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CA RENNES (1re ch.), 23 février 2016

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch.), 23 février 2016
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch.
Demande : 15/05152
Décision : 110/2016
Date : 23/02/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 110
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5523

CA RENNES (1re ch.), 23 février 2016 : RG n° 15/05152 ; arrêt n° 110/2016 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Compte-tenu de la date de souscription des prêts, sont applicables les dispositions de l'article L. 132-1 ancien, avant sa modification par la loi du 1er juillet 2010, qui déclarent abusives les clauses contenues dans des contrats conclus entre professionnels et consommateurs et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le CIF conclut que le délai de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation rend irrecevable les prétentions émises à ce titre par les emprunteurs, plus de deux années après la souscription des prêts. Toutefois, la directive 93/13/CEE du Conseil de l'Europe du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel contre un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat. »

2/ « Les clauses dites « d'exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-clause pénale » sont identiques dans les deux prêts. Elles contiennent plus d'une dizaine d'alinéas relatifs à des causes possibles d'exigibilité, soit de plein droit soit au gré du prêteur, qui sont toutefois indépendantes les unes des autres. En vertu des dispositions de l'article L. 132-1 précité, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Dès lors, il est sans intérêt que la Cour se penche sur la douzaine de causes d'exigibilité non appliquées dans le cas d'espèce, leur éventuel caractère abusif laissant subsister la disposition relative à l'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur, qui seule fut appliquée aux époux X. »

3/ « Seule cette dernière sera donc examinée. Elle prévoit que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple signification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus, au gré du prêteur, à défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance et de toute sommes avancées par le prêteur ».

Il doit être rappelé que les dispositions de l'actuelle article R. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce, étant issues d'un décret publié postérieurement à la date de souscription des prêts. D'autre part, l'avis n° 04-03 du 27 mai 2004 publié au BOCCRF du 30 septembre 2004 considère comme abusives les clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues dès lors que l'emprunteur n'a pas respecté une quelconque obligation même mineure résultant du contrat de prêt. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le paiement des mensualités à leur échéance n'étant pas une obligation mineure mais étant la principale obligation mise à la charge de l'emprunteur.

Cependant la clause susvisée, qui permet au prêteur, sans préavis d'une durée raisonnable, et nonobstant toute régularisation de l'arriéré après un incident de paiement, de résilier à son gré le contrat de prêt en sollicitant le remboursement des sommes dues crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce que elles contreviennent aux règles de droit commun du droit du contrat qui prévoient que la résiliation d'un contrat ne doit être encourue qu'après que le débiteur fautif ait été mis en demeure de respecter ses obligations et/ou qu'il soit apparu que l'exécution normale du contrat était irrémédiablement compromise.

Elle est donc abusive et est réputée non écrite dans les deux contrats de prêt dans lesquels elle est insérée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/05152. Arrêt n° 110/2016.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2016 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Maître Sylvain VAROQUAUX, plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], Représenté par Maître Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Maître Sylvain VAROQUAUX, plaidant, avocat au barreau de NANTES

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST

Représentée par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement d'orientation du 29 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a :

- constaté que la créance alléguée par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST (le CIF), créancier poursuivant, est réductible à la somme de 241.964,42 euros après déduction du solde de 7.956,70 euros, correspondant au troisième prêt non titré (prêt PNR SERENITE 10 au taux de 2,60 %),

- écarté la fin de non recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation,

- rejeté également les moyens tirés du caractère abusif des clauses d'exigibilité anticipée, du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de l'exécution fautive des contrats,

- par référence aux dispositions combinées des articles 1152 et 1231 du code civil, ramené les deux indemnités contractuelles de 4.132,56 et 14.056,20 euros à la somme totale de 10 euros,

- en conséquence, rectifié à la somme globale de 223.515,44 euros la créance du CIF au titre des deux prêts SERENITE 10 au taux de 3,90 % et au taux de 0 % issus de l'acte authentique du 18 septembre 2006,

- débouté les époux X., débiteurs saisis, de leurs autres moyens et prétentions, y compris quant aux frais irrépétibles,

- rejeté les prétentions indemnitaires du CIF,

- autorisé, à la demande des débiteurs, la vente amiable du bien saisi, soit une propriété bâtie situé commune de [...], cadastré section B n° 1392, au montant minimal de 150.000 euros,

- fixé la date du rappel de l'affaire,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et taxé à la somme de 6.505,19 euros TTC l'état de frais de Maître Lenglart,

- dit que les frais taxés seront à la charge de l'acquéreur.

 

Appelants de ce jugement, Monsieur et Madame X., autorisés par une ordonnance du 11 août 2015 ont assigné à jour fixe le CIF par acte du 24 août 2015 afin de demander à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les poursuites ne peuvent s'exercer que pour les créances souscrites selon acte authentique,

- de l'infirmer pour le surplus,

- dire abusive la clause d'exigibilité anticipée figurant à l'article 17 du contrat de prêt, de la déclarer non écrite et de constater que le CIF ne peut se prévaloir de la déchéance du terme,

- de dire en conséquence, nul le commandement de payer et d'ordonner la radiation de sa publication,

- subsidiairement, de dire que le CIF a manqué à son devoir de mise en garde et le condamner à leur payer les sommes de 231.142,61 et 10.551,59 euros,

- dise que le CIF a commis des fautes dans l'exécution des prêts et le condamne à leur payer la somme de 249.650,90 euros en indemnisation du préjudice subi,

- subsidiairement, réduise aux sommes de 3.220,69 et 3.177,23 euros les arriérés réclamés,

- confirme le jugement en ce qu'il a réduit à 10 euros les clauses pénales contractuelles, en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien au prix plancher de 150.000 euros et dise que le délai commencera à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- déboute le CIF de ses prétentions,

- le condamne à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

 

Par conclusions du 23 décembre 2015, le Crédit Immobilier de France Développement a demandé que la Cour :

- déboute les époux X. de leurs demandes,

- confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf le montant de sa créance qui doit être réduit de la somme de 3.905,39 euros, des frais ayant été comptabilisés par erreur deux fois,

- mentionne en conséquence, sa créance pour un montant de 245.745,51 euros à la date du 2 juillet 2012,

- condamne solidairement, les époux X. au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances RG n° 15/5152 et RG n° 15/6949 sous la référence RG 15/5152.

 

Sur la prescription de l'action de la banque :

En vertu des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action de la banque doit être engagée dans les deux années de l'événement qui lui a donné naissance, celui-ci s'entendant comme le premier incident de paiement non régularisé. S'agissant d'un délai de prescription, celui-ci peut être interrompu dans les conditions prévues par les dispositions des articles 2240 et suivants du code civil.

 

Le prêt n° 30XX449 1 :

Il s'agit du premier prêt souscrit par acte authentique du 18 septembre 2006, d'un montant en capital de 194.952,00 euros avec un différé d'amortissement.

L'examen du relevé du compte de ce prêt démontre, qu'à la date du 5 août 2010, tous les incidents de paiement survenus antérieurement avaient été régularisés par des paiements des époux X., certains sous la forme de mandats, ou même de chèques émis par un tiers (Alain Y.) ou bien par des paiements de la compagnie d'assurance.

Surviennent ensuite trois incidents de paiement régularisés par des virements de compte à compte survenus le 3 novembre 2010 pour un montant total de 2.258,21 euros, laissant dû uniquement un solde de 51,07 euros représentant des frais de rejet de prélèvement.

Ces paiements intervenus le 3 novembre 2010 ont interrompu la prescription, qui de nouveau, a été valablement interrompue par la délivrance le 2 août 2012 du commandement valant saisie.

L'action de la banque pour ce prêt est donc recevable.

 

Sur le prêt numéro 30YY449 2 :

Il s'agit du second prêt souscrit dans l'acte authentique du 18 septembre 2006.

L'examen des relevés de compte démontre qu'en avril 2010, l'ensemble des incidents de paiement survenus antérieurement avaient été régularisés par des mandats adressés par les époux X.

De nouveaux incidents surviennent, en mai, juin et juillet 2010, régularisés toutefois par deux chèques de Monsieur Alain X., en date du 4 août 2010 d'un total de 1.000,49 euros qui régularisent mai, juin et partiellement juillet et interrompent la prescription par l'aveu formé par le débiteur.

L'échéance de Juillet puis celles d'août et de septembre 2010 sont ensuite régularisées par des virements provenant d'un autre compte, survenus le 3 novembre 2010 et constituent eux-mêmes un aveu interruptif de prescription.

Le commandement valant saisie ayant été délivré le 2 août 2012, l'action de la banque n'est pas prescrite pour ce prêt.

 

Sur le troisième prêt :

La disposition du jugement déféré, qui a réduit la créance alléguée par le CIF après déduction des sommes relatives au prêt pour lequel il ne dispose pas de titre exécutoire, n'a pas été critiquée par les parties.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité de l'action pour ce prêt, celui-ci ne pouvant servir de fondement à la procédure de saisie-immobilière, seul litige dont la Cour est saisie.

 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

Compte-tenu de la date de souscription des prêts, sont applicables les dispositions de l'article L. 132-1 ancien, avant sa modification par la loi du 1er juillet 2010, qui déclarent abusives les clauses contenues dans des contrats conclus entre professionnels et consommateurs et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le CIF conclut que le délai de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation rend irrecevable les prétentions émises à ce titre par les emprunteurs, plus de deux années après la souscription des prêts.

Toutefois, la directive 93/13/CEE du Conseil de l'Europe du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel contre un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat.

Les prétentions émises à ce titre par les époux X. sont donc recevables.

Les clauses dites « d'exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-clause pénale » sont identiques dans les deux prêts.

Elles contiennent plus d'une dizaine d'alinéas relatifs à des causes possibles d'exigibilité, soit de plein droit soit au gré du prêteur, qui sont toutefois indépendantes les unes des autres.

En vertu des dispositions de l'article L. 132-1 précité, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Dès lors, il est sans intérêt que la Cour se penche sur la douzaine de causes d'exigibilité non appliquées dans le cas d'espèce, leur éventuel caractère abusif laissant subsister la disposition relative à l'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur, qui seule fut appliquée aux époux X.

Seule cette dernière sera donc examinée.

Elle prévoit que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple signification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus, au gré du prêteur, à défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance et de toute sommes avancées par le prêteur ».

Il doit être rappelé que les dispositions de l'actuelle article R. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce, étant issues d'un décret publié postérieurement à la date de souscription des prêts.

D'autre part, l'avis n° 04-03 du 27 mai 2004 publié au BOCCRF du 30 septembre 2004 considère comme abusives les clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues dès lors que l'emprunteur n'a pas respecté une quelconque obligation même mineure résultant du contrat de prêt.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, le paiement des mensualités à leur échéance n'étant pas une obligation mineure mais étant la principale obligation mise à la charge de l'emprunteur.

Cependant la clause susvisée, qui permet au prêteur, sans préavis d'une durée raisonnable, et nonobstant toute régularisation de l'arriéré après un incident de paiement, de résilier à son gré le contrat de prêt en sollicitant le remboursement des sommes dues crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce que elles contreviennent aux règles de droit commun du droit du contrat qui prévoient que la résiliation d'un contrat ne doit être encourue qu'après que le débiteur fautif ait été mis en demeure de respecter ses obligations et/ou qu'il soit apparu que l'exécution normale du contrat était irrémédiablement compromise.

Elle est donc abusive et est réputée non écrite dans les deux contrats de prêt dans lesquels elle est insérée.

La banque ne pouvait donc sur le fondement de cette clause, comme elle l'a fait le 18 juillet 2012 par courrier recommandé adressé par son conseil aux époux X., se prévaloir de la résiliation des contrats et par voie de conséquence déclarer l'exigibilité des sommes dues.

Les sommes dues n'étant pas exigibles, le commandement valant saisie du 2 août 2012 doit être annulé et sa publication radiée, l'ensemble de la procédure de saisie subséquente étant dès lors irrégulière.

La CIF, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel comprenant tous ceux de la procédure de saisie.

Il est équitable que les époux X. gardent à leur charge leurs frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la jonction des instances RG 15/5152 et RG 15/6949 sous la référence RG 15/5152.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, tant par les emprunteurs en raison de la date des incidents de paiement que par le prêteur, en raison de la date de souscription des prêts.

Infirme pour le solde le jugement déféré.

Déclare non écrite la clause intitulée « d'exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-clause pénale » insérée dans les conventions des prêts n° 30XX449 1 et n° 30XX449 2 souscrits par acte authentique du 18 septembre 2006.

Dit en conséquence, que les sommes dues au titre de ces deux prêts ne sont pas exigibles.

Annule le commandement valant saisie du 2 août 2012 et toute la procédure subséquente.

Ordonne la radiation de l'inscription dudit commandement.

Condamne le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de la procédure de saisie.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT