CA AMIENS (1re ch. civ.), 4 novembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6521
CA AMIENS (1re ch. civ.), 4 novembre 2016 : RG n° 15/05865
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2016-023381
Extraits : 1/ « C'est par ailleurs à bon droit que la société Riso France sollicite que soit déclarée irrecevable son intervention forcée. En effet elle fait justement valoir, sans être contredite par la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne ni les pièces du dossier, qu'elle n'était pas partie au litige en première instance initié par la société GE Capital Equipement à l'encontre de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne et qu'il n'est pas prétendu de plus fort démontré qu'une évolution du litige impliquerait sa mise en cause devant la Cour. Par application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société Riso France, assignée à comparaître devant la Cour par acte d'huissier en date du 18 janvier 2016 ».
2/ « Il résulte des statuts de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne que celle-ci, « régie par les dispositions de la loi 1901 ou 1908 » est une Association d'Education Populaire, d'Education Permanente et de Promotion Sociale qui contribue en tant que telle à l'animation et au développement global du milieu rural, et de ses écritures, qu'elle regroupe 55 associations locales représentant 1.600 adhérents et qu'elle emploie quatre salariés à temps plein et un salarié à mi-temps. Dans ces conditions la Cour considère que le juge des référés a exactement retenu, comme le faisait valoir la société GE Capital Equipement Finance, que la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne ne peut valablement prétendre n'être qu'un simple consommateur et invoquer à son profit les dispositions protectrices de celui-ci édictées par le code de la consommation.
Le premier juge a en outre à bon escient relevé que, comme le souligne la société GE Capital Equipement Finance, le bien loué par celle-ci à la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne était « exclusivement destiné aux besoins de son activité professionnelle » et « en rapport direct avec celle-ci », selon la mention figurant figurant en bas de la première page du contrat de location multi-options (pièce 15 de l'appelante), mention dont la Cour observe qu'elle est rédigée en caractères bien apparents et insérée à proximité immédiate des signatures du bailleur et du locataire, mention dont la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne expose à juste titre qu'elle relève d'un contrat d'adhésion mais dont il n'est aucunement établi qu'elle serait pour autant abusive. »
3/ « Les dispositions du code de la consommation, notamment l'article L. 311-32, ne sont pas applicables au contrat de location multi-options souscrit le 1er février 2015 par la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne auprès de la société GE Capital Equipement Finance, pour les motifs sus-rappelés par la Cour ».
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/05865. Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES :
SELARL G. R., ès qualités de mandataire judiciaire de la FÉDÉRATION DEPART FOYERS RURAUX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège : [adrsese]
FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège : [adresse], Représentées par Maître Jean-François L. de la SCP L. J. F., avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMÉE :
Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège : [adresse], Représentée par Maître Patrick P., avocat au barreau D'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE :
SA RISO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par Maître Jérôme LE R. de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DÉBATS : A l'audience publique du 2 juin 2016, l'affaire est venue devant Mme Sylvie LIBERGE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Sylvie LIBERGE et M. Pascal MAIMONE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 13 octobre 2016, 28 octobre 2016 puis au 4 novembre 2016 pour prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe. Le 4 novembre 2016, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché la minute a été signée par Mme Sylvie LIBERGE, Conseiller le plus ancien et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Suivant contrat sous seing privé en date du 1er février 2015, la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne a souscrit auprès de la société par actions simplifiées GE Capital Equipement Finance un contrat de location multi-options concernant un copieur de marque Riso et de modèle « com color 7150 », moyennant le versement d'un loyer intercalaire de 3.441,03 euros TTC et de 24 loyers trimestriels de 5.076,92 euros TTC.
Saisi par assignation délivrée le 13 mai 2015 par la société GE Capital Equipement Finance à la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a, par ordonnance en date du 18 novembre 2015 :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne à l'encontre de la société Riso France,
- ordonné à la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne de restituer à la société GE Capital Equipement Finance le copieur Riso « com color 7150 », objet du contrat de location multi-options conclu le 1er février 2015, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de deux semaines après la signification de l'ordonnance,
- condamné la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne à payer à la société GE Capital Equipement Finance une provision de 137.816,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015,
- condamné la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne à verser à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2015, l'association Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 11 janvier 2016, expressément visées, elle demande à la Cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé du 18 novembre 2015,
statuant à nouveau,
vu les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile,
- retenir l'existence de contestations sérieuses sur le fond faisant obstacle aux demandes en référé de la société GE Capital Equipement Finance formées à l'encontre de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne,
- constater que le contrat constituant le fondement des demandes en référé de la société GE Capital Equipement Finance fait l'objet d'une action au fond de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne introduite devant le tribunal de grande instance de Laon,
- condamner la société GE Capital Equipement Finance à payer à la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- réduire dans de plus justes proportions les réclamations de la société GE Capital Equipement Finance au titre des pénalités de retard de 1.359,49 euros et de la pénalité contractuelle de retard de 11.169,25 euros, conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil,
- donner acte à la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le surplus des réclamations de la société GE Capital Equipement Finance,
- donner acte à la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne de la restitution du matériel litigieux à l'adresse communiquée à la suite de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2015,
- dire et juger que la société GE Capital Equipement Finance sera tenue d'informer la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne du prix de vente aux enchères publiques du matériel litigieux à l'office de la SCP F., commissaire-priseur à [ville M.], lequel prix devra être déduit du total de sa créance,
- condamner la société GE Capital Equipement Finance en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, et pour ceux d'appel en prononcer la distraction au profit de la SCP L., avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par exploit du 18 janvier 2016, la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne a assigné la SAS Riso France en intervention forcée aux fins de lui voir déclarer commun l'arrêt à intervenir et de la voir condamnée en tous les frais et dépens de l'appel en intervention forcée.
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Laon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne et a désigné la SELARL G.R., en la personne de Maître Michel G., en qualité de mandataire judiciaire de ladite Fédération.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 6 avril 2016, expressément visées, la SELARL G.R., prise en la personne de Maître Michel G., ès qualités de mandataire judiciaire de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne, expressément visées, sollicite de la Cour, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, qu'elle :
- constate l'intervention volontaire de la SELARL G.R. prise en la personne de Maître Michel G., ès qualités, afin de régulariser la procédure,
- donne acte à la SELARL G.R., prise en la personne de Maître Michel G., de ce qu'elle s'associe, ès qualités, aux conclusions de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne signifiées devant la cour d'appel,
- constate l'interruption de l'instant jusqu'à ce que la société GE Capital Equipement Finance ait justifié avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de la SELARL G.R., ès qualités de mandataire judiciaire de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne,
- condamne la société GE Capital Equipement Finance à payer à la SELARL G.R., ès qualités, une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 4 mars 2016, expressément visées, la société GE Capital Equipement Finance demande à la Cour, au visa des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Laon rendue le 18 novembre 2015,
en conséquence,
- dire la société GE Capital Equipement Finance recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeter les contestations de la Fédération des foyers ruraux de l'Aisne,
- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne,
- s'entendre la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine la signification de l'ordonnance à intervenir (sic) sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamner la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne à payer à la société GE Capital Equipement Finance par provision les sommes suivantes :
* loyers impayés : 13.594,89 euros
* pénalités de retard : 1.359,49 euros
* loyers à échoir : 111.692,46 euros
*pénalité contractuelle : 11.169,25 euros,
soit un total de 137.816,09 euros,
avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2015,
- condamner la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne à payer à la société GE Capital Equipement Finance une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement profit de la SCP M.P., avocat.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 6 avril 2016, expressément visées, la société Riso France, société anonyme, sollicite de la Cour, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, qu'elle :
- dise et juge que les prétentions de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne sont fondées sur le bon de commande, le contrat de location et le contrat de maintenance du 15 janvier 2015,
- dise et juge que le litige n'a pas subi d'évolution depuis l'ordonnance du juge des référés,
- dise et juge qu'aucun élément nouveau ne justifie l'intervention de la société Riso France devant la cour d'appel,
en conséquence :
- déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Riso France,
- condamne la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne à verser à la société Riso France la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2016, et l'affaire renvoyée à l'audience du 2 juin 2016 pour plaidoiries.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les conséquences procédurales du placement sous sauvegarde de justice de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne :
Il convient, en l'absence d'opposition et au regard du jugement en date du 8 mars 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Laon a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l'égard de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne et désigné la SELARL G.R., en la personne de Maître Michel G., ès qualités de mandataire judiciaire, de déclarer la SELARL G.R., prise en la personne de Maître Michel G., recevable en son intervention volontaire au présent litige initié devant le juge des référés par la société GE Capital Equipement Finance à l'encontre de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne, intervention formulée par conclusions notifiées le 6 avril 2016 suivant la voie électronique.
Il y a lieu en outre de constater (pièce 46 de l'appelante) que la société GE Capital Equipement Finance a déclaré par courrier du 24 mars 2016 entre les mains de la SELARL G.R., désignée en la personne de Maître Michel G. en qualité de mandataire judiciaire de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne, une créance à hauteur de 138.182,65 euros TTC, et que l'instance n'est donc plus interrompue en application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Riso France :
Les dispositions de l'ordonnance déférée par lesquelles le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes présentées par la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne contre la société Riso France, non critiquées, seront par conséquent confirmées.
C'est par ailleurs à bon droit que la société Riso France sollicite que soit déclarée irrecevable son intervention forcée. En effet elle fait justement valoir, sans être contredite par la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne ni les pièces du dossier, qu'elle n'était pas partie au litige en première instance initié par la société GE Capital Equipement à l'encontre de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne et qu'il n'est pas prétendu de plus fort démontré qu'une évolution du litige impliquerait sa mise en cause devant la Cour.
Par application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société Riso France, assignée à comparaître devant la Cour par acte d'huissier en date du 18 janvier 2016.
Sur l'existence de contestations sérieuses :
Comme en première instance la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne, à laquelle s'associe la SELARL G.R., soutient d'une part que l'existence de contestations sérieuses sur le fond fait obstacle aux demandes en référé de la société GE Capital Equipement Finance, d'autre part que l'existence d'une action en nullité de l'ensemble des contrats initiée par la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne par assignations délivrées le 7 octobre 2015 à la société GE Capital Equipement Finance et à la société Riso France fait obstacle à la compétence du juge des référés.
Sur ce dernier point, la société GE Capital Equipement Finance fait toutefois exactement valoir que la saisine du juge du fond postérieurement à la saisine du juge des référés est sans effet sur la compétence de celui-ci, ce qu'a pertinemment retenu le premier juge.
Par ailleurs et surtout, la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne fait grief au juge des référés de n'avoir pas considéré comme sérieuses au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile les contestations qu'elle a opposées à la demande en paiement d'une provision à valoir sur les sommes dues par elle en exécution du contrat de crédit-bail en date du 1er février 2015.
Elle maintient que l'appréciation de la validité du contrat de location multi-options constituant le fondement des demandes en référé et l'interprétation des clauses s'y trouvant stipulées constituent des contestations sérieuses dont est au demeurant saisi le juge du fond, et qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de les trancher.
* Sur la validité du contrat de location multi-options :
La Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne soutient qu'elle est une association relevant des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et bénéficie dans ces conditions de la qualité de non-professionnel, s'avérant ainsi éligible aux règles protectrices à caractère d'ordre public édictées aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, en particulier L. 121-16, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-27 et L. 121-28, qui en l'espèce n'auraient pas été respectées.
Il résulte des statuts de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne que celle-ci, « régie par les dispositions de la loi 1901 ou 1908 » est une Association d'Education Populaire, d'Education Permanente et de Promotion Sociale qui contribue en tant que telle à l'animation et au développement global du milieu rural, et de ses écritures, qu'elle regroupe 55 associations locales représentant 1.600 adhérents et qu'elle emploie quatre salariés à temps plein et un salarié à mi-temps.
Dans ces conditions la Cour considère que le juge des référés a exactement retenu, comme le faisait valoir la société GE Capital Equipement Finance, que la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne ne peut valablement prétendre n'être qu'un simple consommateur et invoquer à son profit les dispositions protectrices de celui-ci édictées par le code de la consommation.
Le premier juge a en outre à bon escient relevé que, comme le souligne la société GE Capital Equipement Finance, le bien loué par celle-ci à la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne était « exclusivement destiné aux besoins de son activité professionnelle » et « en rapport direct avec celle-ci », selon la mention figurant figurant en bas de la première page du contrat de location multi-options (pièce 15 de l'appelante), mention dont la Cour observe qu'elle est rédigée en caractères bien apparents et insérée à proximité immédiate des signatures du bailleur et du locataire, mention dont la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne expose à juste titre qu'elle relève d'un contrat d'adhésion mais dont il n'est aucunement établi qu'elle serait pour autant abusive.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle écarte l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de location souscrit le 1er février 2015 par la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne auprès de la société GE Capital Equipement Finance, et par conséquent les moyens invoqués au soutien de la nullité dudit contrat pour violation desdites dispositions protectrices du consommateur.
* Sur le dol et le défaut d'information de la société Riso France :
La Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il était vain pour celle-ci de tenter d'opposer à la société GE Capital Equipement Finance d'éventuelles manœuvres dolosives ou un éventuel manquement à l'obligation d'information imputables à la société Riso France dans le cadre des négociations relatives au choix du copieur, aux motifs que les prétendus dol et manquement à l'obligation d'information n'étaient pas établis et surtout étaient reprochés à la société Riso France, non partie à la procédure, étant rappelé que la société GE Capital Equipement Finance n'est intervenue qu'à titre financier, la Fédération ayant choisi son fournisseur et sous sa seule responsabilité le matériel, et que les dispositions du code de la consommation selon lesquelles, en raison d'un lien indivisible entre le contrat principal et le contrat de prêt, l'annulation ou la résolution du premier entraîne de plein droit l'annulation ou la résolution du second, n'étaient pas applicables.
Comme le fait toutefois valablement observer la société GE Capital Equipement Finance, les manœuvres dolosives et le manquement à l'obligation d'information qui sont allégués à l'encontre de la société Riso France, laquelle n'est pas davantage qu'en première instance partie à la procédure, ne sont pas davantage établis que devant le premier juge, enfin les dispositions du code de la consommation, notamment l'article L. 311-32, ne sont pas applicables au contrat de location multi-options souscrit le 1er février 2015 par la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne auprès de la société GE Capital Equipement Finance, pour les motifs sus-rappelés par la Cour.
La décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
* Sur la licéité de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location multi-options :
L'appelante reproche par ailleurs au juge des référés d'avoir considéré comme vaine la contestation par la
la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne de la validité de la clause résolutoire figurant à l'article 11 des conditions générales du contrat de location et d'avoir en conséquence, après avoir relevé qu'il est constant que la Fédération n'a pas respecté son obligation de payer les loyers, retenu comme acquise la résiliation dudit bail.
Si la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne rappelle à bon droit que la stipulation au contrat d'une clause résolutoire, fût-ce de plein droit et sans mise en demeure préalable comme celle figurant à l'article 11-1 du contrat de location multi-options, n'a pas pour effet de permettre aux parties de soustraire la résolution de la convention à l'appréciation du juge en cas de contestation, elle est en revanche mal fondée à prétendre qu'une contestation sérieuse pourrait s'élever en l'espèce, le non-respect par le locataire de son obligation principale de paiement des loyers dus étant un fait constant.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a considéré comme acquise la résiliation du contrat de location et ordonné en conséquence la restitution du bien loué.
A cet égard, la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne justifie (sa pièce 41) que c'est entre les mains de la société SVV Etampes à [ville M.] qu'il lui est demandé de restituer le matériel loué, et avance dès lors pertinemment que la vente aux enchères (sa pièce 42) de celui-ci est envisagée.
Il sera donc fait droit à sa demande relative à l'information due par la société GE Capital Equipement Finance sur le prix de vente obtenu et la déduction de celui-ci de la créance, déduction au demeurant expressément prévue à l'article 11 « Résiliation » du contrat, sous réserve toutefois que ladite restitution ait eu lieu, ce dont il ne peut lui être donné acte en l'état, faute de justificatif.
* Sur la provision :
Le premier juge a condamné la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne à payer à la société
GE Capital Equipement Finance une provision de 137.816,09 euros à valoir sur la créance de celle-ci, laquelle est ainsi détaillée :
- loyers impayés échus : 13.594,89 euros TTC
- pénalités conventionnelles de retard (article 4-4 du contrat de location) : 1.359,49 euros TTC
- loyers restant à échoir : 111.692, 46 euros TTC
- pénalité contractuelle de 10 % desdits loyers : 11.169,25 euros.
La Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne sollicite l'infirmation de l'ordonnance du chef des pénalités conventionnelles, et la réduction de celles-ci en application de l'article 1152 du code civil, et s'en rapporte à justice pour le surplus sur le quantum des demandes de la société GE Capital Equipement Finance.
Comme le rappelle toutefois à bon droit la société GE Capital Equipement Finance qui sollicite la confirmation de l'ordonnance, lesdites pénalités sont expressément prévues au contrat de location (articles 4-4 et 11-3 des conditions générales), lequel fait la loi des parties.
Si devant le juge du fond la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne peut solliciter l'application en sa faveur des dispositions de l'article 1152 du code civil, cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés lequel a justement considéré, au vu des dispositions contractuelles, que l'existence de la créance de la société GE Capital Equipement Finance n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 137.816,09 euros.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance sauf, tenant compte de la procédure de sauvegarde ouverte dans l'intérêt de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne, en ce qu'elle a condamné celle-ci à payer à la société GE Capital Equipement Finance une provision de 137.816,09 euros, et de fixer à ladite somme la créance provisionnelle de la société GE Capital Equipement Finance au passif de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne.
Le surplus des dispositions déférées, non critiqué, sera dès lors confirmé.
Sur les frais et dépens :
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Les dépens liés à l'appel en intervention forcée de la société Riso France seront supportés par la SELARL G.R. en sa qualité de mandataire judiciaire de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne. Il sera en outre alloué une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles que la société Riso a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge.
La Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne succombant en son recours ne saurait être accueillie en sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la SELARL G.R. sera, ès qualités, condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la société GE Capital Equipement Finance la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel de sorte qu'il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros.
La SELARL G. R., ès qualités, ne saurait prospérer en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de la société GE Capital Equipement Finance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire à la présente procédure d'appel formé contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2015 entre la société GE Capital Equipement Finance et la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne, de la SELARL G.R., prise en la personne de Maître Michel G., ès qualités de mandataire judiciaire de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne.
Constate que la société GE Capital Equipement Finance a déclaré le 24 mars 2016 sa créance entre les mains de la SELARL G.R., ès qualités de mandataire judiciaire de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne.
Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Riso France à la présente procédure d'appel.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 novembre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon, sauf en ce qu'elle a condamné la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne à payer à la société GE Capital Equipement Finance une provision de 137.816,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015.
Fixe au passif de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne à la somme de 137.816,09 euros la créance de la société GE Capital Equipement Finance au titre de la provision à valoir en exécution du contrat de location multi-options du 1er février 2015.
Dit que la société GE Capital Equipement Finance sera tenue d'informer la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne du prix de vente aux enchères publiques du copieur Riso « comcolor 7150 », objet du contrat de location multi-options du 1er février 2015, à l'office de la SCP F., commissaire-priseur à [ville M.], sous réserve que la restitution dudit matériel ait été effectuée, et rappelle que le montant du prix de vente net devra être déduit de la créance de la société GE Capital Equipement Finance.
Fixe au passif de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne les indemnités suivantes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Riso France à hauteur de 1.500 euros,
- à la société GE Capital Equipement Finance à hauteur de 1.500 euros.
Déboute la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne et la SELARL G.R., ès qualités, de leurs propres demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SELARL G.R., prise en la personne de Maître Michel G., en qualité de mandataire judiciaire de la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne aux dépens d'appel, y compris ceux liés à l'appel en intervention forcée de la société Riso France, avec distraction au profit de la SCP M.P., avocats.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité