACIE FILETTA pour les besoins de son activité, dire et juger qu'elle a contracté en qualité de professionnel,
- dire et juger que les dispositions relatives aux clauses abusives ne peuvent trouver à s'appliquer s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels,
- constater que le contrat de prestation de services n'est pas dépourvu de cause, que ce soit au moment de sa conclusion ou en cours d'exécution,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de TOULON en toutes ses dispositions,
- débouter la pharmacie FILETTA de toutes ses demandes,
- condamner la SELARL PHARMACIE FILETTA à payer à la société ALLIADIS au titre des échéances du contrat de maintenance matériel et d'assistance logiciel la somme de 5.026,06 euros outre les intérêts de retard au taux de 18 % l'an à compter de la délivrance de l'assignation, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître CHERFILS.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2013, la SELARL PHARMACIE X. demande à la cour, vu les articles 1131 et 1134 du code civil de :
- débouter la société ALLIADIS de son appel comme irrecevable et mal fondé,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamner la société ALLIADIS au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE.
Elle soutient qu'en excluant pendant une durée de quatre années toute adaptation du logiciel en fonction de l'évolution de la réglementation et des exigences de la CPAM, le contrat litigieux est dépourvu de cause,
que consciente de la nécessité de cette évolution la société ALLIADIS a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi et de conseil et que ces manquements justifient également la résiliation du contrat.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont applicables qu'aux « contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ».
En l'espèce, le contrat litigieux concerne le système de télétransmission et télépaiement par les caisses de sécurité sociale auquel sont soumis tous les pharmaciens et doit donc être considéré comme ayant été souscrit par la société PHARMACIE X. en qualité de professionnel, cette qualité excluant l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Le contrat versé aux débats comporte en exposé préalable la définition de son objet comme étant une prestation de maintenance d'un matériel informatique, dont la fourniture a fait l'objet d'un contrat distinct, et l'assistance à l'utilisation du logiciel, de même que le suivi et l'entretien de celui-ci.
Il est précisé à l'article 9 du contrat intitulé « DURÉE », que « le présent contrat est conclu pour une période ferme et définitive de quatre années à compter de la signature des présentes. »
La cause de l'obligation de la société PHARMACIE X. réside dans l'obligation de la société ALLIADIS de fournir la prestation ainsi définie.
La société PHARMACIE X. soutient que le contrat est dépourvu de cause au motif qu'il ne prévoit pas de possibilité d'évolution ou d'adaptation du système informatique, les exigences de la CPAM et les modifications de la réglementation rendant le logiciel obsolète et inexploitable avant l'expiration du contrat.
Il sera toutefois relevé que le contrat ne porte pas sur la fourniture du matériel et du logiciel, qui fait l'objet d'un contrat distinct, mais uniquement sur la maintenance et l'assistance à l'utilisation.
Les clauses du contrat ne font pas obstacle à la poursuite du contrat en cas de nécessité d'adapter le matériel mais précisent d'une part, que les éventuelles évolutions du logiciel ou acquisitions de nouvelles fonctionnalités par l'utilisateur donneront lieu à une facturation, et d'autre part, que l'utilisateur ne pourra installer que les matériels et logiciels agréés par ALLIADIS.
En l'état de ces conditions clairement stipulées à l'égard d'un contractant professionnel, la société PHARMACIE X. ne démontre ni l'absence de cause du contrat, si le manquement de la société ALLIADIS à une obligation d'exécution de bonne foi et de conseil.
Il y a lieu de relever en outre qu'ainsi qu'il résulte de son courrier en date du 16 février 2008, la société PHARMACIE X. a souhaité résilier le contrat au motif qu'elle avait changé de logiciel, sans autre précision.
Elle ne justifie ni de l'intervention d'une modification des exigences de la CPAM ou de la réglementation, ni de l'impossibilité d'adapter son installation avec des matériels et logiciels agréés par ALLIADIS.
Les moyens soutenus par la société PHARMACIE X. et tendant à la résiliation du contrat seront en conséquence rejetés, de même que sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et le jugement dont appel infirmé.
En application de la convention liant les parties, la société PHARMACIE X. sera condamnée au paiement des redevances échues jusqu'au terme du contrat soit la somme de 5.026,06 euros.
La demande en paiement d'intérêts de retard au taux de 18 % n'est fondée sur aucune stipulation contractuelle, ce taux n'étant prévu que dans la seconde convention relative à la mise à jour de la banque de données DEXTHER.
La condamnation sera en conséquence assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de TOULON.
L'équité commande d'allouer à la société ALLIADIS une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- CONDAMNE la société PHARMACIE X. à payer à la société ALLIADIS la somme de 5.026,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010,
- DÉBOUTE la société PHARMACIE X. de ses demandes,
- CONDAMNE la société PHARMACIE X. à payer à la société ALLIADIS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société PHARMACIE X. aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5909 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat indispensable
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)