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CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 11 octobre 2016

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 11 octobre 2016
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 14/02603
Date : 11/10/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/11/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6578

CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 11 octobre 2016 : RG n° 14/02603 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que les appelants prétendent que la stipulation contractuelle susvisée, permettant à l'établissement bancaire de fixer de manière arbitraire le montant de ses frais, intérêts et commissions, présenterait un caractère abusif ; que cependant, comme le relève la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, la société D3, qui a la qualité de professionnel, ne peut se prévaloir de la théorie des clauses abusives ;

Attendu que pour autant, force est de constater que c'est à bon droit que la société D3 se plaint du caractère « arbitraire » des frais qui ont été imputés par la banque au débit de son compte ; qu'en effet, si de nombreux postes se trouvent justifiés par la grille tarifaire versée aux débats, dont le titulaire du compte a expressément admis avoir reçu un exemplaire, plusieurs frais et commissions qui ont été facturés par la banque depuis le 2 décembre 2008 sont dépourvus de fondement contractuel à la fois dans leur principe et leur mode de calcul ; que du reste, l'intimée se contente dans ses écritures d'alléguer de ce que les postes facturés seraient justifiés par la convention signée entre les parties, sans rapporter une telle preuve poste par poste, et ce alors que les parties adverses contestent lesdits frais et commissions dans leur globalité ;

Attendu que l'établissement bancaire ne saurait par ailleurs utilement déduire du silence de la société D3 à réception des relevés de compte une quelconque acceptation tacite, par celle-ci, de ces frais et commissions facturés mais non prévus dans ses conditions générales ; qu'en effet, il se déduit des termes mêmes de l'article 4 de la convention d'ouverture du compte que le périmètre d'une telle acceptation tacite se limite à la mise en place de la « nouvelle tarification indiquée », mais non pas à la création, par la banque, de frais et commissions nouveaux, dont tant le principe que le mode de calcul seraient laissés à la libre appréciation complète de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ; que ces postes, dont il n'est ainsi pas démontré par l'établissement bancaire qu'ils auraient été acceptés par son client, devront donc être écartés de la créance dont se prévaut l'intimée ; […]

Attendu que les commissions et frais ainsi facturés depuis le 2 décembre 2008 par la banque sans qu'elle justifie de leur fondement contractuel s'élèvent ainsi à une somme totale de 11.588,03 euros ; que ces facturations unilatérales, non prévues dans la grille tarifaire remise au titulaire du compte lors de son ouverture, et aboutissant à un montant conséquent, ne pouvaient de toute évidence être contrôlées par la société D3, ce d'autant qu'aucun mode de calcul permettant d'aboutir aux montants imputés au débit du compte ne se trouve explicité par la banque ; Attendu qu'il est en outre illusoire de prétendre, comme le fait la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, que la société D3 aurait pu lui adresser des protestations sur les frais facturés compte tenu, d'une part, des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait à cette époque et qui la plaçaient en situation de dépendance économique à l'égard de son banquier, et, d'autre part, de ce que l'article 4 de la convention de compte accordait à ce dernier la possibilité de résilier le contrat liant les parties en cas de refus, par son client, des frais facturés ».

2/ « Attendu qu'enfin, s'agissant des frais et commissions prévus dans cette grille tarifaire, il ne saurait être reproché à l'établissement bancaire, comme le font les appelants, d'avoir manqué à son obligation d'information préalable en cas de changement de ses tarifs, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ; qu'en effet, comme l'ont précisé un arrêté du 8 mars 2005, puis un arrêté du 29 juillet 2009, que la banque verse tous deux aux débats, cette obligation ne concerne que les comptes de dépôt ouverts par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; qu'aucun manquement ne peut donc être reproché de ce chef à l'intimée ».

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02603. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 7 octobre 2014 : RG 2013J345.

 

Appelants :

M. X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

SASU D3

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est situé [adresse], représentés par la SCP B. A. B., avocats postulants au barreau de CHAMBÉRY et la SCP C. N. T., avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

 

Intimée :

BANQUE POPULAIRE DES ALPES

dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SELARL C. NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 5 septembre 2016 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Monsieur Philippe GREINER, Président, - Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, qui a procédé au rapport

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant convention en date du 20 février 2002, la société D3 a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES un compte courant n° [...].

Par acte en date du 7 février 2003, Monsieur X., gérant et associé unique de cette société, s'est porté caution des engagements de celle-ci à hauteur d'un montant de 50.000,00 euros. Puis, suivant acte du 6 novembre 2007, cet engagement de caution a été porté à la somme de 127.000,00 euros.

De larges autorisations de découvert, suivant l'accord de mobilisation « Dailly », ont été accordées par la banque à la société D3 pour lui permettre de faire face aux difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait.

Suivant acte sous seings privés en date du 3 août 2010, cet établissement bancaire a consenti à la société D3 un prêt n° ZZ d'un montant en capital de 60.000 euros, au taux nominal de 3,87 %, remboursable en 36 mensualités de 1.790,47 euros chacune, et destiné à renforcer sa structure financière, dans le cadre du dispositif « OSEO » mis en place en 2005 par le Ministère de l'Economie et des Finances pour financer la croissance des petites et moyennes entreprises. Par acte du même jour, le gérant s'est porté caution solidaire de sa société à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de ce prêt.

Suite à des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt le 30 septembre 2011. Le compte courant de la société a quant à lui été clôturé le 3 août 2011.

Après avoir constaté que l'échéancier mis en place entre les parties le 30 novembre 2011 n'avait pas été respecté, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a, par exploit d'huissier en date du 9 octobre 2013, fait assigner devant le Tribunal de Commerce d'Annecy la SASU D3, en qualité de débiteur principal, et son gérant, Monsieur X., en sa qualité de caution, afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant n°[...] et du prêt n° ZZ.

Suivant jugement en date du 7 octobre 2014, le Tribunal de Commerce d'Annecy a :

- dit la SASU D3 irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 14.772,51 euros ;

- condamné solidairement la SASU D3 et Monsieur X. à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 73.242,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde débiteur du compte courant n° [...] ;

- dit que les débiteurs pourront s'acquitter de leur dette en 20 mensualités de 3.500 euros et le solde à la 21ème mensualité payables le 1er de chaque mois, la première mensualité dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ;

- condamné solidairement la SASU D3 et son gérant à payer à la banque la somme de 20.518,91 euros outre intérêts au taux de 3,87 % à compter du 9 octobre 2013 au titre du prêt n° ZZ ;

- dit que la SASU pourra s'acquitter de sa dette en 20 mensualité de 1.000 euros et le solde à la 21ème mensualité, payables le 1er de chaque mois, la première mensualité dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ;

- condamné la SASU D3 à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme complémentaire de 20.518,91 euros, outre intérêts au taux de 3,87 % à compter du 9 octobre 2013 au titre du prêt n° ZZ ;

- rejeté les autres demandes formées par les parties ;

- condamné solidairement la SASU D3 et Monsieur X. à payer à la banque la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SASU D3 et Monsieur X. ont interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2014.

 

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 20 juillet 2016, les appelants demandent à la présente juridiction de réformer purement et simplement le jugement du 7 octobre 2014 rendu par le Tribunal de Commerce d'ANNECY et, statuant à nouveau, de :

- constater et/ou prononcer la nullité des actes de cautionnements des 07 février 2003 et 06 novembre 2007 ;

- débouter la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Monsieur X. ;

- prononcer, pour le découvert en compte courant n°[...] et pour le prêt n° ZZ la déchéance du droit aux intérêts ;

- dire n'y avoir lieu à paiement de quelconques pénalités ;

- fixer le montant de la créance due par la SASU D3 et à titre subsidiaire par M. X. dans de plus justes proportions ;

- déclarer non-écrite la stipulation contractuelle fixant le taux effectif global à 5,706326 % ;

- dire que la SASU D3 est bien fondée par conséquent à solliciter la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;

- condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à rembourser à la société D3 la somme de 2.782,80 euros en remboursement du prêt ou subsidiairement, à titre de dommages et intérêts ;

- accorder à la SASU D3 et à titre subsidiaire à M. X. les plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, soit un délai de 2 ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, y compris pour le règlement de la somme de 23.518,91 euros ;

- condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à la M. X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à la SASU D3 la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en compensation formulée par la SASU D3 et M. X. ;

- dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES est redevable à l'égard de la SASU D3 de la somme de 43.083 euros, correspondant aux frais indûment prélevés sur le compte courant n° [...] ;

- constater ou ordonner si besoin est la compensation entre les sommes auxquelles la SASU D3 et M. X. pourraient être condamnés et les dommages et intérêts qui leur seront alloués ;

- condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à la M. X. et la SASU D3 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamner la même aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP B. A. B., Avocats Associés.

Sur le découvert en compte courant, les appelants font valoir en premier lieu, s'agissant des sommes réclamées à la société D3, que l'intégralité des frais, commissions d'interventions et agios qui ont été facturés par la banque depuis le 2 décembre 2008, date retenue au regard de la prescription quinquennale applicable, et aboutissant à un montant total de 43.083 euros, devraient être exclus de la créance dont la partie adverse se prévaut. Se fondant notamment sur une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 février 2008, ils soutiennent en effet que les frais qui ont été prélevés par l'établissement bancaire à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, devraient être intégrés dans l'assiette du taux effectif global.

Ils ajoutent que les commissions d'intervention imputées au débit du compte s'analysent comme des clauses pénales qui devraient être réduites en raison de leur caractère excessif. Ils exposent en outre que la banque ne justifierait ni du fondement contractuel ni de l'acceptation, par le titulaire du compte, des frais facturés, en l'absence de grille tarifaire contenue dans la convention de compte courant, ni encore de ce qu'elle aurait rempli son obligation de les informer de ses changements de tarifs trois mois avant la date d'application. Ils précisent n'avoir pas non plus été informés du taux des intérêts appliqués au découvert en compte ni n'avoir, a fortiori, approuvé son application.

La SASU D3 et Monsieur X. font également valoir que la clause insérée dans la convention de compte courant dont se prévaut la partie adverse présenterait un caractère abusif en raison de son manque de précision, qui ne leur aurait pas permis de contrôler la légitimité des prélèvements opérés au débit du compte. Ils soutiennent enfin que l'établissement bancaire aurait abusé de sa situation de domination économique en leur facturant des montants disproportionnés au regard des services rendus, manquant ainsi à son obligation de bonne foi, ce qui justifierait sa condamnation à leur rembourser une somme de 43.083 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle viendrait en compensation avec la somme réclamée par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES au titre des frais.

S'agissant en second lieu des sommes réclamées à Monsieur X., les appelants se prévalent de la nullité des engagements de caution respectivement souscrits par ce dernier les 7 février 2003 et 6 novembre 2007, en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, en faisant observer, en réponse à l'argumentation adverse, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, l'article L. 313-7 du code de la consommation imposait déjà la même mention manuscrite. Ils soutiennent ensuite que les cautionnements donnés par le gérant auraient, au regard de sa situation financière, présenté un caractère manifestement disproportionné, de sorte que la banque ne pourrait s'en prévaloir, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

Le gérant reprend par ailleurs, à titre subsidiaire, l'argumentation développée par sa société, tendant à voir exclure de la créance bancaire la totalité des agios, commissions et frais facturés. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts, en faisant observer que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les courriers qui lui ont été adressés ne comportant selon lui aucune indication sur le découvert en compte courant, et la dernière lettre d'information remontant au 11 février 2011 pour des comptes arrêtés au 31 décembre 2010.

Sur le prêt, les appelants soutiennent tout d'abord qu'à défaut de mise en demeure préalable, la banque ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme. Ils exposent ensuite que le taux effectif global de 5,706326 % qui est stipulé dans le contrat serait erroné en ce qu'il n'aurait pas intégré la totalité des frais obligatoires en lien direct avec le prêt, à savoir les frais de commission OSEO et d'assurance, devant entraîner selon eux la substitution du taux légal au taux conventionnel, et donc le remboursement à leur profit d'une somme de 2.782,80 euros. Ils précisent que cette demande ne présenterait pas, comme il leur est adversairement opposé, un caractère nouveau, puisqu'ils avaient déjà sollicité en première instance la réduction de la créance à de plus justes proportions, et qu'elle ne serait pas non plus prescrite en ce qu'elle serait présentée comme un moyen de défense. Ils ajoutent que si cette demande était prescrite, ils seraient fondés à obtenir le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.

Ils estiment en outre que dès lors que la banque aurait manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution, celle-ci ne saurait être tenue de payer de quelconques frais ou intérêts de retard au titre du prêt.

La SASU D3 et Monsieur X. sollicitent enfin l'octroi de délais de paiement, suivant l'échéancier fixé par le Tribunal de Commerce, mais portant sur la totalité des sommes dont ils seraient le cas échéant redevables et non, comme l'a retenu la juridiction du premier degré, sur une seule partie de ces sommes, en faisant notamment valoir que l'entreprise a rencontré des difficultés financières importantes et ne souhaite pas licencier ses salariés.

A titre reconventionnel, les appelants soutiennent qu'en mettant brutalement fin aux concours indéterminés qu'elle lui octroyait depuis plus de onze ans, sans respecter le délai de préavis de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, l'établissement bancaire a fortement perturbé la vie de l'entreprise, qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans domiciliation bancaire jusqu'à ce qu'un autre établissement lui soit désigné d'office par la Banque de France. Ils estiment que ce comportement fautif de la partie adverse leur a causé un préjudice dont ils sont fondés à obtenir la réparation.

 

Dans ses dernières écritures communiquées le 19 août 2016, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à la Société D3 et à Monsieur X., et en ce qu'il a dit et jugé que les intérêts dûs au titre du prêt du 3 août 2010 couraient à compter du 9.10.2013.

L'intimée demande par conséquent à la Cour de :

- condamner solidairement la société D3 et Monsieur X. à lui payer les sommes de 73.242,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 au titre du solde débiteur du compte courant n° [...], et de 20.518,91 euros, avec intérêts au taux de 3,87 % à compter du 26 septembre 2013 au titre du prêt n° ZZ du 3 août 2010 ;

- condamner la société D3 à lui payer la somme complémentaire de 20.518,92 euros outre intérêts au taux de 3,87 % à compter du 26 septembre 2013 au titre du prêt n° ZZ du 3 août 2010 ;

- rejeter l'intégralité des prétentions adverses ;

- juger irrecevable et en tout état de cause rejeter l'exception de nullité du TEG, la demande de remboursement de la somme de 2.782,80 euros, ainsi que la demande de dommages et intérêts formée à hauteur du même montant ;

- condamner solidairement la société D3 et Monsieur X. à lui payer une somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL Nicolas C.

Sur le découvert en compte courant, l'établissement bancaire fait valoir, s'agissant des sommes qu'elle réclame au débiteur principal, que les commissions d'intervention qu'elle a facturées rémunèrent un service distinct du crédit et ne sauraient par conséquent être intégrées dans le calcul du TEG, que les frais sur rejets de prélèvements, qui n'ont pas pour objet de sanctionner une quelconque inexécution contractuelle, ne sauraient constituer des clauses pénales susceptibles d'être réduites par le juge, que l'ensemble des frais et commissions seraient expressément prévus dans la convention d'ouverture de compte courant, la société D3 admettant du reste, aux termes de cette convention, avoir reçu un exemplaire des tarifs en vigueur, de sorte qu'elle rapporterait la preuve de l'acceptation, par le titulaire du compte, des tarifs pratiqués, et que l'entreprise aurait été informée de ses changements de tarifs, compte tenu de son absence de contestation de ses relevés de compte.

La BANQUE POPULAIRE DES ALPES fait observer par ailleurs que le régime des clauses abusives, qui est invoqué par les appelants, ne saurait s'appliquer à un professionnel comme la société D3. Elle indique en outre que la faute qui lui est imputée par ses adversaires, et qui aurait consisté à abuser de sa situation de domination économique, ne serait ni explicitée ni a fortiori démontrée, et qu'aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché alors qu'elle se serait contentée d'appliquer les conditions tarifaires stipulées au contrat. Elle ajoute qu'en ce qui concerne les agios facturés, l'absence de protestation du titulaire du compte à la réception des relevés trimestriels mentionnant le taux applicable, vaut acceptation de sa part.

S'agissant en second lieu des sommes réclamées à Monsieur X., l'intimée soutient que les dispositions des articles L. 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, imposant l'apposition d'une mention manuscrite par la caution au-delà des crédits à la consommation et des crédits immobiliers, sont issues de la loi du 1er août 2013, entrée en vigueur le 5 février 2004, et ne sont donc pas applicables à l'engagement souscrit le 7 février 2003. Elle ajoute que l'acte du 6 novembre 2007, qu'elle produit, respecte quant à lui ce formalisme. Elle fait observer en outre que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, relatives à l'exigence de proportionnalité de la caution, sont également issues de la loi du 1er août 2003, et ne sauraient ainsi s'appliquer au premier acte de caution, et que le second engagement de caution souscrit par Monsieur X. ne présenterait nullement un caractère disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine. Elle prétend enfin avoir respecté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution.

Sur le prêt, la banque écarte le grief tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en faisant observer que l'arrêt du 3 juin 2015 sur lequel se fondent les appelants ne serait pas applicable aux commerçants, et qu'en tout état de cause, le terme de ce crédit, contracté sur une durée de 36 mois, est échu. Elle soutient par ailleurs que l'exception de nullité du TEG soulevée par ses adversaires constitue une demande nouvelle, qu'elle est du reste atteinte par la prescription quinquennale qui court à compter du contrat, et que, sur le fond, les mensualités prises en compte pour le calcul du TEG incluent déjà les frais d'assurance, les frais d'intervention ODEO n'ayant pas quant à eux vocation à y être intégrés. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée à hauteur du même montant par les appelants, et fondée sur sa responsabilité contractuelle, serait également prescrite, et en tout état de cause non fondée. Elle soutient enfin avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution au titre du prêt.

La BANQUE POPULAIRE DES ALPES conclut par ailleurs au rejet des délais de paiement sollicités par la société D3 et Monsieur X., en faisant notamment valoir que le précédent échéancier mis en place n'a pas été respecté et que la situation des deux débiteurs leur permet de faire face à leurs obligations, au regard du patrimoine immobilier du gérant et des bénéfices importants réalisés par la SASU D3 depuis 2012.

