CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 3 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6901
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 3 mai 2017 : RG n° 12/23530
Publication : Jurica
Extrait : « Au DIP était joint le projet de contrat de franchise, qui contient une clause de résiliation anticipée, de sorte que le futur franchisé était informé de la possibilité, pour le franchiseur, de résilier le contrat avant son terme en cas de non-paiement par le franchisé de redevance, 15 jours après une mise en demeure.
La reconnaissance d'une telle possibilité au bénéfice du franchiseur sans une possibilité identique au profit du franchisé lorsque le franchiseur ne reverse pas les droits d'inscription qu'il collecte, ne saurait à elle seule caractériser un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2ème du code de commerce, alors que le déséquilibre s'apprécie au vu de l'économie générale du contrat. En l'occurrence, la clause litigieuse ne reçoit application qu'en cas de défaillance du franchisé, ou en raison de violation par le franchisé de l'intuitu personae, qui sous-tend les contrats de franchise. Les motifs visés par cette clause apparaissent habituels dans ce type de contrat et constituant pas un déséquilibre significatif au détriment du franchisé.
Par conséquent, la société Sud Ouest Campus sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de cette clause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 3 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/23530 (23 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2010003755.
APPELANTES :
SAS INGESUP
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Pierre C. de la SELASU Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simplifiées P. C., avocat au barreau de PARIS, toque : C0544
SAS SUD OUEST CAMPUS, anciennement dénommée INGESUP
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Pierre C. de la SELASU Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simpliées P. C., avocat au barreau de PARIS, toque : C0544
INTIMÉES :
SA PARIS INTERNATIONAL CAMPUS
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Romain C., avocat au barreau de PARIS, toque : C1179
Association ECOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE DE PARIS - ESI SUP INFO PARIS
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Romain C., avocat au barreau de PARIS, toque : C1179
Société EDUCINVEST Société de droit belge
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Romain C., avocat au barreau de PARIS, toque : C1179
PARTIES INTERVENANTES :
Maître Gilles P., ès qualités de représentant des créanciers de l'association Ecole Supérieure Informatique PARIS dit ESI SUFINFO
ayant son siège social [adresse], Régulièrement assigné, non représenté
SCP B. D., prise en la personne de Maître Xavier B., ès qualités de mandataire judiciaire de la société PARIS INTERNATIONAL CAMPUS
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédérique E., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0062 substituant Maître Stéphane D.-M., avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Monsieur Maître Gérard P., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PARIS INTERNATIONAL CAMPUS
ayant son siège social [adresse], Représenté par Maître Frédérique E., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0062 substituant Maître Stéphane D.-M., avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur, qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :- réputé contradictoire,- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Madame Clémentine GLEMET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS :
La société de droit belge Educinvest a pour activité le développement d'un réseau d'enseignement supérieur privé ayant pour objet la formation d'ingénieurs informaticiens.
Elle détient la marque Supinfo. Son gérant est Monsieur M.
La société Sud Ouest Campus, spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement supérieur, a été créée le 9 juin 2009 par Messieurs D. et I., afin d'exploiter dans le cadre des contrats de franchise ci-après exposés deux écoles d'informatique à l'enseigne Supinfo. Elle est une filiale de la société Coff, elle-même filiale de la société Auvence, toutes deux présidées par Monsieur D.
L'école supérieure d'informatique - Supinfo est un établissement supérieur privé, qui était exploité par la société « Leo R. et Cie - école supérieure d'informatique » laquelle, à la suite de son placement en redressement judiciaire le 1er juillet 1998, a cédé « l'école supérieure d'informatique ESI – SUPINFO » à l'association ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE - SUPINFO le 2 décembre 1998, association loi 1901 qui l'a ensuite cédée ainsi que le nom commercial, l'enseigne et les marques SUPINFO à Monsieur M. le 31 décembre 1998.
L'école exploite un réseau de plusieurs campus en France et à l'étranger.
L'Association Supinfo est autorisée par le ministère de l'Éducation nationale à délivrer le titre Supinfo, expert en informatique et systèmes d'information.
Paris International Campus est une société en charge de la gestion d'une partie des établissements Supinfo français.
La société Educinvest exploitait des établissements à l'enseigne Supinfo, dont un à Bordeaux et un à Toulouse.
Le 17 mars 2009, la société Educinvest, qui se présente alors comme Educinvest International, a conclu deux contrats de franchise pour la gestion et l'exploitation de ces établissements avec la société Sud Ouest Campus, créée par Messieurs D. et I.
Ces contrats ont pris effet au 1er juillet 2009 pour une durée de 10 ans.
Aux termes de ces contrats :
- le franchiseur, la société Educinvest, devait mettre à disposition son savoir-faire pédagogique ainsi que sa marque Supinfo au profit de la société Sud Ouest Campus, collecter puis reverser à la société Sud Ouest Campus les droits d'inscription versés par les étudiants, après déduction d'une commission de 10 % la 1ère année et de 15% les années suivantes,
- le franchisé, la société Sud Ouest Campus, s'était engagé à payer à la société Educinvest un droit d'entrée par site de 450.000 euros, outre une redevance mensuelle de 6.000 euros HT par site, qui devait passer à 8.000 euros HT à l'issue d'une année scolaire.
