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TI COULOMMIERS, 26 janvier 1999

Nature : Décision
Titre : TI COULOMMIERS, 26 janvier 1999
Pays : France
Juridiction : Couloumiers (TI)
Demande : 11-98-000160
Décision : 12/99
Date : 26/01/1999
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 23/06/1998
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. D), 25 janvier 2001
Numéro de la décision : 12
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CERCLAB - DOCUMENT N° 56

TI COULOMMIERS, 26 janvier 1999 : RG n° 11-98-000160 ; jugement n° 12/99

(sur appel CA Paris (8e ch. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741)

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il est constant que suivant bon de commande en date du 7 mai 1995, la société HUMEAU DIFFUSION s'est vue commander lors d'une exposition à la foire de Paris, les modules nécessaires pour isoler une toiture ; Que Monsieur X. a adressé à la société deux acomptes, mais n'a jamais envoyé son plan de charpente ; Que cependant, la société a conformément aux dispositions contractuelles, malgré cette carence, et suite à plusieurs mises en demeure, déterminé forfaitairement le nombre de modules et par la suite, facturé des frais de stockage et une clause pénale ;

Qu'il s'agit là manifestement d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'elle crée un déséquilibre tout à fait significatif entre les droits et obligations des parties, respectivement professionnel et non-professionnel ; Qu'il y a lieu de rappeler que le caractère abusif de la clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ; Qu'en l'espèce, il s'agit d'un contrat conclu sur une foire, et rédigé de façon peu claire (absence de prix déterminé, de bordereau de rétractation s'agissant d'un contrat soumis aux dispositions strictes de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, et conditions générales de vente particulièrement importantes rédigées avec des caractères d'imprimerie tout à fait illisibles) ; Qu'en outre, la société se réserve en l'espèce le droit de déterminer forfaitairement le nombre de modules alors même qu'elle n'est pas en possession du plan de charpente et détermine en conséquence le prix, lequel, lors de la conclusion du contrat, n'avait pas été fixé, et, par la suite fixe des frais de stockage ; Que cet état de fait, prévu contractuellement par la SARL HUMEAU DIFFUSION, professionnelle en la matière, crée un déséquilibre très net entre les parties avec des conditions particulièrement désavantageuses pour le consommateur, qui n'a pu prendre connaissance correctement de l'étendue de ses obligations au vu du caractère illisible des conditions générales ».

2/ « Suite à l'audience du 23 juin 1998, le Tribunal de Céans a, le 4 août 1998, par simple mention portée au dossier, ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office, tiré des dispositions de la loi du 1er février 1995 sur les clauses abusives, reprises par les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation et de son application aux dispositions contractuelles de l'espèce ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE COULOMMIERS

JUGEMENT DU 26 JANVIER 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-98-000160. Jugement n° 12/99. Décision, Contradictoire et en Premier Ressort.

 

ENTRE :

- HUMEAU DIFFUSION SARL

dont le siège social se trouve [adresse], Représentée par Maître BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU, [adresse], DEMANDERESSE, D'UNE PART

 

ET :

- Monsieur X.

demeurant [adresse], Comparant en Personne, DÉFENDEUR, D'AUTRE PART

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Hélène DAVO, Juge chargé du Tribunal d'Instance de COULOMMIERS, assistée de Annie LEMARINIER, Agent du Greffe faisant fonction de Greffier.

DÉBATS : L'affaire appelée à l'audience publique du 23 juin 1998 a fait l'objet de renvois jusqu'au 15 décembre 1998 puis mise en délibéré pour être rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X. a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d'Instance de COULOMMIERS le 23 mars 1998, qui l’a condamné à payer à HUMEAU DIFFUSION, la somme principale de 28.627,89 Francs correspondant à une facture impayée.

Suite à l'audience du 23 juin 1998, le Tribunal de Céans a, le 4 août 1998, par simple mention portée au dossier, ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office, tiré des dispositions de la loi du 1er février 1995 sur les clauses abusives, reprises par les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation et de son application aux dispositions contractuelles de l'espèce, concernant la mise en fabrication et le choix du nombre de modules en cas de carence du consommateur, et sur les frais de stockage.

Lors de l'audience du 15 décembre 1998, la SARL HUMEAU DIFFUSION, représentée par son avocat, a sollicité la condamnation avec exécution provisoire de Monsieur X. à lui payer, la somme de 28.627 Francs à titre principal augmentée des intérêts au taux légal, celle de 2.500 Francs au titre de la clause pénale, celle de 5.763,78 Francs au titre des intérêts de retard contractuels, et celle de 4.000 Francs au titre des frais irrépétibles. Elle a également sollicité que lui soit donné acte de ce qu'elle tient à la disposition de Monsieur X. les 118 modules d'isolation commandés.

A l'appui de ses prétentions, la SARL HUMEAU DIFFUSION, fait valoir qu'il n'existe aucun déséquilibre contractuel, que le contrat est parfait et doit donc être exécuté. Elle souligne que, ni les dispositions concernant la mise en fabrication, ni celles concernant les frais de stockage ne constituent des clauses abusives.

En défense, Monsieur X., présent lors de l'audience, a conclu à la nullité du bon de commande et a sollicité la restitution de l'acompte au vu des irrégularités formelles (absence de la date de livraison et quantité et prix indéterminés).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à mairie le 16 avril 1998 ;

Qu'ayant formé opposition par courrier expédié le 4 mai 1998, Monsieur X. a respecté le délai légal d'un mois stipulé dans l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'en conséquence, l'opposition présentée par ce dernier doit être déclarée recevable en la forme.

[minute page 3]

- Sur le fond :

Attendu qu'il est constant que suivant bon de commande en date du 7 mai 1995, la société HUMEAU DIFFUSION s'est vue commander lors d'une exposition à la foire de Paris, les modules nécessaires pour isoler une toiture ;

Que Monsieur X. a adressé à la société deux acomptes, mais n'a jamais envoyé son plan de charpente ;

Que cependant, la société a conformément aux dispositions contractuelles, malgré cette carence, et suite à plusieurs mises en demeure, déterminé forfaitairement le nombre de modules et par la suite, facturé des frais de stockage et une clause pénale ;

Qu'il s'agit là manifestement d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'elle crée un déséquilibre tout à fait significatif entre les droits et obligations des parties, respectivement professionnel et non-professionnel ;

Qu'il y a lieu de rappeler que le caractère abusif de la clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ;

Qu'en l'espèce, il s'agit d'un contrat conclu sur une foire, et rédigé de façon peu claire (absence de prix déterminé, de bordereau de rétractation s'agissant d'un contrat soumis aux dispositions strictes de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, et conditions générales de vente particulièrement importantes rédigées avec des caractères d'imprimerie tout à fait illisibles) ;

Qu'en outre, la société se réserve en l'espèce le droit de déterminer forfaitairement le nombre de modules alors même qu'elle n'est pas en possession du plan de charpente et détermine en conséquence le prix, lequel, lors de la conclusion du contrat, n'avait pas été fixé, et, par la suite fixe des frais de stockage ;

Que cet état de fait, prévu contractuellement par la SARL HUMEAU DIFFUSION, professionnelle en la matière, crée un déséquilibre très net entre les parties avec des conditions particulièrement désavantageuses pour le consommateur, qui n'a pu prendre connaissance correctement de l'étendue de ses obligations au vu du caractère illisible des conditions générales ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer ces clauses non écrites, de débouter la SARL de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à la restitution de l'acompte de 5.000 Francs versé par les défendeurs ;

Attendu que la SARL HUMEAU DIFFUSION qui succombe supportera les entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- [minute page 4] DÉCLARE recevable en la forme l'opposition présentée par Monsieur X. ;

Au fond,

- DÉBOUTE la SARL HUMEAU DIFFUSION de l'intégralité de ses prétentions ;

- CONDAMNE la SARL HUMEAU DIFFUSION à restituer à Monsieur X. la somme de 5.000 Francs ;

- DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 juin 1998 ;

- CONDAMNE la SARL HUMEAU DIFFUSION aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais relatifs à la procédure en injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Juge                        Le Greffier

H. DAVO                   A. LEMARINIER