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CA NANCY (1re ch. civ.), 21 juillet 2015

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 21 juillet 2015
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/01381
Décision : 1637/2015
Date : 21/07/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/05/2014
Numéro de la décision : 1637
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5256

CA NANCY (1re ch. civ.), 21 juillet 2015 : RG n° 14/01381 ; arrêt n° 1637/2015

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « M. X. fait valoir que les conditions de mise en ouvre de la garantie telle que décrite dans la notice d'information dont se prévalent les autres parties lui sont inopposables dans la mesure où il n'en a pas été destinataire avant la mise en œuvre de la présente procédure. Il précise que ne peuvent ainsi lui être opposés d'une part le fait que la garantie cesse lorsque l'emprunteur perçoit une pension de retraite, d'autre part le délai de carence, ou franchise, qui a eu pour conséquence de réduire l'étendue de la garantie.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, sur la demande individuelle d'affiliation qu'il a signée, le 19 septembre 2001, après avoir apposé la mention manuscrite « lu et approuvé » figure immédiatement avant celle-ci le texte dactylographié suivant : « Je déclare avoir reçu, ce jour, la notice d'information ci-contre et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet des contrats, des conditions et exclusions de garantie, et des limitations d'indemnisation. » Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a considéré que cette notice d'information avait été approuvée par l'assuré auquel elle était opposable. »

2/ « En cause d'appel, M. X. soutient qu'en tout état de cause, la clause selon laquelle la garantie cesse le jour de l'entrée en jouissance de la retraite liquidée au titre de l'activité professionnelle ou pour inaptitude est abusive et inapplicable dans la mesure où elle aboutit à priver du bénéfice de l'assurance une personne qui, après la souscription du contrat, et de manière imprévue, devient invalide et mise à la retraite d'office en raison de son inaptitude au travail.

Ce moyen invoqué pour la première fois en cause d'appel ne peut être accueilli dans la mesure où les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, relatives aux clauses abusives, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le contrat souscrit par celui qui les invoque est en rapport direct avec son activité professionnelle. C'est ainsi que ne relève pas de ces dispositions le contrat d'assurance groupe accessoire à un prêt professionnel souscrit par l'emprunteur pour les besoins de son entreprise. Or, en l'espèce, il résulte de l'acte authentique de prêt du 19 octobre 2001 qu'il a été souscrit par M. X., en sa qualité de chef d'entreprise, pour assurer à celle-ci de la trésorerie, et que son adhésion au contrat d'assurance groupe constituait l'accessoire de ce contrat de prêtEn conséquence, le moyen tiré de la nullité de la clause récemment rappelée sera rejeté»

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JUILLET 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01381. Arrêt n° 1637/2015. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 7 mai 2014 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 11/02815, en date du 3 avril 2014.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date], demeurant [adresse], Représenté par la SCP JOUBERT et DEMAREST, avocat au barreau de NANCY,

 

INTIMÉES :

SA ALLIANZ IARD

SA à conseil d'administration au capital de XX euros RCS PARIS 542 YY, dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

SA ALLIANZ VIE

SA d'entreprise assurance, au capital de ZZ euros RCS PARIS 340 WW, dont le siège est sis [adresse],

Représentées par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Christine GONVALVEZ (SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE), avocat au barreau de PARIS,

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dont l'ancienne dénomination était BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE,

société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, RCS METZ 358 XXX, dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Représentée par l'AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mai 2015, en audience publique devant la Cour composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2015, puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 21 juillet 2015, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 juillet 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique du 19 octobre 2001, M. X. qui, né le [date], était le président directeur général de la société G. Frères, a souscrit auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne (B.P.L.C.) un prêt de trésorerie d'un montant de 228.200 euros, et d'une durée de cent quarante-quatre mois, au taux de 5,5 %.

En vue de garantir la bonne exécution de ce prêt, M. X. a adhéré à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société A.G.F., devenue la société Allianz. Après examen de sa demande d'admission, celle-ci a notifié à M. X., le 11 octobre 2001, sa décision de l'assurer au titre des risques suivants : décès, invalidité absolue et définitive, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail.

Alors que M. X., après avoir cédé les actions qu'il détenait au sein de la société G. Frères, avait été embauché, le 1er janvier 2006, en qualité de directeur salarié, son licenciement pour divergences graves d'appréciation dans la mise en œuvre de la politique commerciale, la gestion et l'organisation de la société, lui a été notifié le 1er février 2007. Il a ensuite été alternativement demandeur d'emploi et en arrêt maladie avant d'être admis à prendre sa retraite anticipée pour inaptitude au travail, à compter du 1er octobre 2010.

Les échéances du prêt n'ayant été prises en charge par l'assureur que pendant le premier arrêt de travail pour maladie, à hauteur de 50 %, et après une période de franchise de quatre-vingt-dix jours, M. X., a par actes du 22 juin 2011, fait assigner la BPLC et la société Allianz IARD, devant le tribunal de grande instance de Nancy, sur le fondement de l'article L. 113-5 du code des assurances, pour voir condamner cette dernière à prendre en charge les échéances du prêt, sous déduction des versements déjà effectués, et à lui payer une indemnité de procédure.

Subsidiairement, il a demandé au tribunal de reconnaître que les parties défenderesses avaient manqué à leur obligation de conseil à son égard, de les déclarer responsables de son préjudice, et de les condamner in solidum au paiement des mêmes sommes. Il a enfin sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire.

 

Par jugement du 3 avril 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal ainsi saisi, après avoir reçu la SA Allianz Vie en son intervention volontaire, a débouté M. X. de ses prétentions, et l'a condamné à payer à la BPLC la somme de 1.500 euros, et aux sociétés Allianz IARD et Allianz Vie une somme d'un même montant, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré, en ce qui concerne les périodes de chômage de M. X., que la garantie perte d'emploi n'avait pas été souscrite, et qu'à cet égard, aucun manquement de la banque à son devoir de conseil n'était établi, et s'agissant des périodes d'arrêt de travail, que l'assuré avait bien été destinataire de la notice d'information se rapportant à la police d'assurance collective qui lui était appliquée.

 

Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 7 mai 2014, M. X. a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2015, il demande à la cour de l'infirmer et, en conséquence :

- à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie à prendre en charge à hauteur de 225.392,51 euros, après déduction des versements déjà effectués, les échéances du prêt du 19 octobre 2011, de dire que les intérêts contractuels sur l'échéance finale ne sont pas dus par lui de sorte qu'au titre de cette dernière échéance, il ne sera redevable que de la somme de 3.938,98 euros ;

- à titre subsidiaire, de dire que les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, et la BPLC ont engagé leur responsabilité à son égard, et de les condamner in solidum dans les termes qui précèdent ;

- à tout le moins, de condamner la BPLC à prendre en charge la différence entre le montant restant dû au titre du prêt du 19 octobre 2001, intérêts de retard inclus, et le montant de l'avoir constitué au titre du contrat Fructivie à la date de l'arrêt à intervenir ;

- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a demandé à être assuré pour tous les risques, et qu'il n'a pas renoncé à la garantie perte d'emploi ; que tant l'assureur que la banque ont manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde à son égard en omettant d'attirer son attention sur l'absence de cette garantie et l'importance qu'elle revêtait pour lui au regard de sa situation personnelle. Il conteste par ailleurs formellement avoir reçu la notice d'information relative au contrat d'assurance groupe, ce document n'étant annexé ni à l'offre de prêt, ni à l'acte authentique de prêt, ni à aucun autre des documents qui lui ont été remis à l'époque de sorte qu'aucune exclusion ou limitation de garantie ne peut lui être opposée. Il rappelle que sur le conseil de la banque, il a souscrit, le 17 septembre 1999, une assurance-vie auprès de la SA Fructivie, et que lors de la souscription du prêt litigieux, il a augmenté ses versements afin de se constituer un avoir devant lui permettre de rembourser l'échéance finale de ce prêt.

 

Les sociétés Allianz répliquent que la garantie perte d'emploi n'a pas été souscrite, et qu'à cet égard, seul le souscripteur du contrat d'assurance groupe est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'adhérent, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances. Elles ajoutent que ne sont pas remplies les conditions dont dépend la mobilisation la garantie arrêt de travail. En conséquence, elles concluent :

- à titre principal, à la confirmation du jugement déféré ;

- subsidiairement, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer si l'arrêt de travail du 28 janvier au 1er septembre 2010 est susceptible d'être pris en charge au titre de la garantie arrêt de travail ;

- en tout état de cause, à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La BPLC oppose en premier lieu à l'appelant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité formée à son encontre ; en second lieu, elle explique que la garantie perte d'emploi n'existe que pour les prêts immobiliers amortissables, et non pour un prêt de trésorerie tel que celui accordé à l'appelant ; en troisième lieu que celui-ci a déclaré, dans sa demande individuelle d'affiliation, avoir reçu la notice d'information ; en dernier lieu que la prétention de l'appelant relative au contrat d'assurance-vie « Fructi Profil » est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

Dès lors, elle demande à la cour de déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées les prétentions de M. X., et de condamner celui-ci, outre aux entiers dépens, au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 7 avril 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) La garantie « perte d'emploi » :

L'acte authentique de prêt du 19 octobre 2001 contenait, au titre des garanties et clauses particulières, la stipulation suivante : « Assurance groupe décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail sur la tête de M. X. à hauteur de 100 % limitée à 228.200,00 euros. » Cette stipulation était reprise dans les conditions particulières du contrat.

Il est versé aux débats d'une part une demande individuelle d'affiliation se rapportant aux garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, arrêt de travail, et un questionnaire d'état de santé, documents remplis et signés par M. X. le 19 septembre 2001, d'autre part une demande individuelle d'affiliation relative à la garantie perte d'emploi, document qui n'est ni renseigné, ni signé par l'intéressé.

Par ailleurs, la société Océanic Prévoyance, en sa qualité de courtier, a écrit à M. X., le 11 octobre 2001, pour l'informer que, après examen de sa demande d'admission signée le 19 septembre précédent, l'assureur avait pris la décision suivante :

« Prêt immobilier n° XX. Montant : 228.200 euros. Part à assurer : 100 %. Durée : 144 mois

Garantie Décès : vous êtes accepté aux conditions du contrat

Garantie Invalidité absolue et définitive ou perte totale et irréversible d'autonomie : vous êtes accepté aux conditions du contrat.

Garantie Incapacité de travail : vous êtes accepté aux conditions du contrat, à l'exclusion des sinistres résultant de toute atteinte discale ou vertébrale, de cervicalgie, de dorsalgie, de lombalgie, de sacralgie, de sciatique ou de lumbago ayant entraîné ou non une intervention chirurgicale. »

Cette lettre a été approuvée par M. X. qui y a apposé sa signature en bas de page sous la mention dactylographiée : Bon pour accord.

Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a, à aucun moment, demandé à être assuré pour tous les risques, y compris celui relatif à la perte d'emploi ; qu'en effet, alors qu'il ne justifie pas avoir souscrit une demande d'admission relative à la perte d'emploi, la demande qu'il a signée était limitée aux risques énumérés dans l'acte de prêt.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la garantie perte d'emploi n'était pas acquise à M. X.

A titre subsidiaire, celui-ci reproche à la banque et à l'assureur d'avoir manqué à son égard, en ce qui concerne l'importance de cette garantie et l'intérêt qu'il avait à y souscrire, à leur devoir de conseil et de mise en garde.

La Banque Populaire soutient pour la première fois en cause d'appel que l'action en responsabilité ainsi dirigée contre elle se heurte à la prescription de dix ans prévue aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ est constitué par la date de conclusion du contrat.

Cependant, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription prévu par ces textes à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et précisé, en son article 26, que ses dispositions qui réduisaient la durée de la prescription s'appliquaient aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

M. X. est donc fondé à soutenir que son licenciement ayant pris effet le 1er mai 2007, il a été mis en mesure, à compter de cette date, de solliciter le bénéfice de la garantie d'emploi qu'il estimait lui être due. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en responsabilité sera donc rejetée.

S'agissant du bien-fondé de cette action, le tribunal a relevé à juste titre que la garantie perte d'emploi telle que décrite sur la demande individuelle d'affiliation relative à ce risque ne concernait que les personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors que M. X., qui avait la qualité de dirigeant de société en 2001, n'est devenu salarié de celle-ci qu'à partir de l'année 2006. Il ne peut donc être reproché à la banque de n'avoir pas conseillé à M. X. de la souscrire alors qu'elle lui a permis, par le jeu d'une délégation imparfaite du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit, le 17 septembre 1999, auprès de la société d'assurance Fructivie SA de se constituer un capital destiné à couvrir, le cas échéant, le montant des sommes qui deviendraient exigibles au titre du contrat de prêt. Le jugement mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en responsabilité dirigée contre la banque pour manquement à son devoir de conseil.

En ce qui concerne l'action en responsabilité dirigée contre l'assureur pour manquement à son devoir de conseil, il résulte des dispositions de l'article L.141-4 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance groupe que seul le souscripteur est débiteur d'une obligation d'information à l'égard des adhérents de sorte que lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un contrat de prêt, l'obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil pèse sur le banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion, et non sur l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion. Le jugement mérite aussi l'approbation en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre l'assureur.

 

2) La garantie « arrêt de travail » :

M. X. fait valoir que les conditions de mise en ouvre de la garantie telle que décrite dans la notice d'information dont se prévalent les autres parties lui sont inopposables dans la mesure où il n'en a pas été destinataire avant la mise en œuvre de la présente procédure. Il précise que ne peuvent ainsi lui être opposés d'une part le fait que la garantie cesse lorsque l'emprunteur perçoit une pension de retraite, d'autre part le délai de carence, ou franchise, qui a eu pour conséquence de réduire l'étendue de la garantie.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, sur la demande individuelle d'affiliation qu'il a signée, le 19 septembre 2001, après avoir apposé la mention manuscrite « lu et approuvé » figure immédiatement avant celle-ci le texte dactylographié suivant :

« Je déclare avoir reçu, ce jour, la notice d'information ci-contre et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet des contrats, des conditions et exclusions de garantie, et des limitations d'indemnisation. »

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a considéré que cette notice d'information avait été approuvée par l'assuré auquel elle était opposable.

En cause d'appel, M. X. soutient qu'en tout état de cause, la clause selon laquelle la garantie cesse le jour de l'entrée en jouissance de la retraite liquidée au titre de l'activité professionnelle ou pour inaptitude est abusive et inapplicable dans la mesure où elle aboutit à priver du bénéfice de l'assurance une personne qui, après la souscription du contrat, et de manière imprévue, devient invalide et mise à la retraite d'office en raison de son inaptitude au travail.

Ce moyen invoqué pour la première fois en cause d'appel ne peut être accueilli dans la mesure où les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, relatives aux clauses abusives, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le contrat souscrit par celui qui les invoque est en rapport direct avec son activité professionnelle. C'est ainsi que ne relève pas de ces dispositions le contrat d'assurance groupe accessoire à un prêt professionnel souscrit par l'emprunteur pour les besoins de son entreprise. Or, en l'espèce, il résulte de l'acte authentique de prêt du 19 octobre 2001 qu'il a été souscrit par M. X., en sa qualité de chef d'entreprise, pour assurer à celle-ci de la trésorerie, et que son adhésion au contrat d'assurance groupe constituait l'accessoire de ce contrat de prêt.

En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la clause récemment rappelée sera rejeté.

 

3) La responsabilité de la banque au titre du contrat d'assurance-vie :

M. X. justifie avoir adhéré, le 17 septembre 1999, au contrat collectif d'assurance-vie dénommé Fructi Profil vie, et proposé par la société d'assurance Fructivie SA. Sur la demande d'admission par lui souscrite, il était stipulé qu'il effectuerait chaque mois un versement d'un montant de 3.810 francs, soit 580,83 euros.

Dans l'acte authentique de prêt du 19 octobre 2001, il était stipulé, au titre des garanties et clauses particulières, une « délégation imparfaite du contrat d'assurance de M. X. : Fructivie [...], versement mensuel 1.211,97 euros. »

L'acte de délégation signé le 5 octobre 2001 prévoyait, conformément au contrat de prêt, que le contrat d'assurance-vie Fructi Profil donnait lieu à des versements périodiques de 1.211,97 euros.

L'appelant reproche à la banque d'avoir continué à prélever sur son compte la somme de 580,83 euros dont la mention apparaît sur les extraits de compte versés aux débats, alors qu'elle aurait dû prélevé celle de 1.211,97 euros. Il ajoute que la faute ainsi commise a eu pour conséquence qu'à l'échéance du prêt, l'avoir constitué sur le contrat d'assurance-vie s'élevait à la somme de 100.448,58 euros alors qu'il aurait dû être d'au moins 229.000 euros.

Si la Banque Populaire conclut à l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel, cette fin de non-recevoir ne peut néanmoins être accueillie dans la mesure où la demande tendant à voir consacrer la responsabilité de la banque tend à faire écarter les prétentions adverses qui tendent à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde du prêt.

S'agissant du bien-fondé de cette demande, il convient de constater que les actes précédemment rappelés prévoyaient le versement par M. X. d'une somme de 1.211,97 euros destinée à augmenter l'épargne constituée sur son contrat d'assurance-vie, et qu'il lui appartenait en conséquence, pour s'acquitter de cet engagement, de donner à la banque une autorisation de prélever cette somme sur son compte bancaire aux lieu et place de celle de 580,83 euros qui apparaît sur ses relevés de compte.

La faute qu'aurait commise la banque en continuant à prélever cette dernière somme, en l'absence de toute instruction contraire de son client, n'étant pas caractérisée, la demande qui tend à la voir condamner à prendre en charge la différence entre le montant restant dû au titre du prêt (intérêts de retard inclus) du 19 octobre 2001 et le montant de l'avoir constitué au titre du contrat Fructivie à la date de la présente décision sera rejetée.

 

4) L'indemnité de procédure et les dépens :

M. X. qui succombe sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes qu'elles ont présentées sur le même fondement en cause d'appel seront écartées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir soulevée par la Banque Populaire Lorraine Champagne ;

Rejette l'exception de nullité soulevée par M. X. ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé à l'égard de M. X. des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau ;

Déboute la SA Banque Populaire Lorraine Champagne, ainsi que les SA Allianz IARD et Allianz Vie de leurs demandes d'indemnités de procédure ;

Y ajoutant, déboute M. X. de sa demande tendant à voir condamner la SA Banque Populaire Lorraine Champagne à prendre en charge la différence entre le montant restant dû au titre du prêt (intérêts de retard inclus) du 19 octobre 2001 et le montant de l'avoir constitué au titre du contrat Fructivie à la date de la présente décision ;

Déboute les parties des demandes qu'elles ont formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux entiers dépens, et autorise Maître Patrice Carnel qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.-              Signé : P. RICHET.-

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