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6371 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assuré

Nature : Synthèse
Titre : 6371 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assuré
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6371 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE AUTOMOBILE (2) - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Déclaration des facteurs de risques : détermination des manquements. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre le preneur d'assurance aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu'il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l'assureur l'a explicitement interrogé au moyen d'un questionnaire écrit, avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement. Recomm. n° 89-01/I-1 : Cerclab n° 2181 (considérants n° 1 et 2 ; recommandation critiquant les clauses qui, bien que licites au regard des art. L. 113-2 (2°), L. 113-8 et L. 113-9 C. assur., exigent la déclaration de « toutes » les circonstances connues de l’assuré, assorties de listes non limitatives - « notamment » - dès lors que l’assuré, qui n’est pas un technicien de l'assurance est rarement en mesure d'apprécier par lui-même, à l'origine et « exactement », « toutes » ces circonstances). § Pour faciliter l’exécution de l’obligation d’information en cas de modification, la Commission recommande la remise d’un double du questionnaire à l’assuré. Recomm. n° 89-01/III-1 : Cerclab n° 2181.

Déclaration des facteurs de risques : accroissement des sanctions légales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'assortir la déclaration inexacte ou incomplète du risque, hors les cas de mauvaise foi dûment établie, d'une sanction plus sévère que la réduction de l'indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et d'appliquer cette sanction lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Recomm. n° 89-01/I-2 : Cerclab n° 2181 (V. art. L. 113-9 C. assur.).

Paiement des primes : indexations. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer l'indexation de la prime ou cotisation sans préciser qu'en tout état de cause aucune majoration ne peut intervenir avant le terme du contrat ni rappeler au preneur d'assurance qu'il peut s'opposer à son renouvellement. Recomm. n° 89-01/I-9 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 10 ; recommandation visant notamment les clauses qui, par l’acceptation anticipée d’un indice, font obstacle à la résiliation du contrat pour majoration de prime).

Déchéance de garantie : déclaration tardive. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'assortir la méconnaissance des obligations imposées à l'assuré en cas de sinistre - en particulier le retard dans la déclaration - de la déchéance du bénéfice de l'assurance et, de façon plus générale, d'une sanction plus grave qu'une condamnation à indemniser l'assureur du dommage que cette faute a causé, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie. Recomm. n° 89-01/I-11 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 11 ; les délais impartis à l’assuré pour formuler sa déclaration sont manifestement trop brefs et la sanction de leur inobservation trop rigoureuse ; arg. 1/ clauses de nature à donner à l'assureur un moyen de pression pour imposer à l'assuré l'acceptation d'une indemnisation réduite ; arg. 2/ absence de clauses contraignant l’assureur à un règlement rapide).

Déchéance de garantie : fausses déclarations. La clause de déchéance, définie par l’assureur dans les conditions générales comme la perte du droit à l'indemnité pour un sinistre, à la suite du non respect de certaines dispositions du contrat, doit, compte tenu de sa gravité, être interprétée strictement : ainsi, la déchéance en cas de « fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre », ne peut être appliquée en cas de vol du véhicule, au seul motif que l’assuré aurait effectué une fausse déclaration, non sur la valeur des lunettes volées en même temps, mais sur la manière dont ces lunettes ont été acquises. CA Versailles (3e ch.), 3 avril 2014 : RG n° 12/00757 ; Cerclab n° 4754 (assurance automobile ; inapplicabilité d’une clause de déchéance rendant inutile l’examen de son caractère abusif), sur appel de TI Mantes-la-Jolie, 13 janvier 2012 : RG n° 11-11-000209 ; Dnd.

Clause d’indivisibilité des déchéances. Est abusive la clause d’indivisibilité des déchéances, qui permet à l’assureur de prononcer la déchéance de toutes les garanties, en raison de la déchéance d’une seule, dès lors qu’en ne tenant pas compte des garanties spécifiques souscrites, elle est disproportionnée et crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. En l’espèce, la déchéance concernant la garantie des objets contenus dans le véhicule, limitée à 763 euros, procure à l’assureur l’avantage d’échapper à tout paiement pour les garanties responsabilité civile, défense pénale et recours, vol (à valeur d'achat), incendie (à valeur d'achat), dommages tous accidents (à valeur d'achat), bris de glace, assurance du conducteur (jusqu'à 400.000 euros), zéro décote, pour un préjudice global de 35.000 euros. CA Grenoble (2e ch. civ.), 6 mars 2012 : RG n° 09/00828 ; Cerclab n° 3671 (déchéance provoquée par la fourniture par l’assuré d’une facture de complaisance pour un ordinateur, dont il ne pouvait produire l’original, la matérialité du vol de l’ordinateur n’étant pas contestée), après CA Grenoble (2e ch. civ.), 18 janvier 2011 : 09/00828 ; Dnd (avant dire droit rouvrant les débats), sur appel de TGI Grenoble, 8 janvier 2009 : RG n° 07/04307 ; Dnd.