CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6464 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (4) - Obligations du professionnel

Nature : Synthèse
Titre : 6464 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (4) - Obligations du professionnel
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

   

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6464 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉMÉNAGEMENT (4) - OBLIGATIONS DU DÉMÉNAGEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Date d’exécution. La Commission des clauses abusives recommande que la date - ou en cas de groupage, la période - du chargement et celle de la livraison soient effectivement indiquées sur la lettre de voiture. Recomm. n° 82-02/A-4° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 9 ; arg. la lettre de voiture porte des emplacements pour mentionner la date du chargement et celle de la livraison, mais il arrive que ces emplacements restent vides ; le client se fie alors à des promesses orales dont il n'a aucun moyen d'exiger le respect ; considérant n° 10 ; en cas de groupage, les dates peuvent être remplacées par des périodes de chargement et de livraison, à condition que ces périodes aient une durée raisonnable).

Sous-traitance : substitution de déménageur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au déménageur de confier l'exécution du contrat à un autre déménageur, sans prévoir l'information préalable du client et la possibilité, pour ce dernier, de renoncer au contrat. Recomm. n° 82-02/B-15° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 28 ; clause abusive car la personne du déménageur n'est pas sans importance pour le client). § Sur le régime de l’action directe contre le consommateur, V. supra. § Comp. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-2-5° C. consom., qui présume simplement abusive la clause qui permet au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur, lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur. Le texte a été transféré à l’art. R. 212-2-5° C. consom. sauf pour l’extension de la protection aux non-professionnels présente à l’art. R. 212-5 C. consom.