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CA AMIENS (1re ch. civ.), 1er décembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 1er décembre 2015
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/02794
Date : 1/12/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/06/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5345

CA AMIENS (1re ch. civ.), 1er décembre 2015 : RG n° 14/02794

Publication : Jurica

 

Extrait : « La Cour relève que le caractère commercial du contrat de crédit bail n'est pas contesté par Monsieur X., lequel admet que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige.

L'article L. 442-6-2° du code de commerce est issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de sorte qu'il est applicable au cas d'espèce puisque le contrat a été souscrit le 13 mars 2009, date à laquelle il convient d'apprécier la validité des clauses de ce contrat. Cet article dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne inscrite au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Il a été jugé que, dès lors qu'une clause d'une convention ou d'un contrat prévoit l'obligation pour une partie d'exécuter une obligation prohibée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6-2° du code de commerce, cette obligation repose nécessairement sur une clause illicite et est atteinte de nullité relative au sens de l'article 1131 du code civil et peut être ainsi être annulée par la juridiction désignée compétente par le législateur pour prononcer la nullité. A défaut pour Monsieur X. d'avoir porté ce litige devant la Cour d’Appel de Paris, seule juridiction compétente pour en connaître, la société CREDIPAR est fondée à faire valoir que la cour d'appel d'Amiens n'est pas compétente pour le trancher.

Monsieur X. n'invoquant aucun autre fondement juridique au soutien de sa demande de nullité de la clause litigieuse, le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02794. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA CREDIPAR

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège : [adresse], Représentée et plaidant par Maître Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date], de nationalité Française, Représenté par Maître Aurélien DESMET, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS

SELARL GRAVE ET RANDOUX es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CDG FACADES

Assignée le 7 novembre 2014, non constituée, non comparante

SARL CDG FACADES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège : [adresse), Assignée le 15 juillet 2014, non constituée, non comparante

SA GAN ASSURANCES

Représentée par Maître Pascal POUILLOT, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS

 

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 22 septembre 2015 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme Odile GREVIN et Mme Marie-Christine LORPHELIN, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.

Sur le rapport de Mme Marie-Christine LORPHELIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 24 novembre 2015 puis au 1er décembre 2015 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 1er décembre 2015, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Suivant un contrat du 13 novembre 2009, Monsieur X. (Monsieur X.) a commandé à la SODIAMA un véhicule Citroën de type Jumper, d'une valeur de 30.221,60 euros, moyennant un crédit-bail mobilier qui lui a été consenti par la société CREDIPAR, prévoyant le règlement de soixante loyers mensuels de 122,88 euros, hors assurance, et une option d'achat au terme du contrat pour une valeur résiduelle de 3.001 euros.

Le 12 décembre 2010, ce véhicule, que Monsieur X. avait assuré auprès de la société Swiss Life, a été percuté par un véhicule appartenant à la SARL CDG Façades (société CDG Façades), assuré auprès de la société GAN Assurances (le GAN) et déclaré non réparable. Le GAN a versé à la société Swiss Life la somme de 10.500 euros en deux règlements au titre de la réparation de ce sinistre. La société Swiss Life a reversé la somme de 7.900 euros à la société CREDIPAR. Le véhicule a été cédé à la société Swiss Life.

Par une ordonnance du 15 octobre 2012, le juge d'instance d'Amiens, statuant à la requête de la société CREDIPAR, a condamné Monsieur X. à verser à cette dernière la somme de 13.197,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2012.

Monsieur X. a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 27 novembre 2012. Par un acte d'huissier du 29 mars 2013, il a appelé en intervention forcée à l'instance, la société CDG Façades et son assureur, le GAN. La société CDG Façades étant en liquidation judiciaire, Monsieur X. a, par un acte d'huissier du 24 mai 2013, appelé en intervention forcée à l'instance Maître Vincent FOUCART, pris en qualité de mandataire liquidateur de cette société.

