CA NÎMES (1re ch. civ.), 29 septembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5968
CA NÎMES (1re ch. civ.), 29 septembre 2016 : RG n° 16/00569
Publication : Jurica
Extrait : « En ce qui concerne les réclamations postérieures formulées par lettre du 18 février 2014, la SARL Aix Déménagements oppose la présomption de livraison conforme. L'article L. 121-95 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 8 décembre 2009 en vigueur à la date du déménagement, prévoit l'envoi d'une lettre recommandée dans le délai de dix jours pour émettre une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné. Cependant l'envoi de cette lettre recommandée a pour effet d'éviter l'extinction de l'action contre le déménageur mais ne dispense aucunement le client, à défaut de réserves effectuées lors de la livraison, d'établir par tous moyens la responsabilité de l'entreprise en démontrant que le déménageur a effectivement endommagé les objets en cause. »
2/ « La lettre de voiture est indiscutablement un document contractuel obligatoire régulièrement signé par les deux parties qui sert au suivi du déménagement du début à la fin et reprend toutes les informations relatives à celui-ci. La signature au chargement autorise l'entreprise à effectuer le déménagement et sa signature à la livraison met fin au contrat de déménagement. Ainsi, alors que le document contractuel conclu par M. X. l'invitait à indiquer et valoriser les objets ou éléments de mobilier dont la valeur individuelle était supérieure à l'indemnisation maximale de 300 euros fixés par objet de la limitation de garantie, les appelants n'y ont pas procédé alors qu'ils auraient pu déclarer la valeur réelle des différents objets.
Dans ces circonstances la clause qui institué un plafond forfaitaire d'indemnisation à 300 euros des objets non listés dans une déclaration de valeur ne peut être considéré comme abusive puisqu'elle apparaît de nature à favoriser la sincérité des déclarations de valeur des biens objet de la prestation de déménagement et ainsi à permettre à l'entreprise de fixer justement le montant de la prestation et de connaître l'étendue de son obligation de réparation en cas de perte ou avarie. Cette clause ne procure pas à la SARL Aix Déménagement un avantage excessif des lors que les époux X. pouvaient par l'effet d'une déclaration de valeur qui servirait alors de base à toute réparation des objets listés et y échapper s'ils l'estimaient utile. De plus de la clause ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle du déménageur de réparer les avaries et pertes causées de son chef dans l'exécution de son obligation contractuelle de déménagement du mobilier du client. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00569. [Sur appel de] TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERTUIS, 14 janvier 2016 : R.G. n° 11-15-0093.
APPELANTE :
SARL AIX DÉMÉNAGEMENTS
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le N° B XXX, exerçant sous l'enseigne LES DÉMÉNAGEURS BRETONS, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, Représentée par Maître Anne C. de la SCP C. ANNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Jacques T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Jacques T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 2 juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 14 juin 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2016 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 29 septembre 2016, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis accepté du 15 décembre 2013, M. X. et Mme X., son épouse, ont confié à la SARL Aix Déménagements à l'enseigne Les déménageurs bretons, le soin d'organiser leur déménagement au départ [ville A] à destination de [ville P.]. A la livraison du mobilier le 13 février 2014, ils ont mentionné des réserves sur la lettre de voiture de livraison et fait état le 18 février 2014 de dommages affectant douze meubles supplémentaires. Aucune suite n'ayant été donnée à leur réclamation ils ont assigné la société de déménagement en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 14 janvier 2016 le tribunal d'instance de Pertuis a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- dit recevable l'action des époux X.-X.,
- dit que la responsabilité de la SARL Aix Déménagements est pleinement engagée pour les dégradations constatées sur les meubles objet du déménagement des 12 et 13 février 2014,
- dit qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause relative à la limitation de responsabilité du déménageur au cas d'espèce est abusive et doit être réputée non écrite,
- condamné la SARL Aix Déménagements à payer aux époux X.-X. la somme de 3.226,88 euros au titre des réparations et du remplacement des meubles endommagés avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, celle de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter du 13 février 2014 et celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- estimé qu'il était prématuré de statuer sur d'éventuels frais d'exécution forcée.
Le 5 février 2016 la SARL Aix Déménagements a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de déclarer X. et Mme X. irrecevables en leur entière demande pour défaut d'intérêt à agir, et en toute hypothèse, mal fondés, et de les en débouter. Subsidiairement, la cour limitera leur demande à la somme de 150 euros pour les causes sues énoncées et les condamnera aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP C. ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures en réplique notifiées par le RPVA le 18 mars 2016 auxquelles il est également explicitement renvoyé, les époux X.-X. demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 132-1 et L. 121-95 du code de la consommation, et L. 133-1 du code de commerce de dire infondé l'appel de la SARL Aix Déménagements, en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société appelante aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2016 à effet au 2 juin 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'intérêt à agir des époux X. :
Les époux X. recherchent la responsabilité de la SARL Aix Déménagements aux fins d'obtenir indemnisation de leur préjudice.
La SARL Aix Déménagements estime leur demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir motif pris de ce qu'ils ne justifient pas ne pas avoir été indemnisés de leur préjudice par la compagnie d'assurances Maïf au titre de la garantie qu'ils ont souscrite le 30 décembre 2013 précisément pour couvrir les dommages survenus dans le cadre de ce déménagement.
Cependant l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action en responsabilité contractuelle dont disposent les époux X. à l'encontre de la SARL Aix Déménagement et l'existence du préjudice invoqué, et par la même son indemnisation, dans le cadre de cette action en responsabilité, n'est pas une condition de la recevabilité de cette action mais du succès de celle-ci. Par ailleurs, il est constant que les époux X. n'ont pas à rapporter une preuve négative et que la SARL Aix Déménagements en possession de toutes les informations relatives au contrat d'assurance signé par les intimés et donc à même d'interroger la MAÏF, ne justifie pas d'une telle prise en charge du sinistre.
L'action des époux X.-X. à l'encontre de la SARL Aix Déménagements est donc parfaitement recevable.
Sur la présomption de livraison conforme :
La SARL Aix Déménagement admet que la réclamation des intimés peut prospérer pour les trois meubles qui ont fait l'objet de réserves sur la lettre de voiture de livraison le 13 février 2014 c'est-à-dire les moulures de la glace ancienne, les carreaux de céramique et le haut de la banquette de style. Elle ne renverse pas la présomption de responsabilité qui est la sienne dès lors que le destinataire a examiné les meubles à l'arrivée et a émis à ce moment-là des réserves significatives et précises.
En ce qui concerne les réclamations postérieures formulées par lettre du 18 février 2014, la SARL Aix Déménagements oppose la présomption de livraison conforme. L'article L. 121-95 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 8 décembre 2009 en vigueur à la date du déménagement, prévoit l'envoi d'une lettre recommandée dans le délai de dix jours pour émettre une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné. Cependant l'envoi de cette lettre recommandée a pour effet d'éviter l'extinction de l'action contre le déménageur mais ne dispense aucunement le client, à défaut de réserves effectuées lors de la livraison, d'établir par tous moyens la responsabilité de l'entreprise en démontrant que le déménageur a effectivement endommagé les objets en cause.
Les époux X. doivent donc rapporter la preuve que les dommages dont ils font état dans leur lettre du 18 février 2014 et qui n'étaient pas notés dans la lettre de voiture, n'existaient pas au commencement de la prestation de déménagement mais existaient au moment de la livraison. Le fait qu'ils aient élevé certaines réserves dès la réception est insuffisant pour détruire la présomption de livraison conforme des autres meubles et objet. L'impossibilité pour les intimés de procéder le jour du déménagement à l'inspection de la totalité du mobilier ne peut être retenue sauf à faire peser sur le déménageur une présomption de responsabilité dont il est déchargé à compter de la livraison. La déclaration par la SARL Aix Déménagements à sa compagnie d'assurance du sinistre dans sa globalité et des dommages figurant tant sur la lettre de voiture que sur la lettre du 18 février 2014 ne vaut pas reconnaissance de responsabilité par le déménageur non plus que sa demande de devis de réparations ou de factures.
Or aucune des pièces versées aux débats ne permet de connaître avec précision l'existence (clef de l'armoire ancienne - bouton de tiroir) ou l'état du mobilier (plus particulièrement pour la chaise avec médaillon, le fauteuil provençal ou encore les abat-jour) avant le déménagement.
Les époux X. ne rapportent donc pas la preuve que les dommages signalés le 18 février 2014 n'existaient pas au commencement de la prestation de déménagement et que ceux qui existaient au moment de la livraison sont le fait de la SARL Aix Déménagements.
Sur l'indemnisation :
Le tribunal a estimé que les époux X.-X. ont droit à l'indemnisation de leur entier préjudice selon les règles classiques d'indemnisation sans perte, sans gain avec seulement déduction de la franchise de 150 euros, et ce après avoir jugé que la référence de 300 euros d'indemnité par objet non listés se retrouvait simplement sur la lettre de voiture dont le caractère contractuel restait à prouver et qu'en tout état de cause elle ne pouvait s'analyser que comme une clause abusive qu'il convenait d'annuler.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». De même aux termes de l'article R. 132-1-6° du même code sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ».
Le déménageur qui engage sa responsabilité en raison de perte ou d'avarie du mobilier est soumis au droit commun de la réparation intégrale du préjudice subi par le client, sauf stipulations contractuelles contraires.
Selon l'article 1150 du code civil, « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ».
Le devis contrat n° DB XX/1 du 16 décembre 2013 signé par M. X. prévoit une garantie responsabilité civile Route avec une franchise de 150 euros pour une valeur déclarée estimative MAIF et des prestations classiques détaillées en annexe du document pour un prix total TTC de 2.553,60 euros. Le contrat RAQVAM (risques autres que véhicules à moteur) souscrit par M. X. prévoit la garantie des biens mobiliers par la MAIF à concurrence d'une valeur n'excédant pas la somme de 27.300 euros dont plus de 6.000 euros d'objets précieux.
L'article 12 des conditions générales de vente du contrat de déménagement signé le 16 décembre 2013 intitulé « responsabilité pour pertes et avaries » stipule que « les conditions particulières librement négociées avec le client doivent obligatoirement, sous peine de nullité du contrat, indiquer le montant maximum de l'indemnisation pour l'ensemble du mobilier transporté (valeur globale), le montant réputé maximum pour chaque objet et ensemble d'objets non individuellement identifiés sur la déclaration de valeur, le coût de la prime, fonction de la valeur globale attribuée par le client et de la garantie choisie. Il doit aussi comprendre une déclaration de valeur pour tous les objets et ensemble d'objets dont la valeur excède le montant maximum déterminé ci-dessus.
Ces conditions générales de vente du contrat de déménagement ont été expressément signées le 16 décembre 2013 avec la mention pour accord par M. X. La lettre de voiture n° YY - exemplaire chargement - signée par Mme X. et le transporteur, le jour même du déménagement, 12 février 2014, prévoit garantie MAIF valeur globale 27.300 euros et valeurs maximale par objet non listé : 300 euros.
L'exemplaire livraison de cette lettre de voiture signée le 13 février 2014 par Mme X. et le transporteur porte exactement les mêmes mentions valeur globale : 27.300 euros, valeur maximale par objet non listé : 300 euros, valeurs individuelles déclarées : absence de mention.
La lettre de voiture est indiscutablement un document contractuel obligatoire régulièrement signé par les deux parties qui sert au suivi du déménagement du début à la fin et reprend toutes les informations relatives à celui-ci. La signature au chargement autorise l'entreprise à effectuer le déménagement et sa signature à la livraison met fin au contrat de déménagement.
Ainsi, alors que le document contractuel conclu par M. X. l'invitait à indiquer et valoriser les objets ou éléments de mobilier dont la valeur individuelle était supérieure à l'indemnisation maximale de 300 euros fixés par objet de la limitation de garantie, les appelants n'y ont pas procédé alors qu'ils auraient pu déclarer la valeur réelle des différents objets.
Dans ces circonstances la clause qui institué un plafond forfaitaire d'indemnisation à 300 euros des objets non listés dans une déclaration de valeur ne peut être considéré comme abusive puisqu'elle apparaît de nature à favoriser la sincérité des déclarations de valeur des biens objet de la prestation de déménagement et ainsi à permettre à l'entreprise de fixer justement le montant de la prestation et de connaître l'étendue de son obligation de réparation en cas de perte ou avarie.
Cette clause ne procure pas à la SARL Aix Déménagement un avantage excessif des lors que les époux X. pouvaient par l'effet d'une déclaration de valeur qui servirait alors de base à toute réparation des objets listés et y échapper s'ils l'estimaient utile. De plus de la clause ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle du déménageur de réparer les avaries et pertes causées de son chef dans l'exécution de son obligation contractuelle de déménagement du mobilier du client.
Le mécanisme de la déclaration de valeur était clair aux termes du contrat et les époux X. ne rapportent pas la preuve d'une faute inexcusable du déménageur ou d'un dol commis par ce dernier, les circonstances dans lesquelles le mobilier a été endommagé n'étant pas connues.
Dès lors en dépit du coût supérieur de 450 euros porté sur le devis présenté par les époux X. pour la reprise du désordre affectant la glace mentionné en réserve sur l'exemplaire livraison de la lettre de voiture du 13 février 2014, l’indemnisation sera limitée à 300 euros. S'agissant des deux autres désordres listés sur la lettre de voiture soit les carreaux de céramique, sans autre précision de nature ou de nombre, et le haut de la banquette de style, il n'est justifié d'aucun devis de réparation et le coût de leur réparation n'est pas inclus dans la somme de 3 226,88 euros obtenue devant le premier juge et dont les intimés demandent confirmation de telle sorte qu'ils ne forment aucune demande d'indemnisation à ce titre. La SARL Aix Déménagement sera condamnée à payer aux époux X., la somme de 300 euros dont à déduire la franchise de 150 euros prévue au devis contrat n°DB13638/1 du 16 décembre 2013, soit la somme de 150.euros.
Sur le préjudice de jouissance :
L'article 12 des conditions générales relatives à l'indemnisation pour pertes et avaries limite le versement d'une indemnité au seul préjudice matériel.
Par ailleurs les époux X.-X. ne prétendent pas à l'indemnisation d'un quelconque préjudice moral résultant non pas directement de la détérioration immobilier [N.B. du mobilier ?] et du déroulement des opérations déménagement.
Ils sont donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur prétendu préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARLAix Déménagement qui succombe au principal supportera les dépens d'appel en sus de ceux de première instance sans que l'équité commande qu'elle participe aux frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable l'action de M. X. et de Mme Y. épouse X., retenu la responsabilité de la SARL Aix Déménagements pour les dégradations des objets mobiliers inscrits dans la lettre de voiture du 13 février 2014 et condamné la SARL Aix Déménagements aux dépens ;
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Aix Déménagements à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 150 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au déménagement des 12 et 13 février 2014 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SARL Aix Déménagements aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître C.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 6012 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Articulation avec les protections de droit commun (cause; obligation essentielle)
- 6030 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses offrant une option
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6465 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (5) - Responsabilité du professionnel
- 6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation