CA LYON (6e ch.), 1er décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6564
CA LYON (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04049
Publication : Jurica
Extrait : 1/ « Que selon la recommandation 91-01 de la commission des clauses abusives, à laquelle madame X. se réfère, doivent être éliminées des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime.
Attendu qu'en l'espèce la clause de l'article 8 du contrat qui ne prévoit au profit du consommateur une dispense du règlement intégral de la formation qu'en cas de force majeure, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif sérieux et légitime, présente un caractère abusif au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; […] qu'ainsi, alors que la société Formasport n'est tenue de rembourser que le coût de la formation au prorata temporis restant majoré de 15 % pour le cas où la cessation de la formation incomberait au fait de l'organisme de formation, il incombe à madame X. de rapporter la preuve d'un cas de force majeure la mettant dans l'impossibilité d'exécuter le contrat pour pouvoir prétendre à l'indemnisation des heures de formation non encore réalisées ; qu'à défaut elle doit s'acquitter de l'intégralité des heures de formation non réalisées, sans bénéficier de la règle au prorata temporis ; qu'il en résulte nécessairement un avantage excessif pour la société Formasport qui, à défaut de force majeure dûment prouvée, est assurée de conserver la totalité du prix de la formation, quelque soit le motif ayant conduit à la défection de son stagiaire ;
que la société Formasport n'est pas fondée à exciper de la régularité de la clause litigieuse au motif que le modèle de « contrat de formation professionnelle conclu avec un stagiaire » annexé au guide pratique des organismes de formation fait lui-même référence à la force majeure dans son article VIII relatif à l'interruption du stage ; qu'en effet il s'avère que ce modèle de contrat prévoit à l'encontre de l'organisme de formation et du stagiaire la même sanction financière, qu'il s'agisse d'une cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation ou de l'abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, à savoir le paiement des heures réellement suivies selon la règle du prorata temporis ; qu'une telle disposition, bien que faisant référence à la force majeure comme cause exclusive de rupture du contrat par le stagiaire, n'en demeure pas moins valide au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elle ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ;
que tel n'est pas le cas toutefois de l'autre sanction prévue à titre facultatif par ce modèle de contrat, à savoir l'indemnisation due au centre de formation au titre des heures non suivies du fait du stagiaire, à défaut de force majeure dûment reconnue ; qu'il résulte de ces considérations que la clause litigieuse figurant dans le contrat du 16 septembre 2013 doit être réputée non écrite du fait de son caractère abusif ».
2/ « Attendu qu'il convient dès lors d'apprécier le caractère sérieux et légitime de la résiliation du contrat de formation, en rappelant en tout état de cause que l'inexécution d'une obligation se traduit par l'allocation de dommages et intérêts. […] qu'en réalité il apparaît que c'est seulement après s'être engagée contractuellement avec la société Formasport le 16 septembre 2013 que madame X. a entrepris d'obtenir des aides financières pour assumer les frais de cette formation ; que bien qu'ayant été admise dans sa demande de financement par Pôle emploi, ainsi qu'en atteste le courrier précité du 23 septembre 2013, elle a choisi de dénoncer le contrat de formation avec la société Formasport dès le 12 octobre 2013 en décidant de suivre une formation identique telle que proposée ultérieurement par Pôle emploi le 9 octobre 2013 ; qu'en agissant de la sorte madame X. a fait montre de légèreté en faisant fi de son engagement contractuel envers la société Formasport ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/04049. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 5 mars 2015 : R.G. n° 14-001546.
APPELANTE :
SARL FORMASPORT
Représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES -BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme X.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Ugo DI N., avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 28 octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2016
Date de mise à disposition : 1er décembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Michel GAGET, conseiller - Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 16 septembre 2013 madame X., moyennant un coût de 6.000 euros, a signé avec la société Formasport un contrat individuel de formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans les activités aquatiques et de natation.
L'article 8 du contrat prévoyait notamment qu'en cas de cessation de la formation du fait de l'abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le montant des heures non réalisées par le stagiaire resterait dû à Formasport à titre de dédommagement.
Les droits d'inscription devaient être payés avant le 20 septembre 2013 et la formation devait débuter le 14 octobre suivant.
Parallèlement à ce contrat une convention de stage a été signée le 19 septembre 2013 avec le centre nautique intercommunal du Pays de Gier.
Par télécopie du 12 octobre 2013 doublée d'un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 octobre 2013, madame X. a avisé la société Formasport qu'elle se désistait de la formation au motif qu'un stage identique lui avait été proposé par Pôle emploi et que sa situation financière ne lui permettait pas de refuser cette proposition.
Après avoir réclamé en vain à la société Formasport le remboursement des règlements déjà effectués à hauteur de 2.840 euros, madame X. a assigné cette société devant le tribunal d'instance de Lyon le 30 mai 2014 aux fins que soit prononcée la résiliation du contrat pour motif réel et sérieux et que la société soit condamnée à lui rembourser les sommes versées.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2015 le tribunal d'instance précité a :
- dit que le contrat liant les parties a été résilié par madame X. pour un motif légitime et sérieux
- condamné la société Formasport à payer à madame X. la somme de 2.840 euros en remboursement des fonds encaissés par l'organisme de formation, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014
- condamné la même société à restituer à madame X. les chèques qui seraient encore en sa possession
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Formasport
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire
- condamné la société Formasport aux dépens.
Le tribunal a considéré que :
- l'omission dans le contrat du visa de l'article L. 6353-5 du code du travail, non sanctionnée par la nullité du contrat, était sans conséquence sur le litige, le désistement de madame X. étant motivé par un événement survenu après l'expiration du délai légal de rétractation de 10 jours ;
- la société Formasport n'avait pas commis de faute, la rupture du contrat procédant de la seule initiative de madame X. ;
- l'article 8 du contrat constituait une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et devait être réputé non écrit dès lors qu'il contraint le consommateur à payer l'intégralité des prestations de formation sans réserver le cas d'une possibilité de rupture autre que celui résultant de la force majeure ;
- madame X. justifiait d'un motif légitime et sérieux au sens de l'article 1184 du code civil pour rompre le contrat, à savoir une offre de formation identique proposée par Pôle emploi avec prise en charge financière, alors même qu'elle avait des capacités financières réduites, étant inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 2 septembre 2013.
Par déclaration du 11 mai 2015 enregistrée au greffe de la cour le 12 mai suivant, la société Formasport a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 7 juillet 2015 au visa des articles 1147 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation, L. 6353-3 et suivants du code du travail, la société Formasport requiert l'infirmation du jugement déféré, entendant voir la cour :
- constater que madame X. a rompu unilatéralement le contrat du 16 septembre 2013 sans justifier d'un quelconque motif légitime,
- débouter madame X. de l'ensemble de ses demandes,
- en outre, condamner madame X. à payer à la société Formasport la somme de 3.360 euros correspondant au solde du contrat,
- en tout état de cause, condamner madame X. à verser à la société Formasport la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure distraits au profit de maître B.
L'appelante fait valoir que :
- madame X. n'a pas respecté ses obligations contractuelles et son désistement tardif lui a occasionné un préjudice économique dès lors que sa place n'a pas pu être réattribuée à un autre candidat ;
- les dispositions contractuelles de la convention signée avec madame X. sont régulières tant au regard des dispositions du code du travail qu'au regard de la législation sur les clauses abusives, seule pouvant être considérée comme abusive une clause par laquelle aucun motif de résiliation ne serait prévu.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 septembre 2015 au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, madame X. prie la cour de :
- dire et juger les dispositions contractuelles de la convention de formation en son article 8 comme non avenues comme constituant une clause abusive,
- confirmer en conséquence le jugement déféré,
- résilier aux torts exclusifs de la société Formasport le contrat établi le 16 septembre 2013
- condamner la société Formasport à rembourser à madame X. la somme de 2.840 euros au titre des versements opérés avant son désistement,
- en tout état de cause, condamner la société Formasport à payer à madame X. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, et rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de ladite société.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2015 et l'affaire plaidée le 25 octobre 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que le jugement déféré doit être d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a débouté madame X. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette disposition n'étant pas discutée en cause d'appel par l'intéressée qui a conclu à la confirmation dudit jugement en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il sera par ailleurs admis avec le premier juge que l'omission du visa de l'article L. 6353-5 du code du travail dans le contrat de formation en cause est sans conséquence sur la solution du litige, en ce que le désistement de madame X. est intervenu après l'expiration du délai de rétractation prévu par cet article, ce point n'étant pas au demeurant remis en cause par les parties devant la cour.
Attendu le contrat signé le 16 septembre 2013 par madame X. avec la société Formasport comporte un article 8 « Interruption de la formation » qui est ainsi rédigé :
« En cas de cessation de la formation du fait de l'organisme de formation, Formasport s'engage à rembourser le coût de la formation, au prorata temporis restant majoré de 15 %.
En cas de cessation de la formation du fait de l'abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le montant des heures non réalisées par le stagiaire reste dû à Formasport à titre de dédommagement.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat est interrompu sans aucun dédommagement à Formasport. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat ».
Que selon la recommandation 91-01 de la commission des clauses abusives, à laquelle madame X. se réfère, doivent être éliminées des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime.
Attendu qu'en l'espèce la clause de l'article 8 du contrat qui ne prévoit au profit du consommateur une dispense du règlement intégral de la formation qu'en cas de force majeure, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif sérieux et légitime, présente un caractère abusif au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
qu'en effet cette clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat dans l'hypothèse où la formation ne peut être effectuée du fait de l'un ou l'autre des contractants ;
qu'ainsi, alors que la société Formasport n'est tenue de rembourser que le coût de la formation au prorata temporis restant majoré de 15 % pour le cas où la cessation de la formation incomberait au fait de l'organisme de formation, il incombe à madame X. de rapporter la preuve d'un cas de force majeure la mettant dans l'impossibilité d'exécuter le contrat pour pouvoir prétendre à l'indemnisation des heures de formation non encore réalisées ;
qu'à défaut elle doit s'acquitter de l'intégralité des heures de formation non réalisées, sans bénéficier de la règle au prorata temporis ;
qu'il en résulte nécessairement un avantage excessif pour la société Formasport qui, à défaut de force majeure dûment prouvée, est assurée de conserver la totalité du prix de la formation, quelque soit le motif ayant conduit à la défection de son stagiaire ;
que la société Formasport n'est pas fondée à exciper de la régularité de la clause litigieuse au motif que le modèle de « contrat de formation professionnelle conclu avec un stagiaire » annexé au guide pratique des organismes de formation fait lui-même référence à la force majeure dans son article VIII relatif à l'interruption du stage ;
qu'en effet il s'avère que ce modèle de contrat prévoit à l'encontre de l'organisme de formation et du stagiaire la même sanction financière, qu'il s'agisse d'une cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation ou de l'abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, à savoir le paiement des heures réellement suivies selon la règle du prorata temporis ;
qu'une telle disposition, bien que faisant référence à la force majeure comme cause exclusive de rupture du contrat par le stagiaire, n'en demeure pas moins valide au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elle ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ;
que tel n'est pas le cas toutefois de l'autre sanction prévue à titre facultatif par ce modèle de contrat, à savoir l'indemnisation due au centre de formation au titre des heures non suivies du fait du stagiaire, à défaut de force majeure dûment reconnue ;
qu'il résulte de ces considérations que la clause litigieuse figurant dans le contrat du 16 septembre 2013 doit être réputée non écrite du fait de son caractère abusif ;
que la société Formasport doit être corrélativement déboutée de sa demande en paiement fondée sur les dispositions du contrat, à savoir l'absence de cause majeure dont elle déduit le caractère abusif de la rupture du contrat de formation par madame X.
Que le jugement querellé mérite par suite confirmation en ce qu'il a écarté la clause litigieuse comme abusive et condamné la société Formasport à restituer à madame X. les chèques qui seraient encore en sa possession.
Attendu qu'il convient dès lors d'apprécier le caractère sérieux et légitime de la résiliation du contrat de formation, en rappelant en tout état de cause que l'inexécution d'une obligation se traduit par l'allocation de dommages et intérêts.
Qu'il est justifié que Pôle emploi a informé madame X. le 9 octobre 2013 de l'existence d'une formation au BPJEPS spécialité activités aquatiques et natation dispensée par l'UCPA en lui demandant de passer de toute urgence à Pôle emploi pour s'y inscrire pour le cas où elle serait intéressée, non sans préciser qu'elle éviterait ainsi de payer 6.000 euros la formation chez Formasport ;
que le 10 octobre 2013 Pôle emploi écrivait à l'intéressée : « vous vous êtes engagée sur le parcours BPJEPS natation auprès de Formasport à compter du 14 octobre 2013, vous êtes en difficulté pour régler le coût pédagogique de cette formation et en même temps elle va vraiment vous permettre de trouver un emploi durable, nous faisons ce jour une demande sur prosper auprès de l'UCPA. Vous bénéficierez d'une rémunération région en attendant de faire votre demande auprès de la commission paritaire pour l'allocation » (suite illisible) ;
que toutefois, dans un courrier du 23 septembre 2013 faisant suite à un entretien de formation, Pôle emploi avait écrit à madame X. : «vous désirez monter un DIF pour prise en charge d'une partie de votre formation de maître-nageur qui démarre le 14 octobre. Je vous laisse un message vous demandant de passer à Pôle emploi pour vous remettre l'accord pour le DIF, à transmettre à votre OPCA ».
que, si madame X. a eu l'opportunité de suivre la même formation diplômante dans un contexte financier plus avantageux quelques jours avant le début de la formation souscrite auprès de la société Formasport, elle reste taisante sur le sort réservé à sa demande de prise en charge des frais de ce contrat de formation qu'elle avait présentée à Pôle emploi le 23 septembre 2013, demande qui avait été manifestement accueillie dès lors que cet organisme lui avait demandé de venir retirer l'accord pour le DIF ;
qu'en réalité il apparaît que c'est seulement après s'être engagée contractuellement avec la société Formasport le 16 septembre 2013 que madame X. a entrepris d'obtenir des aides financières pour assumer les frais de cette formation ;
que bien qu'ayant été admise dans sa demande de financement par Pôle emploi, ainsi qu'en atteste le courrier précité du 23 septembre 2013, elle a choisi de dénoncer le contrat de formation avec la société Formasport dès le 12 octobre 2013 en décidant de suivre une formation identique telle que proposée ultérieurement par Pôle emploi le 9 octobre 2013 ;
qu'en agissant de la sorte madame X. a fait montre de légèreté en faisant fi de son engagement contractuel envers la société Formasport ;
qu'il doit être en conséquence admis que madame X. a rompu unilatéralement le contrat du 16 septembre 2013 de manière fautive en l'absence de motif sérieux et légitime, alors même qu'elle pouvait bénéficier d'une prise en charge des frais de formation suite à l'acceptation de sa demande par Pôle emploi le 23 septembre 2013 ;
Que la demande en paiement de la société Formasport de la somme de 3.360 euros doit être requalifiée en une demande indemnitaire fondée sur la rupture fautive de la relation contractuelle par madame X., ainsi qu'en attestent au demeurant les moyens développés en appel par cette société ;
qu'en effet pour asseoir sa demande en paiement du solde du contrat de formation, cette société excipe non seulement de l'absence d'un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 8 du contrat jugées abusives, mais également du préjudice financier subi par suite du désistement tardif de sa stagiaire auquel elle fait grief d'avoir rompu unilatéralement le contrat sans justifier d'un quelconque motif légitime, préjudice qu'elle caractérise par le fait qu'elle a du engager des frais pour assurer la formation sans percevoir la contrepartie, à savoir le prix du contrat signé par madame X. ;
qu'il en résulte que madame X. n'est pas fondée à obtenir le remboursement des sommes d'ores et déjà payées à la société Formasport, à savoir 2.840 euros, le contrat n’étant pas résilié aux torts de cet organisme de formation ;
que cette somme doit rester acquise à cette société à titre de dommages et intérêts, la société Formasport établissant qu'il lui était impossible de réattribuer la place de madame X. à 48 heures de la rentrée, la sélection d'un nouveau stagiaire, même inscrit sur une liste d'attente, n'étant plus envisageable dès lors que le jury d'admission avait déjà statué le 30 septembre 2013.
que le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens.
Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a dit que la rupture du contrat du 16 septembre 2013 à l'initiative de madame X. procédait d'un motif légitime et sérieux et condamné la société Formasport à payer à celle-ci la somme de 2.840 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014 et à supporter les dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute madame X. de sa demande en remboursement de la somme de 2.840 euros,
Dit que la somme de 2.840 euros reste acquise à la société Formasport à titre de dommages et intérêts suite à la rupture fautive du contrat de formation par madame X.,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance et en appel et n'y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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