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TGI TARBES (1re ch.), 9 août 1994

Nature : Décision
Titre : TGI TARBES (1re ch.), 9 août 1994
Pays : France
Juridiction : Tarbes(TGI)
Demande : 379/94
Date : 9/08/1994
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 9/02/1993
Décision antérieure : CA PAU (1re ch.), 1er octobre 1997
Numéro de la décision : 1328
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 523

TGI TARBES (1re ch.), 9 août 1994 : RG n° 379/94 ; jugement n° 1328 

(sur appel CA Pau (1re ch.), 1er oct. 1997 : RG n° 94004576)

 

Extrait : « Attendu tout d'abord que les lois du 10 janvier 1978 et du 22 décembre 1972 ne sauraient s'appliquer en l'espèce, le prêt litigieux consenti par la SOVAC étant destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, aucune stipulation contractuelle n'indiquant en outre la volonté pour les parties de soumettre leur convention à ces dispositions protectrices »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 AOÛT 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 379/94. Jugement n° 1328. Assignation du 18 février 1994.

À l'audience publique où étaient présents Madame TUFNELL, Juge faisant fonction de Président au Tribunal de Grande Instance de TARBES, statuant en sa formation de Juge unique, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

 

ENTRE :

La Société SOVAC

dont le siège social est à [adresse]. DEMANDERESSE, représentée et plaidant par Maître ARHEIX-PICART, Avocat au Barreau de TARBES. D'UNE PART,

 

ET :

- le CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS

dont le siège social est à [adresse]. DÉFENDEUR, représenté et plaidant par Maître BAQUE, Avocat au Barreau de TARBES.

- Monsieur X. et son épouse née Y.,

demeurant ensemble à [adresse]. DÉFENDEURS, représentés et plaidant par Maître Olivier CLAVERIE, Avocat au Barreau de TARBES. D'AUTRE PART.

 

[minute page 2] LE TRIBUNAL :

Ouï à l'audience publique du 8 juin 1994 où étaient présents Madame TUFNELL, Juge unique ;

Les Avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries ;

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu à l'audience du 26 juillet 1994 ; le délibéré a été prorogé au 9 août 1994

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par actes des 9 et 15 février 1993, Monsieur et Madame X. ont fait assigner la Société SOVAC et le CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS afin d'obtenir la nullité du bon de commande en date du 26 juin 1992 de l'acte de prêt et de l'acte de cautionnement ainsi que la condamnation in solidum de ces derniers à leur verser la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Monsieur X. a exposé que le 26 juin 1992, il avait signé à son domicile un bon de commande d'une mini-pelle d'occasion auprès du CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS pour un montant de 100.000 Francs HT Monsieur X. a ajouté que le représentant du CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS lui avait fait signer un contrat de prêt destiné à financer ce matériel auprès de la SOVAC, Madame X. se portant caution pour cette opération de crédit ;

Monsieur X. a expliqué que par lettre recommandée adressée le 23 juillet 1992, il avait informé le CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS de son intention de ne pas donner suite à la transaction ; que pourtant, la SOVAC avait versé le 24 juillet 1992 la somme de 100.000 Francs et que le 28 juillet 1992, le CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS avait déposé la pelle devant son domicile ; Monsieur X. a soutenu qu'il avait été victime de manœuvres frauduleuses de la part du CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS et que la SOVAC avait agi avec légèreté en remettant les fonds au vendeur sans s'assurer au préalable du prix exact du bien vendu et de sa livraison effective ;

Le CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS a conclu au débouté des prétentions des époux X. et a sollicité leur condamnation à lui payer la somme principale de 18.600 Francs, les sommes de :

- 10.000,00 Francs pour amende civile

- 15.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts

- 4.000,00 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La SOVAC a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X. à lui payer :

- [minute page 3] la somme principale de 88.000 Francs

- la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts

- la somme de 5.000,00 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

l’autorisation de convertir en inscription définitive l'inscription provisoire prise le 14 juin 1993, le tout avec exécution provisoire.

La SOVAC a invoqué les dispositions des articles 7 et 13 de la loi du 10 janvier 1978 indiquant que Monsieur X. ne pouvait se prévaloir d'une rétractation tardive ;

Monsieur et Madame X. ont réitéré leurs demandes initiales en se fondant sur les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et du 10 janvier 1978 en invoquant l'irrégularité des contrats souscrits ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 1994 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu tout d'abord que les lois du 10 janvier 1978 et du 22 décembre 1972 ne sauraient s'appliquer en l'espèce, le prêt litigieux consenti par la SOVAC étant destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, aucune stipulation contractuelle n'indiquant en outre la volonté pour les parties de soumettre leur convention à ces dispositions protectrices ;

Attendu cependant qu'il n'en demeure pas moins que toute transaction conclue serait-ce entre professionnels, doit être empreinte d'un minimum de loyauté ; qu'une des conditions essentielles pour la validité d'une convention est l'existence d'un consentement éclairé ;

Attendu qu'en l'espèce le bien vendu devait être financé par un crédit consenti par la SOVAC ; que le vendeur du CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS a également agi en qualité de mandataire de la SOVAC qu'il lui incombait de donner à Monsieur X. toutes informations sur ses engagements envers la société de crédit, la vente ne pouvant se réaliser sans le consentement de Monsieur X. à un contrat de crédit ; que pourtant, Monsieur X. déclare n'avoir jamais reçu d'offre préalable de crédit ; que le seul document contractuel versé aux débats est un contrat de prêt en date du 24 juillet 199 établi le lendemain de l'envoi par Monsieur X. de sa lettre de rétractation au CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS et un mois après la signature du bon de commande ; qu'au jour de la signature du bon de commande, Monsieur X. n'avait donc pas été régulièrement informé des exactes conditions de remboursement du crédit qu'il lui était nécessaire de contracter pour acquérir les biens vendus ; qu'il lui était impossible de mesurer la portée de son engagement ;

Qu'il convient de remarquer en outre que ce contrat de prêt indique un prix de vente (136.390,00 Francs) supérieur au prix réel [minute page 4] (118.600,00 Francs) ; que cette manœuvre destinée à faciliter l'obtention du crédit pour Monsieur X. (la SOVAC pouvait croire à un client solvable car disposant d'un certain apport personnel) révèle la détermination du vendeur à réaliser la vente quelle qu'en soient les conséquences pour l'acheteur ; que ce défaut d'information s'assimile à une réticence dolosive qui a vicié le consentement de Monsieur X. ;

Qu'après un délai de réflexion, Monsieur X. avisait le CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il ne donnait pas suit à la transaction estimant qu'en raison de la conjoncture et des difficultés actuelles, il lui serait très difficile de faire face à ces nouvelles charges ; qu'il demeure évident que sans les manœuvres du vendeur du CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS, Monsieur X. n'aurait pas contracté ;

Qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt et de débouter en conséquence le CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS et la SOVAC de leurs demandes ;

Attendu qu'en l'absence d'obligations du débiteur principal, la caution se trouve également déchargée de ses obligations ;

Attendu que Monsieur et Madame X. ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ; que leur demande en dommages-et-intérêts ne sera pas accueillie ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance ;

Qu'en conséquence, la demande de Monsieur X. au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ne sera pas accueillie ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, en matière civile, en premier ressort, par jugement contradictoire.

Déclare nuls les contrats de vente et de prêt signés par Monsieur X. ;

Déboute le CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS et la SOVAC de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande en dommages-et-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 5] Condamne in solidum la SOVAC et le CRÉDIT AGRICOLE BÉARNAIS aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à TARBES, le neuf août mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Le Président,