CA VERSAILLES (16e ch.), 10 septembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5314
CA VERSAILLES (16e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/01200
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que M. X. fait encore grief à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir inséré au contrat une clause abusive en ce qu'elle prévoit que « le prêteur n'a pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui reste acquise, nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée », au motif que cette clause autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors notamment que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt et qu'elle tend ainsi à laisser croire à celui-ci d'une part que l'établissement bancaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence d'une inobservation commise par lui et d'autre part que l'emprunteur qui demeure un consommateur, ne peut saisir les juridictions compétentes en contestation du bien-fondé de cette déchéance ; que M. X. fait encore valoir qu'est abusive la clause selon laquelle le prêteur peut notamment exiger le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dès lors que cette clause ne précise pas que le prêteur peut effectivement demander le remboursement de ces frais sur justification ; que lesdites clauses s'inscrivent en violation de la recommandation n° 2004-03 de la commission des clauses abusives, relatives aux contrats de prêt immobilier ; que M. X. soutient que les manquements de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et ses pratiques abusives lui ont causé un préjudice dont il doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 25.000 euros ;
Mais considérant d'une part, que l'article L. 132-1 du code de la consommation définit la clause abusive comme celle qui, figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que selon l'article 6 de ce texte, si clause abusive il y a, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ; que ceci signifie que l'existence d'une clause abusive ne peut servir de fondement à une demande de dommages et intérêts, la seule sanction prévue étant la suppression de la clause jugée abusive, du contrat ;
Considérant d'autre part que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne sollicite pas le remboursement de frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, de sorte que M. X. ne peut se plaindre de la rédaction de cette clause, fût-elle incomplète par rapport aux dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, auxquelles il est toutefois fait référence ;
Que de troisième part, le fait que le contrat prévoit que la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances de remboursement du prêt entraîne de plein droit la déchéance du terme si le prêteur entend s'en prévaloir, est l'application du jeu des obligations réciproques et interdépendantes des parties dans l'exécution d'un contrat synallagmatique et est d'usage dans la plupart des contrats de prêts ; que cette clause ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les parties dès lors qu'elle prévoit, comme en l'espèce, un avis préalable par mise en demeure rappelant à l'emprunteur la faculté pour le prêteur de prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues, en l'absence de régularisation ; que si doit être considérée comme abusive la partie de la clause qui prévoit que « la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée », en ce qu'elle laisse croire à l'emprunteur qu'il ne peut saisir le juge pour contester le bien-fondé de la déchéance, ce qui a pour conséquence de la réputer non-écrite, la première partie de ladite clause demeure valable en ce qu'elle ne crée pas un déséquilibre entre les parties ; qu'en effet, l'obligation principale de l'emprunteur étant de payer les échéances du prêt, sa défaillance ne constitue pas un manquement mineur et autorise l'organisme bancaire à se prévaloir de la déchéance du terme et à prévoir au contrat qu'il puisse le faire, sous réserve que les conditions du prononcé de la déchéance soient réunies, et puissent le cas échéant être soumises au contrôle du juge, lequel en l'occurrence a trouvé à s'exercer, de sorte que l'abus constaté n'emporte pas de conséquence spécifique en l'espèce, autre que le constat que la cour fera de ce que cette partie de la clause est réputée non écrite ;
Considérant que comme il a été rappelé plus haut, la clause abusive est supprimée, mais ne donne pas lieu à l'allocation de dommages et intérêts ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/01200. CONTRADICTOIRE. Code nac : 53B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES (1re ch.), R.G. n° 12/00355.
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française ; Représentant : Maître Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - n° du dossier 14000062
INTIMÉE :
SA SOCIETE GÉNÉRALE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; n° SIRET : 552 120 222 ; Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - n° du dossier 41134 ; Représentant : Maître Yves PICHARD de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un acte sous seing privé des 23 septembre et 8 octobre 2008, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 250.000 euros remboursable en 240 mois, au taux effectif global de 5,67 %, après six mois de différé d'amortissement, au moyen d'échéances mensuelles de 1.725,15 euros, destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale et la réalisation de travaux.
La société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution de ce prêt.
Par courrier du 20 juillet 2010, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure M. X. de lui verser les échéances impayées du prêt à hauteur de 8.938,09 euros, en lui indiquant que le défaut de règlement de l'une d'entre elles pouvait entraîner l'exigibilité du prêt.
Par lettre du 29 avril 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE informait M. X. du prononcé de la déchéance du terme et le mettait en demeure de lui rembourser la somme de 263.913,45 euros dans les huit jours.
Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance de CHARTRES a condamné M. X. à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 12.562,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 que celle-ci avait été amenée à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en sa qualité de caution.
Le 1er février 2012, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de CHARTRES afin de le voir condamner à lui payer la somme principale de 243.485,33 euros outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 7 février 2010 et outre une indemnité forfaitaire de 16.547,05 euros.
Vu l'appel interjeté le 14 février 2014 par M. X. à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 30 décembre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de CHARTRES :
- l'a condamné à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 257.731,07 euros avec intérêts contractuels de 5,67 % sur la somme de 243.458,33 euros, à compter du 1er février 2012 ;
- a ordonné la capitalisation des intérêts, dès lors qu'il s'agit d'intérêts dûs pour une année entière ;
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions,
- l'a condamné aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mai 2014 par lesquelles M. X., appelant, demande à la cour de :
À titre principal : sur les sommes réclamées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 243.485,33 euros, en principal, augmentée des intérêts contractuels échus à hauteur de 14.244,74 euros :
- Constater le caractère injustifié du quantum des demandes formulées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son encontre,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 257.731,07 euros avec intérêts contractuels de 5,67 % sur la somme de 243.485,33 euros, à compter du 1er février 2012,
- Débouter en l'état la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 243.485,33 euros à titre de somme principale et de 14.244,74 euros au titre des intérêts contractuels échus,
-Ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de justifier le montant de ces sommes en produisant les décomptes détaillés (pénalités, intérêts, cotisations d'assurance, agios...),
À titre principal : sur la somme réclamée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 16.547,05 euros à titre d'indemnité forfaitaire :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro,
- Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 16.547,05 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
À titre reconventionnel ;
- Dire et juger abusive la clause figurant à l'article 11-A des conditions générales de l'offre de prêt souscrite par lui et visant à l'absence d'obligation pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir à faire prononcer en justice la déchéance du terme qu'elle considère comme acquise, nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée,
- Dire et juger abusive la clause tendant à préciser qu'en cas de survenance de l'un des cas de déchéance du terme prévus au contrat de prêt, le prêteur peut, notamment, exiger le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance des emprunteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 312-23 du Code de la Consommation, laquelle figure à l'article 11-B des conditions générales de l'offre de prêt souscrit par lui,
- Constater que ces manquements et pratiques abusives ont causé un préjudice à M. X. ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par la banque de son obligation d'information,
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt ;
- Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par lui à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du préjudice qu'il a subi ;
À titre subsidiaire ;
- Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- Dire que les règlements effectués viendront s'imputer, en priorité sur le capital à verser,
En tout état de cause ;
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2014 par lesquelles la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en celle ayant réduit l'indemnité forfaitaire,
En conséquence, statuer à nouveau,
- Condamner M. X. à lui verser la somme de 16.547,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue par l'article 11B du contrat de prêt,
- Débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. X. à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X. aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 mai 2015 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Sur la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Considérant que M. X. critique la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à la banque une somme totale de 257.731,07 euros outre les intérêts contractuels de 5,67 % sur la somme principale de 243.485,33 euros à compter du 1er février 2012 ; qu'il fait essentiellement valoir que le montant réclamé en principal par la banque ne peut qu'être erroné compte tenu de ce qu'il s'est acquitté des échéances du prêt jusqu'au mois de janvier 2010 inclus et ne saurait être débiteur en principal d'une somme supérieure au montant du capital prêté ;
Mais considérant qu'il résulte du décompte produit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu'à la date de déchéance du terme, prononcée le 16 janvier 2011, le capital restant dû s'élevait à 236.386,44 euros, outre les échéances impayées en principal pour 7.098,89 euros, soit 243.485,33 euros et que le surplus des sommes réclamées par la banque est constitué par les intérêts ayant couru jusqu'au 26 janvier 2012 sur les échéances impayées et sur le capital restant dû après prononcé de la déchéance du terme, soit 14.244,74 euros ainsi que par l'indemnité forfaitaire de 16.547,05 euros ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le capital inclus dans la créance totale de la banque n'excède pas le capital emprunté, étant rappelé que celui-ci était de 250.000 euros et que M. X. n'a réglé que 9 échéances sur 240 ; qu'en outre le paiement opéré par le CRÉDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, à hauteur de 12.562,75 euros le 29 novembre 2010, a été pris en considération par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le calcul de sa créance tel que constituant sa pièce 9, ainsi que l'a justement observé le tribunal ; que par conséquent le montant du principal et des intérêts réclamés, tels que calculés par la banque, apparaît conforme aux prévisions contractuelles et au tableau d'amortissement produit ;
Considérant que l'indemnité forfaitaire sollicitée par la banque à hauteur de 7 % du capital restant dû, soit 16.547,05 euros constitue une clause pénale ; que comme telle, elle est susceptible d'être réduite en application de l'article 1152 du code civil ; que M. X. demande la confirmation de la décision entreprise qui l'a ainsi réduite à 1 euro alors que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE poursuit l'infirmation du jugement sur ce point en sollicitant de maintenir ladite indemnité à son montant tel que résultant des prévisions contractuelles ;
Considérant que l'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive compte tenu du taux d'intérêt auquel le prêt a été consenti ; qu'en outre le taux d'intérêt des échéances impayées a été majoré de trois points en application de l'article 11 B du contrat ; que toutefois cette indemnité doit être réduite à 2 % du capital restant dû, soit à 4.727,72 euros et non à 1 euro comme décidé par le tribunal ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui sera fixée à 262.457,79 euros avec intérêts conventionnels de 5,67 % sur la somme de 243.485,33 euros à compter du 1er février 2012, date de l'assignation ;
Sur la demande reconventionnelle de M. X. :
Considérant que M. X. reproche en premier lieu à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir méconnu son devoir d'information à son égard ; qu'il fait ainsi valoir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne l'a averti que tardivement de l'absence de provision sur son compte bancaire, de laquelle résulte sa défaillance dans le remboursement du prêt litigieux ; que selon lui, plus de six mois se sont écoulés entre le premier impayé, datant de février 2010 et le premier avertissement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui date du 20 juillet 2010 ; qu'il fait valoir qu'il doit dorénavant rembourser des sommes importantes, majorées d'intérêts, hors de proportion avec l'emprunt initial et réclame de ce chef de préjudice, la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts ;
Mais considérant que selon l'article 11 des conditions générales de l'offre de prêt, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré, des intérêts échus mais non payés, notamment en cas de non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toutes sommes dues ; que cette banque a, par courrier recommandé du 20 juillet 2010, invité M. X. à effectuer le règlement d'une somme de 8.938,09 euros dans les huit jours, et rappelé à ce dernier que le non règlement d'une seule échéance pouvait entraîner l'exigibilité du prêt, cet avis faisant l'objet d'une mention en caractères gras ; que la banque s'est ainsi prévalue de la teneur des dispositions contractuelles susvisées, même si elle n'a pas visé expressément l'article 11 du contrat de prêt ; que le CREDIT LOGEMENT en qualité de caution a également été avisé de la défaillance de l'emprunteur puisque son engagement a été mis en œuvre et a donné lieu, de la part de cet organisme, au paiement de la somme de 12.562,75 euros le 29 novembre 2010, avant le prononcé de la déchéance du terme ; que M. X. n'a plus réglé aucune échéance à partir du 7 février 2010, et pas davantage après sa mise en demeure ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a donc pu, conformément aux clauses contractuelles, prononcer la déchéance du terme et en informer M. X. par courrier recommandé du 29 avril 2011, après avoir avisé celui-ci de son intention de s'en prévaloir, par le courrier précédent, dès lors que celui-ci n'a pas procédé à la régularisation des sommes dues, sous huitaine, ainsi que cela lui était demandé ; que la banque n'était pas tenue à une autre formalité que celles qu'elle a accomplies et n'était en particulier pas tenue d'informer M. X. 'de sa défaillance dès le premier impayé', défaillance que celui-ci était le premier à devoir connaître, en tant que gestionnaire direct de son compte ;
Que la banque ne peut donc se voir reprocher ni une absence d'information, ni d'avoir prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux ;
Considérant que M. X. fait encore grief à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir inséré au contrat une clause abusive en ce qu'elle prévoit que « le prêteur n'a pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui reste acquise, nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée », au motif que cette clause autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors notamment que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt et qu'elle tend ainsi à laisser croire à celui-ci d'une part que l'établissement bancaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence d'une inobservation commise par lui et d'autre part que l'emprunteur qui demeure un consommateur, ne peut saisir les juridictions compétentes en contestation du bien-fondé de cette déchéance ; que M. X. fait encore valoir qu'est abusive la clause selon laquelle le prêteur peut notamment exiger le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dès lors que cette clause ne précise pas que le prêteur peut effectivement demander le remboursement de ces frais sur justification ; que lesdites clauses s'inscrivent en violation de la recommandation n° 2004-03 de la commission des clauses abusives, relatives aux contrats de prêt immobilier ; que M. X. soutient que les manquements de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et ses pratiques abusives lui ont causé un préjudice dont il doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 25.000 euros ;
Mais considérant d'une part, que l'article L. 132-1 du code de la consommation définit la clause abusive comme celle qui, figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que selon l'article 6 de ce texte, si clause abusive il y a, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ; que ceci signifie que l'existence d'une clause abusive ne peut servir de fondement à une demande de dommages et intérêts, la seule sanction prévue étant la suppression de la clause jugée abusive, du contrat ;
Considérant d'autre part que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne sollicite pas le remboursement de frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, de sorte que M. X. ne peut se plaindre de la rédaction de cette clause, fût-elle incomplète par rapport aux dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, auxquelles il est toutefois fait référence ;
Que de troisième part, le fait que le contrat prévoit que la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances de remboursement du prêt entraîne de plein droit la déchéance du terme si le prêteur entend s'en prévaloir, est l'application du jeu des obligations réciproques et interdépendantes des parties dans l'exécution d'un contrat synallagmatique et est d'usage dans la plupart des contrats de prêts ; que cette clause ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les parties dès lors qu'elle prévoit, comme en l'espèce, un avis préalable par mise en demeure rappelant à l'emprunteur la faculté pour le prêteur de prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues, en l'absence de régularisation ; que si doit être considérée comme abusive la partie de la clause qui prévoit que « la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée », en ce qu'elle laisse croire à l'emprunteur qu'il ne peut saisir le juge pour contester le bien-fondé de la déchéance, ce qui a pour conséquence de la réputer non-écrite, la première partie de ladite clause demeure valable en ce qu'elle ne crée pas un déséquilibre entre les parties ; qu'en effet, l'obligation principale de l'emprunteur étant de payer les échéances du prêt, sa défaillance ne constitue pas un manquement mineur et autorise l'organisme bancaire à se prévaloir de la déchéance du terme et à prévoir au contrat qu'il puisse le faire, sous réserve que les conditions du prononcé de la déchéance soient réunies, et puissent le cas échéant être soumises au contrôle du juge, lequel en l'occurrence a trouvé à s'exercer, de sorte que l'abus constaté n'emporte pas de conséquence spécifique en l'espèce, autre que le constat que la cour fera de ce que cette partie de la clause est réputée non écrite ;
Considérant que comme il a été rappelé plus haut, la clause abusive est supprimée, mais ne donne pas lieu à l'allocation de dommages et intérêts ;
Que par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur la demande de délais :
Considérant que M. X. sollicite subsidiairement, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, des délais de paiement ; qu'il fait valoir au soutien de demande que la situation dans laquelle il se trouve a pour origine un grave problème de santé l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle consistant dans la gestion d'une société de menuiserie ; qu'il assure vouloir faire face à ses obligations financières sous réserve d'un échelonnement des sommes dues ;
Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'oppose à cette demande ;
Considérant que si le texte visé permet en effet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il ne peut qu'être constaté que M. X. ne justifie ni de ses allégations relatives à son état de santé et à l'impossibilité d'exercer son activité antérieure, ni de son actuelle situation économique, ni donc de la faculté de respecter des échéances régulières de paiement ; que dans ces conditions, sa demande apparaît dilatoire et doit être rejetée, étant au surplus rappelé que la déchéance du terme a été prononcée il y a plus de 4 ans, sans que M. X. n'ait, jusqu'à ce jour, procédé au paiement d'une quelconque somme ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. X., qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne sera pas davantage fait application, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dont les conditions ne sont pas réunies ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris sur le montant de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. X. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 262.457,79 euros avec intérêts conventionnels de 5,67 % sur la somme de 243.485,33 euros à compter du 1er février 2012,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, sauf à constater qu'est abusive la partie de clause figurant à l'article 11 in fine des conditions générales de l'offre de prêt, telle qu'ainsi libellée 'la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiement ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée',
Dit que cette partie de clause et elle seule, doit être réputée non écrite et le contrat appliqué en ses autres dispositions,
Ajoutant au jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 5738 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression partielle
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5738 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression partielle
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
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