CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 1er septembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 1er septembre 2015
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 14/09677
Date : 1/09/2015
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/05/2014
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5300

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 1er septembre 2015 : RG n° 14/09677 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il convient de constater que l'association ne réitère plus, en cause d'appel, son moyen tiré de l'application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, ni sa demande d'annulation du contrat pour défaut de qualité du signataire ;

Attendu que selon l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis, les contrats de fourniture et de location doivent être considérés comme indivisibles ;

Mais attendu que le contrat de location prévoit expressément en l'article 3 de ses conditions générales que le locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestation de service ou de tout autre contrat conclu entre le locataire et le prestataire ; Qu'il précise que locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic, qu'en conséquence, le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution des dites prestations et que le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au prestataire ».

2/ « Attendu que la clause imposant une durée irrévocable de 48 mois ne constitue pas une clause abusive, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de créer au détriment du locataire un déséquilibre significatif, entre les droits et obligations des parties au contrat, la durée type de contrat et la faculté de résiliation devant être appréciés au regard du mode de financement du matériel et de la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ; Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un contrat de location de matériel autant que de prestation de service ».

 

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/09677. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 avril 2014 enregistré au répertoire général sous R.G. n° 12/04128.

 

APPELANTE :

SAS PARFIP FRANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [adresse] ; représentée par Maître Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; assistée par Maître Nathalie JIMENEZ, avocat au barreau de Bourg en Bresse

 

INTIMÉS :

Maître Vincent DE CARRIERE

pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ SAFETIC SACA, en liquidation, nouvelle dénomination sociale de la SAS EASYDENTIC, demeurant [adresse], défaillant

Association LIGUE DE CÔTE D’AZUR DE TENINIS

dont le siège social est [adresse] - [adresse] ; représentée par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRETVIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître David ANTOINE, avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2015

ARRÊT : Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2015, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 17 novembre 2008 par le Tribunal d'instance de Nice à la requête de la SAS Parfip France, à l'encontre de l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis.

Vu l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance en date du 16 janvier 2009.

Vu le jugement rendu le 23 décembre 2011 par le tribunal d'instance de Nice s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice.

Vu l'assignation du 26 février 2013, par laquelle l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis a fait citer Maître Vincent de Carrière, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Safetic Saca, venant aux droits de la SAS Easydentic, devant le tribunal de grande instance de Nice.

Vu le jugement rendu le 10 avril 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2014, par la SAS Parfip France.

Vu les conclusions transmises le 1er juillet 2014 et le 11 mai 2015, par l'appelante.

Vu les conclusions transmises, le 2 septembre 2014, par l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que Maître Vincent de Carrièrre, cité à son domicile, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Safetic SACA, venant aux droits de la SAS Easydentic n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience ; qu'il convient de statuer par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile ;

Attendu que l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis a signé, le 14 mai 2007, dans le cadre d'un démarchage en ses locaux, avec la société Easydentic, un contrat d'abonnement, un contrat de maintenance et un contrat de location de matériel d'identification biométrique de contrôle d'accès, ayant été cédé à la SAS Parfip France ;

Attendu que la SAS Parfip France réclame la condamnation de l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis à lui payer diverses sommes en exécution de cette convention ;

Attendu qu'il convient de constater que l'association ne réitère plus, en cause d'appel, son moyen tiré de l'application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, ni sa demande d'annulation du contrat pour défaut de qualité du signataire ;

Attendu que selon l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis, les contrats de fourniture et de location doivent être considérés comme indivisibles ;

Mais attendu que le contrat de location prévoit expressément en l'article 3 de ses conditions générales que le locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestation de service ou de tout autre contrat conclu entre le locataire et le prestataire ;

Qu'il précise que locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic, qu'en conséquence, le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution des dites prestations et que le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au prestataire ;

Attendu que l'association locataire affirme que le matériel fourni ne répondait pas aux exigences de la CNIL en matière de dispositif de reconnaissance biométrique et que le fournisseur a donc failli à son obligation de résultat et subsidiairement à son obligation d'information, en n'informant pas le client de la nécessité de procéder à une déclaration pour l'homologuer ;

Attendu que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ;

Attendu que le contrat ne comporte aucune condition suspensive relative à un agrément de la CNIL ;

Que la délibération portant autorisation unique du 27 avril 2006, produite aux débats, révèle que les matériels de type Easytouch 800 de type 1.1. mentionnés sur le procès-verbal de réception qu'elle avait choisis remplissaient effectivement les conditions énoncées par la CNIL, portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques, reposant sur la reconnaissance des empreintes digitales exclusivement enregistrées sur un support individuel, détenu par la personne concernée, et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux ;

Attendu que l'article 11 des conditions générales du contrat de prestations mentionne expressément que conformément aux dispositions de l'article 25-8 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et liberté », le client s'engage à effectuer une déclaration de conformité auprès de la CNIL pour les lecteurs biométriques fonctionnant dans son établissement en mode 1, précisant que le client reconnaît avoir choisi les produits en parfaite connaissance de cause et déclare être le seul responsable de l'élaboration et du bon déroulement de cette procédure ;

Attendu que l'association locataire du matériel ne peut ainsi exciper d'un manquement de la société Easydentic à ses obligations, au demeurant non démontré, pour cesser de régler les loyers dus à la Sté Parfip France ;

Attendu que l'article 13.3 du contrat de location de matériel stipule que le cessionnaire n'intervenant qu'en qualité de société de location financière n'a aucune connaissance en matière de conception, fabrication des matériels quels qu'ils soient et qu'en conséquence, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et son matériel, renonce à tout recours contre le cessionnaire qu'elle qu'en soit la nature pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution des obligations de livraison, non-conformité du matériel, vices cachés ;

Attendu que c'est donc à tort qu'elle a cessé de régler les loyers dus, et ce d'autant qu’elle n'a jamais agi contre le prestataire pour le voir, le cas échéant contraint d'exécuter ses obligations et qu’elle ne l'a pas mis en demeure de le faire ;

Qu'en conséquence, la société Parfip est fondée à solliciter l'exécution du contrat du 14 mai 2007 et la condamnation de l'association au paiement des échéances jusqu'au terme contractuel ;

Attendu que la clause imposant une durée irrévocable de 48 mois ne constitue pas une clause abusive, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de créer au détriment du locataire un déséquilibre significatif, entre les droits et obligations des parties au contrat, la durée type de contrat et la faculté de résiliation devant être appréciés au regard du mode de financement du matériel et de la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ;

Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un contrat de location de matériel autant que de prestation de service ;

Attendu que l'envoi de la lettre de mise en demeure du 30 mai 2008 a provoqué la résiliation anticipée du contrat de location et les conséquences de droit attachées à cette résiliation, telles que rappelées par le contrat ;

Attendu que la SAS Parfip France est donc fondée à réclamer au locataire les sommes de 2.511,60 euros, au titre des échéances impayées à la date de mise en demeure, 200,93 euros, au titre des intérêts de retard contractuels, 9.041,78 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant aux échéances contractuelles non échues a la date de mise en demeure, 904,18 euros, au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2008 ;

Que le locataire doit être également condamné à restituer les matériels, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis à payer à la SAS Parfip France les sommes de 2.511,60 euros, au titre des échéances impayées à la date de mise en demeure, 200,93 euros, au titre des intérêts de retard contractuels, 9.041,78 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, 904,18 euros, au titre de la clause pénale, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008,

Condamne l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis à restituer les matériels loués à la SAS Parfip France,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'Association Ligue de Côte d'Azur de Tennis aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

 

Est cité par :