CA MONTPELLIER (1re ch. B), 18 avril 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6817
CA MONTPELLIER (1re ch. B), 18 avril 2017 : RG n° 14/03961
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Dans la mesure où la signature complète de Madame Y. n'a pas été requise par la société Capitole Finance Tofinso, crédit bailleur, sur le contrat en date du 16 mai 2008 dont cette dernière se prévaut, le seul fait d'avoir inscrit le nom de Madame Y. comme colocataire et d'avoir requis un paraphe la concernant est totalement insuffisant pour lui rendre opposable ce contrat. En conséquence, Madame Y. qui démontre à suffisance qu'elle est totalement étrangère à la conclusion de ce contrat sera mise hors de cause. Le jugement sera infirmé sur ce point. »
2/ « Alors que le premier juge avait justement relevé qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les époux X. aient été démarchés à domicile ainsi qu'ils le prétendent sans en rapporter le moindre élément de preuve, force est de constater que Monsieur X. n'étaye sa prétention sur ce point d'aucune autre pièce devant la cour. »
3/ « Dès lors que le produit de la vente vient en déduction de la créance, cette clause s'analyse non pas en une clause abusive, mais comme une clause pénale, ainsi que le soutient subsidiairement Monsieur X., en ce qu'il est seul à supporter le risque de dépréciation du navire sur le marché. »
4/ « Il est bien évident que la rédaction du contrat permet au crédit-bailleur de faire supporter au seul locataire - s'il ne proteste pas - les conséquences de la morosité du marché d'occasion, tout en retenant un montant des loyers qui lui permet, quant à elle, non seulement de couvrir la totalité de ses frais et du coût d'un crédit, mais encore d'en tirer un bénéfice très conséquent. Dans ces conditions, la cour estime que la clause pénale résultant de l'exigibilité totale des loyers à échoir en sus de la restitution du navire est manifestement excessive. Dans la mesure où le crédit-bailleur est un professionnel de ces contrats-type en matière de navires, l'économie générale du contrat supposerait pour que la clause pénale ne soit pas manifestement excessive qu'il assume sa part de risque dans la morosité du marché de l'occasion qu'il connaît parfaitement. Or, il a au contraire rédigé le contrat en des termes particulièrement défavorables pour le locataire, ce qui rend la clause pénale manifestement excessive. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/03961. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2014, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : RG n° 12/05017.
APPELANT dans 14/03961 :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assisté de Maître Frédéric V., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
APPELANTE dans 14/03961 et 14/4428 :
Madame Y. divorcée X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, et actuellement [ville], représentée par Maître L. Arnaud, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assistée de Maître Jean Claude A., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉ dans 14/4428 :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assisté de Maître Frédéric V., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉE dans 14/03961 et 14/4428 :
SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe C. de la SELARL C. PHILIPPE, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant, assistée de Maître Natalie C., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Philippe C., avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 janvier 2017.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 FÉVRIER 2017, en audience publique, Madame Chantal RODIER, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
L'affaire mise en délibéré au 27 mars a été prorogé au 18 avril 2017.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte en date du 16 mai 2008, les époux X. ont souscrit, en qualité de colocataires, auprès de la société Capitole Finance Tofinso un contrat de location avec option d'achat n° 30XX11 portant sur un bateau Four Winns de type Vista 318 au prix de 225.000 euros TTC. Cette location avec option d'achat a été conclue pour une durée de 180 mois avec des mensualités de 1.451,29 euros.
À compter du mois de février 2011, les mensualités n'étaient plus réglées et des mises en demeure adressée à chacun des colocataires sont restées vaines.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier en date du 3 septembre 2012, la société Capitole Finance Tofinso a fait assigner Monsieur X. et Madame Y. son épouse devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la résiliation du contrat et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 216.639,21 euros, outre intérêts de retard conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2011,
- qu'il soit rappelé que le bateau, objet du litige et actuellement entreposé chez Carnon Nautisme, est sa propriété,
- la condamnation solidaire des époux X. au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, les époux X. soulevé l'incompétence du tribunal, et subsidiairement le débouté de la demande, en faisant fait valoir la nullité du contrat sur le fondement des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence comme déjà jugée,
Sur le fond,
Rejeté l'exception de nullité du contrat de location avec option d'achat,
Condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. à payer à la société Capitole Finance Tofinso les sommes de :
- 133.839,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2011,
- 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
APPEL
Monsieur X. et Madame Y. ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 mai 2014, sous la constitution du cabinet d'avocats Lexavoué.
