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6376 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Durée du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6376 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Durée du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6376 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE AUTOMOBILE - 7 - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR - DURÉE DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Textes. Selon l’art. L. 113-12. C. assur., la durée du contrat et les conditions de sa résiliation résultent de la police, sous réserve de l’existence d’une faculté de résiliation annuelle. Selon l’art. L. 113-15 C. consom., « La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. »

Par ailleurs, la loi du 17 mars 2014 a offert au consommateur des facultés nouvelles de résiliation (V. art. L. 113-15-1 s.).

Durée initiale du contrat. V. avant l’art. L. 113-12 C. consom. : la Commission des clauses abusives recommande l’insertion de clauses limitant la durée du contrat à une année, en prévoyant le renouvellement du contrat d'année en année, par tacite reconduction. Recomm. n° 89-01/II-1 : Cerclab n° 2181. (considérant n° 3 ; recommandation de la généralisation de la pratique, déjà adoptée par de nombreux assureurs, des contrats de durée annuelle avec clause de tacite reconduction).

Faculté de résiliation annuelle. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de dissimuler au preneur d'assurance la faculté de mettre fin chaque année aux relations contractuelles par une définition de la durée du contrat résultant d'une formule trompeuse telle que « durée compagnie », « durée société » ou « durée statutaire ». Recomm. n° 89-01/I-3 : Cerclab n° 2181 (N.B. : la faculté de résiliation annuelle résulte de l’art. L. 113-12. C. assur.).

Reconduction. Selon l’art. L. 113-15 C. consom., « La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. »

Refus de renouvellement du contrat par l’assuré. * Information de l’assuré sur le délai. La Commission des clauses abusives recommande l’insertion de clauses indiquant, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d'effet et sa durée, la date à laquelle le preneur d'assurance sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat. Recomm. n° 89-01/II-2 : Cerclab n° 2181.

* Durée du délai. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au preneur d'assurance, lorsqu'il prend l'initiative du non-renouvellement, un délai de préavis supérieur à deux mois. Recomm. n° 89-01/I-5 : Cerclab n° 2181.

* Modalités de calcul du délai. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer le renouvellement du contrat au preneur d'assurance qui a manifesté sa volonté contraire par l'expédition d'une lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen, avant la date indiquée pour le jeu de la tacite reconduction. Recomm. n° 89-01/I-4 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 4 ; préférence donnée à la théorie de l’émission et non à celle de la réception, choisie par la plupart des contrats qui excluent que le cachet de la poste fasse foi, ce qui fait peser sur l’assuré les retards imputables aux services postaux).

Refus de renouvellement du contrat par l’assureur. La Commission des clauses abusives recommande l’insertion de clauses indiquant que la lettre recommandée par laquelle l'assureur exprime sa volonté de ne pas renouveler le contrat doit être reçue par le preneur d'assurance avant que le délai de préavis de deux mois ait commencé à courir. Recomm. n° 89-01/II-3 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 6 ; nécessité de maintenir la pratique actuelle exigeant que la lettre recommandée soit reçue par l'assuré avant la commencement du délai de préavis afin d’éviter que l'assuré ne se trouve en situation de non-assurance contrairement aux exigences légales).

Résiliation aux torts de l’assuré. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résiliation du contrat en cas de non-remboursement d'une franchise par l'assuré. Recomm. n° 89-01/I-6 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 7 ; résiliation inexactement qualifiée « de plein droit », puisqu'elle résulte d'une initiative de l'assureur, procèdant d'une confusion avec l'hypothèse prévue par l'art. L. 113-3 C. assur.).

Suites de la résiliation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle, en cas de résiliation du contrat, au remboursement à l'assuré de la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque ne court plus, hormis le cas où la résiliation a pour cause l'aliénation par l'assuré d'un véhicule garanti depuis moins d'un an, l'assureur pouvant alors réduire ce remboursement par application du barème applicable à l'assurance temporaire. Recomm. n° 89-01/I-8 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 9 ; arg. : en cas d'aggravation du risque, l'assureur est suffisamment protégé par l'art. L. 113-4 C. assur. ; en cas d'aliénation du véhicule, la solution proposée est justifiée par le souci d’éviter que l'assuré, qui désirerait ne garantir son véhicule que pendant quelques mois, ne décide de souscrire une assurance annuelle pour échapper à la tarification plus élevée d'une assurance dite temporaire).