CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5376
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/18017
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que les dispositions du code de la consommation relatives à la protection du consommateur contre les clauses abusives ne sont pas applicables dès lors qu'un contrat a été conclu entre professionnels.
Considérant que M. X. exploite deux restaurants, et qu'il a acquis les systèmes de surveillance afin d'assurer le contrôle et la surveillance de ces deux restaurants. Considérant qu'en effet les contrats de location ainsi que les procès-verbaux de réception comportent le cachet professionnel de M. X. lequel mentionne son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ainsi que son adresse professionnelle. Qu'ainsi les contrats en cause ne sont pas conclus au sein de la vie privée mais sont au contraire en lien direct avec l'activité professionnelle de M. X.
Que dès lors, la législation propre aux clauses abusives n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle n'existe que dans le but de protéger les consommateurs non professionnels. Qu'il s'ensuit que M. X. sera débouté de sa demande de nullité des contrats. »
2/ « Considérant que M. X. fait valoir que, dans l'ensemble des contrats litigieux, le moindre manquement du locataire quant à ses obligations contractuelles ouvre droit pour le loueur à la résiliation du contrat de manière unilatérale, alors que le locataire ne dispose d'aucune faculté de résiliation anticipée du contrat, ces éléments étant de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l'abonné permettant l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Considérant toutefois que l'article L. 132-1 du code de la consommation régit les contrats conclus exclusivement entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. X. agit en tant que professionnel et le contrat litigieux a été conclu en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'il exerce. Qu'en conséquence, M. X. s'est appuyé sur un article inopérant.
Considérant, s'agissant du déséquilibre significatif prévu à l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, que M. X. ne démontre pas l'existence d'un tel déséquilibre, qu'en effet la société Franfinance location a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de M. X. en apportant son concours financier à l'opération en cause, alors que M. X. n'ayant plus honoré les loyers, encourt de ce chef la résiliation de plein droit des contrats de location et alors que le locataire, n'ayant en l'occurrence pas régularisé sa situation malgré les lettres de relance, ne doit donc la résiliation qu'à ses propres manquements et ne peut arguer d'un quelconque déséquilibre significatif. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/18017 (n° 6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n° 2011080320.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE :
SA FRANFINANCE LOCATION
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Assistée de Maître Stéphane SOLÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rappel des faits et procédure :
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 5 mars 2012 le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande de la SA Franfinance Location,
- Constaté la résiliation à compter du 12 août 2011, des contrats de location :
* 00169468-00 du 26 octobre 2007
* 00169460-00 du 8 novembre 2007
* 00207460-00 du 5 mai 2008
* 00205292-00 du 5 mai 2008
- condamné M. X. au paiement des sommes suivantes :
Au titre des loyers échus impayés :
* 581,74 Euros TTC (contrat 00169468-00)
* 728,54 Euros TTC (contrat 00169460-00)
* 491,93 Euros TTC (contrat 00207460-00)
Ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011.
A titre d'indemnités de résiliation majorées :
* 2.200,00 Euros HT (contrat 00169468-00)
* 2.750,00 Euros HT (contrat 00169460-00)
* 2.046,00 Euros HT (contrat 00207460-00)
* 3.751,00 Euros HT (contrat 00205292-00)
A titre d'indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2011 :
- Condamné M. X. sous astreinte de 50 Euros par jour de retard limitée à 30 jours et passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, à compter de la signification de la présente décision, à restituer à la SA Franfinance Location l'ensemble des matériels désignés ci-après :
* Contrat 00169468-00 : quatre caméras, un stocker numérique et un écran LCD, tels que désignés conformément à la facture numéro FA 1211 émise en date du 19 novembre 2007 par la société TECHLEASE.
* Contrat 00169460-00 quatre caméras, un stocker numérique et un écran LCD, tels que désignés conformément à la facture numéro FA 1209 émise en date du 15 novembre 2007 par la société TECHLEASE.
* Contrat 00207460-00 : une centrale, un détecteur et un micro interphonie, tels que désignés conformément à la facture numéro FA 1945 émise en date du 20 mai 2008 par la société TECHLEASE.
* Contrat 00205292-00 : une centrale, un détecteur et un micro interphonie, tels que désignés conformémemnt à la facture numéro FA 1927 émise en date du 30 avril 2008 par la société TECHLEASE.
- Autorisé la SA Franfinance location à appréhender les matériels désignés ci-dessus, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
- Condamné M. X. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté la SA Franfinance de ses demandes autre, plus amples ou contraires,
- Condamné M. X. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 82,17 euros dont TVA 13,25 euros.
Monsieur X. a interjeté appel le 10 avril 2012.
Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2012, M. H. X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
In limine litis :
- Dire les contrats nuls et nuls d'effet,
- Condamner la société Franfinance au remboursement des loyers indument payés par M. X. dont le montant est à parfaire,
A titre subsidiaire,
- Constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Franfinance,
- Ordonner la reprise du matériel défectueux aux frais exclusifs de la société Franfinance,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la remise en état du matériel défectueux par la société Franfinance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Dire que M. X. est autorisé à consigner le montant des loyers jusqu'à la remise en état de ce matériel, et ce entre les mains de tout séquestre qu'il plaira à la cour de désigner.
Dans tous les cas :
- Condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés par la SCP Jeanne Baechlin.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2012 la société Franfinance location demande à la cour de :
- Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et admettre à la Selarl Guizard et Associés, avocat postulant, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2015.
Il résulte de l'instruction du dossier les faits suivants :
Monsieur X. qui exploite un restaurant sis [adresse] a souhaité mettre en place un matériel de surveillance. C'est ainsi que la société TECHLEASE avait conclu le 26 octobre 2007 un premier contrat de location ayant pour objet la location de 4 caméras, d'un Stoker numérique et un écran LCD pour un investissement de 3.964,08 euros. Ce contrat était cédé à la société Franfinance Location prévoyant le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant de 80 euros hors taxes. Les matériels ont été réceptionnés par Monsieur X.
Puis un deuxième contrat était conclu le 8 novembre 2007 avec la société TECHLEASE ayant pour objet la location de 4 caméras, d'un Stoker numérique et un écran LCD pour un investissement de 4.952,86 euros. Ce contrat était cédé à la société Franfinance Location prévoyant le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant de 100 euros hors taxes. Les matériels ont été réceptionnés par Monsieur X.
Un troisième contrat était conclu le 5 mai 2008 avec la société TECHLEASE ayant pour objet la location d'une centrale, d'un détecteur et d'un micro interphonie pour un investissement de 3.003,34 euros. Ce contrat était cédé à la société Franfinance Location prévoyant le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant de 60 euros hors taxes. Les matériels ont été réceptionnés par Monsieur X.
Un quatrième contrat était conclu le 5 mai 2008 avec la société TECHLEASE ayant pour objet la location d'une centrale, d'un détecteur et d'un micro interphonie pour un investissement de 5.503,10 euros. Ce contrat était cédé à la société Franfinance Location prévoyant le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant de 110 euros hors taxes. Les matériels ont été réceptionnés par Monsieur X.
Monsieur X. indique que le matériel aurait connu de nombreuses pannes et des dysfonctionnements, que la société Franfinance ne répondait pas aux demandes de maintenance et que c'est dans ces conditions qu'il lui a adressé des courriers de résiliation des contrats les 29 juin et 15 juillet 2009. Il prétend avoir demandé en vain à cette dernière de récupérer le matériel tandis que de son côté la société Franfinance après l'avoir mis en demeure de reprendre les paiements, s'est prévalue de la clause résolutoire.
C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé, réputé contradictoire, présentement entrepris.
Monsieur X. indique ne pas avoir pu se rendre à la convocation devant tribunal compte tenu de son état de santé.
Par ordonnance sur incident, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de cette affaire dans l'attente du paiement par l'appelant de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire et l'a condamné en outre au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen tiré de la nullité des contrats en raison de l'existence de clauses abusives et d'un déséquilibre contractuel :
Considérant que les dispositions du code de la consommation relatives à la protection du consommateur contre les clauses abusives ne sont pas applicables dès lors qu'un contrat a été conclu entre professionnels.
Considérant que M. X. exploite deux restaurants, et qu'il a acquis les systèmes de surveillance afin d'assurer le contrôle et la surveillance de ces deux restaurants.
Considérant qu'en effet les contrats de location ainsi que les procès-verbaux de réception comportent le cachet professionnel de M. X. lequel mentionne son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ainsi que son adresse professionnelle.
Qu'ainsi les contrats en cause ne sont pas conclus au sein de la vie privée mais sont au contraire en lien direct avec l'activité professionnelle de M. X.
Que dès lors, la législation propre aux clauses abusives n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle n'existe que dans le but de protéger les consommateurs non professionnels.
Qu'il s'ensuit que M. X. sera débouté de sa demande de nullité des contrats.
Sur le déséquilibre significatif :
Considérant que M. X. invoque l'article 10-2 du contrat de location de matériel de télésurveillance. Que ce dernier prévoit que « le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans qu'il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire huit jours après mise en demeure en cas de non paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non exécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières de location ».
Considérant que M. X. fait valoir que, dans l'ensemble des contrats litigieux, le moindre manquement du locataire quant à ses obligations contractuelles ouvre droit pour le loueur à la résiliation du contrat de manière unilatérale, alors que le locataire ne dispose d'aucune faculté de résiliation anticipée du contrat, ces éléments étant de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l'abonné permettant l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Considérant toutefois que l'article L. 132-1 du code de la consommation régit les contrats conclus exclusivement entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs.
Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. X. agit en tant que professionnel et le contrat litigieux a été conclu en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'il exerce.
Qu'en conséquence, M. X. s'est appuyé sur un article inopérant.
Considérant, s'agissant du déséquilibre significatif prévu à l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, que M. X. ne démontre pas l'existence d'un tel déséquilibre, qu'en effet la société Franfinance location a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de M. X. en apportant son concours financier à l'opération en cause, alors que M. X. n'ayant plus honoré les loyers, encourt de ce chef la résiliation de plein droit des contrats de location et alors que le locataire, n'ayant en l'occurrence pas régularisé sa situation malgré les lettres de relance, ne doit donc la résiliation qu'à ses propres manquements et ne peut arguer d'un quelconque déséquilibre significatif.
Sur le dysfonctionnement :
Considérant que M. X. soutient que le matériel loué ne fonctionnait pas normalement et que les pannes étaient régulières sur tous les systèmes installés.
Considérant que c'est dans ce contexte que M. X. demande à la cour de constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société FRANFINANCE.
Considérant que l'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Que l'article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Qu'il s'ensuit que la charge de la preuve d'un fait incombe à la partie qui s'en prévaut.
Considérant que M. X. prétend que le matériel ne fonctionnait pas correctement et ce depuis l'origine de l'installation sans pour autant rapporter la preuve de ce dysfonctionnement, M. X. sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la résolution des contrats en raison d'un manquement du fournisseur :
Considérant que M. X. demande à la cour de prononcer la résolution desdits contrats eu égard à des manquements du fournisseur, lequel n'est pas appelé en la cause.
Qu'il s'ensuit que, la cour ne saurait statuer sur la résolution de ce contrat d'abonnement en l'absence du fournisseur.
Que par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur X. de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2012 en toutes ses dispositions.
Condamne M. X. aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B. REITZER C. PERRIN
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6220 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Surveillance
- 6236 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Résiliation du contrat