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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 25 février 2016

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 25 février 2016
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 15/01666
Décision : 95-16
Date : 25/02/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/05/2015
Numéro de la décision : 95
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5525

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 25 février 2016 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 95-16

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'argumentation de DIRECT LEASE sur l'absence de dépendance économique de SPINCONTROL est sans intérêt pour la solution du litige, l'appelante ne visant pas les dispositions de l'ancien 1° de l'article L. 442-6 du code de commerce mais celles de son 2° qui permettent à un commerçant d'engager la responsabilité de son partenaire commercial qui a exigé des engagements excessifs créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Qu'il est de même certain que la contrepartie du versement des loyers était la mise à disposition de copieurs dont l'appelante, qui les utilisait depuis plus de deux ans lorsqu'elle a contracté avec DIRECT LEASE pour une nouvelle durée de quatre ans, connaissait parfaitement l'âge et l'état, ce qui prive de toute pertinence son argumentation d'un déséquilibre résultant du caractère obsolète d'un matériel qu'elle avait volontairement décidé de louer pendant une durée de six années ;

Que l'exigence d'un préavis de 9 mois ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif entre les parties, puisque SPINCONTROL, professionnelle, est à même de gérer ses contrats et de prévoir à moyen terme leur continuation ou le remplacement de son matériel ;

Attendu cependant que l'article 9.3 de la convention critiquée par l'appelante est ainsi rédigé : « Le locataire doit informer le loueur avec un préavis de 9 mois par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la date prévue aux conditions particulières et donc de restituer l'équipement au terme du contrat. Dans le cas contraire et au-delà de la durée précisée aux conditions particulières, le contrat est prolongé par tacite reconduction par période d'un an minimum aux même conditions et sur la base du dernier loyer. Dans ce cas, le préavis de résiliation est de 9 mois et, en cas de dénonciation, le contrat prendra fin dans un délai de trois mois à compter de la date d'expiration. » ;

Qu'il en résulte que, si le contrat initial est conclu pour la durée prévue par les conditions particulières, qui était en l'espèce de quatre ans, la date de la fin du contrat en cas de tacite reconduction est fixée « dans un délai de trois mois à compter de la date d'expiration », ce qui conduit DIRECT LEASE à retenir que le contrat conclu avec SPINCONTROL s'est, faute de préavis, tacitement reconduit le 19 février 2014 jusqu'au 10 mai 2014 ; Que la locataire se voyait donc, en cas de reconduction tacite de la location, tenue pour quinze mois, et non plus pour douze mois, avec obligation de dénoncer le contrat dans un délai de neuf mois précédant la date de résiliation résultant de la durée initiale du contrat ; Qu'en l'espèce, le contrat ayant été reconduit par tacite reconduction le 19 février 2014, SPINCONTROL, contrainte de le dénoncer avant le 19 mai 2014 pour qu'il ne soit pas tacitement reconduit, était cependant encore tenue pour une année, ce qui revient à lui imposer un délai de préavis de douze mois, et, en ne le dénonçant pas, aurait été tenue jusqu'au 19 juillet 2015, avec obligation de le dénoncer avant le 19 mai 2015 pour le faire cesser, ce qui revient à allonger de nouveau le délai réel de préavis de trois mois et à le porter à 15 mois ;

Que cette clause soumet en conséquence la locataire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties puisque DIRECT LEASE pouvait quant à elle continuer, même en cas de tacite reconduction, à dénoncer le contrat avec préavis de huit jours en cas d'un seul impayé ainsi que le prévoyait le contrat initial et impose donc à DIRECT LEASE de réparer le préjudice qu'elle a pu causer ».

2/ « Attendu que SPINCONTROL a dénoncé ce dernier le 19 février 2013 et qu'il s'est donc tacitement prorogé jusqu'au 19 mai 2014 ainsi que l'a retenu le tribunal en faisant application des clauses contractuelles ; Qu'elle a subi un préjudice résultant de la prorogation de ce contrat après le 10 février 2014 alors que le préavis donné aurait dû être de 9 mois seulement et que son préjudice consiste dans l'obligation de verser 5.076 euros au titre de la trimestrialité du 10 février 2014 majorée des intérêts conventionnels de 1,5 % par mois à compter du 10 février 2014 ; Que DIRECT LEASE devra en conséquence lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts et qu'il sera fait droit à la demande de compensation ».

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01666. Arrêt n° 95-16. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 3 avril 2015.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N° : […]

La SARL SPINCONTROL

agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - LUEGER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, inscrite au barreau de TOURS, D'UNE PART

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N° : […]

La SARL DIRECT LEASE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Pierre JAUNAC, inscrite au barreau de TOURS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 5 mai 2015.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 décembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 21 JANVIER 2016, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT : Prononcé le 25 FÉVRIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

La société SPINCONTROL, qui a pour activité la réalisation d'analyses, d'essais et d'inspections techniques pour les laboratoires pharmaceutiques, a, le 14 décembre 2006, conclu par l'intermédiaire de la société ABSIS et avec la société GE CAPITAL, un contrat de location de longue durée qui portait sur un copieur Canon 4980 neuf et un copieur Canon 2660 d'occasion. Ce contrat devait prendre fin le premier mars 2012.

Cependant, courant janvier 2009, la société ABSIS a proposé à SPINCONTROL de le réviser et de conclure avec la société DIRECT LEASE un nouveau contrat de location financière portant sur le même matériel. SPINCONTROL a signé avec cette dernière société une nouvelle convention de location qui devait venir à expiration le 24 février 2013 et qui diminuait significativement le montant des loyers.

Faisant valoir que le contrat s'était tacitement reconduit après février 2013 mais que la locataire avait cessé de régler les loyers sans restituer le matériel, DIRECT LEASE GROUP l'a assignée le 24 septembre 2013 devant le tribunal de commerce de Tours en réclamant paiement de plusieurs trimestres non versés et de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a soutenu que la clause de prorogation tacite créait un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles et réclamé paiement de dommages et intérêts.

Par jugement statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 3 avril 2015, le tribunal a condamné SPINCONTROL à payer :

- 5.076 euros au titre de la trimestrialité du 10 mai 2013 majorée des intérêts conventionnels de 1,5% par mois à compter du 10 mai 2013

- 5.076 euros au titre de la trimestrialité du 10 août 2013 majorée des intérêts conventionnels de 1,5% par mois à compter du 10 août 2013

- 5.076 euros au titre de la trimestrialité du 10 novembre 2013 majorée des intérêts conventionnels de 1,5% par mois à compter du 10 novembre 2013

- 5.076 euros au titre de la trimestrialité du 10 février 2014 majorée des intérêts conventionnels de 1,5% par mois à compter du 10 février 2014.

Le tribunal a débouté DIRECT LEASE du surplus de ses demandes, ordonné la restitution du matériel par la société SPINCONTROL dans un délai de 30 jours, débouté SPINCONTROL de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

SPINCONTROL a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 mai 2015.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

- le 10 novembre 2015 par l'appelante,

- le 23 septembre 2015 par DIRECT LEASE.

SPINCONTROL conclut à la confirmation du jugement déféré uniquement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat au 19 mai 2014 et a rejeté les demandes d'indemnité de privation de jouissance et de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par l'intimée, mais à son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour de dire que la clause du contrat faisant état d'un préavis, non de 9 mois mais de 12 mois en cas de reconduction tacite du contrat, crée un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties et de condamner DIRECT LEASE à lui verser 36.486,29 euros TTC avec intérêts de 18% l'an jusqu'à parfait paiement, et, en conséquence, après compensation des créances respectives des parties, de condamner l'intimée à lui verser 12.182,20 euros TTC avec intérêts au taux légal outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elle fait valoir que, contrairement à ses engagements, ABSIS a omis de solder les sommes dues à la société GE CAPITAL avec les fonds reçus de DIRECT LEASE, de sorte qu'elle a été contrainte de régler deux loyers pour le même matériel ; que, ABSIS ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation, elle n'a pu se retourner contre elle ; qu'elle pensait que le contrat conclu avec DIRECT LEASE se terminait en février 2013 et qu'elle n'avait pas compris qu'était prévue une reconduction tacite faute de préavis délivré 9 mois avant la date de fin de contrat. Elle affirme que, la convention étant censée avoir été reconduite tacitement, l'article 9.3 la contraignait à la dénoncer avant le 10 mai 2013 pour le 10 mai 2014, ce qui conduisait à un allongement du préavis. Elle fait valoir qu'elle a formalisé la résiliation le 15 février 2013 et a précisé qu'elle n'utilise plus le matériel depuis janvier 2012 parce qu'il est obsolète. Elle soutient que la résiliation est valablement intervenue et que DIRECT LEASE a refusé de reprendre le matériel. Elle prétend que le tribunal s'est contredit en relevant que charges de loyer concernent un matériel largement amorti et obsolète mais en écartant l'existence d'un déséquilibre significatif. Elle précise fonder ses demandes sur les dispositions de l'article 1134 du code civil, qui prévoient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et sur celles de l'article L. 442-6-2° du code de commerce qui précisent qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

DIRECT LEASE forme appel incident en demandant à la cour de prononcer condamnation de l'appelante à lui verser 30.456 euros comprenant les loyers dus jusqu'au 7 mai 2015, date à laquelle les photocopieurs lui ont été restitués, et de lui allouer 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le contrat était clair et ne contenait aucune disposition obscure ; que l'appelante n'a pas résilié la convention et n'a pas restitué le matériel et que les loyers sont donc dus jusqu'à parfaite restitution par la locataire qui était tenue, en application de l'article 9.3 des conditions générales, de transporter le matériel pour le lui remettre. Elle soutient que SPINCONTROL tente de façon malicieuse de lui faire supporter ses déboires avec ABSIS, et rappelle qu'elle avait proposé une solution amiable qui a été refusée par l'appelante. Elle affirme qu'il n'existe aucun déséquilibre contractuel ; que SPINCONTROL est une société plus importante qu'elle-même et n'était pas en situation de dépendance économique, et que la contrepartie des loyers est constituée par la mise à disposition du matériel et les avantages fiscaux liés au mécanisme de la location financière. Elle indique enfin qu'il est inexact et inopérant de soutenir que le matériel était obsolète.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR :

Attendu que l'argumentation de DIRECT LEASE sur l'absence de dépendance économique de SPINCONTROL est sans intérêt pour la solution du litige, l'appelante ne visant pas les dispositions de l'ancien 1° de l'article L. 442-6 du code de commerce mais celles de son 2° qui permettent à un commerçant d'engager la responsabilité de son partenaire commercial qui a exigé des engagements excessifs créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Qu'il est de même certain que la contrepartie du versement des loyers était la mise à disposition de copieurs dont l'appelante, qui les utilisait depuis plus de deux ans lorsqu'elle a contracté avec DIRECT LEASE pour une nouvelle durée de quatre ans, connaissait parfaitement l'âge et l'état, ce qui prive de toute pertinence son argumentation d'un déséquilibre résultant du caractère obsolète d'un matériel qu'elle avait volontairement décidé de louer pendant une durée de six années ;

Que l'exigence d'un préavis de 9 mois ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif entre les parties, puisque SPINCONTROL, professionnelle, est à même de gérer ses contrats et de prévoir à moyen terme leur continuation ou le remplacement de son matériel ;

Attendu cependant que l'article 9.3 de la convention critiquée par l'appelante est ainsi rédigé : « Le locataire doit informer le loueur avec un préavis de 9 mois par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la date prévue aux conditions particulières et donc de restituer l'équipement au terme du contrat.

Dans le cas contraire et au-delà de la durée précisée aux conditions particulières, le contrat est prolongé par tacite reconduction par période d'un an minimum aux même conditions et sur la base du dernier loyer. Dans ce cas, le préavis de résiliation est de 9 mois et, en cas de dénonciation, le contrat prendra fin dans un délai de trois mois à compter de la date d'expiration. » ;

Qu'il en résulte que, si le contrat initial est conclu pour la durée prévue par les conditions particulières, qui était en l'espèce de quatre ans, la date de la fin du contrat en cas de tacite reconduction est fixée « dans un délai de trois mois à compter de la date d'expiration », ce qui conduit DIRECT LEASE à retenir que le contrat conclu avec SPINCONTROL s'est, faute de préavis, tacitement reconduit le 19 février 2014 jusqu'au 10 mai 2014 ;

Que la locataire se voyait donc, en cas de reconduction tacite de la location, tenue pour quinze mois, et non plus pour douze mois, avec obligation de dénoncer le contrat dans un délai de neuf mois précédant la date de résiliation résultant de la durée initiale du contrat ;

Qu'en l'espèce, le contrat ayant été reconduit par tacite reconduction le 19 février 2014, SPINCONTROL, contrainte de le dénoncer avant le 19 mai 2014 pour qu'il ne soit pas tacitement reconduit, était cependant encore tenue pour une année, ce qui revient à lui imposer un délai de préavis de douze mois, et, en ne le dénonçant pas, aurait été tenue jusqu'au 19 juillet 2015, avec obligation de le dénoncer avant le 19 mai 2015 pour le faire cesser, ce qui revient à allonger de nouveau le délai réel de préavis de trois mois et à le porter à 15 mois ;

Que cette clause soumet en conséquence la locataire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties puisque DIRECT LEASE pouvait quant à elle continuer, même en cas de tacite reconduction, à dénoncer le contrat avec préavis de huit jours en cas d'un seul impayé ainsi que le prévoyait le contrat initial et impose donc à DIRECT LEASE de réparer le préjudice qu'elle a pu causer ;

Attendu que SPINCONTROL, qui fait valoir que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, a manqué à cette obligation puisqu'elle a adressé le 15 février 2013 à DIRECT LEASE le courrier suivant : « Nous ne sommes plus en possession des imprimantes depuis le mois de janvier 2012. En effet, lors de la signature du contrat, vous avez remis un chèque à la société ABSIS pour solder le contrat auprès de GE CAPITAL. Mr BABA, le gérant de cette société, n'a jamais soldé le contrat auprès de GE CAPITAL. Nous avons été contraints de payer vous-mêmes et GE CAPITAL pour le même matériel. Nous avons donc décidé, en janvier 2012, de reprendre un contrat avec la société NETMAKERS qui nous a racheté le solde de votre contrat et a repris les copieurs en sa possession » ;

Qu'il résulte de ce courrier qu'elle avait disposé du matériel pourtant demeuré propriété de la bailleresse et qu'elle aurait pu sans difficultés informer sa contractante dès janvier 2012 de sa volonté de cesser les relations contractuelles et, qu'en tout état de cause, le préavis initial n'étant pas abusif, elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice causé par la clause litigieuse avant la reconduction tacite du contrat ;

Attendu que SPINCONTROL a dénoncé ce dernier le 19 février 2013 et qu'il s'est donc tacitement prorogé jusqu'au 19 mai 2014 ainsi que l'a retenu le tribunal en faisant application des clauses contractuelles ;

Qu'elle a subi un préjudice résultant de la prorogation de ce contrat après le 10 février 2014 alors que le préavis donné aurait dû être de 9 mois seulement et que son préjudice consiste dans l'obligation de verser 5.076 euros au titre de la trimestrialité du 10 février 2014 majorée des intérêts conventionnels de 1,5 % par mois à compter du 10 février 2014 ;

Que DIRECT LEASE devra en conséquence lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts et qu'il sera fait droit à la demande de compensation ;

Attendu que DIRECT LEASE ne conteste pas que la convention a été valablement résiliée le 19 mai 2014 ; que l'appelante ne peut donc plus faire état d'un préjudice causé par une clause contractuelle qui avait cessé de s'appliquer ;

Attendu cependant que l'intimée ne peut quant à elle soutenir que la convention prévoyait paiement des loyers jusqu'à complète restitution du matériel puisqu'il précisait qu’'à défaut de restitution immédiate de l'équipement après résiliation, le bailleur pourra mettre en recouvrement auprès du locataire sans mise en demeure préalable, une somme égale au dernier montant du loyer facturé pour une période équivalente, ladite somme étant versée à titre d'indemnité de privation de jouissance ;

Qu'en réclamant paiement des trimestrialités jusqu'au 7 mai 2015, date de restitution du matériel, DIRECT LEASE ne sollicite donc pas paiement de loyers mais d'une clause pénale, dont le montant, en application de l'article 1152 du code civil, peut toujours être apprécié par le juge ;

Attendu que SPINCONTROL, après avoir indiqué qu'elle n'était plus en possession du matériel loué, est revenue sur ses affirmations dans un courrier de novembre 2013 et a fait connaître à DIRECT LEASE qu'elle le tenait à sa disposition à son siège social alors qu'il lui appartenait contractuellement de le faire transporter au lieu choisi par sa cocontractante ;

Que le tribunal ne pouvait retenir que cette dernière n'avait pas indiqué à quel endroit elle souhaitait voir opérer cette restitution puisque, par courrier du 19 décembre 2013, DIRECT LEASE rappelait à l'appelante qu'elle avait la charge du transport des copieurs et lui demandait de bien vouloir lui préciser si elle était bien en possession de ces équipements dont elle lui avait précédemment indiqué qu'elle ne les détenait plus, et, dans l'affirmative, de lui faire connaître son accord sur ce transport afin de lui indiquer le lieu où le matériel devrait être acheminé ;

Que SPINCONTROL répondait le 8 janvier 2014 que le matériel était conditionné pour le transport dans ses locaux « aux fins de vous permettre de pouvoir le récupérer » et que son refus de procéder au transport des copieurs est ainsi caractérisé ;

Attendu cependant qu'au regard de l'âge de ces copieurs et de la difficulté née entre les parties quant à l'interprétation de la clause de tacite reconduction, le paiement d'une clause pénale de 20.304 euros assortis d'intérêts au taux annuel de 18 % correspondant à quatre trimestres impayés apparaît manifestement excessif pour sanctionner l'absence de restitution entre mai 2014 et mai 2015 ;

Qu'il convient de réduire l'indemnité contractuelle à la somme de 5.076 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Attendu que DIRECT LEASE ne fait état d'aucun élément caractérisant la résistance abusive qu'elle reproche à sa cocontractante et que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Que chacune des parties succombant partiellement en son appel supportera les dépens qu'elle aura pu exposer et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a :

- débouté la SARL SPINCONTROL de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts,

- débouté la SARL DIRECT LEASE de ses demandes en paiement au titre de la non restitution du matériel loué,

STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,

DIT que la clause figurant à l'article 9.3 de la convention litigieuse et relative à la dénonciation du contrat en cas de reconduction tacite crée un déséquilibre significatif dans les relations commerciales des parties,

CONDAMNE la SARK DIRECT LEASE à payer à la SARL SPINCONTROL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.076 euros assortie d'intérêts au taux mensuel de 1,25 %,

ORDONNE compensation partielle entre cette somme et celles dont la SARL SPINCONTROL est redevable envers la société DIRECT LEASE,

CONDAMNE la SARL SPINCONTROL à payer à la SARL DIRECT LEASE la somme de 5.076 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la clause pénale réparant la privation de jouissance du matériel donné en location,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de chacune d'elles les dépens d'appel et dit n'y avoir lieu en conséquence d'accorder à la SCP LAVAL-LUEGER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT