CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 24 septembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5326
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 24 septembre 2015 : RG n° 14/11215 ; arrêt n° 2015/302
Publication : Jurica
Extrait : « La cour relève que Monsieur X. ne peut prétendre n'avoir eu communication des conditions générales que huit années après la souscription du contrat alors qu'il a reconnu lors de cette souscription le 12 mars 2002 « avoir pris connaissance et être en possession des Conditions Générales Garantissimo (réf. CGUCB02) valant note d'information ». Comme l'a retenu le premier juge, la clause de renvoi aux conditions générales du contrat d'assurance, acceptée par Monsieur X., ne révèle pas en elle-même un abus de puissance économique de l'assureur et ne confère à cette clause aucun caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Monsieur X. a été informé des conditions d'application de la garantie Indemnités Journalières qui lui sont parfaitement opposables.
En l'espèce, les conditions d'application de la garantie indemnités journalières ne sont pas réunies car la garantie incapacité de travail n'est pas applicable lorsque le risque survient après le 60e anniversaire de l'assuré, ce qui est le cas en l'espèce.
Monsieur X. prétend que la société Metlife aurait manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil en ne lui remettant aucun exemplaire des conditions générales avec le projet de contrat, ni de notice d'information faisant apparaître les exclusions de garanties et en ne mettant pas en garde Monsieur X. sur l'incompatibilité de la garantie complémentaire avec sa situation personnelle. La cour considère qu'il ne peut être reproché à la société Metlife un manquement à un devoir d'information car la remise, parfaitement démontrée, des conditions générales valant notice d'information consacre l'exécution de l'obligation d'information qui incombe au courtier. Il n'est pas démontré que la société Metlife aurait été tenue d'une mise en garde spécifique sur la cessation de la garantie incapacité de travail à l'âge de 60 ans. »
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/11215. Arrêt n° 2015/302. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 mars 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11/02203.
APPELANT :
Monsieur X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/XXX du 17 juillet 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Maître Marie-Claire DENIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Société METLIFE EUROPE LIMITED
Société de droit irlandaise, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° YYY, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [adresse], représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Maître DELSOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juillet 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2015
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2015, signé par Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, en l'empêchement de la Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X., artisan céramiste potier a souscrit un contrat d'assurance couvrant les risques d'invalidité dans le cadre de l'obtention d'un crédit immobilier sollicité auprès de la banque de l'Union de Crédit pour le bâtiment (UCB). Ce contrat souscrit auprès de AIG Vie en date du 12 mars 2002 garantit notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et ce à compter du 9e jour.
À la suite de problèmes de santé nécessitant plusieurs hospitalisations, Monsieur X. a été mis en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2010. En date du 23 juin 2010, il a sollicité la compagnie d'assurances afin de connaître les démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières prévues par son contrat. Par courrier en date du 22 juillet 2010, le service sinistre de AIG Vie lui a opposé un refus de la garantie souscrite au motif qu'il ne pouvait plus bénéficier, après 60 ans, de la garantie complémentaire indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale prévue par les conditions générales.
Par acte en date du 1er avril 2011, Monsieur X. a assigné la société AIG Vie France devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement en date du 31 mars 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- constaté que les conditions particulières de la police d'assurance ont été signées par Monsieur X. le 12 mars 2002,
- constaté que par cette signature Monsieur X. déclaré expressément avoir pris connaissance et être en possession des conditions générales,
- dit que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révèle pas en soi un abus de puissance économique de l'assureur et ne confère à cette clause aucun caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- dit en conséquence, que la clause de renvoi aux conditions générales du contrat d'assurance n'est pas abusive,
- constaté que Monsieur X. avait connaissance de l'étendue des garanties souscrites et des conditions générales de la police,
- déclaré par conséquent les conditions générales Garantissimo opposables à Monsieur X.,
- constaté que lorsque Monsieur X. est contraint à un arrêt de travail, en 2010, il est alors âgé de 60 ans révolus pour être né le 17 avril 1949,
- dit en conséquence, que les conditions d'application de la garantie Indemnités Journalières prévue à l'article 15 des conditions générales ne sont pas réunies,
- dit qu'aucun défaut d'information n'est établi à l'encontre de la société Metlige (anciennement dénommée Alico AIG Vie) eu égard à son devoir de conseil et de mise en garde,
- dit que la société Metlige n'est pas tenue à une mise en garde spécifique sur la cessation de la garantie incapacité de travail à l'âge de 60 ans, celle-ci étant expressément stipulée dans lesdites conditions générales,
- débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre du manquement de la société AIG Vie à son devoir de conseil et de mise en garde,
- constaté qu'en signant les conditions particulières du contrat, Monsieur X. a accepté le montant de la prime qu'il devait payer, y compris son évolution, en fonction notamment de l'âge atteinte,
- dit en conséquence, que la garantie complémentaire souscrite au titre des indemnités journalières est opposable conformément aux termes contractuels à Monsieur X.,
- débouté par voie de conséquence Monsieur X. de sa demande en remboursement ou réduction de moitié du montant des primes d'assurance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires.
Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2014.
Vu les conclusions de Monsieur X., appelant, déposées le 5 juin 2015 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau, constater l'inexécution du versement des indemnités journalières dues par la société Metlife en vertu de la garantie complémentaire souscrite par Monsieur X. le 12 mars 2002,
- à titre principal, dire et juger que la clause d'adhésion aux conditions générales est abusive et réputée non écrite,
- condamner la société Metlif à verser à Monsieur X. la somme de 68.958 euros correspondant aux indemnités journalières dues sur la période du 27 avril 2010 au 25 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2010, cette somme étant à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Metlife à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 euros au titre des préjudices subis,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Metlife a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil en ne mettant pas en garde Monsieur X. sur l'incompatibilité de la garantie complémentaire avec sa situation personnelle,
- condamner la société Metlife à verser à Monsieur X. la somme de 69.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de la société Metlife à ses obligations d'assureur,
- en tout état de cause, déclarer inopposable au jour du jugement à Monsieur X. la garantie complémentaire souscrite au titre des indemnités journalières et ordonner en conséquence, la réduction de moitié du montant de la prime d'assurance afin de conserver la seule garantie de bas «décès et invalidité»,
- ordonner le remboursement à Monsieur X. des primes d'assurances versées au titre de la garantie complémentaire dont il n'a pu bénéficier à compter de ses 60 ans, à hauteur de la moitié des primes versées soit 8.229,84 euros HT au 1er novembre 2014, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal prenait comme base de calcul au remboursement de la moitié des primes payées dans le récapitulatif versé aux débats par la société Metlife, ordonner le remboursement à Monsieur X. de la somme de 4.262,19 euros TTC au 1er décembre 2013, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Metlife au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité de procédure,
Vu les conclusions de la société Metlife europe Limited, intimée, déposées le 3 octobre 2014, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- à titre principal, dire et juger que la clause de renvoi aux conditions générales du contrat d'assurance n'est pas abusive,
- dire et juger que les conditions générales du contrat d'assurance sont opposables à Monsieur X.,
- dire et juger que les conditions d'application de la garantie indemnité Journalières ne sont pas réunies,
- dire et juger que Metlife n'a commis aucune faute,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, dire et juger que l'obligation d'indemnisation de Metlife est limitée au versement de la somme de 59.184 euros,
- en conséquence, débouter Monsieur X. de ses plus amples demandes,
- en tout état de cause, condamner Monsieur X. à payer à la société Metlife Europe Limited la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La cour relève que Monsieur X. ne peut prétendre n'avoir eu communication des conditions générales que huit années après la souscription du contrat alors qu'il a reconnu lors de cette souscription le 12 mars 2002 « avoir pris connaissance et être en possession des Conditions Générales Garantissimo (réf. CGUCB02) valant note d'information ».
Comme l'a retenu le premier juge, la clause de renvoi aux conditions générales du contrat d'assurance, acceptée par Monsieur X., ne révèle pas en elle-même un abus de puissance économique de l'assureur et ne confère à cette clause aucun caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Monsieur X. a été informé des conditions d'application de la garantie Indemnités Journalières qui lui sont parfaitement opposables.
En l'espèce, les conditions d'application de la garantie indemnités journalières ne sont pas réunies car la garantie incapacité de travail n'est pas applicable lorsque le risque survient après le 60e anniversaire de l'assuré, ce qui est le cas en l'espèce.
Monsieur X. prétend que la société Metlife aurait manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil en ne lui remettant aucun exemplaire des conditions générales avec le projet de contrat, ni de notice d'information faisant apparaître les exclusions de garanties et en ne mettant pas en garde Monsieur X. sur l'incompatibilité de la garantie complémentaire avec sa situation personnelle.
La cour considère qu'il ne peut être reproché à la société Metlife un manquement à un devoir d'information car la remise, parfaitement démontrée, des conditions générales valant notice d'information consacre l'exécution de l'obligation d'information qui incombe au courtier. Il n'est pas démontré que la société Metlife aurait été tenue d'une mise en garde spécifique sur la cessation de la garantie incapacité de travail à l'âge de 60 ans.
Monsieur X. expose avoir subi un préjudice financier du fait de l'absence de versement des indemnités journalières. Les conditions d'application de la garantie n'étant pas réunies, le refus d'indemnisation relève de la stricte application des stipulations du contrat d'assurance. Monsieur X. ne démontre pas l'existence d'une faute de Metlife. Il sera débouté de sa demande, la décision sera confirmée.
La décision parfaitement motivée, sera confirmée pour le surplus.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 31 mars 2014,
Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux Monsieur X. aux dépens.
LA GREFFIÈRE P/o La Présidente empêchée LE CONSEILLER
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail
- 6367 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Indemnités (montant, paiement)