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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 15/12115
Décision : 2016/325
Date : 25/10/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/06/2015
Numéro de la décision : 325
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6515

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 15/12115 ; arrêt n° 2016/325 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que la SAS SAAM, souscriptrice d'un contrat collectif et gestionnaire dudit contrat, n'est pas débitrice des prestations dues aux salariés affiliés, celles-ci étant dues par l'institution IPECA PREVOYANCE en sa qualité d'assureur et dès lors, Mme X. est mal fondée à solliciter la condamnation de cette société au paiement du capital garanti ».

2/ « Considérant que l'invocation des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ne constitue qu'un moyen de droit soutenant la prétention de Mme X. de se voir allouer le capital dû en cas de perte de licence, faute pour l'assureur de pouvoir lui opposer la clause d'exclusion des pathologies psychiques ou psychiatriques et dès lors, il est recevable au visa de l'article 563 du code de procédure civile ;

Que l'article L. 132-1 du code de la consommation prohibe les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que Mme X. prétend à l'application de ce texte au motif que la clause a été imposée par une partie en situation de position dominante ; qu'elle n'allègue et ne précise pas en quoi, l'exclusion de garantie litigieuse, qui participe à la définition du risque et qui laisse subsister la garantie pour tous les accidents et les maladies autre que psychiques et pour ces dernières, celles en lien avec des incidents grave du service aérien, porterait atteinte à l'équilibre contractuel d'une convention, qui, depuis 1994, contient la restriction contestée ;

Que Mme X. prétend également à l'application de l'article R 132-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 ; que ce texte répute, de manière irréfragable, abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non professionnel à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat ; or, il ne peut pas recevoir application la modification litigieuse datant de décembre 2008 et dans la mesure où la loi (l'article L. 932-14-1 du code de la sécurité sociale) prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif ;

Que dès lors que la preuve est, comme en l'espèce, rapportée de la délivrance de l'information due à l'adhérent ou l'affilié à un contrat collectif à adhésion facultative prévue à l'article L 932-14-1 du code de la sécurité sociale, les restrictions ou exclusions de garantie lui sont opposables ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/12115. Arrêt n° 2016/325 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - R.G. n° 12/08625.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Didier L. de la SCP L. R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164, Assistée de Maître Emmanuelle G. de la SCP L. R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

 

INTIMÉES :

La société Service des Assurances de l'Aviation Marchande (SAAM)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, N° SIRET : XX, Représentée et assistée par Maître Marcel P. de la SELAS P. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substitué par Maître Isabelle C. de la SELAS P. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

La société IPECA PREVOYANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, N° SIRET : YYY, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistée de Maître Eléonore M. de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, Conseiller, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Depuis 1992, Mme X., hôtesse de l'air, est affiliée au contrat d'assurance à adhésion facultative « régime du personnel navigant commercial » souscrit par la SAS SAAM auprès successivement du GAN (de 1992 à 1994) de l'UAP (de 1995 à 1997) de la société SUISSE (de 1998 à 2001) et enfin de l'institution IPECA PREVOYANCE (depuis 2002).

Le Conseil médical de l'aéronautique l'ayant déclaré définitivement inapte à exercer sa profession de navigante, le 1er décembre 2010, Mme X. a tenté de mobiliser la garantie contractuelle « Perte de licence » auprès de la SAS SAAM. Par lettre du 11 juillet 2011, celle-ci lui en a refusé le bénéfice au motif que l'affection ayant justifié la perte de licence (des troubles anxio-depressifs) entrait dans le domaine des affections faisant l'objet d'une exclusion prévue au contrat de prévoyance souscrit auprès de l'institution IPECA PREVOYANCE n°32/2315/820.

C'est dans ce contexte que Mme X. a, par acte du 9 juillet 2012, engagé une action tendant à l'octroi de la garantie litigieuse devant le tribunal de grande instance de Bobigny, assignant la SAS SAAM puis a attrait en intervention forcée l'institution IPECA PREVOYANCE par acte du 7 novembre 2012.

Par jugement en date du 18 mai 2015, le tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. a interjeté appel, le 9 juin 2015. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2015, elle demande à la cour, avant dire droit d'ordonner une expertise médicale et, à titre principal, infirmant le jugement déféré et au constat que la clause d'exclusion de garantie lui est inopposable et sous divers dire et juger reprenant ses moyens, de condamner in solidum la SAS SAAM et l'institution IPECA PREVOYANCE au paiement de la somme de 45.735 euros correspondant au capital « Perte de Licence hors et en Service » stipulé au contrat de régime de prévoyance à adhésion facultative référencé 32/2315/820, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2012 qui seront capitalisés. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la clause d'exclusion lui est inopposable au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation et qu'elle est, en outre, inapplicable à sa situation, réitérant ses demandes de condamnation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de chacune des intimées au paiement d'une indemnité de procédure de 6.000 euros et leur condamnation in solidum aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2016, la SAS SAAM soutient la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, le rejet de la demande de Mme X. et plus subsidiairement, la limitation de sa condamnation à la somme de 25.154 euros, après application de la dégressivité stipulée au contrat. Elle réclame en tout état de cause, la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 29 septembre 2015, l'institution IPECA PREVOYANCE demande à la cour de confirmer le jugement déféré, soutenant à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande de constat d'une clause abusive et encore plus subsidiairement la limitation du capital à la somme de 25.154 euros en application des dispositions de l'article 24 de la notice 32/2315/820 applicable au 1er janvier 2009, sollicitant la garantie de la SAS SAAM et en tout état de cause, la condamnation de tout succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros et aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme X. prétend que son inaptitude est consécutive non à des troubles anxio-dépressifs mais à un stress majeur chronique, lié au harcèlement au travail dont elle est victime depuis près de 20 ans, estimant que le tribunal a « dénaturé les termes du litige » lorsqu'il a constaté que l'inaptitude prononcée par le comité médical reposait sur des troubles dépressifs ; qu'elle estime que la SAS SAAM étant adhérente et gestionnaire du contrat, elle peut rechercher sa condamnation ainsi que celle de l'institution IPECA PREVOYANCE au titre des obligations nées de ce contrat ;

Qu'elle soutient, au visa des articles L. 932-6 et L. 932-18 du code de la sécurité sociale, qu'une notice d'information rédigée par l'institution IPECA PREVOYANCE et sous sa responsabilité devait lui être remise par la SAS SAAM, celle-ci étant tenue à son égard à une obligation d'information, disant ne jamais avoir reçu le moindre document relatif au contrat litigieux et notamment contestant que la notice à jour au 1er janvier 2009 - dont les clauses lui sont opposées par les intimées - ait été jointe aux courriers qui lui ont été adressés le 26 décembre 2008 et 23 décembre 2009, qu'elle admet avoir reçu, seul un document « SAAM News - la lettre du PN » accompagnant ces courriers ; qu'elle prétend que la notice lui a été adressée par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 juillet 2011 et 30 mai 2012, déduisant de la forme de ces correspondances, l'absence d'information antérieure, en déduisant que dès lors, l'assureur et l'intermédiaire d'assurance, faute de pouvoir lui opposer les clauses d'exclusion, doivent lui allouer la somme due ;

Qu'à titre subsidiaire, elle soutient le caractère abusif des dispositions contractuelles qui lui sont opposées, demande dont elle affirme la recevabilité au visa l'article 563 du code de procédure civile ; qu'elle estime qu'elle confère à l'assureur un avantage considérable et excessif et évoque la violation de l'article R. 132-1 du code de la consommation ; qu'en dernier lieu, elle avance que la clause litigieuse renvoie aux troubles psychiques ou psychiatriques et non au motif réel de son inaptitude (un harcèlement au travail) ;

Considérant que la SAS SAAM objecte qu'elle ne peut pas être recherchée au titre d'une prestation dont elle n'est pas contractuellement la débitrice, rappelant que son obligation d'information se limite à la remise de notice lors de l'affiliation et des modifications des contrats, relevant que les contrats précédents souscrits auprès d'autres assureurs excluaient déjà les troubles psychiques non imputables au service aérien ; qu'elle prétend justifier de l'envoi et de la réception de la notice d'information dans sa version applicable au sinistre, par une lettre du 26 décembre 2008, Mme X. n'ayant jamais contesté la réception de la notice qui l'accompagnait et évoque l'envoi de ce document, une seconde fois, le 23 décembre 2009 ;

Que l'institution IPECA PREVOYANCE rappelle qu'elle est soumise au code de la sécurité sociale qui limite ses obligations en matière d'information à la seule remise des documents à l'adhérent souscripteur, ce que prévoit d'ailleurs la convention de délégation de gestion la liant à la SAS SAAM ; qu'elle retient que la preuve est rapportée de la délivrance de l'information d'abord en 2004 puis en 2008 et 2009 ; qu'elle estime irrecevable le constat du caractère abusif de la clause d'exclusion et subsidiairement, soutient qu'il est mal fondé ;

 

Considérant que la SAS SAAM, souscriptrice d'un contrat collectif et gestionnaire dudit contrat, n'est pas débitrice des prestations dues aux salariés affiliés, celles-ci étant dues par l'institution IPECA PREVOYANCE en sa qualité d'assureur et dès lors, Mme X. est mal fondée à solliciter la condamnation de cette société au paiement du capital garanti ;

Considérant qu'il est constant et non contesté que la SAS SAAM propose, depuis 1992, au personnel navigant de compagnies aériennes son affiliation à un régime de prévoyance collective à adhésion facultative couvrant le risque de perte de licence, sous certaines conditions et restrictions, et notamment depuis 1994 de celle des troubles psychiques non imputables au service aérien ; qu'au mois de décembre 2010, date de la décision du Conseil médical de l'aéronautique ayant déclaré Mme X. définitivement inapte à exercer sa profession de navigante « pour troubles anxio-dépressifs », la notice d'information relative au contrat renouvelé à effet du 1er janvier 2009 excluait le bénéfice de la garantie inaptitude mentale et physique définitive à l'exercice de la profession « les conséquences (...) Tous troubles psychiques et psychiatriques ainsi que les troubles anxio-dépressifs sauf en cas de pathologie sévère nécessitant une hospitalisation de plus de 21 jours continus dans un établissement spécialisé (ou) si lesdits troubles ont pour origine un attentat ou un acte de piraterie subis directement par l'affilié et avéré en service », Mme X. ne revendiquant aucune de ces deux hypothèses ;

Que la SAS SAAM produit aux débats le courrier simple envoyé à Mme X. le 26 décembre 2008, dont la réception par sa destinataire est certaine, celle-ci l'ayant retourné annoté à la société expéditrice ; que ce courrier commence par la phrase « en cette fin d'année, nous avons le plaisir de vous envoyer la nouvelle notice d'information et de vous annoncer la reconduction de vos garanties professionnelles au 1er janvier 2009 » ; que Mme X. qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a annoté ce courrier avant de le retourner à la société gestionnaire, conteste tardivement la remise de la notice, étant relevé qu'elle en connaissait la présentation pour en avoir reçu (ce qu'elle ne conteste pas) les versions antérieures, ce qui fait perdre toute crédibilité à la prétendue méprise qu'elle invoque désormais, affirmant qu'elle a confondu la notice avec un prospectus ; que ce courrier prouve suffisamment l'exécution par la SAS SAAM de son obligation d'information étant relevé que la notice était également jointe à un courrier du 23 décembre 2009, que Mme X. admet avoir reçu et qu'elle produit aux débats ; que dès lors, elle ne peut pas, pour ce motif, soutenir que les clauses litigieuses lui sont inopposables ;

Considérant que l'invocation des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ne constitue qu'un moyen de droit soutenant la prétention de Mme X. de se voir allouer le capital dû en cas de perte de licence, faute pour l'assureur de pouvoir lui opposer la clause d'exclusion des pathologies psychiques ou psychiatriques et dès lors, il est recevable au visa de l'article 563 du code de procédure civile ;

Que l'article L. 132-1 du code de la consommation prohibe les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que Mme X. prétend à l'application de ce texte au motif que la clause a été imposée par une partie en situation de position dominante ; qu'elle n'allègue et ne précise pas en quoi, l'exclusion de garantie litigieuse, qui participe à la définition du risque et qui laisse subsister la garantie pour tous les accidents et les maladies autre que psychiques et pour ces dernières, celles en lien avec des incidents grave du service aérien, porterait atteinte à l'équilibre contractuel d'une convention, qui, depuis 1994, contient la restriction contestée ;

Que Mme X. prétend également à l'application de l'article R 132-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 ; que ce texte répute, de manière irréfragable, abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non professionnel à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat ; or, il ne peut pas recevoir application la modification litigieuse datant de décembre 2008 et dans la mesure où la loi (l'article L. 932-14-1 du code de la sécurité sociale) prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif ;

Que dès lors que la preuve est, comme en l'espèce, rapportée de la délivrance de l'information due à l'adhérent ou l'affilié à un contrat collectif à adhésion facultative prévue à l'article L 932-14-1 du code de la sécurité sociale, les restrictions ou exclusions de garantie lui sont opposables ;

Considérant que l'article 21 de la notice définit l'inaptitude mentale et physique définitive comme la 'perte totale de son activité professionnelle de naviguant consécutivement à un accident, une maladie justifiant le retrait définitif d'agrément ou de l'aptitude médicale à l'exercice de la profession de personnel navigant, prononcée par le CMAC’et prévoit à l'article 6 l'exclusion de tous troubles psychiques ou psychiatriques ainsi que celle des troubles anxio-dépressifs ;

Que dès lors, il importe peu que la cause de l'état anxio dépressif retenu par le Comité médical ait pour origine le harcèlement au travail dont fait état Mme X., le texte précité faisant de la décision du comité médical et donc de la cause retenue par celui-ci, une condition de la mise en œuvre de la garantie ; qu'il s'ensuit que les parties contractantes ont subordonné le bénéfice de la garantie aux décisions prises par le comité médical, qui s'imposent à l'assureur comme à Mme X. ; qu'il convient de relever que celle-ci a contesté la décision du comité médical, qui a maintenu son diagnostic, par une décision notifiée le 10 octobre 2011 ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 septembre 2008 ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE