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5919 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres contrats

Nature : Synthèse
Titre : 5919 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres contrats
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5919 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS EN VUE D’UNE ACTIVITÉ

ADJONCTION D’UNE ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : AUTRES CONTRATS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. L’adjonction d’une activité supplémentaire peut susciter la conclusion de contrats, au contenu plus « juridique », notamment des contrats de distribution.

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

En l’espèce, les contrat sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre d’une activité commerciale

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’art. L. 221-3, modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., la solution prête à discussion. Dans certains cas, notamment pour les contrats de distribution, le contrat risque de ne constituer qu’une sorte de modification de la forme juridique de l’activité principale, ce qui pourrait plutôt inciter au refus d’extension de la protection. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Les décisions recensées vont majoritairement dans le sens de l’exclusion de la protection.

Contrats d’assistance et de conseil pour la mise en place de l’activité nouvelle. Absence d’application de la protection contre les clauses abusives à un contrat de mission d’assistance par laquelle une société d’expert comptable aide une société commerciale à mettre en place un réseau de franchise. CA Rennes (1re ch. B), 24 mars 2011 : RG n° 09/07432 ; arrêt n° 207 ; Cerclab n° 3461 (ancien art. L. 132-1 écarté par le jugement et n’étant plus revendiqué en appel), confirmant T. com. Rennes, 22 septembre 2009 : Dnd.

Contrats de distribution. Quelques décisions abordent le domaine d’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) dans des contrats de distribution conclus entre professionnels. Dans ces situations, un professionnel disposant déjà d’une activité conclut un contrat lui permettant d’intégrer un réseau de distribution (ex. : approvisionnement exclusif, concession, franchise, revendeur ou agent agréé, etc.). § N.B. Il est possible d’analyser ces contrats comme ajoutant une activité supplémentaire (ex. concessionnaire exclusif d’un produit particulier qui ne constitue qu’un des produits vendus par le commerçant, garagiste ajoutant à une activité générale la qualité de réparateur agréé d’un constructeur, etc.). Mais il est possible aussi de les voir comme une simple augmentation de l’activité principale (la distinction peut être importante pour l’art. L. 221-3, modifiant quant à ses effets l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom.). Les décisions présentées ci-dessous seront donc traitées sous ces deux angles (V. Cerclab n° 5942).

Absence d’application de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 à une clause d’un contrat par lequel un concessionnaire automobile d’un constructeur accorde à un garagiste la qualité de revendeur agréé, dès lors que le contrat est conclu par deux sociétés commerciales dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle. CA Montpellier (2e ch. sect. A), 7 mai 1998 : RG n° 96/0006327 ; Cerclab n° 953 ; Juris-Data n° 035278 ; Lamyline (clause jugée au surplus non abusive), confirmant sur ce point T. com. Perpignan, 5 novembre 1996 : RG n° 96-566 ; Cerclab n° 246 (contrat conclu entre deux professionnels). § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 6 mai 2010 : RG n° 07/09945 ; Cerclab n° 2483 (contrat conclu en qualité de professionnel ; contrat d’approvisionnement exclusif en boissons ; débit de boissons), sur appel de T. com. Paris, 24 avril 2007 : RG n° 2006/06464 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 juin 2007 : RG n° 05/21016 ; arrêt n° 2007/289 ; Cerclab n° 2381 (contrat de concession ; le concessionnaire ne peut être assimilé à un non-professionnel), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 10 octobre 2005 : RG n° 2005/07737 ; Dnd.

V. cependant : CA Montpellier (2e ch.), 10 février 2009 : RG n° 08/06939 ; arrêt n° 09/0703 ; Cerclab n° 2671 ; Juris-Data n° 2009-004480 (examen et rejet du caractère abusif d’une clause d’un contrat d’approvisionnement exclusif en bière, sans discussion du domaine d’application), sur appel de T. com. Perpignan 20 février 2006 : RG n° 2005-585 ; Dnd.

Rappr. ambigu pour l’application de l’ancien art. L. 122-3 C. consom. : un cafetier souscrivant un contrat d’approvisionnement exclusif en bière n’est pas un consommateur. TGI Strasbourg (comp. com.), 18 mai 2009 : Dnd (N.B. selon l’arrêt, le jugement, qui n’a pu être consulté, mentionne cependant que « les dispositions tarifaires ne constituaient pas une clause abusive »), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/01255 ; Cerclab n° 4235 ; Juris-Data n° 2011-018465 (problème non abordé).

Dans le sens de l’exclusion de la protection, V. aussi dans le cadre de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. : CA Lyon (3e ch. A), 11 avril 2013 : RG n° 11/07276 ; Cerclab n° 4434 (contrat cadre d'agent d'affaires non exclusif pour vendre des produits immobiliers dans le secteur des maisons de retraite : le contrat souscrit était en lien direct avec l'activité professionnelle exercée, son objet social étant l'exploitation de maisons de retraite et le contrat de mandat ayant précisément trait à la vente de lots d'une maison de retraite), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse du 23 septembre 2011 : RG n° 2010/004562 ; Dnd.