CA PAU (1re ch.), 10 décembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5375
CA PAU (1re ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/03070 ; arrêt n° 15/4773
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « 1 - Sur l'absence de déchéance du terme soulevée à titre principal devant la Cour, au visa des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, c'est à bon droit que le premier juge a estimé ce moyen inopérant, après avoir :
* jugé que les dispositions invoquées (L. 132-1 du code de la consommation), prévues pour s'appliquer dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne sont pas applicables aux contrats souscrits, comme c'est le cas en l'espèce, entre un professionnel (la CRCA), et un autre professionnel (la SARL des Eiders), dès lors que l'emprunteur est une société commerciale, laquelle, en outre a contracté le prêt litigieux dans le cadre de son activité professionnelle,
* étant rappelé, ainsi que le démontre l'extrait K bis, que l'activité déclarée par la SARL des Eiders consiste en « l'exploitation de tous biens immobiliers, loueur en meublé professionnel », et que le contrat de prêt litigieux avait été contracté par l'emprunteur dans le cadre de son activité professionnelle déclarée (il sera ajouté que les pièces du dossier, et notamment les courriers échangés, démontrent que les biens financés à l'aide de l'emprunt litigieux, étaient effectivement destinés à la location),
* et ayant constaté que le poursuivant avait régulièrement notifié à l'emprunteur, au vu des échéances demeurées impayées, la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2014. »
2/ « En effet, l'article 1304 du code civil soumet une telle action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts contenue au contrat de prêt, à une prescription de 5 ans à compter de la date à laquelle l'emprunteur qui s'en prévaut a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global. Or, le prêt, souscrit le 27 août 2007, contient le détail précis de tous les frais intégrés au calcul du taux d'intérêt, si bien que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la cause de la prétendue nullité était nécessairement connue dès la formation du prêt, et que la contestation, pour être recevable, aurait dû être introduite avant le 27 août 2012, ce qui n'est pas le cas. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dossier : 15/03070. Numéro 15/4773. Nature affaire : Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière.
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 octobre 2015, devant : Madame PONS, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame NICOLAS, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, assistés de Madame MIQUEU, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DES EIDERS
représentée et assistée de la SCP DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée de Maître Marie-Caroline CUVREAU DAUGA, avocat au barreau de DAX, assistée de la SCP RAOULT GRAIC, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
sur appel de la décision en date du 16 JUILLET 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole des Côtes d'Armor (la CRCA), poursuit une procédure de saisie immobilière, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié en date du 24 août 2007, d'un montant de 510.000 euros, consenti sur une durée de 180 mois, au taux d'intérêt annuel de 4,50 %.
Elle a fait signifier le 11 septembre 2014, à la SARL des Eiders, un commandement valant saisie immobilière publié le 24 octobre 2014, au service chargé de la publicité foncière de Dax, volume 2014 S n° ZZ.
Elle a poursuivi la saisie par assignation du 18 décembre 2014, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax.
À l'occasion de cette procédure, la SARL des Eiders s'est opposée à la saisie, soutenant que le créancier poursuivant serait par sa faute à l'origine de la déchéance du terme, que la déchéance du terme serait irrégulière, que le calcul du taux effectif global serait erroné, que l'indemnité forfaitaire serait manifestement excessive.
Par jugement du 16 juillet 2015, auquel il est expressément renvoyé, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax a :
- débouté la partie saisie de l'ensemble de ses contestations et de sa demande de réduction de la clause pénale,
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- fixé le montant de la créance du poursuivant au 14 mai 2014 à la somme de 387.158,63 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux conventionnel postérieur,
- autorisé la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne sera pas inférieur à 350.000 euros,
- ordonné la suspension du cours de la procédure de saisie immobilière, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance,
- taxé les frais de la vente à la somme de 2.667,85 euros, sans préjudice du droit pour l'avocat du poursuivant de demander les émoluments répartis en application de l'article 37 b du décret du 2 avril 1960,
- fixé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée au 12 novembre 2015 à 10 heures,
- rappelé qu'à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique, et ce dans un délai maximum de trois mois,
- rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxes.
Par déclaration remise au greffe le 20 août 2015, la SARL des Eiders a relevé appel de ce jugement d'orientation.
Sur autorisation judiciaire du 3 septembre 2015, elle a, par acte d'huissier du 25 septembre 2015, assigné à jour fixe la CRCA, à l'audience du 27 octobre 2015, 13 h 45, à laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions du 27 octobre 2015, la SARL des Eiders, appelante, reproduit ses contestations soumises au premier juge, sollicitant « la confirmation des dispositions du premier juge autorisant la vente amiable, son infirmation pour le surplus, et statuant à nouveau, au principal le débouté pur et simple de la CRCA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale la somme de un euros, et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, elle fait valoir que :
* d'une part, le créancier poursuivant ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulière, car la clause contractuelle qui prévoit l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute autre somme due à la banque sans mise en demeure préalable, est une clause abusive devant être réputée non écrite, ce qui correspond au cas d'espèce,
* d'autre part, car c'est de façon abusive, alors que le contrat de prêt comportait des stipulations autorisant la modulation des échéances à la hausse ou à la baisse, que la banque a refusé de les mettre en œuvre sans motif légitime et en contradiction avec les termes du contrat, comportement à l'origine de l'accumulation des arriérés ayant abouti au prononcé de la déchéance du terme dans des conditions irrégulières,
* le taux effectif global d'intérêt appliqué par la banque, omettrait d'intégrer le taux de prime annuelle de souscription d'une assurance obligatoire garantissant les risques incendie, si bien que ce taux serait erroné, et devrait se trouver substitué par l'application du taux d'intérêt légal,
- à titre subsidiaire, la clause pénale prévue, d'un montant égal à 7 % des sommes dues en capital restant dû, est estimée manifestement excessive, au vu du taux d'intérêt contractuellement stipulé, de 4,9 %, et doit être réduite au montant symbolique de 1 euro.
Selon ses dernières conclusions du 15 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la CRCA des Côtes D'Armor sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, et la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle rappelle que :
- en raison de sa nature, s'agissant d'un prêt professionnel passé en la forme notariée, le contrat de prêt n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et notamment l'article L. 132-1 de ce code, l'appelante ne pouvant se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de ce texte, de même que de l'existence d'une prétendue clause abusive,
- la faculté de modulation des échéances de prêt en cours, suppose que l'emprunteur soit à jour des paiements de ces échéances, ce qui n'était pas le cas du débiteur saisi, si bien que c'est à tort que ce dernier reproche à la banque un refus sans motif légitime,
- l'action en nullité du taux effectif global du prêt, formée pour la première fois par conclusions du 12 mars 2015, laquelle, en matière de prêts professionnels, se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat, est prescrite, le prêt ayant été consenti en 2007,
- au demeurant, les moyens qui viennent au soutien de cette action, ne sont pas pertinents, d'une part car les frais d'assurance incendie ne doivent pas être intégrés dans le calcul de ce taux d'intérêt, des lors que l'octroi du crédit n'est pas subordonné à la souscription d'une telle assurance, et que le surplus de la contestation est imprécis et sans fondement, l'appelante se contentant d'indiquer que le taux d'intérêt serait erroné car « il omet un certain nombre de frais parfaitement déterminables avant l'émission du crédit »,
- la clause pénale contractuellement prévue, n'apparaît pas manifestement excessive au regard du montant nominal du prêt de 510.000 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Les contestations de l'appelante ne portent que sur l'analyse du premier juge, quant à la réunion des conditions légales de la saisie, et sur la clause pénale, puisque, au cas où la Cour confirmerait que ces conditions sont remplies, la décision du premier juge, ordonnant la vente amiable, sous certaines modalités, n'est pas critiquée.
Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution :
La vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié en date du 24 août 2007, par lequel la CRCA a consenti à la SARL des Eiders, un prêt de 510.000 euros, remboursable en 180 mensualités, hors anticipation d'une durée maximum de 36 mois, au taux nominal de 4,5 % l'an et au taux effectif global de 4,9137 % l'an.
Ce prêt a été expressément garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur les biens et droits immobiliers situés à [ville] pour un montant en principal de 180.812,96 euros outre accessoires.
Les appelants ont soumis au premier juge, les contestations qu'ils soutiennent à nouveau devant la Cour.
Au vu des pièces du dossier, il est établi que le premier juge y a répondu par des motifs pertinents et adaptés tant en droit qu'en fait, que la Cour ne peut que confirmer en ce que :
1 - Sur l'absence de déchéance du terme soulevée à titre principal devant la Cour, au visa des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, c'est à bon droit que le premier juge a estimé ce moyen inopérant, après avoir :
* jugé que les dispositions invoquées (L. 132-1 du code de la consommation), prévues pour s'appliquer dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne sont pas applicables aux contrats souscrits, comme c'est le cas en l'espèce, entre un professionnel (la CRCA), et un autre professionnel (la SARL des Eiders), dès lors que l'emprunteur est une société commerciale, laquelle, en outre a contracté le prêt litigieux dans le cadre de son activité professionnelle,
* étant rappelé, ainsi que le démontre l'extrait K bis, que l'activité déclarée par la SARL des Eiders consiste en « l'exploitation de tous biens immobiliers, loueur en meublé professionnel », et que le contrat de prêt litigieux avait été contracté par l'emprunteur dans le cadre de son activité professionnelle déclarée (il sera ajouté que les pièces du dossier, et notamment les courriers échangés, démontrent que les biens financés à l'aide de l'emprunt litigieux, étaient effectivement destinés à la location),
* et ayant constaté que le poursuivant avait régulièrement notifié à l'emprunteur, au vu des échéances demeurées impayées, la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2014.
2 - Sur le prétendu refus abusif de la banque de mettre en place une modulation des échéances, c'est à bon droit que le premier juge a estimé ce moyen inopérant, au juste motif que le bénéfice de cette clause de modulation des échéances est contractuellement soumis à la condition de bonne exécution du remboursement des engagements souscrits, alors que, à la date de la demande, l'emprunteur était débiteur de plusieurs échéances impayées :
À ce titre, il sera rappelé :
- la consistance de la clause : le contrat prévoit expressément (cf. paragraphe « Options Souplesses », III Modalités d'exercice des options « souplesse »), que l'exercice des diverses options destinées à modifier les échéances du prêt, « ne sera pas possible dans l'un ou l'autre des cas suivants :
* si l'emprunteur n'est pas entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis par le prêteur,
* ...
* ...
* si un cas de déchéance du terme est survenu dans le cadre de l'un des financements qui lui ont été consentis par le prêteur »,
- la démonstration par les décomptes produits, des échéances impayées, au 5 janvier 2014, précédant la déchéance du terme, mais encore,
- la démonstration de l'existence d'échéances impayées lorsque la demande du bénéfice de la clause de modulation a été faite ; à cet égard, la SARL des Eiders s'abstient d'indiquer dans ses conclusions la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice de cette clause de modulation, mais les échanges de courriers électroniques produits permettent d'établir que, sur proposition de la banque en date du 20 juillet 2012, qui rappelait que la modulation ne pouvait intervenir que si les échéances étaient à jour de paiement, la banque reconnaît dans un courrier du 21 juillet, avoir reçu une telle demande en date du 17 juillet 2012, et y a répondu en précisant que rien ne pourrait être modifié sans régularisation préalable des échéances impayées et découvert en compte à concurrence d'une somme de 11.600 euros, étant en outre observé que les appelants ne soutiennent ni ne démontrent avoir renouvelé leur demande à une date où les impayés auraient été régularisés.
3 - Sur le calcul erroné du taux effectif global, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la CRCA était fondée à soulever l'irrecevabilité de ce moyen, pour cause de prescription, par application des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'appelante persistant à s'expliquer au fond, sans répondre sur le moyen de prescription.
En effet, l'article 1304 du code civil soumet une telle action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts contenue au contrat de prêt, à une prescription de 5 ans à compter de la date à laquelle l'emprunteur qui s'en prévaut a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global.
Or, le prêt, souscrit le 27 août 2007, contient le détail précis de tous les frais intégrés au calcul du taux d'intérêt, si bien que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la cause de la prétendue nullité était nécessairement connue dès la formation du prêt, et que la contestation, pour être recevable, aurait dû être introduite avant le 27 août 2012, ce qui n'est pas le cas.
4 - enfin, l'appelante persiste à se contenter de soutenir, pour prétendre démontrer le caractère excessif de la clause pénale contractuelle, que, « eu égard à son taux de 7 %, la clause pénale s'élève à la somme de 25.328,13 euros, alors que le taux d'intérêt contractuellement stipulé n'est que de 4,9 % », alors même que le premier juge, avait à juste titre estimé cette argumentation impropre à démontrer ce caractère manifestement excessif, après avoir rappelé qu'il s'appréciait à la date où le juge statue, par la comparaison du montant de la peine à celui du préjudice effectivement subi.
Le premier juge doit être confirmé sur tous les points qui font l'objet des contestations soumises à la Cour et donc, sera confirmé pour le tout.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme intégralement le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax du 16 juillet 2015,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL des Eiders à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en cause d'appel, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SARL des Eiders aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5872 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité et objet social
- 5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité
- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts