CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5435
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/06738
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 341-2 du code monétaire et financier dispose que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 chapitre 1 du titre 1 du livre III du Code de la consommation, ou constituant une location-vente ou location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code ; il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; cet article ne s'applique pas non plus aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1° (investisseurs et personnes morales d'une certaine importance financière) ; les règles du démarchage bancaire ou financier, qui concernent les opérations sur des instruments financiers, les opérations de banque ou connexes, la fourniture d'un service d'investissement ou d'une prestation de conseil en investissement, ou des opérations d'intermédiation en biens divers au sens de l'article L. 550-1, ne sont pas applicables au contrat de location souscrit par la société X. qui doit être déboutée de sa demande en annulation du contrat de location.
La société X. allègue que les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation n'ont pas été respectées. Les intimés répliquent que ces dispositions ne s'appliquent pas aux présentes relations contractuelles. Les intimés font à juste titre observer que sur la première page du contrat de location conclu par la société X. avec la société GE Capital le 10 novembre 2009, figure à côté du nom du signataire la mention suivante : « Le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ». Dès lors que le télécopieur a été installé dans les locaux de la société X. et utilisé de par ses caractéristiques pour les besoins exclusifs de l'activité professionnelle de celle-ci, il doit en être déduit qu'il a un rapport direct avec l'activité exercée ce qui suffit à exclure les dispositions de code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/06738. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2010000643.
APPELANTE :
SAS X.
immatriculée au RCS de Paris XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ; Représentée par Maître Jean-Jacques NEUER de la SELURL Cabinet NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362
INTIMÉES :
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ; Représentée par Maître François LIREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495 par Maître Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SAS FACTORIA
inscrite au RCS NANTERRE sous le n° YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ; Représentée par Maître Stéphanie D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe, faisant fonction de Président, Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Classe, faisant fonction de Président, et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société X. a commandé auprès de la société Factoria un télécopieur L 3000 + équipement informatique moyennant la remise d'un chèque de 62.208 euros TTC pour solde d'un précédent dossier.
Le 10 novembre 2009, la société X. a signé auprès de la société GE Capital Equipement Finance un contrat de location financière portant sur le télécopieur L 3000 + équipement informatique, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 2.472,08 euros TTC.
Le matériel a été livré ; la société X. ayant cessé de payer les loyers à compter du 1er décembre 2009, la société GE Capital l'a assignée devant le tribunal de commerce. La société X. a appelé à la procédure la société Factoria.
Par jugement du Tribunal du 25 mars 2013, le tribunal de commerce de PARIS a :
- débouté la société X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à restituer à la société GE Capital le matériel objet de la convention résiliée et ce dans le délai de huitaine de la signification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitant cette astreinte à 15 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
- condamné la société X. à payer la société GE Capital :
* un total de 173.218,65 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 15 janvier 2010,
* une indemnité égale à 10 % du montant des loyers majorée de tous frais engagés au titre de la location soit la somme de 15.574,10 euros,
* la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société X. à payer à la société Factoria la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2015, la société X., appelante, demande sur le fondement des dispositions du Code Monétaire et Financier, les articles 1109, 1110, 1116, 1131, 1134, 1152 et 1184 du code civil, L. 442-6 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables,
- débouter les sociétés GE capital et Factoria de l'ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre,
À titre principal,
- dire que les conventions sont nulles et de nul effet :
À titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du bon de commande et du contrat de service signés entre elle et la société Factoria et la demande de location financière signée par elle en date du 15 octobre 2009,
- la résolution judiciaire ou à défaut la caducité du contrat de location signé par la société X. d'une durée de 63 mois et portant sur la matériel livré par la société Factoria (contrat n° F6ZZ01),
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où l'annulation de l'ensemble des documents contractuels ne serait pas prononcée :
- dire que les clauses manifestement excessives dans le contrat signé entre la société GE capital et la société X. d'une durée de 63 mois et portant sur la matériel livré par la société Factoria (contrat n° F6ZZ01) sont nulles et réputées non écrites,
- condamner solidairement les sociétés GE capital et Factoria à payer à la société X. la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