Madame Y. a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 13 juin 2014, sous la constitution de Maître A. Laurent, à l'encontre de la société Capitole Finance Tofinso et à l'encontre de Monsieur X.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 14/03961 et 14/04428, sous le n° 14/03961.
Par ordonnance en date du 24 mars 2015, le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, a rejeté la requête en radiation, aux motifs que le prononcé de la radiation aurait manifestement des conséquences particulièrement graves en ce qui concerne Mme X., laquelle condamnée solidairement avec son ex-mari soutient ne pas avoir signé l'acte de prêt tandis que celui-ci reconnaît avoir signé l'acte au lieu et place de son ex-épouse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2017.
* * *
Vu les dernières conclusions de Madame Y. en date du 11 décembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif ;
* * *
Vu les dernières conclusions de Monsieur X. en date du 6 janvier 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif ;
* * *
Vu les dernières conclusions de la SA à Capitole Finance Tofinso en date du 23 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'absence de signature du contrat par Madame Y. et ses conséquences :
Il est constant que :
- le mariage de Madame Y. avec Monsieur X. le 13 août 2005, a été dissous par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Montpellier du 12 juillet 2011 ;
- deux enfants sont issus de cette union, nés respectivement en 2002 et 2006.
- Madame Y. a fait le choix d'un congé parental pour élever ses enfants du 3 octobre 2006 au 3 octobre 2008.
- La requête en divorce a été présentée le 20 mars 2008 à l'initiative de Madame Y. ;
- l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 mai 2008 par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé Madame Y. à assigner en divorce en lui attribuant la jouissance du domicile conjugal ;
Madame Y. justifie par ses pièces 5 et 6 qu'elle réside à [ville C.] depuis le 10 octobre 2008, et que la procédure a échappé à sa connaissance, puisqu'elle a été assignée à [ville J.] à l'adresse d'alors de Monsieur X., et qu'elle n'a pris connaissance de l'action dirigée à son encontre par la société Capitole Finance qu'à l'occasion de la signification du jugement qu'elle a retirée auprès de l'étude de l'huissier qui n'a pas manqué de faire figurer sa nouvelle adresse dans son acte.
Elle expose que la séparation du couple est concomitante au contrat de location avec option d'achat du navire, la requête en divorce étant déjà déposée devant le juge aux affaires familiales au moment de ce contrat. Elle résidait elle-même au domicile conjugal à [ville L.], jusqu'au 10 octobre 2008, tandis que Monsieur X. s'est installé sur le bateau, objet de la vente.
Elle produit en cause d'appel une attestation de Monsieur X., établi à [ville J.] le 30 juin 2014 par laquelle celui-ci indique :
« Je soussigné, X., déclare avoir imité la signature de Madame Y. dans l'acte du contrat de location avec option d'achat consenti par la SA Capitole Finance pour l'achat du bateau Four Winns de type Vista 318 de 2008 au prix de 225.000 euros. Je suis disposé à prêter serment et à reconnaître officiellement devant la cour d'appel de Montpellier dans le cadre du litige qui m'oppose à Capitole Finance, d'avoir signé l'acte de location en lieu et place de Madame Y.. »
À l'examen du contrat de location avec option d'achat il apparaît que Monsieur X. est désigné comme le locataire et Madame X. comme colocataire et que le contrat est signé du seul locataire. Les pages une à 4 de ce contrat contiennent 3 paraphes dont 2 attribués à Monsieur et Madame X. En réalité le contrat n'est donc signé que par Monsieur X., lequel s'est contenté par ailleurs d'apposer 2 paraphes en bas de chaque page, l'un pour lui-même et l'autre pour son épouse.
À aucun moment Monsieur X. ne vient contredire son aveu du 30 juin 2014 résultant de la pièce 8 de Madame Y. Au contraire, en page 2 de ses écritures il indique : « Monsieur X. s'en rapporte à la justice sur l'appel de Madame Y. ayant par ailleurs reconnu avoir imité la signature de celle-ci sur les documents contractuels »
À l'examen des pièces de comparaison produites par Madame Y., rien ne permet de faire un quelconque rapprochement entre la signature habituelle de Madame Y. et les paraphes apposés sur le contrat qui ne présentent aucune similitude.
Dans la mesure où la signature complète de Madame Y. n'a pas été requise par la société Capitole Finance Tofinso, crédit bailleur, sur le contrat en date du 16 mai 2008 dont cette dernière se prévaut, le seul fait d'avoir inscrit le nom de Madame Y. comme colocataire et d'avoir requis un paraphe la concernant est totalement insuffisant pour lui rendre opposable ce contrat.
En conséquence, Madame Y. qui démontre à suffisance qu'elle est totalement étrangère à la conclusion de ce contrat sera mise hors de cause. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, au regard de son aveu judiciaire précité, Monsieur X. ne peut utilement se prévaloir lui-même d'une quelconque nullité du contrat à ce titre.
Il ne peut notamment pas valablement prétendre que :
- « la location-vente projetée devait se faire à deux personnes, à savoir Monsieur X. et son épouse, qui devait s'engager conjointement ;
- dans la mesure où l'examen du contrat de location démontre qu'un seul des deux locataires s'est engagé, aucun des deux ne doit être et ne peut être considéré comme engagé, la condition de l'engagement de Monsieur X. étant l'engagement de Madame Y. épouse X.. »
En effet, selon le principe général du droit « Nemo Auditur...», nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Le moyen de Monsieur X. sera en voie de rejet.
Sur l'exception de nullité du contrat de location avec option d'achat, fondée sur la prétention d'une violation des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile :
Alors que le premier juge avait justement relevé qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les époux X. aient été démarchés à domicile ainsi qu'ils le prétendent sans en rapporter le moindre élément de preuve, force est de constater que Monsieur X. n'étaye sa prétention sur ce point d'aucune autre pièce devant la cour.
Il se contente d'affirmer de façon péremptoire et sans plus d'explications : « il est acquis au débat que Monsieur X. a été démarché à son domicile par la SA Capitole finance au mépris des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation »
Il n'apporte aucune critique du jugement qui avait pourtant relevé que « le contrat litigieux a été signé à [ville C.], lieu où est implanté C. nautisme, vendeur du bateau financé, et non pas à [ville L.], lieu du domicile des époux X. au moment de la conclusion du contrat. Aucun acte de démarchage à domicile au sens de l'article L. 121-21 du code de la consommation n'est établie, ni même décrit de façon un tant soit peu circonstanciée. »
Le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du contrat :
Il s'évince de la clause IX du contrat que celui-ci peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, notamment au cas où le locataire ne paierait pas à l'échéance un seul terme de loyer.
Il est constant, en application des dispositions contractuelles que cette résiliation entraîne en outre l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement à ses frais le bien loué.
En l'espèce le crédit bailleur qui a fait parvenir des mises en demeure préalable est bien fondé d'avoir prononcé la résiliation du contrat le 24 novembre 2011 ensuite de mensualités impayées.
Sur les contestations de Monsieur X., relatives à la clause d'exigibilité totale des loyers à échoir en sus de la restitution du navire et à la valeur de revente du navire :
Le contrat prévoit en outre qu'en cas de restitution avant le terme du contrat, le locataire devra verser immédiatement la totalité des loyers à échoir ainsi que les frais occasionnés par cette restitution, (…) notamment les intérêts de retard.
Monsieur X. demande à la cour de qualifier d'abusive cette clause, en ce que la totalité des loyers à échoir s'ajoute à la restitution du bateau, de sorte que le crédit bailleur se trouve doublement payé.
Cependant, en matière de crédit-bail, le locataire a la jouissance du bien loué, lequel perd de sa valeur pendant la durée du contrat de location. Par ailleurs, il a librement opté pour un contrat de location avec option d'achat plutôt que pour un achat comptant a financé par un emprunt. Enfin, la valeur vénale du navire - telle que résultant de sa vente à un tiers - après restitution au crédit-bailleur, vient en déduction de la créance.
La société Capitole Finance reconnaît en page 6 de ses écritures qu'elle a revendu le navire au prix de 82.800 euros TTC et que cette valeur vénale vient en déduction de sa créance. Elle en justifie par la facture de revente du bateau en date du 7 septembre 2012.
La société Capitole Finance estime qu'après cette déduction, sa créance se trouve ramenée à la somme de 133.839,21 euros, correspondant aux loyers échus, aux loyers restant à échoir, au droit annuel de navigation de 2.595 euros qu'elle a réglé auprès de la recette divisionnaire de Montpellier en sa qualité de bailleresse, aux frais de gestion et aux intérêts de retard.
Dès lors que le produit de la vente vient en déduction de la créance, cette clause s'analyse non pas en une clause abusive, mais comme une clause pénale, ainsi que le soutient subsidiairement Monsieur X., en ce qu'il est seul à supporter le risque de dépréciation du navire sur le marché.
