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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 13/03110
Date : 5/06/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-014132
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5269

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 juin 2015 : RG n° 13/03110

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-014132

 

Extrait : « Mais, considérant que le contrat n'ayant pas été souscrit pour des besoins privés les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ne peuvent recevoir application ;

Que dès l'origine de la signature du contrat M. X. savait d'une part que le contrat était conclu pour une durée de 60 mois irrévocable et que d'autre part il allait partir en retraite à 65 ans ; qu'il ne saurait soutenir que les loyers demandés constituent un profit important pour la société PARFIP et la société ARTYS, alors qu'il lui appartenait de ne pas conclure un tel contrat qu'il a accepté sans y être contraint ; que le déséquilibre significatif à son détriment au sens de l'article L. 442-6-I-2e du code de commerce n'est pas démontré ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 5 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/03110. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2012 - Tribunal de Commerce d'ÉVRY - R.G. n° 2011F00480.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté et assisté par Maître Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1553

 

INTIMÉE :

SAS PARFIP France

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 ; Représentée par Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, président, Monsieur Paul-André RICHARD, conseiller, Madame Marie-Annick PRIGENT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE

ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M X. est appelant du jugement prononcé le 19 décembre 2012 par le tribunal de commerce d'ÉVRY qui a constaté la résiliation du contrat du 21 septembre 2007, ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'a condamné à payer à la société PARFIP la somme de 693,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, les sommes de 5.272,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011 et de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M. X. en date du 8 janvier 2015,

Vu les dernières conclusions de la société PARFIP FRANCE en date du 3 février 2015,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que M. X. qui exerçait l'activité d'agent général d’assurances a cessé son activité le 31 mars 2009 pour cause de retraite ; qu'il avait signé le 21 septembre 2007 un contrat de fourniture de matériel téléphonique avec la société ARTYS pour une durée de 60 mois irrévocable, moyennant un loyer mensuel de 116 euros HT, dont la société PARFIP FRANCE assurait le financement dans le cadre d'un contrat de location financière ;

Considérant que les successeurs de M. X. n'ayant pas accepté de reprendre le contrat, et celui-ci ayant cessé de régler les mensualités à compter du mois de juin 2009, le 30 novembre 2009, la société PARFIP a mis en demeure M. X. de payer la somme de 6.636,90 euros.

Considérant que ce dernier soutient que l'objet du contrat n'avait pas de rapport avec son activité professionnelle, que les clauses relatives à la durée et à la résiliation constituent un facteur de déséquilibre à son détriment et qu'elles sont donc abusives conformément à l'article L. 132-1 al. 1 du code de la consommation ;

Mais, considérant que le contrat n'ayant pas été souscrit pour des besoins privés les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ne peuvent recevoir application ;

Que dès l'origine de la signature du contrat M. X. savait d'une part que le contrat était conclu pour une durée de 60 mois irrévocable et que d'autre part il allait partir en retraite à 65 ans ; qu'il ne saurait soutenir que les loyers demandés constituent un profit important pour la société PARFIP et la société ARTYS, alors qu'il lui appartenait de ne pas conclure un tel contrat qu'il a accepté sans y être contraint ; que le déséquilibre significatif à son détriment au sens de l'article L. 442-6-I-2e du code de commerce n'est pas démontré ;

Que la seule circonstance qu'il faisait valoir ses droits à la retraite et n'avait plus besoin de ce matériel, refusé en outre par ses successeurs, ne peut priver la société Parfip de l'exécution du contrat, aucun abus de sa part n'étant caractérisé ;

Considérant que la société PARFIP demande la condamnation de M. X. à lui régler la somme globale de 6.636,90 euros qui inclut les loyers impayés et les loyers dus jusqu'à la date d'expiration du contrat et la clause pénale ;

Mais que par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a réduit les prétentions au titre de clauses pénales de la société PARFIP à la somme de 5.272,12 euros et alloué le paiement des mensualités impayés ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du 19 décembre 2012 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. X. à payer à la société PARFIP la somme complémentaire de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens.

Le Greffier                Le Président