CA AMIENS (1re ch. civ.), 10 décembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5386
CA AMIENS (1re ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/00907
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant, cependant, que comme le premier juge l'a exactement retenu, la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, issue de l'article 4 de la loi du 17 juin 2008, n'a pu s'appliquer à l'action de la Banque Kolb à compter de son entrée en vigueur dès lors qu'il ressort de l'offre acceptée le 24 juin 2005, annexée à l'acte notarié du 21 juillet 2005, que le prêt immobilier litigieux avait pour objet de financer l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à la location et les travaux de sa rénovation, que ce prêt servait à la réalisation de l'objet de la SCI Le B., personne morale, soit, selon ses statuts, « l'acquisition, la construction, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location et la vente de biens immobiliers... », que l'emprunteur a ainsi déclaré, à la page 5 de l'offre, « financer un besoin exclusivement professionnel » et que, dans ces conditions, la SCI Le B. ne peut être regardée comme étant un « consommateur » au sens des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, étant ajouté qu'elle ne peut davantage être considérée comme une SCI familiale, ses deux associés lors de sa création et de la souscription du prêt, MM D. et J., n'ayant pas de lien de parenté ».
2/ « Considérant qu'aux termes des conditions générales du contrat de prêt, « applicables aux prêts immobiliers non régis par le code de la consommation », il a été stipulé au § « exigibilité anticipée - défaillance », que « le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » en cas, notamment, de « non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible... » ; Qu'une telle clause est valable, sauf abus du créancier, non démontré en l'espèce, alors que, comme le premier juge l'a pertinemment rappelé, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au prêt immobilier litigieux qui, ainsi que cela a été dit, était destiné « à financer un besoin exclusivement professionnel », tandis que la SCI Le B. ne peut être regardée comme un consommateur au sens de ces dispositions ».
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00907. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE LAON DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SCI LE B.
Représentée par Maître Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS, Plaidant par Maître LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ET :
INTIMÉE :
SA BANQUE KOLB
Représentée par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau D'AMIENS, Plaidant par Maître DESMAREST, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 1er octobre 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme Françoise SANSOT, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Monsieur Philippe BOIFFIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 10 décembre 2015 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 10 décembre 2015, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Suivant un acte notarié en date du 21 juillet 2005 faisant suite à une offre acceptée le 24 juin 2005, le Crédit du Nord a accordé à la SCI Le B. un prêt d'un montant de 179.100 euros, d'une durée de 240 mois, au taux d'intérêts nominal de 3,80 %, remboursable en 240 mensualités de 1.172,11 euros chacune, destiné à financer l'acquisition d'un « ancien corps de ferme à rénover » situé au B., commune de [ville B.] et notamment garanti par une inscription sur ce bien d'un privilège de prêteur de deniers et son affectation hypothécaire.
Après lui avoir notifié le 9 mars 2011 la déchéance du terme de ce prêt, la société Banque Kolb, indiquant venir aux droits du Crédit du Nord et agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 21 juillet 2005, a fait délivrer le 7 novembre 2013 à la SCI Le B. un commandement de payer la somme totale de 157.077,28 euros, valant saisie de l'immeuble financé, puis, le 20 janvier 2014, l'a assignée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon qui, par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2015, a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la Banque Kolb,
- rejeté l'exception de nullité du commandement valant saisie,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- débouté la SCI Le B. de ses demandes formées au titre d'une « novation » du contrat de prêt,
- débouté la SCI Le B. de ses demandes formées au titre d'un « barratage passif » de la Banque Kolb et notamment de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- constaté le caractère erroné du TEG et des intérêts annuels du prêt en cause,
- dit, en conséquence, que seul l'intérêt légal doit être appliqué aux sommes prêtées à compter de la signature du contrat de prêt,
- ordonné, avant dire droit sur l'orientation de la présente procédure, la réouverture des débats en ayant invité le créancier poursuivant à établir un nouveau tableau d'amortissement et un nouveau décompte de créance tenant compte de l'imputation sur ce nouveau tableau d'amortissement de l'ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l'acte,
- réservé les dépens.
Vu l'appel de ce jugement formé par la SCI Le B. et l'autorisation lui ayant été donnée le 2 mars 2015 d'assigner à jour fixe la Banque Kolb,
Vu l'assignation déposée au greffe de la cour le 10 mars 2015 et les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2015 par lesquelles la SCI Le B., poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour :
- avant dire droit, de faire somation à la Banque Kolb de communiquer « un nouveau tableau d'amortissement à compter de l'obtention du prêt et un nouveau décompte de créance en tenant compte de l'imputation sur ce nouveau tableau d'amortissement de l'ensemble des versements et paiements effectués depuis la date de signature de l'acte » ainsi que « le document et l'acte d'apport partiel d'actif effectué avec la liste des créances qui l'accompagnent en isolant la créance du prêt » la concernant, et, à défaut, d'en tirer toute conséquence de droit,
- « à titre premièrement principal », de déclarer la procédure irrégulière et nulle, de déclarer la Banque Kolb « irrecevable » et de la débouter de toutes ses prétentions, d'ordonner « au besoin, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier, à titre principal sur la seule base du capital, en l'état de la nullité de la stipulation des intérêts, et, à titre subsidiaire sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 21 juillet 2005, avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par elle depuis la date de l'acte de prêt à ce jour », de dire que « la banque ne peut solliciter quelque intérêts dits intercalaires entre la déchéance du terme irrégulière et erronée du 26 octobre 2010 ou 21 février 2011 et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir », de condamner « en tant que de besoin la Banque Kolb à lui payer des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige et fixés forfaitairement à 50.000 euros », ou, à titre subsidiaire, de 'condamner la Banque Kolb à la déchéance du droit à intérêts et ce à compter de l'octroi du prêt, au titre du « barratage passif » et faute pour elle de justifier du parfait respect du délai d'acceptation de l'offre de prêt » et, en conséquence, à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice financier « découlant de l'inaction »,
- « à titre deuxièmement principal », de confirmer le jugement sur la question du TEG et des intérêts annuels du prêt et de « préciser au besoin, que le caractère erroné du TEG et des intérêts annuels entraîne la nullité de la clause de stipulation des intérêts », de dire que le calcul des intérêts doit être effectué au taux légal sur le prêt litigieux et ce depuis la signature de l'acte, d'ordonner, en conséquence, la délivrance d'un nouveau tableau d'amortissement et l'imputation sur ce nouveau tableau de l'ensemble des paiements effectués depuis la signature de l'acte, de rejeter l'ensemble des intérêts moratoires sollicités, de débouter la Banque Kolb de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, à procéder à ses frais à la main levée de l'inscription « relative à la présente procédure de saisie immobilière », au besoin sous astreinte, et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2015 par lesquelles la société Banque Kolb, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté le caractère erroné du TEG et dit que seul l'intérêt légal devait être appliqué à compter de la signature du contrat, de statuer à nouveau de ces chefs, de dire que le TEG n'est pas erroné, de retenir le montant de sa créance à hauteur de la somme de 157.077,28 euros arrêtée au 21 juin 2013, sous réserve de toute somme due postérieurement à cette date, de dire que les intérêts continueront à courir au taux contractuel jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon aux fins qu'il soit statué sur l'orientation de la procédure, et, en tout état de cause, de condamner la SCI Le B. à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les qualité et intérêt à agir de la Banque Kolb :
Considérant que comme en première instance, la SCI Le B. soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Banque Kolb aux lieu et place du Crédit du Nord qui a été son seul cocontractant, à défaut pour la première de ces banques de justifier de l'apport partiel d'actifs dont elle se prévaut et de produire « tout acte de fusion avec le listing des cessions de créance » y afférent, en ce compris celle la concernant ;
Mais considérant que le premier juge a, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, relevé à raison que la Banque Kolb justifiait par les pièces qu'elle verse aux débats venir aux droits du Crédit du Nord au titre du prêt accordé le 21 juillet 2005 à la SCI Le B. à la suite d'un apport partiel d'actifs conclu le 29 juillet 2005, approuvé par les assemblées générales mixtes des actionnaires de ces deux sociétés réunies les 15 et 16 septembre 2005 et publié le 19 septembre 2005, tandis qu'il est établi par l'attestation en date du 21 septembre 2005 de M. L., secrétaire général du Crédit du Nord, que la créance litigieuse a bien été comprise dans cet apport, sans que la SCI Le B. puisse prétendre que la Banque Kolb se soit créé de la sorte « une preuve à elle-même » puisque cette attestation n'émane pas d'un de ses préposés ou représentant mais d'un tiers au présent litige ;
Qu'en outre, la SCI Le B. est d'autant moins fondée à désormais contester les qualité et intérêt à agir de la Banque Kolb qu'elle a conclu avec cette dernière le 26 janvier 2009 un avenant prévoyant la substitution d'une caution par une autre en garantie du prêt litigieux, ayant ainsi été nécessairement avisée de la cession de créance née de ce prêt ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir ;
Sur la prescription de l'action :
Considérant que se fondant sur les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, la SCI Le B. invoque la prescription de l'action poursuivie à son encontre par la Banque Kolb en faisant valoir que plus de deux ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement survenu, selon cette banque, « le 26 octobre 2010 ou le 21 février 2011 », la déchéance du terme qu'elle dit avoir prononcée « le 26 octobre 2010 » et l'engagement de cette action par la signification, le 7 novembre 2013, d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
Considérant, cependant, que comme le premier juge l'a exactement retenu, la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, issue de l'article 4 de la loi du 17 juin 2008, n'a pu s'appliquer à l'action de la Banque Kolb à compter de son entrée en vigueur dès lors qu'il ressort de l'offre acceptée le 24 juin 2005, annexée à l'acte notarié du 21 juillet 2005, que le prêt immobilier litigieux avait pour objet de financer l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à la location et les travaux de sa rénovation, que ce prêt servait à la réalisation de l'objet de la SCI Le B., personne morale, soit, selon ses statuts, « l'acquisition, la construction, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location et la vente de biens immobiliers... », que l'emprunteur a ainsi déclaré, à la page 5 de l'offre, « financer un besoin exclusivement professionnel » et que, dans ces conditions, la SCI Le B. ne peut être regardée comme étant un « consommateur » au sens des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, étant ajouté qu'elle ne peut davantage être considérée comme une SCI familiale, ses deux associés lors de sa création et de la souscription du prêt, MM D. et J., n'ayant pas de lien de parenté ;
Que le jugement entrepris doit être aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la SCI Le B. ;
Sur la régularité de la signification du commandement de payer valant saisie et celle de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation :
Considérant que la SCI Le B. conteste la validité du commandement de payer valant saisie lui ayant été délivré le 7 novembre 2013 à la requête de la Banque Kolb en soutenant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, l'acte de sa signification ne comporte pas les nom, prénom, qualité d'associé et signature manuscrite de l'huissier ayant instrumenté ; qu'elle ajoute que les pages de cet acte n'ont pas été paraphées par cet huissier ;
Que s'agissant de l'assignation à l'audience d'orientation lui ayant été signifiée le 20 janvier 2014, elle fait valoir que celle-ci n'a pas été signée par l'avocat de la Banque Kolb et que cette irrégularité de fond entraîne la nullité de cet acte et celle de la procédure l'ayant suivi ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi que le premier juge l'a déjà relevé, l'acte de signification du commandement de payer valant saisie, en date du 7 novembre 2013, indique bien, sur ses première et dernière pages, la dénomination de la SCP d'huissiers de justice l'ayant dressé, la SCP Christian Piette - Eric Floderer, huissiers de justice associés à Laon, et porte la signature à l'encre noire de l'associé de celle-ci ayant visé les mentions relatives à la signification, Me Eric Floderer ;
Qu'au surplus, le premier juge a, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, exactement retenu que la SCI Le B. n'établissait pas que les irrégularités de forme qu'elle invoque lui ait fait grief ;
Considérant, sur la validité de l'assignation, qu'en application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI Le B. n'est pas recevable à la remettre en cause en appel, n'ayant pas élevé cette contestation lors de l'audience d'orientation s'étant tenue devant le premier juge ;
Que les contestations ainsi élevées par la SCI Le B. quant à la régularité de la signification du commandement de payer valant saisie et de l'assignation signifiée le 20 janvier 2014 doivent donc être rejetées ;
Sur le calcul des intérêts, le TEG, la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance :
Considérant que la SCI Le B. soutient en premier lieu que la clause d'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaut de paiement à bonne date d'une de ses échéances, stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt, doit être réputée non écrite car abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation, et qu'une résiliation de plein droit ne peut intervenir sans mise en demeure préalable que si le contrat le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la Banque Kolb ne justifiant pas, selon elle, lui avoir adressé une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme, elle estime que celle-ci lui est inopposable et qu'en conséquence, la créance n'est pas exigible ;
Qu'elle ajoute que la Banque Kolb n'a pas davantage respecté les modalités de résiliation du contrat d'assurance prévues à l'article L. 132-20 du code des assurances ;
Considérant qu'aux termes des conditions générales du contrat de prêt, « applicables aux prêts immobiliers non régis par le code de la consommation », il a été stipulé au § « exigibilité anticipée - défaillance », que « le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » en cas, notamment, de « non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible... » ;
Qu'une telle clause est valable, sauf abus du créancier, non démontré en l'espèce, alors que, comme le premier juge l'a pertinemment rappelé, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au prêt immobilier litigieux qui, ainsi que cela a été dit, était destiné « à financer un besoin exclusivement professionnel », tandis que la SCI Le B. ne peut être regardée comme un consommateur au sens de ces dispositions ;
Qu'en outre, avant de se prévaloir, le 9 mars 2011, de cette clause d'exigibilité anticipée, la Banque Kolb justifie, par la production de la copie de ces courriers et des avis de réception y afférents, avoir, par des plis recommandés avec demande d'avis de réception, en date des 26 octobre 2010 et 21 décembre 2010, distribués à leur destinataire les 27 octobre 2010 et 8 janvier 2011, avoir, pour le premier, invité la SCI Le B. à régulariser l'échéance impayée du 21 septembre 2010 « par tout moyen à sa convenance, à réception de la présente...’en lui ayant indiqué 'qu'à défaut, elle serait contrainte de mettre en jeu (ses) garanties, à savoir un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en premier rang... », ce qui signifiait qu'elle entendait, en tel cas, se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, puis, par le second, lui avoir notifié la dénonciation de la convention de compte-courant régissant leurs relations et lui avoir donné injonction de « prendre, dès maintenant, toutes dispositions utiles pour...procéder à l'expiration du délai (de préavis de 60 jours à compter de cette notification) au règlement des sommes qui (lui) seront dues » ; qu'elle l'a, de la sorte, mise en demeure de lui régler dans ce délai les échéances du prêt qui étaient prélevées sur ce compte et dont la position de ce dernier n'avait pas permis le paiement ;
Que les contestations de la SCI Le B. élevées de ces chefs doivent donc être écartées comme non fondées sans que la méconnaissance alléguée par elle des dispositions de l'article L. 132-20 du code des assurances, qui s'imposent à l'assureur, puisse avoir une incidence à cet égard ; qu'au surplus, le courrier en date du 9 mars 2011 de la Banque Kolb notifiant à la SCI Le B. la déchéance du terme du prêt lui rappelait qu'en application des dispositions de l'article L. 141-3 du code des assurances, cette lettre faisait « courir à compter de sa date d'envoi un délai de 40 jours au delà duquel (elle) perdrait le bénéfice de l'assurance liée au prêt en raison du non paiement des cotisations » ;
Considérant que s'agissant du calcul des intérêts et du TEG indiqué dans l'acte de prêt, la Banque Kolb soutient, à l'appui de son appel incident sur ces points, que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les intérêts et le coût de l'assurance ont, « conformément à ce qui est indiqué au contrat et à la réglementation en vigueur », été calculés sur la base d'une durée de 240 mois et non sur celle d'un nombre de jours par an tandis que n'avait pas à être pris en compte, pour la détermination du taux effectif global, le coût des deux assurances souscrites par les deux associés de la SCI Le B. puisqu'en application de l'article 4-1 des conditions générales du prêt, l'octroi de celui-ci était subordonné à la couverture des risques décès, PTIA et incapacité de travail à hauteur de 100 % et qu'une seule assurance à 100 % était ainsi obligatoire, de sorte que le TEG annuel indiqué est exact ;
Considérant, cependant, que dans ses « caractéristiques particulières » et au titre des garanties, l'offre de prêt acceptée le 24 juin 2005 prévoyait « l'adhésion au contrat groupe Quatrem... » pour chacun des deux associés de la SCI, MM D. et J., à hauteur de « 100 % sur le prêt litigieux », cette offre ayant été présentée « sous la condition suspensive » de la 'réalisation des conditions prévues aux caractéristiques du prêt » et, notamment, « de l'acceptation sans restriction de la demande d'adhésion du ou des postulants au contrat d'assurance groupe proposé par la banque » ;
Que le coût de ces deux assurances qui étaient donc imposées par les conditions particulières du prêt, devait être pris en compte pour la détermination du taux effectif global alors qu'il ressort des conclusions de l'analyse actuarielle réalisée le 19 avril 2014 par M G. et produite par la SCI Le B., non contestée sur ce point par la Banque Kolb, qu'en tel cas, ce taux s'élevait à 4,900 % et non à 4,546 %, ce dernier taux « n'incluant que la moitié de l'assurance facturée » ;
Que cette irrégularité du TEG entraîne, indépendamment même du mode de calcul des intérêts sur la base « d'une année comptant 12 mois normalisés », la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution au taux conventionnel annulé du taux légal d'intérêts depuis l'origine du contrat, ainsi que la justement décidé le premier juge ;
Que dans ces conditions, la Banque Kolb n'établit pas l'existence d'une dette exigible au 16 mars 2011 ni avoir pu valablement se prévaloir à cette date de la déchéance du terme du prêt, compte tenu des règlements effectués jusqu'à cette date par la SCI Le B. et de leur imputation sur les échéances de ce prêt devant être recalculées en fonction du seul taux légal ; que, comme le lui oppose la SCI Le B., elle ne justifie donc pas de l'exigibilité de la créance dont elle se prévaut alors, de plus, que l'indication du taux des intérêts de même que le décompte des sommes réclamées en principal et intérêts par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 7 novembre 2013 sont inexacts ; que ces inexactitudes ont nécessairement fait grief à la SCI Le B. en la mettant dans l'incapacité de procéder à la vérification de ce décompte et d'apprécier si elle était ou non débitrice de la banque ;
Considérant que pour ces motifs, ce commandement doit être annulé, de même que la procédure de saisie immobilière l'ayant suivie ; qu'il convient d'ordonner la mainlevée, aux frais de la Banque Kolb, de ce commandement, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les contestations et demandes de la SCI Le B. relatives au « barratage passif » et au non respect du délai d'acceptation de l'offre de prêt qui n'ont été formées qu'à titre subsidiaire ; qu'en cause d'appel, cette SCI n'invoque plus la « novation » du contrat de prêt ;
Considérant que dès lors que la procédure de saisie immobilière a été annulée, il n'appartient pas à la juridiction de l'exécution d'ordonner la 'reprise de l'échéancier, à titre principal, sur la seule base du capital ou, à titre subsidiaire, sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 21 juillet 2005, avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par la SCI Le B. depuis la date du prêt et jusqu'à ce jour', de dire que « la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêts dits intercalaires entre la déchéance du terme irrégulière et erronée du 26 octobre 2010 ou 21 février 2011 et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir », d'ordonner la délivrance d'un nouveau tableau d'amortissement, « l'imputation sur ce nouveau tableau de l'ensemble des paiements effectués depuis la signature de l'acte » et de « rejeter l'ensemble des intérêts mémoire », ainsi que le demande la SCI Le B. ;
Considérant que cette dernière qui ne justifie d'aucun élément propre à établir la réalité du préjudice moral ou autre qu'elle invoque à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la Banque Kolb, doit être déboutée de celles-ci ;
Considérant que la SCI Le B. obtenant en définitive gain de cause, la Banque Kolb doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la Banque Kolb et celle tirée de la prescription, débouté la SCI Le B. de ses demandes formées au titre d'une « novation » du contrat de prêt, constaté le caractère erroné du TEG du prêt en cause et dit, en conséquence, que seul l'intérêt légal doit être appliqué aux sommes prêtées à compter de la signature du contrat de prêt ;
- l'infirme pour le surplus ;
- statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
* déclare nuls et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 novembre 2013 à la SCI Le B. à la requête de la Banque Kolb, ainsi que les actes de la procédure de saisie immobilière l'ayant suivi ;
* ordonne à la Banque Kolb de procéder, à ses frais, à la mainlevée de ce commandement ;
* déclare irrecevables les demandes de la SCI Le B. tendant à ordonner la « reprise de l'échéancier, à titre principal, sur la seule base du capital ou, à titre subsidiaire, sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 21 juillet 2005, avec réimputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par elle depuis la date du prêt et jusqu'à ce jour », dire que « la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêts dits intercalaires entre la déchéance du terme irrégulière et erronée du 26 octobre 2010 ou 21 février 2011 et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir », ordonner la délivrance d'un nouveau tableau d'amortissement », « l'imputation sur ce nouveau tableau de l'ensemble des paiements effectués depuis la signature de l'acte » et à « rejeter l'ensemble des intérêts mémoire » ;
* déboute la SCI Le B. de ses demandes de dommages-intérêts ;
* condamne la Banque Kolb aux dépens de première instance et d'appel ;
* dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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