La société Capitole Finance ne vient nullement contredire l'analyse de Monsieur X. selon laquelle la clause d'exigibilité totale des loyers à échoir, dès lors qu'elle intervient en sus de la restitution du bateau, constitue une clause pénale soumise au pouvoir d'appréciation du juge lorsqu'elle apparaît manifestement excessive.
Elle fait valoir qu'aucune faute de négligence ne peut lui être reprochée dans la revente du navire de sorte qu'il ne devrait en conséquence pas y avoir lieu à réduction de la clause pénale, la condamnation devant porter selon elle sur la totalité de la créance.
Le bateau d'une série de 2008 dont la valeur d'achat en 2008 était de 225.000 euros a été revendu 4 ans plus tard au prix de 82.800 euros, ce qui fait un différentiel de 142.200 euros.
Monsieur X. fait valoir qu'à cette date, la valeur argus était pourtant de 104.000 euros. Il ne démontre toutefois pas que le prix de 82.800 euros ne correspondrait pas au prix réel du marché au jour de la vente, pour un bateau de cette série de 4 ans d'âge, tenant la morosité du marché d'occasion en la matière dont se prévaut l'organisme financier.
En effet, Monsieur X. s'est lui-même chargé d'essayer de trouver un acquéreur dès 2009, avant la déchéance du terme, et ce en raison de ses difficultés financières, pour faire face aux échéances du contrat de location.
Si en juin 2011, une offre de vente était faite au prix de 140.000 euros, l'acquéreur potentiel n'y a pas donné de suite. Le 3 septembre 2011, Monsieur X. écrivait alors un courriel à la société Capitole Finance dans lequel il indiquait : « maintenant j'aimerais trouver une solution avec ce bateau 2 ans à la vente, c'est plus possible ! »
La société Capitole Finance justifie certe de la morosité du marché de l'occasion puisqu'elle avait reçu une offre d'un acquéreur potentiel le 13 septembre 2011, au prix de 70.000 euros TTC, soit un prix inférieur a celui qu'elle a pu obtenir. Dans ces conditions il n'est guère possible de reprocher au crédit-bailleur une négligence dans la vente intervenue en définitive le 6 septembre 2012.
La société Capitole Finance considère par ailleurs qu'il n'y a pas de déséquilibre du contrat puisqu'elle assume des frais de gestion et que les loyers englobent le coût financement.
Monsieur X. sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la réduction de 35.000 euros de la clause pénale, correspondant selon lui à la différence entre le prix hors-taxes de vente de 69.230,77 euros et la valeur argus de 104.000 euros, dont il ne précise cependant pas si elle est hors taxes ou TTC.
Si l'on retient la valeur TTC de 82.800 euros du navire selon la vente, ce différentiel avec la valeur argus 104.000 euros TTC correspond en réalité à la somme de 21.200 euros.
Il est bien évident que la rédaction du contrat permet au crédit-bailleur de faire supporter au seul locataire - s'il ne proteste pas - les conséquences de la morosité du marché d'occasion, tout en retenant un montant des loyers qui lui permet, quant à elle, non seulement de couvrir la totalité de ses frais et du coût d'un crédit, mais encore d'en tirer un bénéfice très conséquent.
Dans ces conditions, la cour estime que la clause pénale résultant de l'exigibilité totale des loyers à échoir en sus de la restitution du navire est manifestement excessive.
Dans la mesure où le crédit-bailleur est un professionnel de ces contrats-type en matière de navires, l'économie générale du contrat supposerait pour que la clause pénale ne soit pas manifestement excessive qu'il assume sa part de risque dans la morosité du marché de l'occasion qu'il connaît parfaitement. Or, il a au contraire rédigé le contrat en des termes particulièrement défavorables pour le locataire, ce qui rend la clause pénale manifestement excessive.
Il sera fait droit à hauteur de la somme de 10.000 euros à la demande de réduction de cette clause pénale, ramenant en définitive la créance de la société Capitole Finance -Tofinso à la somme de : 123.839,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2011.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée ainsi que sur celle au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur X. qui reste seul débiteur envers la SA Capitole Finance Tofinso.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l'article 1134 et 1152 anciens du code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au principe de Monsieur X.,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
Juge inopposable à Madame Y. divorcée X. le contrat de location avec option d'achat non signé par elle,
La met hors de cause,
Dit que la clause de restitution de la totalité des loyers à échoir en sus de la restitution du navire s'analyse en une clause pénale,
Dit que cette clause est en l'espèce manifestement excessive et doit donner lieu à réduction de 10.000 euros,
En conséquence,
Condamne Monsieur X. à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 123.839,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2011,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CR
- 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat