CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 10 novembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6522
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu, en premier lieu, que c'est tout d'abord avec raison que la Jyske Bank souligne qu'à la date à laquelle les prêts ont été consentis, elle n'était pas légalement tenue de fournir une notice aux emprunteurs comportant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les échéances de remboursement, la durée du prêt et le coût total du crédit ».
2/ « Attendu, d'une part, que si, en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur, le délai de l'action en nullité court à compter du jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître le vice qu'il invoque, c'est à tort que les premiers juges ont fixé cette connaissance au jour où la conversion en euros du prêt libellé en francs suisses a été opérée par la banque ; qu'en effet, cette conversion de l'encourt des prêts vers une autre devise, dont par ailleurs les intimés contestent la validité, n'a eu pour effet que de révéler les conséquences de la hausse du franc suisse sur le montant de leur endettement ainsi converti en euros ; qu'en outre, la conversion n'ayant pas été effectuée dans la devise prévue au contrat, en l'espèce la livre Sterling, les emprunteurs n'ont pu mesurer les différences éventuelles du taux de base bancaire de la Jyske Bank dans cette devise par rapport au taux pratiqué en francs suisses, seule question intéressant l'appréciation de la validité de la clause litigieuse, qui ne porte que sur la stipulation d'un taux d'intérêt variable ;
Que, d'autre part, et ainsi que le relève à juste titre l'appelante, la possibilité offerte au juge par l'article L. 141-4 du code de la consommation de soulever d'office un moyen de nullité ne saurait avoir pour effet de contourner les règles de prescription auxquelles est soumise l'action en nullité engagée par le consommateur ; Qu'il convient, en conséquence de déclarer prescrite l'action en nullité, en ce qu'elle est dirigée contre l'article 4 du contrat de prêt conclu le 5 février 2007 ».
3/ « Attendu qu'une banque peut valablement indexer un taux variable sur le taux de base bancaire qu'elle fixe elle-même en fonction des conditions auxquelles elle se refinance, pour autant qu'une mention du taux effectif global soit portée, de façon indicative, dans le contrat de prêt, ce qui n'est pas discuté en l'espèce ; que la cour constate, en outre, que le taux d'intérêt applicable, décomposé entre la partie variable et la partie fixe, figurait sur chaque relevé trimestriel (roll-over), permettant aux emprunteurs de connaître le taux applicable à chaque période ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la clause figurant à l'article 4 du contrat de prêt conclu le 23 octobre 2007 ».
4/ « Mais attendu qu'il doit tout d'abord être relevé que la faculté offerte à la banque est soumise à un seuil de déclenchement objectif, la limite de facilité Sterling, fixé dans le contrat, et qui ne dépend pas de la volonté de la banque ; qu'ainsi que le fait valoir la Jyske Bank, la faculté de conversion qui lui est ainsi offerte constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs ; Que, par ailleurs, cette faculté de conversion apparaît constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux ; qu'il sera au surplus relevé, bien que ceci n'apparaisse pas résulter expressément des contrats de prêt, que les emprunteurs disposent de la faculté, mentionnée dans les relevés (roll-over) qui leur sont adressés trimestriellement, de convertir les prêts tout au long de la durée d'amortissement ; Qu'il s'ensuit que, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu, la faculté de conversion de l'endettement telle qu'instituée par l'article 11 des contrats au profit de la banque ne caractérise par l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
5/ « Attendu qu'il n'est pas contestable ni contesté que les contrats ne prévoyaient que la possibilité de convertir les prêts, libellés en francs suisses, en livres Sterling ; qu'il est également constant que la banque a procédé unilatéralement à une conversion en euros, sans y avoir été expressément autorisée par les emprunteurs ;
Qu'en procédant de la sorte, la banque n'a pas manqué à son obligation principale de mettre à la disposition de ses clients les fonds objet des contrats de prêt, mais a exécuté de manière défectueuse la faculté dont elle disposait de convertir les prêts en livres Sterling, dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil (limite de facilité Sterling), ce qui s'est effectivement produit ;
Qu'il s'ensuit que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté ne saurait être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/07517. Arrêt n° 2016/659. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 12/02086.
APPELANTE :
SOCIETE JYSKE BANK A/S
prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [adresse], pris en son établissement principal en [adresse], représentée par Maître Roselyne S.-T. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Aurélie B. de la SCP B. ET MC K., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date], demeurant [adresse], représenté et assisté de Maître Nikita S., avocat au barreau de GRASSE
Madame Y.
née le [date], demeurant [adresse], représentée et assistée de Maître Nikita S., avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr PONSOT, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Dominique PONSOT, Président, Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2016
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2016, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a, notamment :
- prononcé la résolution des deux contrats de prêt consentis les 5 février et 23 octobre 2007 à
M. X. et Mme Y.,
- dit que M. X. et Mme Y. ne sont plus redevables que du principal, déduction faite des intérêts déjà réglés, qui devront s'imputer sur le capital,
- débouté M. X. et Mme Y. de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
- ordonné la publication de l'intégralité des termes du dispositif du jugement sur la première page du site Internet de la société Jyske Bank, pendant une durée de 2 mois,
- condamné la société Jyske Bank à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Jyske Bank aux dépens dont distraction ;
Vu la déclaration du 14 avril 2014, par laquelle la société Jyske Bank A/S a relevé appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2015 ayant débouté M. X. et Mme Y. de leur incident tendant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel, et l'arrêt de la cour du 28 mai 2015 disant n'y avoir lieu à déféré ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2016, aux termes desquelles la société Jyske Bank A/S demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que l'article 11 des contrats de prêt n'était pas une clause abusive,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger valable le taux d'intérêt variable en fonction du taux de base de Jyske Bank A/S (« Jyske Bank Funding Rate »),
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation précontractuelle d'information,
- dire et juger valable la conversion des prêts en euros qu'elle a opérée le 9 août 2011,
En conséquence.
- dire et juger M. X. et Mme Y. mal fondés en leurs demandes ;
Les en débouter ;
- condamner M. X. et Mme Y. à rembourser les prêts dont le capital s'élève respectivement à 4.124.809,01 euros et 1.496.048,19 euros, dans les conditions contractuellement prévues,
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 476.914,49 euros au titre des intérêts des prêts, sauf à parfaire,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité de la conversion,
- condamner M.H. et Mme Y. à rembourser les échéances des prêts dont le capital s'élèverait alors respectivement à 4.319.500 CHF et 1.552.150 CHF, dans les conditions contractuellement prévues ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme, arrêtée au 9 septembre 2015, de 311.626,41 CHF au titre des intérêts impayés des prêts ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement à intervenir, sauf à parfaire,
- condamner M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2016, aux termes desquelles M. X. et Mme Y. demandent à la cour de :
A titre principal,
- débouter la Jyske Bank de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la réplique de la Société Jyske Bank à l'appel incident qu'ils forment,
A titre subsidiaire,
- déclarer la Société Jyske Bank aussi bien irrecevable que mal fondée en tous ses moyens, demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de l'article 11 des contrats de prêts,
- déclarer l'article 11 des contrats de prêt des 5 février et 23 octobre 2007 abusive et par conséquent non écrite, ou à tout le moins nulle,
- déclarer le cas échéant le TEG nul ou à tout le moins irrégulier,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la Société Jyske Bank aussi bien irrecevable que mal fondée en tous ses moyens, demandes, fins et conclusions,
- déclarer le cas échéant le TEG nul ou à tout le moins irrégulier,
- prononcer la déchéance totale des intérêts,
- déclarer en toute hypothèse nulles les conversions opérées par Jyske Bank,
- ordonner à Jyske Bank de poursuivre les deux prêts immobiliers en francs suisses et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- interdire à Jyske Bank toute nouvelle conversion des francs suisses en euros ou livres sterling,
- condamner à défaut le cas échéant Jyske Bank à leur payer à titre de dommages-intérêts délictuels, le montant des intérêts dont la banque ne serait pas déchue,
- condamner Jyske Bank à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts contractuels,
En toute hypothèse,
- déclarer la Société Jyske Bank aussi bien irrecevable que mal fondée en tous ses moyens, demandes, fins et conclusions,
- condamner Jyske Bank à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'en vue de réaliser des travaux de rénovation dans leur maison de [ville M.] et de procéder au rachat d'un prêt antérieur, M. X. et Mme Y. ont souscrit auprès de la Jyske Bank A/S, société de droit danois, deux prêts libellés en francs suisses (CHF), le premier le 5 février 2007 pour un montant de 2.650.000 euros (soit la contrevaleur de 4.319.500 CHF), le second, le 23 octobre 2007 pour un montant de 925.000 euros (soit la contrevaleur de 1.552.150 CHF) ;
Que ces deux prêts ont été consentis à un taux variable composé du taux de base bancaire de la Jyske Bank (Jyske Bank Funding rate) et d'un taux fixe de 1,5 %, ; qu'à la date de souscription de chacun des deux prêts, le taux applicable s'établissait, respectivement, à 5,3 % et à 6,35 %, soit un taux effectif global de 5,53 % et 7,13 %, ainsi qu'il est mentionné aux contrats ; que les prêts ont été consentis pour une durée de 35 ans, et moyennant un hypothèque de premier rang sur le bien immobilier concerné ;
Que les deux contrats de prêts prévoient, à l'article 11, un mécanisme autorisant la banque, en cas de variation des taux de change ayant pour effet que l'endettement en cours dépasse un certain seuil (Limite de facilité Sterling), de prendre à son entière discrétion certaines mesures, à savoir de convertir l'endettement en cours en livres Sterling au taux de change de la banque en vigueur au jour de la conversion, de réaliser ou appeler tout ou partie de la sûreté garantissant le remboursement du prêt, ou demander le remboursement immédiat d'une partie de l'endettement en cours, d'un montant suffisant pour le réduire, après conversion en livres Sterling, à un montant qui ne soit pas supérieur à la Limite de facilité Sterling ;
Que le 13 janvier 2011, la Jyske Bank a adressé aux emprunteurs un courrier attirant leur attention sur le fait que le franc suisse s'était fortement apprécié par rapport à l'euros, leur rappelant que selon les dispositions du contrat, elle avait la possibilité de convertir la dette, de réaliser tout ou partie des avoirs nantis, ou de demander un remboursement partiel immédiat pour réduire la dette encourue, et les informant que si le taux de change EUR/CHF, alors de 126,22 venait à baisser à 120,00, elle convertirait d'office l'intégralité de la dette en euros ;
Que par courriel du 26 mai 2011, la banque a, à nouveau, attiré l'attention de ses clients sur un nouveau renforcement du franc suisse, les invitant à lui faire connaître si, afin d'éviter la conversion de l'emprunt, ils préféraient procéder à un remboursement partiel ou fournir une garantie supplémentaire ;
Que les emprunteurs ayant, courant juin 2011, fait le choix de fournir une garantie supplémentaire, la Jyske Bank a renoncé à convertir l'encourt du prêt ;
Que le 5 août 2011, la situation des taux de change ayant encore évolué en faveur du franc suisse, la Jyske Bank a, à nouveau, adressé un courrier à ses clients, les informant de la situation et les invitant à faire connaître leur décision sur les mesures à prendre ; que la banque leur offrait en outre la possibilité de faire évaluer, à leurs frais, le bien immobilier donné en garantie, s'ils estimaient que sa valeur avait augmenté de façon considérable ;
Que par courriel du 12 août 2011, les emprunteurs ont été informés que les deux prêts avaient été convertis en euros le 9 août précédent ;
Que les emprunteurs ont, ultérieurement, contesté la conversion ainsi effectuée et réclamé en vain de la Jyske Bank un document contractuel consacrant la possibilité pour la banque de convertir les prêts en euros, et ont alors décidé de ne procéder qu'au paiement partiel des intérêts avant de cesser tout règlement des intérêts ;
Que par acte du 5 avril 2012, M. X. et Mme Y. ont fait assigner la Jyske Bank devant le tribunal de grande instance de Grasse, qui, par le jugement entrepris, a notamment considéré que la banque avait manqué à son obligation précontractuelle d'information, annulé l'article 4 des contrats de prêt, prononcé la résolution du contrat de prêt et dit que les emprunteurs ne seront plus redevables que du principal, déduction faite des intérêts déjà réglés, qui devront s'imputer sur le principal ;
Sur la procédure :
Attendu que M. X. et Mme Y., intimés, demandent à la cour de déclarer irrecevable la réplique qu'oppose la banque à leur appel incident portant sur la nullité de l'article 11 des contrats ; qu'ils relèvent, d'une part, que la banque ne vise que des articles du code civil dans le dispositif de ses conclusions, et non les articles du code de consommation, applicables au litige ; que, d'autre part, la banque n'a pas produit les contrats de prêt des 5 février et 23 octobre 2007, qui ne figurent pas au titre des pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions ; qu'ils en déduisent que, ce faisant la Jyske Bank n'a pas mis la cour, ainsi qu'eux-mêmes, en mesure de statuer sur le bien fondé de ses prétentions afférentes aux dits contrats, dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 954 n'exige des parties que de récapituler leurs prétentions au dispositif de leurs conclusions, et non les moyens sur lesquelles elles entendent les fonder, d'où il suit que l'absence de visa des textes invoqués ou le visa de textes inopérants est sans portée quant à la recevabilité des conclusions ;
Que, d'autre part, les intimés ne peuvent se faire un grief du défaut de communication des contrats de prêt par la banque, les intimés ayant eux-même versé aux débats lesdits contrats, ce à quoi la Jyske Bank se réfère dans ses conclusions ultérieures, en visant les pièces adverses ;
que les intimés ne démontrent en toute hypothèse pas en quoi le défaut de communication de documents qu'ils avaient eux-mêmes en leur possession aurait porté atteinte à l'organisation de leur défense ;
Que les moyens de procédure seront rejetés ;
Sur l'obligation précontractuelle d'information :
Attendu que la Jyske Bank fait grief au jugement d'avoir considéré qu'elle avait manqué à son obligation précontractuelle d'information ;
Qu'elle observe qu'il y a lieu de distinguer d'un côté les obligations propres aux modalités de variation du taux d'intérêt contractuellement fixé, et, de l'autre, les conséquences du caractère multidevise des prêts ;
Que concernant l'information relative au taux variable, elle souligne que l'obligation énoncée à l'article L. 312-8 du code de la consommation, prévoyant que l'offre de prêt doit être accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, résulte de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, laquelle est postérieure à la signature des contrats de prêt ; que jusqu'alors, la jurisprudence n'exigeait pas la fourniture d'une notice séparée, dès lors que les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt variable sont énoncées dans l'offre de prêt, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que s'agissant de l'information afférente au caractère multidevise des prêts, elle fait valoir que l'information a été délivrée, et que, M. X. et Mme Y. étant des investisseurs avertis, elle n'était pas débitrice envers eux d'une obligation de mise en garde contre un risque d'endettement excessif, et qu'un tel prêt ne constituait pas un produit spéculatif ;
Attendu, en premier lieu, que c'est tout d'abord avec raison que la Jyske Bank souligne qu'à la date à laquelle les prêts ont été consentis, elle n'était pas légalement tenue de fournir une notice aux emprunteurs comportant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les échéances de remboursement, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
Que par ailleurs, chacun des contrats décrivait avec précision la composition du taux d'intérêt, en indiquant, qu'à un taux fixe de 1,5 %, s'ajoutait un taux variable égal au Jyske Bank funding rate, défini dans le contrat comme étant le taux de refinancement permettant à la Banque d'obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour au cours duquel courent les intérêts ; que le contrat précisait en outre la périodicité trimestrielle des remboursements et ajoutait que Compte tenu de la formule de détermination du taux, le taux sera révisé à l'issue de chacune des périodes en fonction du taux Jyske Bank funding rate applicable à la date du terme de la période concernée ;
Qu'enfin, chacun des contrats mentionnait, à titre indicatif, le taux applicable à la date de l'offre, ainsi que le taux effectif global ; que les précisions ainsi apportées étaient conformes aux exigences légales existant à la date de conclusion des prêts ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'un banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde sur les risques liés à l'octroi du prêt qu'à l'égard des emprunteurs non avertis ; que la Jyske Bank fait valoir, sans être contredite, que M. X. et Mme Y. sont l'un et l'autre diplômés de prestigieuses universités en finance et gestion, qu'ils ont exercé tous deux leur activité dans des agences de notation, qu'ils intervenaient sur les marchés financiers, notamment par son intermédiaire, et élaboraient, géraient ou évaluaient des produits financiers beaucoup plus sophistiqués que des prêts, et qu'ils ont émigré aux États-Unis et créé une société dénommée L&F Investors Services, chargée de conseiller les investisseurs étrangers sur leur installation aux États-Unis ; que les documents produits aux débats, en l'occurrence la présentation que les intéressés font d'eux-mêmes dans un document promotionnel du cabinet L&F Investors Services qu'ils ont fondé, établissent de façon incontestable leur qualité d'emprunteurs avertis ;
Attendu, en dernier lieu, qu'un prêt libellé en devises ne constitue [pas] un produit spéculatif mettant à la charge du banquier une obligation particulière de mise en garde ; que M. X. et Mme Y. ne pouvaient ignorer, comme tout investisseur normalement avisé, qu'un emprunt libellé dans une monnaie étrangère était nécessairement soumis aux fluctuations des taux de change ; qu'au demeurant, il résulte d'un courrier adressé par la banque à M. X. et Mme Y. le 12 décembre 2006 que leur attention a été attirée sur le fait que tout affaiblissement de votre devise de base/revenu par rapport à la devise choisie pour le prêt se traduirait par une augmentation effective du coût de vos échéances de remboursement. Souscrire un prêt en devise peut en conséquence être considéré comme un risque important ; que le 17 juillet 2007 ils ont par ailleurs signé un document intitulé Déclaration de compréhension (Letter of understanding) qui comporte notamment la mention Je déclare comprendre que tout renforcement de la devise de l'emprunt par rapport à ma devise de base peut résulter en une augmentation du coût de remboursement de l'emprunt ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Jyske Bank n'a pas manqué à ses obligations précontractuelles d'information ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la validité des clauses stipulant un taux d'intérêt variable :
Sur la prescription :
Attendu que la Jyske Bank soulève in limine litis la prescription de l'action en nullité, s'agissant du premier des deux prêts, conclu le 5 février 2007, tandis que l'assignation a été délivrée le 5 avril 2012 ;
Qu'en réponse, M. X. et Mme Y. rétorquent que le point de départ de la prescription doit se situer au jour où la banque a procédé unilatéralement à la conversion du prêt en euros, soit le 9 août 2011, car ce n'est qu'à partir de cette date qu'ils vont prendre conscience de la portée des conséquences de la hausse du franc suisse ; qu'ils ajoutent qu'en toute hypothèse, le juge peut prononcer d'office la nullité d'une clause illégale et qu'enfin, la banque sollicitant la condamnation des intérêts sur le fondement de l'article 4 du contrat de prêt, l'exception de nullité qu'ils opposent à cette prétention est perpétuelle ;
Attendu, d'une part, que si, en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur, le délai de l'action en nullité court à compter du jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître le vice qu'il invoque, c'est à tort que les premiers juges ont fixé cette connaissance au jour où la conversion en euros du prêt libellé en francs suisses a été opérée par la banque ; qu'en effet, cette conversion de l'encourt des prêts vers une autre devise, dont par ailleurs les intimés contestent la validité, n'a eu pour effet que de révéler les conséquences de la hausse du franc suisse sur le montant de leur endettement ainsi converti en euros ; qu'en outre, la conversion n'ayant pas été effectuée dans la devise prévue au contrat, en l'espèce la livre Sterling, les emprunteurs n'ont pu mesurer les différences éventuelles du taux de base bancaire de la Jyske Bank dans cette devise par rapport au taux pratiqué en francs suisses, seule question intéressant l'appréciation de la validité de la clause litigieuse, qui ne porte que sur la stipulation d'un taux d'intérêt variable ;
Que, d'autre part, et ainsi que le relève à juste titre l'appelante, la possibilité offerte au juge par l'article L. 141-4 du code de la consommation de soulever d'office un moyen de nullité ne saurait avoir pour effet de contourner les règles de prescription auxquelles est soumise l'action en nullité engagée par le consommateur ;
Qu'enfin, c'est à bon droit que l'appelante fait valoir qu'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque ;
Qu'il convient, en conséquence de déclarer prescrite l'action en nullité, en ce qu'elle est dirigée contre l'article 4 du contrat de prêt conclu le 5 février 2007 ;
Sur la nullité de la clause :
Attendu que la Jyske Bank fait grief au jugement d'avoir annulé l'article 4 du contrat de prêt au motif que le choix du Jyske Bank funding rate comme taux n'était pas valable car la variation du taux d'intérêt n'intervenait pas selon des données objectives et externes à la banque ;
Qu'elle fait valoir, en effet, que la jurisprudence de la Cour de cassation admet depuis des arrêts de l'Assemblée plénière du 1er décembre 2005 la validité de clauses de variabilité fondées sur le taux de base de l'établissement prêteur ; qu'elle précise que le Jyske Bank funding rate n'est pas fixé discrétionnairement, mais qu'il dépend des taux applicables sur le marché interbancaire, et qu'il est, par ailleurs, identique pour toutes les opérations de même nature portant sur la même devise ;
Qu'en réponse, M. X. et Mme Y. soutiennent que le taux effectif global mentionné au contrat est invérifiable du fait de l'absence de clarté du taux Jyske Bank Funding Rate, lequel est incompréhensible ; qu'ils notent que ce taux n'est d'ailleurs pas mentionné sur les relevés périodiques du compte (Roll-over) adressés par la banque ; que, selon eux, il est impossible de calculer l'impact et le coût financier de l'opération de crédit contracté, et encore moins de les vérifier, que l'on soit d'ailleurs un emprunteur averti ou non-averti ; qu'il prétendent que la banque elle-même serait incapable de justifier de la réalité de ce taux ;
Attendu qu'une banque peut valablement indexer un taux variable sur le taux de base bancaire qu'elle fixe elle-même en fonction des conditions auxquelles elle se refinance, pour autant qu'une mention du taux effectif global soit portée, de façon indicative, dans le contrat de prêt, ce qui n'est pas discuté en l'espèce ; que la cour constate, en outre, que le taux d'intérêt applicable, décomposé entre la partie variable et la partie fixe, figurait sur chaque relevé trimestriel (roll-over), permettant aux emprunteurs de connaître le taux applicable à chaque période ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la clause figurant à l'article 4 du contrat de prêt conclu le 23 octobre 2007 ;
Sur le caractère abusif des clauses relatives à la conversion des prêts :
Attendu que M. X. et Mme Y. soutiennent que l'article 11 des contrats constituerait une clause abusive, en ce qu'il octroie à la banque le droit de modifier unilatéralement un élément essentiel des contrats par référence à un taux d'endettement fixé lui-même discrétionnairement, en lui permettant de convertir le montant des prêts dans son intérêt exclusif ;
Que, selon eux, ce mécanisme ferait perdre à l'emprunteur tout intérêt à l'opération, alors qu'elle a été conclue à un taux supérieur à celui offert par les banques française, et ce d'autant que la banque dénierait tout retour à l'état antérieur ;
Que ceci caractériserait un déséquilibres significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il doit tout d'abord être relevé que la faculté offerte à la banque est soumise à un seuil de déclenchement objectif, la limite de facilité Sterling, fixé dans le contrat, et qui ne dépend pas de la volonté de la banque ; qu'ainsi que le fait valoir la Jyske Bank, la faculté de conversion qui lui est ainsi offerte constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs ;
Que, par ailleurs, cette faculté de conversion apparaît constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux ; qu'il sera au surplus relevé, bien que ceci n'apparaisse pas résulter expressément des contrats de prêt, que les emprunteurs disposent de la faculté, mentionnée dans les relevés (roll-over) qui leur sont adressés trimestriellement, de convertir les prêts tout au long de la durée d'amortissement ;
Qu'il s'ensuit que, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu, la faculté de conversion de l'endettement telle qu'instituée par l'article 11 des contrats au profit de la banque ne caractérise par l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la mise en œuvre du droit de la banque de procéder à la conversion des prêts :
Attendu qu'il sera rappelé que le 9 août 2011, constatant que la parité euros/franc suisse avait atteint un certain niveau, la Jyske Bank a procédé unilatéralement à la conversion des deux contrats de prêt en euros, alors que le contrat ne prévoyait la possibilité d'une telle conversion qu'en livres Sterling ;
Attendu que la Jyske Bank expose que la limite de facilité Sterling a été fixée en livres Sterling car les prêts étaient initialement gérés par sa succursale londonienne, avant d'être transférés au siège social de la banque au Danemark, mais que ce choix ne résultait pas d'une volonté des emprunteurs ;
Qu'elle indique que si elle a finalement opté pour une conversion en euros plutôt qu'en livres Sterling, c'est parce que le bien immobilier donné en garantie était situé dans un pays de la zone euros ; que la conversion en euros permettait donc de réduire le risque de change pour ses clients ; qu'elle souligne que par lettre du 25 novembre 2011, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, proposé à M. X. et à Mme Y. une conversion en livres Sterling au taux de change applicable le 9 août 2011, proposition à laquelle les intéressés n'ont donné aucune suite ;
Que s'agissant des conséquences à tirer de la conversion effectuée au profit d'une monnaie non prévue au contrat, la Jyske Bank fait valoir qu'elle ne saurait être la résolution pour inexécution des prêts dans leur ensemble, mais seulement la nullité de la conversion ou l'allocation de dommages-intérêts, ces deux possibilités ne pouvant se cumuler ; que dans cette dernière éventualité, elle note que l'existence d'un préjudice réparable supposerait de démontrer que la conversion aurait été plus avantageuse, si elle avait été effectuée en livres Sterling plutôt qu'en euros ; que selon les calculs auxquels elle a procédé, si le contrat avait été converti en livres Sterling, il en serait résulté, au 9 septembre 2013, un montant cumulé d'intérêts supérieur de 60.194,12 euros au montant des intérêts perçus à la suite de la conversion en euros, ce dont elle déduit que le préjudice est inexistant ;
Qu'en réponse, M. X. et Mme Y. demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats de prêt et dit qu'ils ne sont plus redevables que du principal, déduction faite des intérêts déjà réglés, qui devront s'imputer sur le capital ;
Que, subsidiairement, ils demandent que la banque soit condamnée à poursuivre les deux prêts immobiliers en francs suisses, sous astreinte ;
Attendu qu'il n'est pas contestable ni contesté que les contrats ne prévoyaient que la possibilité de convertir les prêts, libellés en francs suisses, en livres Sterling ; qu'il est également constant que la banque a procédé unilatéralement à une conversion en euros, sans y avoir été expressément autorisée par les emprunteurs ;
Qu'en procédant de la sorte, la banque n'a pas manqué à son obligation principale de mettre à la disposition de ses clients les fonds objet des contrats de prêt, mais a exécuté de manière défectueuse la faculté dont elle disposait de convertir les prêts en livres Sterling, dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil (limite de facilité Sterling), ce qui s'est effectivement produit ;
Qu'il s'ensuit que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté ne saurait être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure ;
Que M. X. et Mme Y. se trouvent donc toujours débiteurs de prêts libellés en francs suisses, supportant des intérêts dont la part variable correspond au taux de base bancaire de la Jyske Bank (Jyske Bank funding rate) applicable à un prêt libellé dans cette devise ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les emprunteurs ont cessé de rembourser les intérêts depuis le mois de septembre 2011, tout en continuant de rembourser le principal ;
Que selon les indications fournies par la banque et que ne contestent pas les intimés, les sommes dont ces derniers auraient été redevables envers elle au titre des intérêts si le prêt n'avait pas été converti se seraient élevées, déduction faite des paiements partiels reçus, à 230.608,66 CHF en ce qui concerne le prêt n° 1 et à 81.017,75 CHF au titre du prêt n° 2, soit un total de 311.626,41 CHF à la date du 9 septembre 2015 ;
Qu'il convient d'accueillir la demande et de réformer le jugement en conséquence ;
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la conversion du prêt sous astreinte ; que la cour ne saurait par ailleurs interdire à titre préventif à la banque de procéder à toute nouvelle conversion des prêts, que ce soit en francs suisses ou a fortiori en livres Sterling ;
Que les mesures de publicité ordonnées par les premiers juges sont devenues sans objet ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les exceptions de procédure ;
INFIRME le jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse, sauf en ce qu'il a dit que la clause figurant à l'article 11 des contrats n'était pas abusive ;
STATUANT à nouveau pour le surplus,
- DÉCLARE prescrite l'action en nullité exercée à l'égard du prêt souscrit le 5 février 2007 ;
- REJETTE la demande en nullité dirigée contre le prêt souscrit le 23 octobre 2007 ;
- REJETTE la demande de résolution pour inexécution des contrats de prêt ;
- CONSTATE que l'obligation de remboursement des deux prêts contractés par M. X. et Mme Y. les 5 février et 23 octobre 2007 auprès de la Jyske Bank A/S a été souscrite en francs suisses, respectivement pour des montants de 4.319.500 CHF et de 1.552.150 CHF, et que les échéances de remboursement tant en capital qu'en intérêts doivent être remboursées en francs suisses conformément aux stipulations des offres de prêts ;
- DIT que la conversion des contrats de prêt opérées par la Jyske Bank A/S le 9 août 2011 est nulle et de nul effet ;
- CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme, arrêtée au 9 septembre 2015, de 311.626,41 CHF au titre des intérêts impayés des prêts, ou sa contrevaleur en euros au jour du présent arrêt, sauf à parfaire ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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