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TI DIJON, 7 avril 1997

Nature : Décision
Titre : TI DIJON, 7 avril 1997
Pays : France
Juridiction : Dijon (TI)
Demande : 11-96-00919
Décision : 0
Date : 7/04/1997
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 23/05/1996
Décision antérieure : CA DIJON (1re ch. 1re sect.), 17 décembre 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 621

TI DIJON, 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919

(sur appel CA Dijon (1re ch. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738)

 

Extrait : « Attendu qu'en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation sont réputées non écrites les clauses abusives des contrats conclus entre les professionnels et les non professionnels ou consommateurs ; que l'annexe visée à l'article L. 132-1 prévoit notamment qu'est abusive la clause qui permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ou encore qu'est abusive celle qui impose au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;

Attendu  que Mademoiselle X., élève du COURS HÔTELIER et son père Monsieur X., en contractant son inscription dans ledit établissement d'enseignement, ont revêtu la qualité de consommateur s'agissant d'un contrat passé pour la satisfaction de besoins à caractère privé ;

Attendu qu'il est stipulé au contrat d'inscription que le prix est forfaitaire pour une année entière et est dû, même si l'élève ne peut suivre l'enseignement pour quelque cause que se soit et même en cas de force majeure ;

Attendu que la clause litigieuse oblige les contractants à payer sans aucune contrepartie et quelle que soit la cause de l'abandon prématuré de scolarité ; qu'elle crée donc un déséquilibre entre les obligations respectives des parties au détriment du consommateur et ce de surcroît sans réciprocité en cas de rupture du contrat par l'autre partie ; que seul l'établissement d'enseignement peut retirer un avantage excessif dans l'hypothèse susdite ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 132-1 alinéa 6 du Code de la Consommation la sanction de la clause abusive n'est pas de permettre au juge une minoration des excès mais de la réputer non écrite ; que dans la mesure où le COURS HÔTELIER a été avisé que Melle X. ne suivrait pas cette scolarité dès le 18 septembre 1995, par courrier avec accusé de réception, soit dix jours après la signature du contrat et donc avant la rentrée scolaire prévue pour le 3 octobre 1995, il n'a jamais dispensé d'enseignement et ne peut donc obtenir paiement d'aucune somme du fait de l'annulation de la clause ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIJON

JUGEMENT DU 7 AVRIL 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-96-00919.

 

DEMANDEUR :

- Les établissements d'enseignement privé COURS HÔTELIER de BESANÇON

[adresse], représentée par son Président en exercice, assignation en date du 23 MAI 1996, comparant par la SCP JEANNETTE GRILLIER, Avocats au Barreau de BESANÇON

 

DÉFENDEUR :

- Monsieur X.

demeurant [adresse], comparant par Maître ANDRE, Avocat

 

ET ENCORE :

- Mademoiselle X.

partie intervenant volontairement, représentée par Maître ANDRE, Avocat

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Françoise BOUTRUCHE, Président - Madame Jacqueline FLEURY, Greffier.

DÉBATS : à l'audience publique du 17 MARS 1997.

JUGEMENT : prononcé publiquement à l'audience du 7 AVRIL 1997, ayant la qualification suivante contradictoire et en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte en date du 23 mai 1996, le COURS HÔTELIER de BESANÇON, Association et Établissement d'Enseignement privé, a assigné Monsieur X. aux fins :

- de le voir condamner à lui payer la somme de 23.200,00 Francs ;

- de le voir condamner à lui payer les intérêts au taux de 12 % sur la somme de 11.600 Francs à compter du 1er décembre 1995 et sur la somme de 11.600 Francs à compter du 1er mars 1996 ;

- de le voir condamner à lui payer la somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par la suite et à titre transactionnel elle a offert de limiter sa réclamation à 19.400 Francs contre les deux défendeurs avec intérêts au taux de 12 % sur 11.600 Francs à compter du 1er décembre 1995 et sur 7.800 Francs à compter du 1er mars 1996.

L'Association le COURS HÔTELIER a précisé que le 8 septembre 1995, Mademoiselle X. et ses parents ont souscrit un bulletin d'inscription pour la scolarité 1995/1996 dans son établissement au prix global et forfaitaire de 34.800 Francs, étant précisé que cette somme était intégralement due au jour de l'inscription et ce même si l'élève venait à quitter l'école en cours d'année scolaire ; qu'il avait été convenu que Monsieur et Madame X. règleraient en trois échéances, 11.600 Francs le jour de l'inscription et 11 600 Francs au 1er décembre 1995 et au 1er mars 1996, les retards portant intérêts au taux de 12 % ; que la première échéance a été réglée ; que le 18 septembre 1995, alors que Mademoiselle X. était définitivement inscrite, Monsieur et Madame X. ont fait valoir que leur fille ne suivrait pas cet enseignement et ont demandé le remboursement de la somme de 11.600 Francs, sans pour autant fournir de justificatif médical.

Elle souligne qu'en dépit de la majorité de Mademoiselle X. qui a signé elle-même le contrat, l'engagement souscrit par Monsieur et Madame X., par lequel ils se sont obligés à régler avec leur fille devenue majeure le montant total de la scolarité, n'était pas un simple engagement de caution, mais un engagement principal et solidaire ; qu'il était bien prévu que la somme totale de 34.800 Francs était due à la date de l'inscription et que seul son règlement est aménagé par tiers.

Elle prétend que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la demande de paiement qui lui est faite correspondant à l'inscription de leur fille.

Monsieur X. et Mademoiselle X., intervenante volontaire, répondent qu'un cautionnement ne peut résulter que d'une disposition expresse en vertu de l'article 1326 du Code Civil, que l'acte dont se prévaut le COURS HÔTELIER ne contenant aucune mention manuscrite exigée par ce texte, ledit cautionnement donné par Monsieur X. est nul.

[minute page 3] Ils ajoutent qu'en vertu de l'article L. 132-1 annexe 1 du Code de la Consommation, la clause par laquelle le COURS HOTELIER énonce « cette somme, c'est-à-dire les frais de scolarité, est intégralement due au jour de l'inscription et du seul fait de celle-ci, et ce, même si l'élève vient à quitter l'école en cours d'année scolaire, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure » est une clause abusive ; qu'en vertu de l'article L. 132-1 alinéa 6 du Code de la Consommation, cette clause abusive doit être considérée comme étant non écrite ; qu'en conséquence le COURS HÔTELIER doit rembourser à Mademoiselle X. la somme de 11.600 Francs avec intérêts de droit au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu de l'article 1123 du Code Civil toute personne peut contracter, si elle n'est pas déclarée incapable par la loi ;

Attendu que seuls sont incapables de contracter, en vertu de l'article 1124 du Code Civil, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l'articles 488 du Code Civil ;

Attendu que le bulletin d'inscription auprès du COURS HÔTELIER a été signé par Mademoiselle X. le 8 septembre 1995, date à laquelle elle était majeure, et par ses deux parents, P. et G. X. ;

Attendu que même si la prestation délivrée par le COURS HÔTELIER s'adresse à la personne de Melle X., l'engagement de payer a été souscrit par elle et ses parents solidairement en qualité de coobligés ; que les règles relatives au cautionnement ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

Attendu qu'en conséquence les demandes présentées par le COURS HÔTELIER à l'encontre de Monsieur X. devront être déclarées recevables ;

Attendu en outre que l'intervention de Mademoiselle X. sera déclarée recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation sont réputées non écrites les clauses abusives des contrats conclus entre les professionnels et les non professionnels ou consommateurs ; que l'annexe visée à l'article L. 132-1 prévoit notamment qu'est abusive la clause qui permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ou encore qu'est abusive celle qui impose au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;

[minute page 4] Attendu  que Mademoiselle X., élève du COURS HÔTELIER et son père Monsieur X., en contractant son inscription dans ledit établissement d'enseignement, ont revêtu la qualité de consommateur s'agissant d'un contrat passé pour la satisfaction de besoins à caractère privé ;

Attendu qu'il est stipulé au contrat d'inscription que le prix est forfaitaire pour une année entière et est dû, même si l'élève ne peut suivre l'enseignement pour quelque cause que se soit et même en cas de force majeure ;

Attendu que la clause litigieuse oblige les contractants à payer sans aucune contrepartie et qu'elle que soit la cause de l'abandon prématuré de scolarité ; qu'elle crée donc un déséquilibre entre les obligations respectives des parties au détriment du consommateur et ce de surcroît sans réciprocité en cas de rupture du contrat par l'autre partie ; que seul l'établissement d'enseignement peut retirer un avantage excessif dans l'hypothèse susdite ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 132-1 alinéa 6 du Code de la Consommation la sanction de la clause abusive n'est pas de permettre au juge une minoration des excès mais de la réputer non écrite ; que dans la mesure où le COURS HÔTELIER a été avisé que Melle X. ne suivrait pas cette scolarité dès le 18 septembre 1995, par courrier avec accusé de réception, soit dix jours après la signature du contrat et donc avant la rentrée scolaire prévue pour le 3 octobre 1995, il n'a jamais dispensé d'enseignement et ne peut donc obtenir paiement d'aucune somme du fait de l'annulation de la clause ;

Attendu qu'en conséquence le COURS HÔTELIER devra rembourser à Monsieur X. la somme de 11.600 Francs au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 septembre 1995 et sera débouté de sa demande en paiement ;

Attendu qu'il est équitable de condamner le COURS HÔTELIER à participer à concurrence de 1.500 Francs aux frais irrépétibles exposés par Monsieur X. ;

Attendu que le COURS HÔTELIER qui succombe devra supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déclare recevable l'intervention de Mademoiselle X. ;

Déboute l'Association d'Enseignement le COURS HÔTELIER de ses demandes ;

Condamne l'Association le COURS HÔTELIER DE BESANÇON à payer à Mademoiselle X. :

- [minute page 5] la somme de ONZE MILLE SIX CENTS FRANCS (11.600 Francs) avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1995 ;

La condamne à payer à Mademoiselle X. et à Monsieur X. :

- la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne l'Association le COURS HÔTELIER DE BESANÇON aux dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique du TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIJON, tenue le SEPT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT, par Madame Marie-Françoise BOUTRUCHE, Président du TRIBUNAL D'INSTANCE de DIJON, assistée de Madame Jacqueline FLEURY, Greffier.