CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (8e ch. sect. D), 25 janvier 2001

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. D), 25 janvier 2001
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. D
Demande : 1999/02741
Date : 25/01/2001
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 27/01/1999
Décision antérieure : TI COULOMMIERS, 26 janvier 1999
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 920

CA PARIS (8e ch. sect. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741

 

Extraits : 1/ « Considérant que la vente souscrite lors d'une foire ne saurait être soumise aux dispositions concernant le démarchage à domicile, la jurisprudence excluant de l'application de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation ce type de vente ».

2/ « Considérant que l'intimé fait valoir que la vente est nulle en raison de l'indétermination du prix ; Considérant que sur le bon de commande sont précisées les dimensions du module de référence, soit 1200 X 565 X 170 mm. et le prix unitaire de ce module, soit 193,86 Francs ; qu'ainsi le prix est parfaitement déterminable, l'acheteur étant cependant seul à pouvoir déterminer la surface à isoler ; qu'ainsi la vente est parfaite en application de l'article 1583 du Code Civil »

3/ « Considérant que le premier juge a considéré comme abusive la clause du contrat qui prévoit que la société appelante puisse déterminer forfaitairement le nombre des modules et, par la suite facturer des frais de stockage et une clause pénale ; […] ; Considérant que ces types clauses ne figurent pas dans l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation constituant la liste des clauses abusives, ni dans les recommandations de la Commission des clauses abusives telles que publiées au Code de la Consommation ; Considérant qu'au surplus, ces clauses, dans la mesure où le contrat a été jugé parfait, en permettent l'exécution en cas de négligence du consommateur ; Considérant, de plus, que les frais de stockage sont dus sans que la société Humeau ait à justifier du prix qu'elle paye effectivement pour le stockage ; qu'enfin, la clause pénale n'apparaît pas excessive ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 25 JANVIER 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/02741. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 26 janvier 1999 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de COULOMMIERS RG n° : 1998/00160.

Date ordonnance de clôture : 25 octobre 2000. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION.

 

APPELANTE :

SARL HUMEAU DIFFUSION

prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP AUTIER, avoué, assistée de Maître BORTOLOTTI de la SCPA DUMONT BORTOLOTTI BARATEIL, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître HUYGHE, avoué, assisté de Maître BROSSET (E1072) substituant Maître DEMONTRON, Avocat au Barreau de MELUN.

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur GADEL - Conseiller : Madame BONNAN-GARÇON. Conseiller : Monsieur RENARD-PAYEN.

Greffier : Monsieur NGUYEN lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2000.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur GADEL, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SARL Humeau Diffusion a pour activité la fabrication et la diffusion d'un procédé d'isolation par modules dénommé « Fix'raine ».

Lors d'une exposition à la Foire de Paris, le 7 mai 1995, Monsieur X. lui commandait les modules nécessaires pour isoler une surface de toiture comprise entre 70 et 90 m².

Monsieur X. a établi deux chèques d'acompte en confirmation de sa commande.

Le 14 juin 1996, la Société Humeau Diffusion adressait à Monsieur X. la facture des modules et lui enjoignait de procéder à l'enlèvement de ceux-ci avant le 16 juillet 1996.

Le 17 juillet 1996, la société adressait à Monsieur X. une mise en demeure.

Le juge du Tribunal d'instance de Coulommiers a enjoint à Monsieur X. de payer à Humeau Diffusion la somme de 28.627,89 Francs correspondant à une facture impayée, outre les frais de stockage, le tout avec les intérêts au taux légal.

[minute page 3] Monsieur X. a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 26 janvier 1999, le Tribunal d’instance de Coulommiers  a déclaré recevable en la forme l’opposition, au fond a débouté la SARL Humeau Diffusion de l’intégralité de ses prétentions, l’a condamnée à restituer à Monsieur X. la somme de 5.000 Francs et a dit que le jugement substituait à l’ordonnance d'injonction de payer.

Le 28 janvier 1999, la SARL Humeau Diffusion a relevé appel de cette décision.

 

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de Monsieur X. en date du 6 octobre 2000 tendant au débouté de la société Humeau Diffusion en son appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, outre à la condamnation de la société Humeau Diffusion à lui payer la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de la SARL Humeau Diffusion en date du 9 octobre 2000 tendant à l'infirmation de la décision déférée, à la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 28.627 Francs, avec capitalisation des intérêts, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle tient à la disposition de Monsieur X. les 118 modules d'isolation commandés, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à Monsieur X. de laisser la société Humeau Diffusion procéder à la visite technique de sa charpente sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 2.500 Francs au titre de la clause pénale, celle de 8.486,85 Francs au titre des intérêts de retard contractuels, celle enfin de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la vente souscrite lors d'une foire ne saurait être soumise aux dispositions concernant le démarchage à domicile, la jurisprudence excluant de l'application de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation ce type de vente ;

Considérant que l'intimé fait valoir que la vente est nulle en raison de l'indétermination du prix ; Considérant que sur le bon de commande sont précisées les dimensions du module de référence, soit 1200 X 565 X 170 mm. et le prix unitaire de ce module, soit 193,86 Francs ; qu'ainsi le prix est parfaitement déterminable, l'acheteur étant cependant seul à pouvoir déterminer la surface à isoler ; qu'ainsi la vente est parfaite en application de l'article 1583 du Code Civil ;

[minute page 4] Considérant que les conditions générales de vente apparaissent parfaitement lisibles à la Cour ;

Considérant que l’article L. 132-1 du Code de la Consommation prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Considérant que le premier juge a considéré comme abusive la clause du contrat qui prévoit que la société appelante puisse déterminer forfaitairement le nombre des modules et, par la suite facturer des frais de stockage et une clause pénale ;

Considérant que cette clause est ainsi libellée « lorsque la quantité de modules est déterminée sur plan..., le client s'engage sur l'honneur à fournir à la société, par lettre recommandée avec avis de réception et dans les deux mois de la commande, un plan de sa charpente exact et conforme à la réalité. De convention expresse et si cette obligation n'est pas respectée, le nombre de modules sera déterminé forfaitairement en divisant la surface moyenne (x+y/2) par la surface du module (sa largeur multipliée par sa longueur 1,20 m) » ; que, plus loin, il est précisé « Si les marchandises ne sont pas enlevées sous 15 jours de la date prévue pour la livraison, les frais de stockage seront facturés au tarif de 3 Francs TTC par m3 et par jour civil » ; qu'enfin, il est également précisé « toute inexécution par l'une des parties de ses obligations essentielles entraînera le paiement par son auteur d'une pénalité forfaitaire égale à 50 % du montant du premier acompte » et « Conformément à la Loi du 31 décembre 1992, tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard au taux de 1,50 % par mois de retard, prorata temporis » ;

Considérant que ces types clauses ne figurent pas dans l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation constituant la liste des clauses abusives, ni dans les recommandations de la Commission des clauses abusives telles que publiées au Code de la Consommation ;

Considérant qu'au surplus, ces clauses, dans la mesure où le contrat a été jugé parfait, en permettent l'exécution en cas de négligence du consommateur ;

Considérant, de plus, que les frais de stockage sont dus sans que la société Humeau ait à justifier du prix qu'elle paye effectivement pour le stockage ; qu'enfin, la clause pénale n'apparaît pas excessive ; qu'en conséquence, il y a lieu, infirmant la décision déférée, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 28.627 Francs ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;

[minute page 5] Considérant qu’il y a lieu de donner acte à la société Humeau de ce qu’elle tient à la disposition de Monsieur X. les 118 modules d’isolation commandés ;

Considérant que la créance de la société Humeau s’élève en conséquence à :

- principal : 16.165,42 Francs,

- frais de stockage arrêtés au 18 mai 1997 : 12.462,47 Francs,

soit 28.627,89 Francs arrondie à 28.627 [N.B. : minute originale : 18.627] Francs par la société Humeau ;

Considérant qu'il est, en outre, dû les sommes suivantes :

- clause pénale : 2.500 Francs (soit la moitié du premier acompte de 5.000 Francs)

- pénalités de retard : 16.165,42 Francs X 35 mois X 1,50% par mois = 8.468,85 Francs ;

 

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision /réputée/ contradictoire,

Reçoit la société Humeau diffusion en son appel ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la société Humeau Diffusion la somme de 28.627 Francs en principal avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

Donne acte à la société appelante de ce qu'elle tient à la disposition de Monsieur X. les 118 modules d'isolation ;

Condamne Monsieur X. à payer, en outre, 2.500 Francs au titre de la clause pénale et 8.465,85 Francs au titre des intérêts de retard ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;