Sur la demande reconventionnelle formée à son encontre, l'intimée expose avoir respecté le délai de préavis de 60 jours préalable à la rupture de ses concours, suivant courrier du 31 mai 2011, ainsi que le délai de 30 jours prévu par la convention de compte, pour clôturer ce dernier. Elle estime par ailleurs que le non-respect éventuel de ces dispositions ne saurait avoir la moindre incidence sur la présente procédure, alors qu'elle a fait son possible pour soutenir la société D3, notamment en lui accordant un prêt destiné à renforcer sa structure financière et en maintenant ses concours pendant de nombreuses années, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée.

L'affaire, retenue à l'audience du 5 septembre 2016, a été mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

1) Sur le découvert en compte courant :

Sur les sommes réclamées à la SASU D3 :

Attendu que les appelants récapitulent, à partir du Grand Livre de la société D3, l'ensemble des frais, commissions et intérêts, qui ont été imputés au débit du compte par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES depuis le 2 décembre 2008, en raison de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui a été retenue par les premiers juges, et qui se trouve admise par l'entreprise et son gérant en cause d'appel ; que ces derniers sollicitent que ces postes, dont le cumul aboutit à une somme totale de 43.083 euros, soient exclus de la créance dont se prévaut à leur égard l'établissement bancaire ;

Attendu que la SASU D3 et Monsieur X. estiment que les commissions d'intervention qui ont été facturées par la banque auraient dû, selon eux, être intégrées au calcul du taux effectif global, en ce qu'ils auraient été prélevés par la banque à l'occasion de chacune des opérations effectuées au-delà du découvert autorisé ; que cependant, pour apprécier si une commission d'intervention doit être intégrée au TEG, le juge doit rechercher si elle constitue le prix d'un service distinct du crédit ;

Attendu qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucune des commissions qui figurent dans les extraits du Grand Livre de la société D3 et dans les relevés de compte produits par la banque ne se rattachent directement au découvert autorisé, mais se rapportent au contraire directement à des services distincts de cette opération de crédit ; que les seuls postes qui correspondent directement à une rémunération complémentaire afférente au crédit, et non à un service distinct, à savoir les « commissions de découvert », se trouvent déjà incluses par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES dans les TEG mentionnés dans ses relevés de compte ;

Attendu que du reste, il convient d'observer que les appelants se contentent, à l'appui de leur argumentation de ce chef, de se référer à l'ensemble des commissions et frais imputés au débit du compte sur la période considérée, sans caractériser en quoi chacun des postes dont ils sollicitent le remboursement serait uniquement lié au découvert autorisé par la banque et ne constituerait pas la contrepartie financière d'un service rendu par leur cocontractant ;

Attendu qu'en vertu des principes ci-dessus exposés, il ne saurait par ailleurs être utilement argué par la SASU D3 et Monsieur X. de ce que dès lors que le découvert en compte courant excèderait trois mois, l'ensemble des frais facturés par la banque, incluant les commissions d'intervention, devraient être inclus dans le TEG ; qu'en effet, le seuil de trois mois auquel ils se réfèrent est inopérant en l'espèce, le découvert en compte d'une société ne constituant en aucun cas un crédit à la consommation ; que leur argumentation de ce chef devra en conséquence être écartée, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges ;

Attendu que les commissions d'intervention et frais qui sont facturées dans une situation de découvert en compte ne sauraient par ailleurs, comme le soutiennent les appelants pour la première fois en cause d'appel, être assimilées à des clauses pénales, dès lors qu'elles n'ont nullement pour objet de sanctionner une quelconque inexécution contractuelle ;

Attendu que par contre, il appartient à la banque de démontrer que son client, qu'il ait ou non la qualité de professionnel, a accepté le principe et le montant des frais qu'elle impute au débit de son compte ; qu'en l'espèce, la convention de compte courant conclue entre les parties le 20 février 2002 stipule, en son article 4, relatif aux « FRAIS-COMMISSIONS-TAUX » :

« Les frais ou commissions auxquels donnent lieu les différentes opérations ou services sont variables. Les conditions en sont précisées dans la notice « conditions générales » à la disposition du public dans chaque agence de la Banque.

La Banque se réserve la faculté de percevoir dans les mêmes conditions d'autres frais ou commissions à l'occasion d'opérations ou prestations non visées dans la convention. De convention expresse, l'absence de protestation du client à réception de l'information qui lui sera faite, vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification indiquée. (...)

Attendu que le contrat susvisé contient en outre, à deux reprises, une clause aux termes de laquelle « le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire des tarifs actuellement en vigueur à la Banque Populaire des Alpes et certifie avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement applicables à son compte, qui lui ont été remises » ;

Attendu que l'intimée produit également un document intitulé « conditions générales aux professionnels, applicables à partir du 19 novembre 2001 », qui contient une grille tarifaire de ses services et qui aurait été remise au titulaire du compte lors de l'ouverture de celui-ci ; qu'elle prétend que les commissions, frais et intérêts qu'elle a imputés au débit du compte seraient justifiés par ce document ainsi que par les clauses précitées de la convention du 20 février 2002 et par l'absence de protestation de la société D3 à réception de ses relevés de compte ;

Attendu que les appelants prétendent que la stipulation contractuelle susvisée, permettant à l'établissement bancaire de fixer de manière arbitraire le montant de ses frais, intérêts et commissions, présenterait un caractère abusif ; que cependant, comme le relève la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, la société D3, qui a la qualité de professionnel, ne peut se prévaloir de la théorie des clauses abusives ;

Attendu que pour autant, force est de constater que c'est à bon droit que la société D3 se plaint du caractère « arbitraire » des frais qui ont été imputés par la banque au débit de son compte ; qu'en effet, si de nombreux postes se trouvent justifiés par la grille tarifaire versée aux débats, dont le titulaire du compte a expressément admis avoir reçu un exemplaire, plusieurs frais et commissions qui ont été facturés par la banque depuis le 2 décembre 2008 sont dépourvus de fondement contractuel à la fois dans leur principe et leur mode de calcul ; que du reste, l'intimée se contente dans ses écritures d'alléguer de ce que les postes facturés seraient justifiés par la convention signée entre les parties, sans rapporter une telle preuve poste par poste, et ce alors que les parties adverses contestent lesdits frais et commissions dans leur globalité ;

Attendu que l'établissement bancaire ne saurait par ailleurs utilement déduire du silence de la société D3 à réception des relevés de compte une quelconque acceptation tacite, par celle-ci, de ces frais et commissions facturés mais non prévus dans ses conditions générales ; qu'en effet, il se déduit des termes mêmes de l'article 4 de la convention d'ouverture du compte que le périmètre d'une telle acceptation tacite se limite à la mise en place de la « nouvelle tarification indiquée », mais non pas à la création, par la banque, de frais et commissions nouveaux, dont tant le principe que le mode de calcul seraient laissés à la libre appréciation complète de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ; que ces postes, dont il n'est ainsi pas démontré par l'établissement bancaire qu'ils auraient été acceptés par son client, devront donc être écartés de la créance dont se prévaut l'intimée ;

Attendu que ces postes sont les suivants :

postes intitulés « frais bancaires » sans aucune précision sur leur objet à hauteur d'une somme totale de 4 032, 80 euros, se décomposant comme suit : 17,80 euros le 24 mai 2009, 240,30 euros le 24 juin 2009, 115,70 euros le 24 juillet 2009, 89 euros le 24 août 2009, 89 euros le 24 septembre 2009, 124,60 euros le 24 octobre 2009, 347,10 euros le 24 novembre 2009, 160,20 euros le 24 décembre 2009, 69,30 euros le 24 janvier 2010, 97,90 euros le 24 février 2010, 17,80 euros le 24 mars 2010, 222,50 euros le 24 avril 2010, 89 euros le 24 mai 2010, 106,80 euros le 24 juin 2010, 373,80 euros le 24 juillet 2010, 160,20 euros le 24 août 2010, 213,60 euros le 28 septembre 2010, 189,90 euros le 24 octobre 2010, 329,30 euros le 24 novembre 2010, 97,90 euros le 24 décembre 2010, 204,70 euros le 24 janvier 2011, 178 euros le 24 février 2011, 124,60 euros le 24 mars 2011, 151,30 euros le 24 avril 2011, 106,80 euros le 24 mai 2011, 26,70 euros le 24 juin 2011 et 89 euros le 24 juillet 2011 ;

postes intitulés « commissions de caution » dépourvus de tout fondement contractuel, à hauteur d'une somme totale de 7.466,23 euros, se décomposant comme suit : 938,21 euros le 31 décembre 2008, 948,64 euros le 31 mars 2009, 695,98 euros le 30 juin 2009, 659,57 euros le 30 septembre 2009, 9,90 euros le 30 novembre 2009, 655,13 euros le 31 décembre 2009, 662,30 euros le 31 mars 2010, 669,47 euros le 30 juin 2010, 669,47 euros le 30 septembre 2010, 655,33 euros le 31 décembre 2010, 781,94 euros le 31 mars 2011 et 297,99 euros le 30 juin 2011 ; une somme de 177,70 euros, qui a été recréditée au compte le 30 décembre 2011, devant être déduite du montant ;

postes intitulés « commissions de prédécision » : 80,10 euros le 26 février 2009 et 8,90 euros le 23 juin 2010 ;

Attendu que les commissions et frais ainsi facturés depuis le 2 décembre 2008 par la banque sans qu'elle justifie de leur fondement contractuel s'élèvent ainsi à une somme totale de 11.588,03 euros ; que ces facturations unilatérales, non prévues dans la grille tarifaire remise au titulaire du compte lors de son ouverture, et aboutissant à un montant conséquent, ne pouvaient de toute évidence être contrôlées par la société D3, ce d'autant qu'aucun mode de calcul permettant d'aboutir aux montants imputés au débit du compte ne se trouve explicité par la banque ;

Attendu qu'il est en outre illusoire de prétendre, comme le fait la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, que la société D3 aurait pu lui adresser des protestations sur les frais facturés compte tenu, d'une part, des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait à cette époque et qui la plaçaient en situation de dépendance économique à l'égard de son banquier, et, d'autre part, de ce que l'article 4 de la convention de compte accordait à ce dernier la possibilité de résilier le contrat liant les parties en cas de refus, par son client, des frais facturés ;

Attendu qu'au vu de ces constatations, la somme de 11.588,03 euros devra être déduite de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant ;

Attendu que s'agissant par contre des agios dont les appelants sollicitent le remboursement en se prévalant notamment de l'absence de mention écrite du TEG et d'exemples écrits dans la convention d'ouverture du compte, force est de constater que ladite convention prévoit, toujours en son article 4 :

« Le découvert ou la facilité de caisse que la Banque peut éventuellement consentir au client donnera lieu à la perception d'intérêts variables calculés sur le solde journalier du compte en valeur et sur la base annuelle forfaitaire de 360 jours, arrêtés trimestriellement. Ce taux sera confirmé sur l'extrait de compte enregistrant les intérêts du trimestre écoulé dans le cas où le compte courant du client aura été débiteur. Par suite de l'absence de protestations de sa part à réception de ses relevés comportant l'indication du nouveau taux, implique de la part du client son acceptation » ;

Attendu que des intérêts au taux contractuel se trouvent donc bien stipulés dans cette convention ; que par ailleurs, comme l'ont rappelé les premiers juges, la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte-courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l'emprunteur des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts ;

Attendu justement qu'en l'espèce, force est de constater que les relevés de compte adressés par la banque à la société SASU D3 à compter du mois de janvier 2008, qui sont versés aux débats, ainsi que les arrêtés trimestriels, comportent les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux effectif global de l'intérêt appliqué au découvert en compte ; que la Cour ne saurait en conséquence suivre les appelants dans leur argumentation de ce chef ;

Attendu que la société D3 et Monsieur X. ne font état par ailleurs d'aucun préjudice distinct de celui qui serait lié à la perception des frais indus par la banque ; qu'en aucun cas, comme le fait justement observer l'intimée, le fait d'avoir simplement appliqué la grille tarifaire prévue aux conditions générales ne saurait lui être reproché ;

Attendu qu'enfin, s'agissant des frais et commissions prévus dans cette grille tarifaire, il ne saurait être reproché à l'établissement bancaire, comme le font les appelants, d'avoir manqué à son obligation d'information préalable en cas de changement de ses tarifs, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ; qu'en effet, comme l'ont précisé un arrêté du 8 mars 2005, puis un arrêté du 29 juillet 2009, que la banque verse tous deux aux débats, cette obligation ne concerne que les comptes de dépôt ouverts par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; qu'aucun manquement ne peut donc être reproché de ce chef à l'intimée ;

Attendu que les appelants seront ainsi déboutés du surplus de leur demande de remboursement au titre des frais, commissions et agios ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 7 octobre 2014 sera réformé et la somme due par la société D3 à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES sera fixée à la somme de 73.242,35 euros – 11.588,03 = 61.654,32 euros ; que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, date d'arrêté du décompte produit, le solde d'un compte courant portant intérêts de plein droit à compter de sa clôture, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ;

 

Sur les sommes réclamées à Monsieur X. :

Attendu que le gérant et associé unique de la société D3 conclut en premier lieu à la nullité des engagements de caution qu'il a respectivement souscrits les 7 février 2003 et 6 novembre 2007, motif tiré de l'absence des mentions manuscrites imposées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation ; que cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, les textes susvisés sont issus de la loi du 1er août 2003, et ne sont donc pas applicables au premier engagement de caution ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, les dispositions de l'article L 313-7 ancien du même code, qui étaient quant à elles applicables le 7 février 2003, ont un périmètre limité aux cautionnements donnés en matière de crédits à la consommation et de crédits immobiliers ;

Attendu que force est de constater, en outre, que l'acte de caution du 6 novembre 2007, qui a été produit une nouvelle fois en cause d'appel par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, contient l'ensemble des mentions manuscrites imposées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation ; que la société SASU D3 et son gérant soutiennent n'avoir eu communication, en première instance, que d'une partie de cette pièce, mais n'en tirent aucune conséquence dans le cadre du présent litige ;

Attendu qu'il ne saurait donc être fait droit à la demande de nullité formée par les appelants ;

Attendu que Monsieur X. soutient ensuite que ses engagements de caution présenteraient un caractère manifestement disproportionné et que la banque ne pourrait donc s'en prévaloir, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ; que cependant, là encore, cet article, créé par le loi du 1er août 2003, n'était pas applicable lors du premier acte de caution, et l'article 313-10 ancien du même code, invoqué par les appelants, et qui était applicable le 7 février 2003, ne concerne que les crédits à la consommation et les crédits immobiliers ; qu'en conséquence, la recherche de l'éventuelle disproportion manifeste doit être limitée à l'acte souscrit par celui-ci le 6 novembre 2007 à hauteur d'un montant total de 127.000 euros ;

Attendu qu'une telle recherche, si elle ne peut prendre en compte la situation financière de l'épouse séparée de biens de Monsieur X., ce dont les parties conviennent du reste, doit intégrer tant les revenus de la caution que son patrimoine ; qu'il se déduit des avis d'imposition qu'il verse aux débats que l'intéressé a déclaré des revenus de 59.671 euros au titre de l'année 2006, et de 92 085 euros au titre de l'année 2007 ;

Attendu que surtout, dans le bilan patrimonial qui se trouve annexé à son cautionnement du 6 novembre 2007, il a lui-même évalué à une somme de 400.000 euros la maison dont il est propriétaire sur la commune de [ville P.], avec un encours de crédit immobilier de 257.549 euros à cette date ; qu'il n'apporte en outre aucune précision sur les autres engagements dont il fait état dans le bilan patrimonial précité et qu'il aurait alors souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à hauteur d'un montant total de 190.500 euros, en dehors du premier cautionnement de 50.000 euros du 7 février 2003 ;

Attendu que force est de constater, au vu de ces éléments, que la caution ne démontre pas que son engagement du 6 novembre 2007 aurait présenté un caractère manifestement disproportionné au vu de la situation financière qui était la sienne à cette époque ;

Attendu que par ailleurs, il est constant que Monsieur X. est toujours propriétaire à ce jour du bien immobilier sis à Passy, qui a nécessairement pris de la valeur depuis 2007, et que le capital restant dû au titre du prêt souscrit pour financer son acquisition s'élevait à la somme de 197.000 euros en fin d'année 2015 ; que la caution ne produit pas d'évaluation actualisée de sa maison et ainsi ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité aujourd'hui, avec le patrimoine et les revenus dont il dispose, de faire face à son engagement de caution, ce d'autant que la société D3, dont il est l'associé unique, dégage des bénéfices de manière continue depuis 2012 ; que la situation des comptes bancaires de l'intéressé, dont il se prévaut, ainsi que les charges de la vie courantes qu'il invoque, ne sauraient suffire à remettre en cause cette appréciation ;

Attendu que l'argumentation exposée de ce chef par les appelants devra ainsi être écartée ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le banquier dispensateur de crédit est tenu est tenu, au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ; que cette obligation doit être respectée par la banque jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée ; que Monsieur X. conclut à la déchéance du droit aux intérêts au motif que la banque n'aurait pas respecté cette obligation ; qu'il indique que les lettres d'informations qui sont produites par la partie adverse ne contiendraient aucune indication sur le montant du découvert en compte courant et que la dernière lettre qui lui a été adressée remonterait au 11 février 2011, pour des comptes arrêtés au 31 décembre 2010 ;

Attendu cependant que l'information visée par ce texte n'est due à la caution que lorsqu'il existe effectivement une ouverture de crédit consentie au débiteur principal au 31 décembre de l'année au titre de laquelle cette obligation s'exerce ; qu'il résulte des relevés de compte qui sont versés aux débats par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES que le compte bancaire de la société D3 a, depuis son ouverture, présenté un solde créditeur au 31 décembre, et ce jusqu'au 31 décembre 2009, de sorte qu'aucune information ne devait être communiquée à la caution au titre du compte courant pour les années antérieures ;

Attendu que le montant des soldes débiteurs présentés par ledit compte les 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 ont par ailleurs été communiqués à Monsieur X. suivant courriers des 23 février 2010 et 11 février 2011, que l'intéressé ne conteste pas avoir reçus et qui contiennent les informations imposées par le texte susvisé ;

Attendu que par contre, force est de constater que les lettres d'information respectivement datées des 16 mars 2012 et 22 mars 2013 se contentent de recenser les montants des engagements de caution de l'intéressé, mais ne contiennent aucune précision sur les sommes restant dues au titre du solde du compte bancaire ; que la banque, qui n'a ainsi pas respecté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution, devra être déchue des intérêts contractuels échus depuis le 31 décembre 2010 ;

Attendu qu'au vu du décompte récapitulatif, ainsi que des arrêtés de compte trimestriels d'intérêts versés aux débats par la banque, il apparaît que les intérêts échus depuis le 31 décembre 2010 s'élèvent à une somme totale de 717,67 + 2.348,54 + 2.519,85 + 430,88 + 241,68 = 6.258,62 euros ; que cette somme devra être retirée de la créance de l'établissement bancaire à l'égard de Monsieur X. ;

Attendu qu'en conséquence, la caution sera redevable envers la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du solde débiteur du compte courant, d'une somme totale de 61.654,32 - 6 258,62 = 55.395,70 euros ;

Attendu que la SASU D3 et son gérant seront ainsi solidairement tenus au paiement d'une somme totale de 55.395,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, au titre du solde débiteur du compte n° [...] ; que la société sera par ailleurs seule tenue à ce titre au paiement d'une somme complémentaire de 6.258,62 euros, qui portera des intérêts au taux légal dans les mêmes conditions ;

 

2) Sur le prêt :

Sur l'absence de mise en demeure :

Attendu que, se fondant sur l'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 3 juin 2015, les appelants se prévalent de l'absence de mise en demeure préalable pour conclure que la déchéance du terme prononcée le 30 septembre 2011 ne pourrait leur être valablement opposée ; que cependant, comme le fait observer la BANQUE POPULAIRE DES ALPES dans ses écritures, cette formalité préalable ne s'impose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ;

Attendu qu'en tout état de cause, force est de constater que s'agissant d'un prêt conclu le 3 août 2010 pour une durée de 36 mois, le terme est d'ores et déjà échu, de sorte que le capital restant dû est exigible ; que les appelants ne sauraient donc être suivis dans leur argumentation de ce chef ;

 

Sur les intérêts de retard :

Attendu que la société D3 et Monsieur X. semblent soutenir que les intérêts de retard ayant couru au taux contractuel, conformément à la convention conclue entre les parties, sont compris dans le coût total du crédit stipulé au contrat, de sorte que seule la somme de 37.943, 71 euros pourrait leur être réclamée ; que ces intérêts de retard sont cependant, et de toute évidence, totalement indépendants du coût du crédit mentionné dans le contrat de prêt, lequel ne concerne que l'hypothèse où la convention serait exécutée sans défaillance de l'emprunteur ;

Attendu que par ailleurs, ces intérêts de retard, échus au simple taux contractuel, ne sont nullement liés à l'application d'une quelconque clause pénale qui serait susceptible d'être modérée en application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil ;

 

Sur la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels :

Attendu que, pour la première fois en cause d'appel, la société D3 et son gérant soulèvent le caractère erroné du TEG mentionné dans l'offre de prêt qui leur a été soumise, en faisant valoir que les frais relatifs à l'intervention d'OSEO, pour un montant total de 1.440 euros, ainsi que les frais d'assurance, représentant un total de 810 euros, auraient dû être intégrés dans le TEG ; qu'ils sollicitent en conséquence l'application rétroactive du taux légal, et le remboursement d'une somme de 2.782,80 euros, sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement qu'ils versent aux débats ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES conclut à l'irrecevabilité de cette prétention, qu'elle estime nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; que cependant, force est de constater que l'exception de nullité du TEG qui est soulevée par les appelants a uniquement pour objet de faire réduire le montant de la créance dont le paiement leur est réclamé et non d'obtenir un avantage distinct de la réduction de leur dette à de moindres proportions, ce qui était déjà sollicité par eux en première instance ;

Attendu que par contre, comme le fait observer l'établissement bancaire, l'exception de nullité soulevée par ses adversaires apparaît prescrite, qu'en effet, une telle exception n'est recevable que pour faire échec à une demande d'exécution de la stipulation injustifiée non encore exécutée, de sorte que si la demande en exécution de cette clause est formée par la banque dans le délai quinquennal pour agir en nullité, il appartient au défendeur de soulever également son exception avant l'expiration de ce même délai ;

Attendu qu'en l'espèce, dès lors que l'assignation leur a été délivrée le 9 octobre 2013, soit dans le délai quinquennal, il appartenait à la société D3 et à son dirigeant de soulever eux aussi cette exception dans les cinq ans à compter du contrat de prêt, soit avant le 3 août 2015, ce qu'ils n'ont pas fait puisque leur argumentation de ce chef n'a été exposée que dans les écritures qu'ils ont notifiées le 4 décembre 2015, soit de manière tardive ; que l'exception de nullité du TEG sera ainsi déclarée irrecevable ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, les appelants sollicitent le remboursement du même montant de 2.782,80 euros à titre de dommages et intérêts ; que cependant, une telle demande, tendant à rechercher la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire, se trouve également prescrite depuis le 3 août 2015, dès lors que le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil a couru à compter du jour de signature de la convention, qui correspond au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux ; que cette demande subsidiaire est là encore irrecevable ;

Attendu que l'ensemble des moyens tendant à réduire les sommes dues par la société D3 au titre du prêt souscrit le 3 août 2010 ont ainsi été écartés par la présente juridiction ; que le montant réclamé se trouve justifié par le contrat, le tableau d'amortissement et les décomptes versés aux débats ; que la SASU D3 est ainsi redevable envers la BANQUE POPULAIRE DES ALPES d'une somme de 41.037, 83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 26 septembre 2013, les intérêts de retard afférents à un contrat de crédit courant de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ;

 

Sur le devoir d'information annuel de la caution :

Attendu que, comme il a été précédemment exposé, en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le banquier dispensateur de crédit est tenu est tenu, au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ; que cette obligation doit être respectée par la banque jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée ;

Attendu que le courrier qui a été adressé le 11 février 2011 par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à Monsieur X., et que celui-ci ne conteste pas avoir reçu, contient l'ensemble des infirmations imposées par le texte précité ; que par contre, force est de constater que les lettres d'information respectivement datées des 16 mars 2012 et 22 mars 2013 se contentent de recenser les montants des engagements de caution de l'intéressé, mais ne contiennent aucune précision sur les sommes restant dues au titre du prêt souscrit le 3 août 2010 ; que la banque, qui n'a ainsi pas respecté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution, devra être déchue des intérêts contractuels échus depuis le 31 décembre 2010 ;

Attendu qu'au vu du décompte récapitulatif versé aux débats par la banque, ainsi que du tableau d'amortissement initial, il apparaît que les intérêts échus depuis le 31 décembre 2010 s'élèvent à une somme totale de 3.053,51 + 173,02 + 167,95 + 162,79 + 157,61 + 152,42 + 147,21 + 141,98 + 136,74 + 131,48 euros = 4.272,10 euros ; que cette somme devra être retirée de la créance de l'établissement bancaire à l'égard de Monsieur X. ;

Attendu qu'en conséquence, la caution sera tenue solidairement avec la société D3 au paiement d'une somme de 20.518,92 – 4.272,10 = 16.246,82 euros ; que la SASU D3 sera quant à elle seule tenue au paiement d'une somme complémentaire de 24.791,01 euros ;

 

3) Sur les dommages et intérêts réclamés à titre reconventionnel :

Attendu que les appelants entendent rechercher la responsabilité contractuelle de la banque en faisant valoir que celle-ci aurait mis brutalement fin à leurs relations contractuelles, et d'avoir notamment clôturé son compte bancaire, le 27 septembre 2012, sans avoir respecté le délai de préavis de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; qu'ils expliquent que cette rupture brutale les aurait placés dans une situation inextricable, privés de domiciliation bancaire, sans pouvoir encaisser les chèques des clients ; que la SASU D3 et son gérant s'estiment fondés à réclamer à ce titre les sommes respectives de 10.000 et de 2.000 de dommages et intérêts ;

Attendu cependant qu'ils opèrent de toute évidence dans leurs écritures une confusion entre les faits imputés à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et ceux qu'ils reprochent au CREDIT MUTUEL, qui a clôturé l'autre compte dont disposait la société D3, mais bien plus tard, en septembre 2012 ; que l'intimée démontre de son côté avoir adressé à sa cliente une mise en demeure le 31 mai 2011, indiquant clairement que les autorisations de crédit dont celle-ci disposait allaient prendre fin à l'expiration d'un délai de 60 jours, conformément aux dispositions légales ; que le 2 juillet 2011, elle a rappelé à son co-contractant que la moitié de ce délai était expiré, puis elle lui a confirmé le 3 août 2011 la fin des concours qu'elle lui avait jusque-là octroyés ;

Attendu qu'il s'en suit que les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, qui sont invoquées par les appelants, ont bien été respectées par la banque ; que la société D3 et Monsieur X. n'articulent en outre aucun autre manquement contractuel qui aurait été commis par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ;

Attendu qu'ils ne pourront qu'être déboutés par conséquent de leurs demandes indemnitaires ;

 

4) Sur les délais de paiement :

Attendu qu'aux termes de l'article 1244-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dans la limite de deux années ; que les appelants sollicitent des délais de paiement sur l'ensemble des sommes mises à leur charge ; qu'ils proposent le maintien de l'échéancier initialement prévu par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, comportant des mensualités de 4.028,87 euros ;

Attendu que comme le relève l'intimée, l'échéancier précédemment mis en place le 30 novembre 2011 n'a pas été respecté par ses adversaires ; que pour autant, les appelants justifient se trouver dans une situation financière difficile ; que le souhait de l'entreprise de ne pas licencier ses salariés apparaît par ailleurs compréhensible ;

Attendu surtout que la banque ne fait état d'aucun motif qui justifierait le paiement immédiat de sa créance, alors que les intérêts continuent à courir aux taux légal et contractuel, depuis le mois de septembre 2013, de sorte que l'octroi de délais de paiement ne lui cause aucun préjudice ;

Attendu qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande des appelants, dans des termes qui seront précisés au dispositif ;

 

5) Sur les demandes annexes :

Attendu que la société D3 et Monsieur X., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Nicolas C., avocat au barreau d'Annecy ;

Attendu qu'il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DECLARE irrecevables les demandes de la SAS D3 et de Monsieur X. tendant à voir constater la nullité du TEG et obtenir le remboursement de la somme de 2.782,80 euros,

DIT que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a imputé au débit du compte bancaire n° n°[...] des frais injustifiés à hauteur d'une somme totale de 11.588,03 euros,

DIT que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution tant au titre solde débiteur du compte bancaire n° [...] ainsi que du prêt n° ZZ souscrit le 3 août 2010,

DECHARGE Monsieur X. du paiement des intérêts échus postérieurement au 31 décembre 2010 sur le compte bancaire n° [...] et sur le prêt n° ZZ,

CONDAMNE solidairement la SASU D3 et Monsieur X. à payer à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [...], la somme de 55.395,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013,

CONDAMNE solidairement la SASU D3 et Monsieur X. à payer à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du prêt n° ZZ, la somme de 16.246,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 26 septembre 2013,

DIT que les débiteurs pourront s'acquitter de cette dette en 23 mensualités de 3.100 euros et le solde à la 24ème mensualité payables le 1er de chaque mois, la première mensualité dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance au terme prévu, la totalité du solde deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure infructueuse,

CONDAMNE la SASU D3 à payer à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[...], la somme complémentaire de 6.258,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013,

CONDAMNE la SASU D3 à payer à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du prêt n° ZZ, la somme complémentaire de 24.791,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 26 septembre 2013,

DIT que la SASU D3 pourra s'acquitter des deux dettes susvisées en 23 mensualités de 1.300 euros et le solde à la 24ème mensualité payables le 1er de chaque mois, la première mensualité dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance au terme prévu, la totalité du solde deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure infructueuse,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SASU D3 et Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel,

AUTORISE la SELARL Nicolas C., avocat au barreau d'Annecy, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Ainsi prononcé publiquement le 11 octobre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier,                           Le Président,