CA PAU (1re ch.), 27 mai 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5280
CA PAU (1re ch.), 27 mai 2015 : RG n° 14/00462 ; arrêt n° 15/2119
Publication : Jurica
Extrait : « Le dossier des généalogistes ne comporte aucun élément de preuve des démarches effectuées pour retrouver Mme Y. habituellement domiciliée en région parisienne comme l'indique toute la procédure. En outre, il ne s'agissait pas exactement de recherche d'héritier ni de révélation d'actif puisqu'il convenait simplement de retrouver l'adresse actuelle du copropriétaire indivis, parfaitement identifié, d'un bien devant être mis en vente. Il est donc certain que M. et Mme X. n'ont pas eu à effectuer de recherches généalogiques ni à révéler à Mme Y. l'existence de quelque actif que ce soit puisque sa qualité de copropriétaire indivis du bien vendu était incontestable de même que son lien de parenté avec Mme Z.
En droit, il est constant que les contrats synallagmatiques doivent être équilibrés dans les droits et obligations respectifs des parties ; il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclu entre professionnels et consommateurs, comme c'est le cas en l'espèce, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que s'agissant particulièrement des contrats de révélations de succession, la commission des clauses abusives a considéré que certains modèles de contrats de révélation de succession comportaient des calculs de rémunération des professionnels ne permettant pas aux consommateurs de mesurer la portée de leur engagement. En l'espèce, sur une valeur en capital prétendue de 60.000 euros qu'aurait perçue Mme Z., et sans que soit précisé si les autres frais et dépens ont été prélevés par anticipation sur cette somme ainsi que le prévoit la convention du 27 mai 2007, il est réclamé par les généalogistes la somme de 25.116 euros TTC, ce qui ne laisserait à Mme Y. qu'une disponibilité de 33.284 euros soit 55 % seulement de la valeur de la vente de son immeuble. Par conséquent il y a lieu de considérer cette clause comme étant abusive au sens des dispositions du code de la consommation précitées et de réduire le montant des honoraires réclamés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 27 MAI 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00462. Arrêt n° 15/2119. Demande en paiement relative à un autre contrat.
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 mars 2015, devant : Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes ; Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Monsieur BILLAUD, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française
Madame W. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité française
représentés par la SCP D. - L. - M. - D., avocats au barreau de PAU, assistés de Maître MARTIN DE LA M., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Madame Z.
née [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/001933 du 16 juin 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU), représentée et assistée de Maître Anne B., avocat au barreau de TARBES
Madame Y.
née le [date] à [ville], représentée par Maître Laurence C., avocat au barreau de TARBES, assistée de Maître Delphine F., avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
sur appel de la décision en date du 17 DÉCEMBRE 2013 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
Les 23 mai et 17 juillet 2007, M. et Mme X., généalogistes, ont passé avec Melle Y. un contrat de révélation d'actif par lequel il était convenu que l'héritier retrouvé cèderait, après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherche et de règlement, une quotité de l'actif immobilier devant lui revenir, moyennant un honoraire fixé, pour les collatéraux privilégiés, à 35 % HT du bien concerné.
Les généalogistes sont intervenus sur recommandation de Maître L.-C., notaire à Montauban, qui avait été chargé par Mme Z. de procéder à la vente d'un bien immobilier dont elle était co-indivisaire avec Melle Y.
Les généalogistes ont effectué des diligences pour entrer en contact avec Melle B. à qui ils ont soumis le contrat de révélation d'actif le 23 mai 2007.
Le bien immobilier vendu au profit de Melle Y. devait lui rapporter la somme de 60.000 euros suivant décompte définitif du 6 janvier 2009, ce qui a entraîné une demande de règlement d'honoraires des généalogistes du montant de 25.116 euros TTC.
Melle Y. s'oppose au règlement de cette somme qu'elle considère excessive.
Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées en vain.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2012, M. et Mme X. ont fait assigner Melle Y. et Mme Z. devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 25.116 euros avec intérêts légaux à compter des mises en demeure.
Par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné solidairement Mme Y. et Mme Z. à payer à M. et Mme X. la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Suivant déclaration reçue greffe de la Cour le 4 février 2014, M. et Mme X. ont relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 juin 2014, M. et Mme X. demandent à la Cour de réformer le jugement déféré qui a réduit le montant de leurs honoraires à la somme de 2.500 euros et, au vu du contrat du 23 mai 2007, de condamner solidairement Mme Y. et Mme Z. à leur payer la somme de 25.116 euros TTC au titre de leurs honoraires majorés des intérêts de droit depuis le 6 janvier 2009 en ce qui concerne Mme Y. et depuis le 1er mars 2010 en ce qui concerne Mme Z. Ils réclament 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2014, Mme Y. demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de lui allouer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle précise notamment qu'il y a lieu de réduire la rémunération excessive du généalogiste en se référant à la réalité des démarches qu'il a accomplies, les juges ayant un pouvoir d'appréciation en matière de clauses abusives en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2014 Mme Z. demande à la Cour au principal de prononcer la nullité de sa lettre d'engagement du 23 mai 2007, de débouter M. et Mme X. de leurs demandes et, subsidiairement de confirmer le jugement déféré. Elle estime que son engagement unilatéral du 23 mai 2007 est entaché de nullité dans la mesure où son consentement n'était ni libre ni éclairé ; elle réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Les éléments de faits qui ont précédé la signature des engagements de Mme Z. et de Mme Y. à l'égard des généalogistes X. à l'enseigne « Ancestral » sont les suivants :
- la convention de révélation d'actif du 23 mai 2007 révèle dès la première ligne que les recherches généalogiques ont été effectuées par l'étude « Ancestral » mandatée par le notaire liquidateur, ce qui résulte également des affirmations des généalogistes dans leur assignation introductive d'instance et des précisions de Mme Z. dans sa lettre du 23 mai 2007 à Mme X., [N.B. les généalogistes et Madame Z. ont dans la version anonymisée Jurica la même initiale : la mention « Mme D. » est donc ambiguë et le remplacement en X. ou Z. a été fait en tenant compte du contexte]
- les généalogistes ont donc été saisis par Mme Z. et son notaire, le 23 mai 2007, Mme Z. souhaitant vendre un bien immobilier dont Mme Y. était copropriétaire indivise,
- Mme Z. s'est engagée, la première, à payer les honoraires de recherches généalogiques, dans cette lettre du 23 mai 2007, en cas de refus de paiement par Mme Y., après vente de l'immeuble concerné,
- l'étude « Ancestral » a fait signer à Mme Y. le 17 juillet 2007 un contrat de révélation d'actif mettant à sa charge les honoraires HT dus à M. et Mme X. pour « les recherches généalogiques effectuées, la révélation à l'héritier d'un actif dépendant du fait que l'étude avait retrouvé la personne, l'héritier cédant à titre de rémunération des généalogistes une quotité d'actif devant lui revenir après déduction du passif, des droits de mutation et des règlements ».
Le tarif d'honoraires fixés dans le contrat prévoit des tranches différentes de 25 %, 35 % et 40 % HT selon que l'héritage intervient en ligne directe ou au profit de collatéraux privilégiés ou encore au profit de collatéraux ordinaires.
Mme Y. est la nièce de Mme Z.
Mme Z. n'apporte aucune justification précise à l'appui de sa demande de nullité de son engagement de payer les honoraires d'Ancestral ; en effet, dans cet engagement du 27 mai 2007, elle expose les différents cas de figure susceptibles de se présenter à l'issue de la vente du bien indivis, ce qui démontre qu'elle bénéficiait des informations nécessaires préalables à son engagement envers l'étude de généalogie, engagement qui a d'ailleurs été provoqué par les recommandations de son notaire. Il y a donc lieu de rejeter sa demande d'annulation.
Le décompte présenté à Mme Y. par les généalogistes le 6 janvier 2009, puis à Mme Z., se contente de préciser, sans aucune preuve, que Mme Y. a perçu 60.000 euros du notaire, montant sur lequel les généalogistes appliquent un pourcentage de 35 % HT pour parvenir à des honoraires de 21.000 euros auxquels s'ajoute 4.116 euros au titre de la TVA à 19,60 %.
Le dossier des généalogistes ne comporte aucun élément de preuve des démarches effectuées pour retrouver Mme Y. habituellement domiciliée en région parisienne comme l'indique toute la procédure.
En outre, il ne s'agissait pas exactement de recherche d'héritier ni de révélation d'actif puisqu'il convenait simplement de retrouver l'adresse actuelle du copropriétaire indivis, parfaitement identifié, d'un bien devant être mis en vente.
Il est donc certain que M. et Mme X. n'ont pas eu à effectuer de recherches généalogiques ni à révéler à Mme Y. l'existence de quelque actif que ce soit puisque sa qualité de copropriétaire indivis du bien vendu était incontestable de même que son lien de parenté avec Mme Z.
En droit, il est constant que les contrats synallagmatiques doivent être équilibrés dans les droits et obligations respectifs des parties ; il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclu entre professionnels et consommateurs, comme c'est le cas en l'espèce, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que s'agissant particulièrement des contrats de révélations de succession, la commission des clauses abusives a considéré que certains modèles de contrats de révélation de succession comportaient des calculs de rémunération des professionnels ne permettant pas aux consommateurs de mesurer la portée de leur engagement.
En l'espèce, sur une valeur en capital prétendue de 60.000 euros qu'aurait perçue Mme Z., et sans que soit précisé si les autres frais et dépens ont été prélevés par anticipation sur cette somme ainsi que le prévoit la convention du 27 mai 2007, il est réclamé par les généalogistes la somme de 25.116 euros TTC, ce qui ne laisserait à Mme Y. qu'une disponibilité de 33.284 euros soit 55 % seulement de la valeur de la vente de son immeuble.
Par conséquent il y a lieu de considérer cette clause comme étant abusive au sens des dispositions du code de la consommation précitées et de réduire le montant des honoraires réclamés.
Dans ces conditions, le jugement déféré - qui a justement considéré que les généalogistes ne justifiaient d'aucun déplacement, que leurs recherches s'étaient limitées à des demandes d'actes d'état civil et à une consultation des annuaires suffisants pour localiser Mme Y. - sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme X. qui succombent doivent solidairement les entiers dépens et la somme de 1.000 euros à chacune des intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Tarbes,
Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à Mme Z. et à Mme Y., chacune, la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement au profit de Maître C., en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Laubie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elisabeth LAUBIE Françoise PONS
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 5800 - Code de la consommation - Clauses abusives - Fondements de la protection
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6263 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Généalogiste (révélation de succession)
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)