Par un jugement du 7 avril 2014, le tribunal d'instance d'Amiens a :

- reçu l'opposition de Monsieur X. à l'injonction de payer du 15 octobre 2012 ;

- mis cette ordonnance à néant ;

Statuant à nouveau,

- déclaré non écrite la clause prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu entre la société CREDIPAR et Monsieur X. ;

- débouté la société CREDIPAR de ses demandes à l'encontre de Monsieur X. ;

- condamné la société CREDIPAR à payer à Monsieur X. la somme de 2.326,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution des loyers payés postérieurement au 12 décembre 2010, date du sinistre ;

- débouté Monsieur X. de ses demandes dirigées contre la société GAN Assurances ;

- déclaré irrecevables les demandes dirigées par Monsieur X. contre la société CDG Façades et Maître Vincent FOUCART, en qualité de liquidateur de la société CDG Façades ;

- condamné la SA CREDIPAR aux dépens ;

- condamné la SA CREDIPAR à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à Monsieur X. et la somme de 500 euros à la société GAN Assurances.

La société CREDIPAR a formé appel de ce jugement par une déclaration d'appel transmise au greffe de la Cour par la voie électronique le 4 juin 2014.

Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2014 et signifiées par un huissier de justice le 10 novembre 2014 à la SELARL GRAVE RANDOUX, mandataire liquidateur désigné en remplacement de Maître FOURCART, aux termes desquelles la société CREDIPAR demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 13.197,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2012 ;

- débouter Monsieur X. et la société le GAN de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;

- débouter Monsieur X. de sa demande de délai de paiement ;

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens en ceux compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, dont distraction au profit de la SELARL CHIVOT SOUFFLET, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes contraires ;

Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2014 et signifiées par acte d'huissier du 8 octobre 2014 à la SELARL GRAVE RANDOUX, mandataire liquidateur désigné en remplacement de Maître FOURCART, aux termes desquelles Monsieur X., formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles 1101, 1134 et suivants et 1382 du code civil, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n° 85-677 et de l'article R. 211-13 du code des assurances, de :

confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré non écrite la clause prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu entre la société CREDIPAR et Monsieur X. ;

- débouté la société CREDIPAR de ses demandes à l'encontre de Monsieur X. ;

- condamné la société CREDIPAR à payer à Monsieur X. la somme de 2.326,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution des loyers payés postérieurement au 12 décembre 2010, date du sinistre ;

- condamné la société CREDIPAR à payer à Monsieur X. la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer pour le surplus ;

- condamner in solidum la SARL CDG Façades représentée par son liquidateur judiciaire et la société le GAN Assurances à lui payer la somme de 1.641,60 euros à titre de préjudice de jouissance ;

- condamner in solidum la SARL CDG Façades représentée par son liquidateur judiciaire et la société le GAN Assurances à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral ;

- fixer la créance de Monsieur X. au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CDG Façades aux sommes suivantes :

* 13.197,31 euros en principal outre les intérêts au taux légal ;

* 1.641,60 euros au titre de préjudice de jouissance ;

* 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dépens pour mémoire ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SARL CDG Façades représentée par son liquidateur judiciaire et la société le GAN Assurances à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société CREDIPAR ;

- condamner la société CREDIPAR à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société CREDIPAR aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- réduire l'indemnité de résiliation sollicitée par la société CREDIPAR à la somme de 2.000 euros ;

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes réclamées ;

- débouter la société CREDIPAR et la société GAN Assurances de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 24 septembre 2014 et signifiées par acte d'huissier du 9 octobre 2014 à la SELARL GRAVE RANDOUX, mandataire liquidateur désigné en remplacement de Maître FOURCART, aux termes desquelles le GAN demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens en date du 7 avril 2014 en toutes ses dispositions ;

- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA GAN Assurances, notamment de sa demande de garantie, eu égard au recours subrogatoire exercé par la Swiss Life, son assureur, à l'encontre du GAN pour la somme totale de 10.500 euros au titre de la réparation de l'accident survenu le 12 décembre 2010 et de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral, non justifiées ;

Y ajoutant,

- condamner Monsieur X. ou tout succombant à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;

Vu l'assignation délivrée le 18 juillet 2014 à une personne habilitée à recevoir un tel acte, appelant en intervention forcée à l'instance d'appel la SELARL GRAVE RANDOUX, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CDG Façades, contenant la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2015 clôturant l'affaire et la fixant à l'audience du 22 septembre 2015 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ,

La SELARL GRAVE RANDOUX, citée à personne, n'ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire par application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.

 

Sur la demande formée par la société CREDIPAR au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation :

L'article 9 des conditions particulières du contrat de financement prévoit au titre « Sinistres » que :

b) « En cas de sinistre total ou assimilé établi à dire d'expert ou de vol, le bailleur encaisse la valeur de remplacement (cf. art 8) et, s'il y a lieu, le prix de l'épave, au titre du dédommagement du préjudice qu'il a subi du fait de la perte du véhicule. Les éventuels frais de gardiennage, jusqu'à la date de réception du rapport de l'expert, sont à la charge du locataire. La location étant résiliée de plein droit au titre du sinistre, le locataire est de plus recevable d'une indemnité de résiliation destinée à compenser l'interruption du contrat, égale à la différence entre l'option d'achat à la date du sinistre (cf. art 4) et la valeur de remplacement définie ci-dessus. Le montant de cette indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

Le premier juge, rappelant qu'en application de l'article 1722 du code civil, si la perte ou la destruction de la chose louée est due à un cas de force majeure, le contrat est résilié et le bailleur doit en supporter les risques et si perte ou la destruction se produit sans qu'une faute puisse être imputée au locataire, aucune somme de ce fait ne peut lui être réclamée, a considéré que Monsieur X. est fondé à soulever le caractère abusif et non écrit de l'article 9 des conditions particulières du contrat de crédit-bail au motif que « cette clause qui prévoit une indemnité de résiliation anticipée au seul profit du bailleur lorsque la résiliation intervient par un cas de force majeure ou sans qu'une faute puisse être reprochée à l'une ou l'autre des parties, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » et débouté la société CREDIPAR de l'intégralité de ses demandes.

La Cour relève que le caractère commercial du contrat de crédit bail n'est pas contesté par Monsieur X., lequel admet que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige.

L'article L. 442-6-2° du code de commerce est issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de sorte qu'il est applicable au cas d'espèce puisque le contrat a été souscrit le 13 mars 2009, date à laquelle il convient d'apprécier la validité des clauses de ce contrat.

Cet article dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne inscrite au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Il a été jugé que, dès lors qu'une clause d'une convention ou d'un contrat prévoit l'obligation pour une partie d'exécuter une obligation prohibée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6-2° du code de commerce, cette obligation repose nécessairement sur une clause illicite et est atteinte de nullité relative au sens de l'article 1131 du code civil et peut être ainsi être annulée par la juridiction désignée compétente par le législateur pour prononcer la nullité.

A défaut pour Monsieur X. d'avoir porté ce litige devant la Cour d’Appel de Paris, seule juridiction compétente pour en connaître, la société CREDIPAR est fondée à faire valoir que la cour d'appel d'Amiens n'est pas compétente pour le trancher.

Monsieur X. n'invoquant aucun autre fondement juridique au soutien de sa demande de nullité de la clause litigieuse, le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive.

Cependant, cette clause contractuelle constitue une clause pénale, dont Monsieur X. est fondé à soulever, à titre subsidiaire, le caractère excessif en ce qu'elle lui fait supporter en totalité les risques de la perte du matériel loué. Il convient donc de réduire cette pénalité à la somme de 2.000 euros, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation surabondamment développée par les parties sur la valeur vénale du véhicule.

Il doit donc être statué à nouveau en ce sens.

 

Sur la restitution des loyers par la société CREDIPAR :

Le tribunal a fait droit à cette demande reconventionnelle de Monsieur X. en ordonnant la restitution par la société CREDIPAR des loyers encaissés postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail consécutive à la perte du véhicule.

Pour demander l'infirmation de cette disposition du jugement, la société CREDIPAR fait valoir qu'elle a procédé à un avoir en déduction des sommes pouvant être réclamées.

En considération de la réduction de cette clause pénale, la société CREDIPAR n'est pas davantage fondée à se constituer un avoir à hauteur de la totalité de la somme due au titre de la restitution des loyers indûment perçus de janvier à mars 2011, soit 2.326,62 euros, et il convient de la condamner, après compensation entre les créances respectives des parties, lesquelles sont liquides et exigibles, à payer à Monsieur X. la somme de 326,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement sera réformé de ce chef.

La demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par Monsieur X. devient donc sans objet.

 

Sur les demandes dirigées contre la société CDG façades, son mandataire liquidateur et la société GAN Assurances :

Le tribunal a déclaré Monsieur X. irrecevable en ses demandes dirigées contre le GAN au motif qu'un accord est intervenu entre son propre assureur, la Swiss Life, et le GAN sur le montant de l'indemnisation et que la question de l'indemnisation due par l'assureur de l'auteur du dommage est ainsi définitivement conclue.

S'agissant des demandes dirigées contre la société CDG Façades, le tribunal les a déclarées irrecevables à défaut pour Monsieur X. de rapporter la preuve de la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société.

Monsieur X., qui ne conteste pas se trouver soumis à une telle obligation légale, ne rapporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société CDG Façades. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il le déclare irrecevable en ses demandes dirigées contre cette société et son liquidateur judiciaire appelé en intervention forcée par un acte d'huissier du 24 mai 2013.

Au soutien de sa demande tendant à la condamnation du GAN, assureur du véhicule de la société CDG Façades impliqué dans l'accident de la circulation du 12 décembre 2010, à le garantir des condamnations prononcées à sa charge au bénéfice de la société CREDIPAR dans le cadre du présent litige et à lui payer la somme de 1.641,60 euros en réparation d'un préjudice de jouissance, correspondant aux frais de location d'un véhicule de remplacement, ainsi qu'une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, Monsieur X. vise les dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985.

Cependant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, en des motifs adoptés par la cour, le GAN est fondé à lui opposer l'accord définitif qu'elle a signé avec la société Swiss Life en application de la convention IRSA et entièrement exécuté par des règlements en date des 3 juin et 21 juillet 2011.

En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X., mais réformé en ce qu'il condamne la société CREDIPAR à payer une indemnité de procédure de 500 euros au GAN, partie qui a été appelée en intervention forcée par Monsieur X. et contre laquelle elle n'a formé aucune demande.

Il convient de condamner la société CREDIPAR, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande d'indemnité pour ses frais irrépétibles exposés devant la cour.

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité formée en appel par Monsieur X. mais uniquement en ce que cette demande est dirigée contre la société CREDIPAR. Aucun élément de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du GAN qui sera déboutée de cette demande au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement rendu le 7 avril 2014, sauf en ce qu'il déclare non écrite la clause prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat de crédit bail conclu le 13 novembre 2009 entre la société CREDIPAR et Monsieur X. et condamne la société CREDIPAR à régler à la société GAN Assurances la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Fixe à 2.000 euros l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat de crédit bail conclu le 13 novembre 2009 entre la société CREDIPAR et Monsieur X. ;

- Ordonne la compensation entre cette somme et la somme de 2.326,62 euros due par la société CREDIPAR à Monsieur X. au titre des loyers indûment perçus de janvier à mars 2011 ;

- En conséquence, condamne la société CREDIPAR à payer à Monsieur X. la somme de 326,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Constate que la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par Monsieur X. est devenue sans objet ;

- Déboute la société GAN Assurances de sa demande d'indemnité au titre au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

- Condamne la société CREDIPAR à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne la société CREDIPAR aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT