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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 janvier 2016

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 janvier 2016
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 13/03340
Date : 19/01/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/07/2013
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2016-003107
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5458

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 janvier 2016 : RG n° 13/03340

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'occurrence, l'article 1er des conditions générales de vente indique d'une part, que le client qui souhaite annuler sa commande dans un délai de sept jours, conformément aux dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation, peut utiliser le formulaire détachable, et d'autre part qu’« après visite du conducteur de travaux, la Société se réserve le droit de refuser le chantier pour des raisons techniques liées à l'application et devra en informer le client en cas de refus ».

L'article 4 précise que « pour le cas où le client refuserait l'exécution du chantier, dans les conditions convenues entre les parties, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la société, huit jours après une mise en demeure restée sans effet. Dans ce cas, le client sera redevable envers la société d'une somme égale à 25 % du marché TTC, à titre de clause pénale ».

Le contrat ne prévoit en revanche aucune indemnisation à la charge du professionnel responsable de l'inexécution du contrat. La clause litigieuse confère par conséquent à ce dernier un avantage excessif et rend, sur ce point, le contrat abusif. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/03340. Appel d'un jugement (R.G. n° 11-12-720) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE, en date du 13 juin 2013, suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2013.

 

APPELANTE :

SAS MILLE ET UNE FACADES

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

de nationalité Française, Représenté par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Philippe ALLARD, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2015 Madame JACOB a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 décembre 2011, M. X. a signé un bon de commande de travaux de ravalement de façade de sa maison, d'un montant de 20.000 euros TTC, à réaliser par la SAS MILLE ET UNE FAÇADES au printemps 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2012, M. X. a annulé la commande.

Par acte du 16 mars 2012, la SAS MILLE ET UNE FAÇADES a assigné M. X. devant le tribunal d'instance de Grenoble en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 4 des conditions générales du contrat de vente.

Par jugement avant dire droit du 14 mars 2013, le tribunal a prononcé la résolution du contrat et a invité les parties à s'expliquer sur le caractère abusif de l'indemnité prévue en cas d'inexécution du contrat par M. X.

Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal a :

- dit que la clause figurant à l'article 4 des conditions générales du contrat, prévoyant une clause pénale de 25 % en cas de renonciation au contrat par le seul consommateur, sans contrepartie pour le professionnel qui renoncerait au contrat, est une clause abusive en application de l'article L 132-1 du code de la consommation,

- dit cette clause réputée non écrite et inopposable à M. X.,

- débouté en conséquence la SAS MILLE ET UNE FAÇADES de sa demande en paiement de cette clause pénale,

- débouté la SAS MILLE ET UNE FAÇADES de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. X. de ses demandes de suppression de la clause abusive dans les contrats de la SAS MILLE ET UNE FAÇADES et de publication du jugement dans les journaux et sur le site internet de la SAS MILLE ET UNE FAÇADES,

- condamné la SAS MILLE ET UNE FAÇADES à payer à M. X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

 

La SAS MILLE ET UNE FAÇADES a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2013. Par conclusions notifiées le 23 octobre 2013, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement avant dire droit du 14 mars 2013,

- infirmer le jugement du 13 juin 2013,

- faire application de la clause pénale et lui allouer, à ce titre, la somme de 5.000 euros,

- subsidiairement, en modérer le montant, en application de l'article 1152 du code civil,

- très subsidiairement, condamner M. X. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1134 et 1147 du code civil,

- en tout état de cause, condamner M. X. à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

- le tribunal a dénaturé les termes des articles 1er et 4 du contrat,

- l'article 1er vise la possibilité pour le client de renoncer au contrat dans les sept jours sans indemnité, et pour la société, après visite du conducteur de travaux, de refuser le chantier pour des raisons techniques,

- cette clause est équilibrée puisque les deux parties ont la possibilité de renoncer au contrat sans indemnité,

- la clause pénale envisagée à l'article 4 n'est pas applicable en cas de renonciation au contrat,

- elle n'est prévue que pour le cas où le client refuse l'exécution du chantier après l'expiration du délai de réflexion de sept jours,

- son montant fixé à 25 % du marché n'est nullement disproportionné.

 

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2013, M. X. demande à la cour, au visa des articles L 132-2 du code de la consommation, de la recommandation n° 81-01 de la commission des clauses abusives, des articles 1101 et suivants, 1134, 1147, 1152 alinéa 2 du code civil, de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement dire la clause pénale manifestement excessive et la réduire à de plus justes proportions et notamment à la somme d'un euro symbolique,

- très subsidiairement, dire que la SAS MILLE ET UNE FAÇADES ne justifie pas d'un préjudice correspondant au montant de sa réclamation et la débouter de sa demande de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, condamner la SAS MILLE ET UNE FAÇADES à lui verser la somme complémentaire de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir que :

- la clause insérée à l'article 1er alinéa 2 des conditions générales du contrat est abusive en ce que, passé le délai de sept jours de réflexion, seul le consommateur est définitivement engagé,

- en revanche le professionnel peut se désengager à tout moment après la visite du conducteur de travaux dont la date et l'avis dépendent de la seule volonté de celui-ci,

- la clause pénale insérée à l'article 4, pour le cas où le client refuserait l'exécution du chantier, est également abusive pour absence de réciprocité, puisqu'aucune indemnité ne sanctionne le comportement du professionnel qui n'exécuterait pas le contrat,

- subsidiairement, le bon de commande, qui prévoit le règlement d'un acompte 'à la validation', n'a jamais été validé ni confirmé par la SAS MILLE ET UNE FAÇADES,

- il a fait part de sa volonté de ne pas donner suite au bon de commande dès le 30 janvier 2012, et n'a pas versé d'acompte,

- s'agissant du préjudice allégué par la société, aucun délai exorbitant ne s'est écoulé et il n'est pas certain que les prestations auraient été réalisées puisqu'aucune validation n'était intervenue,

- la SAS MILLE ET UNE FAÇADES ne prouve pas avoir effectué des prestations ni engagé des frais pour les besoins de ce chantier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

En l'occurrence, l'article 1er des conditions générales de vente indique d'une part, que le client qui souhaite annuler sa commande dans un délai de sept jours, conformément aux dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation, peut utiliser le formulaire détachable, et d'autre part qu’« après visite du conducteur de travaux, la Société se réserve le droit de refuser le chantier pour des raisons techniques liées à l'application et devra en informer le client en cas de refus ».

L'article 4 précise que « pour le cas où le client refuserait l'exécution du chantier, dans les conditions convenues entre les parties, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la société, huit jours après une mise en demeure restée sans effet. Dans ce cas, le client sera redevable envers la société d'une somme égale à 25 % du marché TTC, à titre de clause pénale ».

Le contrat ne prévoit en revanche aucune indemnisation à la charge du professionnel responsable de l'inexécution du contrat. La clause litigieuse confère par conséquent à ce dernier un avantage excessif et rend, sur ce point, le contrat abusif.

Le jugement doit donc être confirmé.

La SAS MILLE ET UNE FAÇADES invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle de M. X., en soutenant que celui-ci, « à l'évidence, a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a été préjudiciable à la société qui a exécuté sans aucune rémunération de nombreuses prestations ».

La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il y a lieu de constater qu'en l'espèce la SAS MILLE ET UNE FAÇADES ne produit aucune pièce justifiant la réalité du préjudice qu'elle allègue de sorte que sa demande doit être rejetée.

La SAS MILLE ET UNE FAÇADES qui succombe supportera les dépens d'appel.

L'équité commande qu'elle verse à M. X. une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamne la SAS MILLE ET UNE FAÇADES à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne la SAS MILLE ET UNE FAÇADES aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bernard BOULLOUD qui en a demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président