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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 2 septembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 2 septembre 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 13/06226
Date : 2/09/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/03/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5302

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 2 septembre 2015 : RG n° 13/06226

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'il résulte des termes du contrat que Monsieur X. a contracté en sa qualité de professionnel ; qu'est en effet mentionné, en première page du contrat, à côté de la signature du locataire : « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso, certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci » ; que, de plus, il a apposé son tampon professionnel sur sa signature ; qu'il ne démontre pas que la location du photocopieur n'aurait pas de rapport direct avec son activité professionnelle de maçon ; que sa demande en nullité du contrat de vente sera donc rejetée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/06226. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - Affaires contentieuses 4e ch. - R.G. n° J2011000633.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], maçon, demeurant [adresse] ; Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, ayant pour avocat plaidant : Maître Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES

 

INTIMÉES :

SAS JEAPI

(venant aux droits et obligations de la société RESOPAGE venant elle-même aux droits et obligations de la société ARTYL BUREAU), ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant : Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP BEAUCHARD- BODIN- DEMAISON-GARRIGUES-HIDREAU-LEFEVRE, avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER

SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE

ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant : Maître François LIREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Irène LUC, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Mme Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 14 février 2013, par lequel le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire, constaté la résiliation du contrat de location aux torts de M. X., condamné M. X. à rendre à la société GE Capital Equipement Finance le matériel en cause, dans la huitaine de la signification du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pour une période de 30 jours à l'issue desquels il sera à nouveau statué, condamné M. X. à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme totale de 36.180,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2010, celle de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, enfin, condamné M. X. à payer à la société Artyl Bureau la somme de 3.500 euros sur le même fondement ;

Vu l'appel interjeté par M. X. le 28 mars 2013 et ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de dire et juger nul le contrat de vente intervenu entre la société Artyl Bureau et la société GE Capital Equipement Finance, en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail régularisé entre Monsieur X. et la société GE Capital Equipement Finance le 11 janvier 2010, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de vente intervenu entre la société Artyl Bureau et la société GE Capital Equipement Finance aux torts de la société Artyl Bureau, en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail régularisé entre Monsieur X. et la société GE Capital Equipement Finance le 11 janvier 2010, à titre infiniment subsidiaire, débouter la société GE Capital Equipement Finance de sa demande de voir condamner Monsieur X. au paiement des sommes de 31.160,34 euros et de 3.116,03 euros à titre de clause pénale, ou, à tout le moins, réduire ces clauses à l'euro symbolique, en tout état de cause, débouter toute partie contestante de l'ensemble de ses prétentions, condamner la société Jeapi (aux droits d'Artyl Bureau) à verser à Monsieur X. une indemnité d'un montant de 3.000 euros (Trois Mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2013 par la société GE Capital Equipement Finance par lesquelles il est demandé à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le Jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris, en conséquence, dire la société GE Capital Equipment Finance recevable et bien fondée en ses demandes, voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur X., s'entendre Monsieur X. condamner à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, condamner Monsieur X. à payer à la société GE Capital Equipement Finance les sommes suivantes : loyers impayés : 1.731,13 euros, pénalité contractuelle : 173,11 euros, loyers à échoir : 31.160,34 euros, et pénalité contractuelle : 3.116,03 euros, soit un total de 36.180,61 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure du 10 novembre 2010, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, et si le contrat de vente était déclaré nul, condamner la société Jeapi, anciennement Artyl-Bureau, à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 26.906,62 euros, en tout état de cause, allouer à la société GE Capital Equipement Finance une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Jeapi, venant aux droits de la société Resopage, elle-même aux droits de la société Artyl Bureau, signifiées le 14 août 2013 dans lesquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Monsieur X. a pour activité la maçonnerie et la location de matériel.

Au début de l'année 2010, Monsieur X. a été démarché pour l'acquisition d'un matériel de photocopie couleur par la société Artyl Bureau.

Monsieur X. a régularisé un contrat de location-financière avec la société GE Capital Equipement Finance, pour un photocopieur fourni par Artyl Bureau, le 11 janvier 2010. Le contrat de location concernait un copieur MX 2301 N de marque Sharp et était conclu pour une durée irrévocable de 63 mois, le premier loyer intercalaire s'élevant à 1.538,78 euros TTC et les 21 loyers trimestriels suivant à 1.731,13 euros TTC.

En décembre 2010, il restait à devoir à GE Capital Equipement Finance le montant d'une mensualité de 1.731,13 euros TTC, à laquelle s'ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard pour un montant de 173,11 euros.

Par acte du 12 avril 2011, la société GE Capital Equipement Finance a assigné M. X. en résiliation du contrat de location.

Par acte du 10 août 2011, M. X. a assigné en garantie la société Artyl Bureau.

Les causes ont été jointes le 14 septembre 2011.

 

Sur la qualité à agir de Monsieur X. en nullité du contrat de vente :

Considérant que la société Jeapi soutient que Monsieur X., tiers au contrat de vente intervenu entre Artyl Bureau et GE Capital Equipement Finance, n'a pas qualité pour agir en nullité du contrat de vente et doit être débouté ;

Considérant que Monsieur X. soutient qu'il tient, en tant que crédit-preneur, d'une stipulation du contrat conclu avec le crédit-bailleur, le droit d'exercer tous les recours de celui-ci contre le vendeur de matériel, objet du crédit-bail ; qu'il a donc qualité pour demander la nullité du contrat de vente ;

Considérant que le contrat de location de longue durée signé entre Monsieur X. et le bailleur contient un article 6 paragraphe 3 dont les dispositions sont les suivantes : « le bailleur donne par les présentes au locataire mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir, si besoin est, la résolution du contrat de vente du matériel. Ce mandat d'ester en justice peut être révoqué à tout moment par le bailleur pour juste motif » ; qu'il en résulte que Monsieur X. a bien qualité à agir ;

 

Sur l'application des dispositions du code de la consommation sur le démarchage :

Considérant que Monsieur X. soutient avoir été démarché par la société Artyl Bureau, en qualité de consommateur ; que par conséquent, les articles 121-21 et suivants du code de la consommation peuvent s'appliquer et aucune des mentions légales sanctionnées par la nullité n'ayant été observée, il estime être fondé à demander la nullité du contrat de vente, et, par voie de conséquence, celle du contrat de location financière ;

Considérant que la société GE Capital Equipement Finance soutient que l'activité de Monsieur X., maçon, comporte nécessairement une activité administrative et de bureau ; qu'il ne saurait se prévaloir du fait que l'offre sort du cadre spécifique de son activité ; que l'appelant a attesté dans le contrat avoir régularisé le contrat de location pour ses besoins professionnels ;

Considérant que la société Jeapi expose que M. X. ne peut se prévaloir du droit de la consommation, ayant lui-même certifié dans le contrat signé avec GE Capital Equipement Finance que le bien loué était en rapport direct avec son activité professionnelle ;

 

Considérant qu'il résulte des termes du contrat que Monsieur X. a contracté en sa qualité de professionnel ; qu'est en effet mentionné, en première page du contrat, à côté de la signature du locataire : « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso, certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci » ; que, de plus, il a apposé son tampon professionnel sur sa signature ; qu'il ne démontre pas que la location du photocopieur n'aurait pas de rapport direct avec son activité professionnelle de maçon ; que sa demande en nullité du contrat de vente sera donc rejetée ;

 

Sur la demande de résiliation du contrat de vente :

Considérant que Monsieur X. expose que la société Artyl Bureau aurait manqué à ses obligations contractuelles et notamment à l'exigence de loyauté et de coopération, ainsi qu'en attesterait la disproportion des engagements contractés par les parties ; que pour la location de matériel pendant 63 mois, il était prévu le versement de la somme totale de 39.310 euros, cette somme étant sans commune mesure avec le prix de vente de l'appareil livré qui s'élèverait à 5.736 euros ;

Mais considérant que Monsieur X. a signé le contrat en toute connaissance de cause ; qu'il ne saurait donc s'affranchir du paiement des loyers ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de résiliation de Monsieur X. ;

Considérant qu'il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat aux torts et griefs de Monsieur X. ; qu'en effet, Monsieur X. a arrêté de s'acquitter des mensualités échues, entraînant la résiliation de plein droit du contrat par le bailleur ; que le décompte de la société GE Capital Equipement Finance n'est pas sérieusement contesté par Monsieur X. ;

 

Sur la demande de réduction de la clause pénale :

Considérant que M. X. soutient que la clause pénale contenue dans le contrat est double et manifestement excessive ; que, dès lors, elle devrait être réduite ;

Considérant que la société GE Capital Equipement Finance soutient que les sommes dues au titre de la location financière, aux termes des articles 10-1 et 10-2 du contrat, ont essentiellement une nature indemnitaire (à l'exception de la clause pénale de 10 %) et qu'elles résultent de la stricte application des clauses du contrat qui ont été parfaitement acceptées par Monsieur X. ; que le pouvoir modérateur du juge défini à l'article 1152 du code civil ne peut s'appliquer que sur les sommes dues par Monsieur X. au titre de la majoration de 10 % qui constitue indéniablement une clause pénale ; que cette clause est parfaitement usuelle puisqu'elle est présente dans l'ensemble des contrats de financement et ne présente donc pas de caractère excessif ;

Considérant que constitue une clause pénale la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, qui résulte de l'anticipation, à la date de résiliation du contrat, de l'exigibilité des redevances dues par celui-ci ; que l'indemnité de résiliation revêt donc le caractère d'une clause pénale, de la même façon que la pénalité spécialement prévue égale à 10 % de ce montant ; que le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire par rapport au préjudice subi par le créancier ; qu'en l'espèce, au regard de la reprise du matériel, et au regard du prix d'achat d'un photocopieur neuf, non sérieusement contredit par la société GE Capital Equipement Finance, il y a lieu de réduire à 20.000 euros la somme due par Monsieur X. ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et Monsieur X. sera condamné à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2010 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

déclare recevable l'action de Monsieur X.,

confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme totale 36.180,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2010,

l'infirme sur ce point,

et, statuant à nouveau,

condamne Monsieur X. à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2010,

condamne Monsieur X. aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE,                 LA PRÉSIDENTE,

V. PERRET                           F. COCCHIELLO