Plus subsidiairement encore :
- qualifier les clauses de paiement des loyers restant à échoir et de paiement d'une indemnité de 10 % du contrat de location financière de clauses pénales et les réduire à 1 euro,
À titre encore plus subsidiaire, si la cour devait condamner la société X. :
- condamner la société Factoria à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter la société Factoria de sa demande d'irrecevabilité de la demande de la condamnation au paiement de la somme de 62.208 euros et condamner la société Factoria à lui verser cette somme,
- condamner la société Factoria à payer à la société X. la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
- donner acte aux sociétés GE capital et Factoria de ce que le matériel Canon est à leur disposition au sein des locaux de la société X.,
- condamner solidairement GE capital et Factoria à payer à la société X., la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2015, la société Factoria, intimée, demande sur le fondement des articles 1109, et suivants, 1131, 1134, 1147, 1184, 1304, 1371, 1382 et 1984 et suivants, 2003 et 2004 du code civil, les articles 32-1, 122 et suivants, 563, 564, 699 et 700 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'article L. 341-2-6 du code monétaire et financier de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté X. de ses demandes et l'a condamnée à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire irrecevable la société X. en sa demande de garantie ou l'en débouter,
- débouter la société GE capital de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société Factoria,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait l'annulation ou la résolution des contrats ;
- débouter la société GE capital de sa demande de condamnation de la société Factoria à lui payer solidairement avec la société X. la somme de 124.384,00 euros avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 2009, en cas de prononcé de la résolution ou de nullité du contrat de location,
- dire mal fondée la société X. en ses demandes d'annulation et de résolution des contrats conclus entre les parties au procès,
- fixer le point de départ de ces intérêts à la date de l'arrêt,
- condamner la société X. à payer à la société Factoria la somme de 93.060 euros arrêtée au 1er septembre 2013, à parfaire, au titre de l'utilisation et de la dépréciation des matériels contractuels dont elle est privée depuis le 10 novembre 2009,
- condamner la société du X. du fait du comportement fautif et de ses manœuvres à réparer le préjudice subi par la société Factoria consécutivement à la condamnation qui serait prononcée contre elle par le versement d'une somme égale à cette dernière majorée des intérêts de retard à compter du 15 octobre 2009,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Factoria de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dire irrecevable la société X. en sa demande nouvelle de la voir condamner à lui payer la somme de 62.208 euros,
- condamner la société X. à payer à la société Factoria la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société X. à payer à la société Factoria la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2015, la société GE Capital, intimée, demande sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- débouter la société X. de ses demandes,
- dire la société GE Capital recevable et bien fondée dans ses demandes,
- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société X.,
- s'entendre la société X. condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamner la société X. à payer à la société GE Capital les sommes suivantes :
* loyers impayés 9.146,70 euros
* pénalité de retard 914,67 euros
* loyers à échoir 148.324,80 euros
* pénalité contractuelle 14.832,48 euros
Soit un total de 173.218,65 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 15 janvier 2010, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
À titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente intervenu entre le Fournisseur et le bailleur (article 6.3),
- condamner la société X. solidairement avec la société Factoria à payer à la société GE Capital le prix d'acquisition du matériel soit la somme de124.384,00 euros,
- condamner la société X. à payer une indemnité égale à 10 % du montant des loyers majorée de tous frais engagés au titre de la location soit la somme de 15.574,10 euros,
À titre très subsidiaire, en cas de nullité du contrat de vente,
- condamner la société Factoria à rembourser le prix payé par la société GE Capital au titre de l'acquisition du matériel soit la somme de 124.384,00 euros avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 2009,
En tout état de cause,
- allouer à la société GE Capital une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est produit aux débats un bon de commande signé de la société X. portant la mention CANON L 3000, location : 1.980 euros HT par mois et l'observation suivante : remise d'un chèque d'un montant de 62.028 euros TTC pour solde de votre compte. Ont été également signés par cette même société un contrat de location, d'une durée de 63 mois portant sur le matériel moyennant un loyer mensuel de 2.472,02 euros, consenti par la société GE Capital avec la mention en tant que fournisseur de la société Factoria et un contrat de service relatif au matériel. L'absence de date sur les contrats est un élément indifférent dans la mesure où le litige ne porte pas sur la date du contrat ; l'apposition de celle-ci n'est pas une condition de la validité de l'acte. De plus sont datés la demande de location financière et le contrat de location financière ce qui permet de situer les contrats dans le temps. Les contrats sont valides.
Il est également versé aux débats une proposition de renouvellement de contrat portant sur du matériel similaire faite par la société SAGEM en juillet 2009 portant la mention : « Loyer déterminé en fonction de la participation de SAGEM COMMUNICATION au solde du dossier LIXXBAIL n° R 184 822 portant sur le Canon IRC 4200 n° C 8841720 pour un montant de 62.208 euros et ne reprend pas le matériel » ainsi que la facture correspondant au montant de l'indemnité de résiliation qui serait due du fait de la rupture du contrat, portant la date de juillet 2009 ; il est mentionné sur ces documents : fax envoyé par X. en septembre 2009. La société Factoria indique avoir reçu ces documents par fax et avoir présenté sa propre proposition sur ces bases ; en conséquence, la société X. ne peut alors qu'elle a communiqué ces éléments financiers à la société Factoria se plaindre que le prix ne correspond pas au montant qui devait être versé pour solder le contrat antérieur avec la société SAGEM.
La société X. ne peut reprocher à la société Factoria de ne pas avoir demandé le contrat antérieur et de ne pas avoir calculé elle-même l'indemnité de résiliation, de lui avoir dissimulé des informations qu'elle ne pouvait ignorer ; la société X. était détentrice du contrat et pouvait s'y référer, les dispositions ne présentant pas un caractère technique. La société Factoria ayant formulé une proposition sur la base des éléments qui lui ont été lui communiqués, ce qui résulte des contrats et pièces versés aux débats, il n'est pas démontré qu'elle n'a pas délivré les informations nécessaires à la signature des contrats. En effet, la société X., non seulement connaissait les éléments qu'elle reproche à la société Factoria de ne pas lui avoir transmis tels que le fait que son ancien photocopieur avait été acquis auprès de la société SAGEM et qu'elle devait s'adresser à cette société pour obtenir le montant de l'indemnité de résiliation. En adressant à la société Factoria le courrier émanant de la société SAGEM, elle dispensait celle-ci d'effectuer les recherches relatives au contrat antérieur d'autant plus que la société X. est un professionnel qui si elle n'est pas spécialisée dans le domaine objet du litige est rompue à la négociation de contrats et dans la capacité d'en apprécier les stipulations.
L'appelante ne démontre ni l'existence de manœuvres frauduleuses de la société Factoria ni d'une erreur alors qu'elle a elle-même transmis à la société Factoria les éléments financiers qu'elle conteste ; elle sera déboutée de sa demande tendant à ce que les conventions soient déclarées nulles.
La société X., soutient que le contrat de location du télécopieur constitue un acte de démarchage bancaire ou financier, que dès lors que de telles opérations sont effectuées, elles ne peuvent l'être que par les établissements financiers aux termes de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier ou des personnes mandatées par ces derniers à la condition de remplir une série de conditions d'exercice. La société Factoria conteste cette qualification et que son objet est de placer des produits financiers.
L'article L. 341-2 du code monétaire et financier dispose que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 chapitre 1 du titre 1 du livre III du Code de la consommation, ou constituant une location-vente ou location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code ; il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; cet article ne s'applique pas non plus aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1° (investisseurs et personnes morales d'une certaine importance financière) ; les règles du démarchage bancaire ou financier, qui concernent les opérations sur des instruments financiers, les opérations de banque ou connexes, la fourniture d'un service d'investissement ou d'une prestation de conseil en investissement, ou des opérations d'intermédiation en biens divers au sens de l'article L. 550-1, ne sont pas applicables au contrat de location souscrit par la société X. qui doit être déboutée de sa demande en annulation du contrat de location.
La société X. allègue que les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation n'ont pas été respectées. Les intimés répliquent que ces dispositions ne s'appliquent pas aux présentes relations contractuelles.
Les intimés font à juste titre observer que sur la première page du contrat de location conclu par la société X. avec la société GE Capital le 10 novembre 2009, figure à côté du nom du signataire la mention suivante :
« Le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ».
Dès lors que le télécopieur a été installé dans les locaux de la société X. et utilisé de par ses caractéristiques pour les besoins exclusifs de l'activité professionnelle de celle-ci, il doit en être déduit qu'il a un rapport direct avec l'activité exercée ce qui suffit à exclure les dispositions de code de la consommation.
Le télécopieur a été livré ; la société X. a contesté les modalités contractuelles notamment le montant de la ristourne accordée et ne s'est pas acquittée des échéances du loyer. Elle n'est en conséquence pas fondée à invoquer le non versement du chèque de 62.208 euros pour solliciter la résolution du contrat alors qu'elle en contestait le montant et n'a pas elle-même rempli ses obligations contractuelles.
Au titre du contrat de location, au mois de février 2010, la société X. restait devoir 4 loyers impayés et échus pour une somme de 9.146,70 euros TTC auxquels s'ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard (article 4-4 du Contrat) pour un montant de 914,67 euros TTC.
Aux termes de l'article 10-1 des conditions générales du contrat, il était stipulé : « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou à accomplir de formalité judiciaire en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer ».
L'article 10-2 du contrat précise que « la résiliation entraîne l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel »
Il sera constaté la résiliation du contrat, une mise en demeure de payer les sommes dues ayant été réceptionnée par la société X., le 15 janvier 2010.
Il est réclamé par la société GE Capital en exécution du contrat les sommes suivantes :
* loyers impayés 9.146,70 euros
* pénalité de retard 914,67 euros
* loyers à échoir 148.324,80 euros
* pénalité contractuelle 14.832,48 euros
Au même titre que la pénalité contractuelle de 14.832,48 euros, l'indemnité de 148.324,80 euros due en cas de résiliation anticipée du contrat qui est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le créancier, s'analyse en une clause pénale susceptible d'être modérée ou augmentée conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil ;
Le paiement par la société X. de ces sommes sollicité par la société GE Capital au titre de la clause pénale entraînerait une disproportion excessive mise à sa charge eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière ; il convient donc de réduire ces sommes à celle globale de 120.000 euros de sorte que la société GE Capital, qui est remboursée de son investissement, et qui aura la possibilité de relouer le télécopieur bénéficiera ainsi du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre ; dès le 10 décembre 2009, par courrier recommandé avec avis de réception, la société X. informait la société GE Capital que le matériel non mis en service était tenu à sa disposition ; le jugement sera donc infirmé en qu'il a condamné la société X. à payer à la société GE Capital la somme globale de 173.218,65 euros et celle de 15.574,10 euros au titre des pénalités contractuelles.
L'appelante sera condamnée à régler à la société GE Capital les sommes suivantes :
- loyers impayés : 9.146,70 euros
- pénalité de retard : 914,67 euros
- indemnité de résiliation y compris la pénalité contractuelle : 120.000,00 euros
total : 130.061,37 euros
La somme de 130.061,37 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2010 ; les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 1er août 2013, la société GE Capital ayant formé cette demande par conclusions signifiées le 29 juillet 2013.
La société GE Capital qui sollicite la restitution du télécopieur devra en reprendre possession dans les locaux de la société X., dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.
La demande en paiement formée par la société X. de la somme de 62.208 euros constitue l'accessoire, le complément et la conséquence des demandes invoquées en première instance puisque directement liée à la commande et au contrat souscrit pour la location du télécopieur au sens de l'article 566 du code de procédure civile et doit être déclarée recevable.
La société X. est fondée à réclamer à la société Factoria le paiement de la somme de 62.208 euros puisqu'il a été stipulé son versement sous forme de chèque lors de la souscription du bon de commande. La résiliation du contrat de location financière n'emporte pas anéantissement de ces dispositions.
En revanche, la société X. sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Factoria en l'absence de faute de celle-ci.
La société X. qui ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société Factoria sera déboutée de celle-ci. La société Factoria qui est condamnée à payer la somme de 62.208 euros à l'appelante ne démontre donc pas le caractère abusif de la procédure ni que la société X. a, par son attitude nuit à sa réputation et à son image.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ni en première instance ni en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts de la société X.,
Condamne la société X. à payer à la société GE Capital la somme de 130.061,37 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010 ;
Dit que les intérêts dus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 1er août 2013,
Dit que la société GE Capital devra reprendre possession du matériel, objet de la location dans les locaux de la société X., dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt,
Déclare recevable la demande de la société X. en paiement de la somme de 62.208 euros,
Condamne la société Factoria à payer à la société X. la somme de 62.208 euros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité