CA METZ (4e ch.), 4 mars 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 672
CA METZ (4e ch.), 4 mars 1999 : RG n° 96/02874
Publication : Juris-Data n° 126265
Extrait : « Mais attendu que le fait pour un commerçant de se munir d'un appareil destiné à faciliter l'établissement des chèques donc des moyens de paiement qui accompagnent tout négoce, de la part de la clientèle, présente un rapport direct avec l'activité commerciale considérée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 4 MARS 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 96/02874. Jonction avec n° 3041/96.
APPELANTE :
- SOCIETE TELESIX
[adresse], représentée par Maîtres ROZENEK et MONCHAMPS, avocats à la Cour
- SOCIETE PREFI
[adresse] représentée par Maître Djaffar BELHAMICI, avocat à la Cour
INTIMÉ :
- Monsieur X. [nom de l’enseigne]
[adresse], représenté par Maîtres BURGUN BETTENFELD FONTANA, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. MERLE - ASSESSEURS : Melle FAVRE Mme FICHTER
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DIDIER
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 janvier 1999. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 4 mars 1999.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Statuant sur la demande introduite le 9 novembre 1995, par M. X. à l'encontre de la société TELESIX et de la société PREFI et tendant à voir :
- à titre principal
+ annuler le contrat de maintenance et de location de lecteur de chèques conclu avec la Société TELESIX
+ condamner la société TELESIX à lui payer la somme de 1.156,35 Francs
- à titre subsidiaire
+ juger que ledit contrat a été valablement résilié par lui et qu'il ne reste tenu d'aucune somme envers les sociétés TELESIX et PREFI
- en tout état de cause
+ condamner les sociétés TELESIX et PREFI solidairement, à lui verser la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC
et sur les demandes reconventionnelles de
- la société PREFI tendant à la condamnation de M. X. à lui payer avec exécution provisoire :
+ la somme de 30.374,05 Francs au titre des loyers échus avant la résiliation et impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation
+ la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC
- la société TELESIX tendant à la condamnation de M. X. à lui payer :
+ la somme de 5.000 Francs en réparation du dommage à son image commerciale auprès de la société PREFI causé par la présente instance
+ la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Le Tribunal d'Instance de METZ, par jugement rendu le 6 août 1996 a :
- annulé les contrats de location et de maintenance conclus le 27 février 1995 entre M. X. et les sociétés PREFI pour le premier et TELESIX pour le second
- condamné la société TELESIX à payer à M. X. la somme de 1.156,35 Francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1995
- condamné les sociétés TELESIX SA et PREFI SA à payer à M. X. la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC
- condamné les sociétés TELESIX SA et PREFI SA aux dépens
* * *
La société TELESIX a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 août 1996, appel enregistré sous le N° AII 2874/96
La société PREFI a régulièrement interjeté appel de cette même décision le 5 septembre 1996, appel enregistré sous le N° AII 3041/96
Par ordonnance du 4 avril 1997 la procédure 3041/96 a été jointe à l'instance 2874/96 numéro sous lequel l'instance se poursuit.
* * *
La société TELESIX SA conclut :
Dire et juger recevable la société TELESIX en son appel ;
Réformer le jugement entrepris ;
[minute page 3] Faire siens les moyens de fait et de droit développés dans le corps des présentes conclusions qui doit être considéré comme faisant partie intégrante du dispositif ;
Dire et juger que le code de la consommation comportant des sanctions pénales aux infractions qu'il détermine doit faire l'objet d'une interprétation stricte de ses dispositions ;
Constater que le code de la consommation exclue de son champ d'application les personnes morales et les personnes physiques lorsque celles-ci contractent pour des « ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession. »
Dire et juger que M. X. ayant contracté avec TELESIX et la société PREFI pour s'équiper d'un appareil de traitement des moyens de paiement a souscrit un abonnement et une location présentant un rapport direct avec les activités qu'il exerce dans le cadre de son exploitation commerciale ;
Dire et juger que la relation contractuelle liant les parties se situe en dehors du champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage ;
En conséquence, débouter M. X. de l'ensemble de ses prétentions.
Dire et juger que M. X. ne rapporte pas la preuve dont il a la charge qu'il aurait victime d'un dol alors que les contrats signés par M. X. comportent l'indication des droits et obligations respectifs des parties ;
Dire et juger que M. X. s'étant engagé en connaissance de cause dans un contrat à durée déterminée ne peut rompre celui-ci avant son terme sauf à assumer les conséquences conventionnelles de cette rupture anticipée en assumant le paiement des indemnités stipulées ;
En conséquence, rejeter les demandes de M. X.
Condamner M. X. à payer à la société TELESIX à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 Francs.
Condamner M. X. à payer à la société TELESIX en application de l'article 700 du NCPC la somme de 10.000 Francs.
Condamner M. X. en tous les dépens.
* * *
La société PREFI SA conclut :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PREFI.
En conséquence [minute page 4]
- dire et juger la demande de la société PREFI recevable et bien fondée
- condamner M. X. à verser à la société PREFI
+ la somme de 2.332,22 Francs représentant le montant des loyers échus impayés
+ la somme de 28.041,83 Francs à titre de dommages et intérêts forfaitaires conformément aux stipulations du contrat
- condamner M. X. aux entiers dépens d'appel et de première instance et à payer à la société PREFI la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
M. X. conclut :
Dire et juger irrecevable rationae valoris l'appel de la SA TELESIX.
Subsidiairement
Dire et juger irrecevable en tout cas mal fondé la demande de SA TELESIX.
Dire et juger irrecevable par défaut de qualité pour agir subsidiairement mal fondé la demande de la SA PREFI.
Subsidiairement
Dire et juger que M. X. a régulièrement usé de la faculté de révocation qui lui est reconnue par la SA PREFI.
Subsidiairement
Confirmer le jugement en ce qu'il a énoncé qu'en tout état de cause les contrats étaient nuls pour infraction à l'article L. 121-22-4ème de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage.
Condamner PREFI à payer 10.000,00 Francs de dommages et intérêts à M. X.
Condamner TELESIX aux entiers dépens de son appel et à payer à M. X. la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamner PREFI aux dépens de son appel et à payer à M. X. la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
La société TELESIX critique le jugement déféré en ce qu'il a fait une application inexacte de la loi en soumettant à tort, les relations contractuelles des parties aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, alors qu'il résulte de l'analyse des articles L. 121-21 et L. 121-22 du code de la consommation définissant le champ d'application de la loi de décembre 1972 sur le démarchage, - texte modifié et incorporé dans le Code de la Consommation - que ses activités de commercialisation d'appareils de traitement des moyens de paiement auprès de commerçants échappent à l'application de la loi sur le démarchage.
Elle relève que la jurisprudence à laquelle M. X. fait référence - arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 1993 - n'est plus suivie.
[minute page 5] Elle conteste, par ailleurs, que l'intervention de la société de financement PREFI ne saurait constituer - comme le soutient M. X. - une circonstance de nature à vicier le consentement de l'intimé dès lors que cette intervention est expressément indiquée sur le contrat qu'elle a fait signer à M. X., et qu'elle est totalement neutre puisque ne modifiant pas le montant de la mensualité que M. X. a consenti à payer pendant la durée du contrat.
Elle s'estime fondée à demander paiement de dommages et intérêts à M. X. dont l'action, entreprise à tort est source d'un préjudice d'imagé et commercial de la société TELESIX auprès de la société PREFI laquelle se trouve devoir défendre dans un procès engagé par un client qui prétend vouloir se dégager de son contrat au motif que la société TELESIX ne remplirait pas ses obligations.
* * *
La société PREFI fait valoir, comme la société TELESIX, que M. X. invoque à tort les dispositions des articles L. 121-22 et suivants du code de la consommation, la commercialisation par la société TELESIX de lecteur de chèques n'entrant pas dans le champ d'application de la loi sur le démarchage.
Elle rappelle que la société PREFI est cocontractante de M. X. aux termes du contrat de location signé par l'intéressé le 27 février 1995, un exemplaire de ce contrat ayant été remis à l'intéressé.
Elle estime donc être fondée à solliciter paiement des loyers échus et impayés de l'indemnité de 10 % sur les loyers impayés, des loyers restant à courir sur 43 termes et de l'indemnité de 10 % sur les loyers à échoir soit au total 30.374,05 Francs.
* * *
M. X. conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de l'appel de la société TELESIX à raison du taux du ressort, rappelant que la demande principale dirigée à l'encontre de cette société ne portait que sur 1.156,35 Francs, valeur du contrat signé avec elle et que la demande reconventionnelle était de 5.000 Francs, de telle sorte que le taux de compétence de la Cour n'est pas atteint en ce qui la concerne.
Subsidiairement, au fond, il fait valoir que le contrat signé avec TELESIX, dénommé « contrat de maintenance pour une durée de 48 mois » ne mentionne pas le coût de cette maintenance sur 4 ans, au recto du contrat pas plus qu'il n'est mentionné en conditions générales figurant au verso écrites, en outre, en caractères minuscules difficilement lisibles et alors que la mention « lu recto verso » n'a pas été complétée par lui.
Il ajoute, par ailleurs, que contrairement aux dispositions de son contrat, TELESIX n'assure pas la maintenance mais se substitue, sans le dire une société PREFI qui n'apparaît nulle part au contrat et qui est véritable propriétaire du matériel, qui ne se fera connaître en tant que tel, que par lettre du 12 mai 1995 avec le tableau des 48 échéances de loyers soit plus de deux ans après qu'il ait résilié son contrat auprès de TELESIX.
Il estime donc que le vice du consentement sur le coût, le caractère irrévocable de la [minute page 6] location pendant 48 mois, sur l'identité du cocontractant PREFI est manifeste.
Il soutient, encore, que l'installation du lecteur de chèques, requérait l'utilisation d'un matériel électronique et d'un logiciel informatique, sans rapport direct avec son activité professionnelle de débitant de tabac, échappant à sa compétence professionnelle et que dès lors il se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur.
Il conclut donc à la confirmation du jugement qui a annulé le contrat pour violation de la loi sur le démarchage.
En ce qui concerne la société PREFI, il soutient que sa demande est irrecevable, puisqu'elle ne justifié pas de sa qualité de cocontractante ne produisant aucun contrat qu'il aurait approuvé en sa forme.
Il relève, par ailleurs que PREFI se place elle-même sous le régime de la faculté de renonciation offerte au client en soulevant que son contrat comporte un formulaire de rétractation détachable.
Il rappelle qu'il a rétracté son consentement dès le 5 mars 1995, soit dans le délai légal auprès de la seule partie avec laquelle il s'était engagé sur 48 mois soit TELESIX et maintient que PREFI qui se prévaut des dispositions contractuelles de TELESIX lorsqu'elle en réclame l'application ne peut prétendre que la révocation ainsi faite à TELESIX ne lui est pas opposable.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel de TELESIX :
Attendu que c'est en vain que M. X. conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par TELESIX, étant rappelé que la demande principale de l'intéressé à l'encontre de cette société tendait à obtenir l'annulation du contrat de maintenance.
Sur le fond :
Sur la demande principale :
Attendu que M. X., commerçant - débitant de tabac - a été démarché, dans son commerce par un représentant de la société TELESIX qui lui a fait signer deux contrats, un contrat de location d'un lecteur de chèques avec la société PREFI et un contrat de maintenance et abonnement à un service permettant l'utilisation de ce lecteur, avec la société TELESIX.
Attendu que c'est en vain, qu'en cause d'appel, M. X. reprend le moyen tiré du vice du consentement pour obtenir annulation des deux contrats litigieux, moyen qui a été, à juste titre, rejeté par le premier juge après qu'il ait relevé que le contrat de location était rédigé de façon tout à fait claire pour que l'intéressé n'ait pu se méprendre de la teneur de son engagement étant encore rappelé, au surplus, que [minute page 6] dans son courrier du 5 mars 1995 adressé à TELESIX, pour se rétracter, M. X. ne faisait état que du prix trop important de la location du lecteur de chèques, annuellement, par rapport au montant annuel résultant des chèques impayés qu'il pouvait recevoir en paiement.
* * *
Attendu que c'est également, en vain, que M. X. argue de l'application du code de la consommation pour contester la validité des contrats litigieux.
Attendu que le champ d'application de la législation sur le démarchage, codifiée et insérée dans le code de la consommation, est déterminé par les articles L. 121-21 et L. 121-22 de ce code.
Qu'aux termes de l'article L. 121-22, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28.... « 4° les ventes, locations, ou locations-ventes de biens, ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X. et annuler les contrats litigieux, le premier juge les a déclarés soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, en estimant que M. X. se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur dès lors que l'utilisation d'un matériel électronique et d'un logiciel informatique nécessaire à l'installation et au fonctionnement du système de détection des chèques non provisionnés ou volés, n'avait pas de rapport direct, au sens de l'article L. 121-22 4° du code de la consommation avec l'activité professionnelle de M. X. qui tient un débit de tabac, échappant à sa compétence professionnelle.
Mais attendu que le fait pour un commerçant de se munir d'un appareil destiné à faciliter l'établissement des chèques donc des moyens de paiement qui accompagnent tout négoce, de la part de la clientèle, présente un rapport direct avec l'activité commerciale considérée.
Que dès lors, c'est à tort que le premier juge a décidé que les contrats litigieux étaient soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation concernant le démarchage.
Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter M. X. de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la demande reconventionnelle de la société PREFI est fondée et justifiée, par les pièces régulièrement versées aux débats, quant à son montant.
Qu'il convient en conséquence d'y faire droit et de condamner M. X. à verser à la société PREFI la somme de 30.374,05 Francs.
Attendu que la société TELESIX sollicite paiement d'une somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts, soutenant que l'action, engagée, à tort, par M. X. qui prétendait qu'elle n'avait pas rempli ses obligations, l'a discréditée auprès de la société PREFI qui s'est trouvée devoir défendre à cette action, et lui a ainsi causé préjudice commercial et d'image.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'à l'occasion d'opérations, telles que celle passée avec M. X. la mise en place par TELESIX d'un matériel donné chez un commerçant, se crée une relation contractuelle tri-partite comportant :
- le contrat d'abonnement dénommé « contrat de maintenance » liant l'abonné à TELESIX portant sur une prestation multiple relative à la fourniture, la livraison, l'installation, la mise en service, la formation de l'utilisation et la maintenance du matériel choisi par l'abonné auprès de TELESIX ;
- le contrat de location du matériel mis en dépôt chez l'abonné, liant cet abonné à un établissement financier (en l'espèce PREFI) qui l'acquiert spécialement auprès de TELESIX en vue de sa location à l'abonné (en l'espèce M. X.).
Attendu que TELESIX ne justifie pas qu'à la suite de l'instance engagée contre elle et contre PREFI, par M. X., ses relations d'affaires avec PREFI ont été perturbées et qu'elle a effectivement subi un préjudicie commercial et d'image.
Qu'il convient dès lors de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du NCPC
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TELESIX et de la société PREFI, la totalité de leurs frais non compris dans les dépens.
Qu'il convient de leur allouer, a chacune d'elle, la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclares recevables, en la forme, les appels interjetés par la société TELESIX et la société PREFI à l'encontre du jugement rendu le 6 août 1996 par le Tribunal d'Instance de METZ,
Au fond,
Les dit fondés,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Sur la demande principale,
Déboute M. X. de toutes ses demandes,
Sur les demandes reconventionnelles,
Condamne M. X. à verser à la société PREFI la somme de 30.374,05 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la société PREFI de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel et à verser à chacune des sociétés TELESIX et PREFI la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 4 mars 1999, par M. MERLE, Président de Chambre, assisté de Mme DIDIER, Greffier, et signé par eux.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel