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CA PAU (2e ch. sect. 1), 30 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 30 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 14/00291
Décision : 15/2677
Date : 30/06/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/01/2014
Numéro de la décision : 2677
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5245

CA PAU (2e ch. sect. 1), 30 juin 2015 : RG n° 14/00291 ; arrêt n° 15/2677 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En second lieu, l'appelante entend se prévaloir des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation qui prévoit que « [...] ». En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame X. a souscrit auprès de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION un contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel le 21 mars 2011 dans le cadre de son activité de commerce à l'enseigne « AZUR CYBERNET » pour assurer la protection d'une terrasse couverte se situant devant son magasin. L'appelante elle-même indique dans ses conclusions qu'elle a passé ce contrat afin de protéger les abords de son commerce dont la terrasse n'était clôturée que par des bâches formant une structure démontable. Or, un tel contrat de location d'un système de vidéosurveillance souscrit par une personne exerçant une activité de commerçante, dans un but professionnel, pour améliorer l'exploitation de son fonds de commerce ne peut pas se voir appliquer les dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui sont réservées aux consommateurs et aux non-professionnels. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00291. Arrêt n° 15/2677. Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 mars 2015, devant : Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, Madame DIXIMIER, Conseiller, Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 décembre 2014, assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître Jean-Michel SOULEM, avocat au barreau de Dax

 

INTIMÉE :

SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR -DANGUY, avocat au barreau de Pau, assistée de Maître MAMELLI, avocat au barreau de Marseille

 

sur appel de la décision en date du 8 NOVEMBRE 2013 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2014 par Madame X. d'un jugement du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN en date du 8 novembre 2013,

Vu les dernières conclusions de Madame X. en date du 24 mars 2014,

Vu les dernières conclusions de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION en date du 20 mai 2014,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2015 pour fixation à l'audience du 16 mars 2015.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame X. exerçait sous l'enseigne AZUR CYBERNET, une activité de « cyber espace, vente de CD vierge, vente de boissons, petite restauration à emporter, dégustation et vente d'huîtres » à [ville M.].

Selon contrat du 21 mars 2011, la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION a conclu avec elle un contrat d'abonnement de vidéosurveillance et de location de matériel, pour une durée de 60 mois à compter du 31 mars 2011 moyennant un loyer de 118,40 euros TTC révisable annuellement.

Le certificat de réception de l'installation est daté et signé du 31 mars 2011.

Par courrier du 31 janvier 2012, Madame X. a fait connaître à la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat.

Par courrier du 16 février 2012, la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION lui a fait savoir qu'elle avait le choix jusqu'au terme du contrat le 30 mars 2016, entre transférer le contrat vers un successeur de son choix, déplacer son système sur un autre lieu ou régler une indemnité contractuelle de résiliation de 5.801,80 euros.

Madame X. ayant cessé tout règlement, la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION a procédé à la résiliation du contrat et a réclamé l'indemnité de résiliation par mise en demeure du 5 septembre 2012.

Selon procès-verbal du 16 avril 2013, la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION a repris possession de son matériel.

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN en date du 12 novembre 2012, Madame X. a été condamnée à payer à la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION la somme principale de 723,90 euros au titre des factures impayées et la somme de 5.067,30 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Cette ordonnance, signifiée le 11 février 2013, a fait l'objet d'une opposition le 8 mars 2013.

Par jugement du 8 novembre 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN a :

- débouté Madame X. de son opposition,

- dit que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation n'ont pas à s'appliquer en l'espèce, Madame X. ayant la qualité de commerçante et le contrat ayant un lien direct avec son activité professionnelle,

- débouté dès lors Madame X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment sur sa demande de nullité du contrat,

- condamné Madame X. à payer à la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION la somme principale de 6.395,14 euros, outre intérêts de droit à compter du 12 novembre 2012, date de l'ordonnance querellée,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année,

- condamné Madame X. à payer à la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame X. aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

 

Par déclaration du 22 janvier 2014, Madame X. a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2014, elle demande de :

- réformer purement et simplement le jugement rendu,

- dire et juger par conséquent que le contrat signé entre les parties le 21 mars 2011 est nul et de nul effet,

- dire et juger abusifs les articles 14.2, 16, 4.2 et 10 dudit contrat,

- dire et juger que Madame X. est un consommateur au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

- débouter par conséquent la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

- dire et juger que Madame X. ne sera redevable que de la somme de 723,90 euros correspondant aux factures impayées, et ce, à l'exclusion de toutes autres sommes,

- condamner la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION à verser à Madame X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans un premier temps, elle soulève la nullité du contrat en ce qu'il serait ambigu quant à la durée figurant sur le document (60 mois ou 48 mois), invoquant la violation manifeste de l'obligation d'information loyale.

Dans un second temps, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, notamment celles qui imposent au non-professionnel ou au consommateur une indemnité de résiliation d'un montant manifestement disproportionné ou qui interdisent la rupture du lien contractuel par le client.

 

Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2014, la SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION demande de :

- confirmer le jugement,

En conséquence :

- débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Madame X. à payer à la société GÉNÉRALE DE PROTECTION la somme de 6.395,14 euros TTC en principal,

- dire et juger que la somme de 6.395,14 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 juillet 2012,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus,

- condamner Madame X. à payer à la société GÉNÉRALE DE PROTECTION la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame X. aux entiers dépens.

Elle prétend notamment que :

- conformément aux conditions particulières et générales régulièrement acceptées par Madame X., la durée prévue au contrat est de 60 mois irrévocable et indivisible, chaque période commencée devant être menée à son terme,

- le contrat ayant été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de Madame X., la législation relative aux clauses abusives est inapplicable à l'espèce,

- il résulte des conditions générales que les dispositions relatives au Code de la Consommation ne s'appliquent pas lorsque le contractant est un commerçant,

- que conformément à l'adage specilia generalibus derogant les conditions particulières prévalent sur les conditions générales et que Madame X. qui a apposé sa signature à côté de la durée stipulée de façon manuscrite a volontairement souscrit et en connaissance de cause, un contrat d'une durée irrévocable et indivisible de 60 mois,

- que le contrat n° 292418 a été résilié de plein droit huit jours après l'envoi de la mise en demeure du 5 septembre 2012, ouvrant droit à l'indemnité contractuelle.

L'instruction a été clôturée le 28 janvier 2015 et l'affaire plaidée le 16 mars 2015.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En premier lieu, Madame X. invoque la nullité du contrat mais sans indiquer le texte sur lequel elle se fonde. Elle se borne à évoquer une difficulté concernant la durée convenue pour le contrat et un défaut d'information loyale.

Cependant, la cour rappelle qu'il n'y a pas de nullité sans texte et constate qu'aucun de ces motifs ne saurait justifier la nullité du contrat.

Madame X. sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

En second lieu, l'appelante entend se prévaloir des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation qui prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame X. a souscrit auprès de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION un contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel le 21 mars 2011 dans le cadre de son activité de commerce à l'enseigne « AZUR CYBERNET » pour assurer la protection d'une terrasse couverte se situant devant son magasin.

L'appelante elle-même indique dans ses conclusions qu'elle a passé ce contrat afin de protéger les abords de son commerce dont la terrasse n'était clôturée que par des bâches formant une structure démontable.

Or, un tel contrat de location d'un système de vidéosurveillance souscrit par une personne exerçant une activité de commerçante, dans un but professionnel, pour améliorer l'exploitation de son fonds de commerce ne peut pas se voir appliquer les dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui sont réservées aux consommateurs et aux non-professionnels.

La législation protectrice relative aux clauses abusives sera en conséquence déclarée inapplicable au cas d'espèce et Madame X. sera déboutée de sa demande en nullité du contrat souscrit.

La SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION justifie de sa créance par la production du contrat, le certificat de réception de l'installation en date du 31 mars 2011, le relevé de compte client et la mise en demeure recommandée du 10 juillet 2012.

Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte du contrat de location du 21 mars 2011 conclu entre les parties qu'il avait été convenu de mensualités d'un montant de 118,40 euros et d'une durée irrévocable de 60 mois à compter de la livraison. En effet, la durée pré-imprimée de 48 mois a été rayée puis remplacée par une mention manuscrite de Madame X. paraphée de sa main portant la durée à 60 mois. L'article 10-1 de ce contrat prévoit que « celui-ci est résilié de plein droit sans aucune formalité en cas de non paiement même partiel à sa date d'exigibilité d'un seul terme du loyer... ».

Il est constant que Madame X. a cessé de payer les loyers à partir du mois de mars 2012 de manière tout à fait volontaire puisqu'elle a fait opposition auprès de sa banque.

Les motifs invoqués par Madame X. pour justifier de sa volonté de mettre fin au contrat, (travaux de réalisation d'une véranda qui rendraient inutile la poursuite de la vidéosurveillance puis la cession de son fonds de commerce) n'apparaissent pas légitimes et de nature à justifier l'interruption du paiement des loyers.

Dès lors, en l'état du manquement de la locataire à ses obligations contractuelles, la déchéance du terme et la résiliation du contrat sont valablement intervenues de plein droit 8 jours après l'envoi de la mise en demeure recommandée par la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION, soit le 13 avril 2012.

A la date de résiliation du contrat, Madame X. restait redevable d'un arriéré de loyer de 236,80 euros. Elle sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2012.

Aux termes de l'article 10-3 du contrat, « en cas de résiliation, le locataire s'oblige à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le loueur et à verser immédiatement au loueur toutes autres sommes dues en vertu du contrat (loyers, frais de retard, indemnité de mise à disposition du matériel, etc.). Le loueur se réserve en outre la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus, majoré de 10 % », précisant en outre aux termes de l'article 10-4 que « en cas de retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer ou de ses accessoires quelle qu'en soit la raison, et nonobstant l'application de l'article 10-1, le locataire sera tenu au paiement d'indemnités et intérêts calculés sur chaque loyer comme suit : indemnité forfaitaire de 10 % et intérêts de retard au taux annuel de 9 % (à compter du jour de l'impayé jusqu'au jour du règlement effectif, tout mois commencé étant dû en entier), l'ensemble de ces indemnités et intérêts de retard étant majoré de la TVA. »

De telles stipulations, par lesquelles les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de 1'obligation contractuelle, sont constitutives d'une clause pénale, qui est susceptible de réduction sur le fondement de l'article 1152 du code civil.

En l'espèce, l'application de la clause pénale contractuelle prévue au profit de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION aboutit à une charge manifestement excessive. Une telle clause est certes licite puisqu'elle a pour objet de favoriser la bonne exécution du contrat, mais son admission dans son intégralité entraîne toutefois le paiement d'une somme hors de proportion avec le préjudice réel subi par la SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION qui a pu reprendre possession de son matériel qui a été restitué le 16 avril 2013 dans un état satisfaisant, puisque le technicien n'a porté aucune observation particulière à ce titre sur le PV de travaux.

Il n'en demeure pas moins que la SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION a été privée de son matériel d'avril 2012 à avril 2013, alors qu'il appartenait à Madame X. de faire diligence pour restituer au plus vite l'équipement loué.

En conséquence, le jugement sera infirmé et l'indemnité contractuelle sera réduite à une somme de 1.800 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'au règlement effectif.

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que le créancier en fait la demande. Elle sera en conséquence ordonnée.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié et l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute Madame X. de sa demande de nullité du contrat conclu avec la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION,

Constate que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige,

Constate que le contrat a été résilié de plein droit le 13 avril 2012,

Condamne Madame X. à payer à la SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION la somme de 236,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2012,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière,

Condamne Madame X. à payer à la SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION la somme de 1800 euros au titre de l'indemnité contractuelle, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'au règlement effectif,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le partage des dépens de première instance et d'appel, par moitié entre les parties,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

 

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