Dans le cadre de l'exécution de ces contrats pour l'année scolaire 2009/2010, la société Sud Ouest Campus a adressé diverses factures à la société Educinvest :
- une facture de 1.245.600 euros correspondant au montant réglé par 552 étudiants, avec déduction de la commission de 10 %, cette facture a été réglée le 21 août 2009,
- deux factures des 17 septembre et 26 novembre 2009 correspondant au solde des frais d'inscription qu'elle avait perçus.
Selon la société Sud Ouest Campus, ces factures n'ont pas été réglées, la société Educinvest étant en réalité insolvable.
Par courrier du 6 novembre 2009, la société Educinvest a demandé à la société Sud Ouest Campus le paiement :
- des redevances des franchisés, d'un montant de 43.056 Euros,
- des loyers contractuels du troisième trimestre, d'un montant de 181.948,77 Euros.
Le 26 novembre 2009, la société Educinvest a adressé à la société Sud Ouest Campus une mise en demeure sous peine de résiliation des contrats, dans laquelle elle demandait notamment :
- le paiement des redevances contractuelles,
- le paiement des loyers,
- l'occupation des adresses contractuelles,
- l'arrêt immédiat de toute initiative non agréée par le franchiseur sur le management et le contenu pédagogique.
Le 14 décembre 2009, la société Sud Ouest Campus a assigné la société Educinvest devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir une provision sur ces impayés.
Par ordonnance du 24 décembre 2009, la société Educinvest a été condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 1.291.815 Euros avec intérêts contractuels à la société Sud Ouest Campus.
Cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 11 mai 2010.
En cours de procédure, le 18 décembre 2009, la société Educinvest a notifié la résiliation des contrats de franchise à la société Sud Ouest Campus, et l'a assignée par acte du 11 janvier 2010 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de :
- la voir déclarer responsable de plusieurs manquements graves et délibérés à ses obligations nées des contrats de franchise du 17 mars 2009 et par conséquent constater l'acquisition de la clause résolutoire pour ces contrats de franchise, à compter du 18 décembre 2009,
- en tant que besoin, prononcer la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société Sud Ouest Campus à effet au 18 décembre 2009,
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer les redevances des mois de juillet à décembre 2009, une pénalité au titre de l'imputabilité de la rupture du contrat, les loyers des mois de juillet à décembre 2009 des locaux contractuels ainsi que diverses sommes au titre de dommages et intérêts, d'atteinte à l'image et de perte d'une chance de trouver un nouveau franchisé,
- obtenir les restitutions et cessations d'usage prévues par les contrats de franchise.
La société Sud Ouest Campus demandait :
- à titre principal : le maintien sans résiliation, sous astreinte, des contrats de franchise,
- à titre subsidiaire : la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Educinvest,
- par conséquent : le remboursement des droits payés par la société Sud Ouest Campus pour accéder à la franchise pendant 10 ans, le remboursement de l'achat des éléments corporels des deux écoles, le remboursement des frais engagés pour la création des nouveaux baux commerciaux concernant les écoles, des dommages et intérêts,
- la requalification des contrats en contrats de cession de fonds de commerce,
- la cession de la marque Supinfo sans limitation de durée pour son utilisation dans les écoles (et la protection de la marque),
- l'autorisation de percevoir directement les droits d'inscription des étudiants à compter du 1er juillet 2009.
Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Ingesup anciennement dénommée Sud Ouest Campus recevable mais mal fondée, et s'est déclaré compétent,
- débouté la société Ingesup de ses demandes de requalification des contrats de franchise,
- débouté la société Ingesup de ses demandes de nullité des contrats de franchise,
- débouté la société Ingesup de sa demande de nullité de la clause résolutoire,
- débouté la société Educinvest de toutes ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et dit que la société Educinvest a procédé de façon fautive à la résiliation des contrats de franchise le 18 décembre 2009,
- condamné la société Educinvest à verser à la société Ingesup la somme de 1.238.523 euros avec intérêts contractuels de retard à compter du 2 novembre 2009 pour le montant de 643.628,75 euros et du 16 décembre 2009 pour le montant de 594.894,25 euros,
- condamné la société Ingesup à verser à la société Educinvest la somme de 484.030 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Ingesup à verser à la société Educinvest la somme de 72.000 euros HT avec intérêts contractuels à compter du 6 novembre 2009,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné la compensation des sommes dues,
- ordonné l'exécution provisoire, à charge pour la société Ingesup de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leurs remboursements toutes les sommes versées après compensation en exécution du jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
- condamné la société Educinvest et la société Ingesup aux dépens par moitié.
Les sociétés Sud Ouest Campus / Ingesup et Educinvest ont interjeté appel de ce jugement.
Par ailleurs, la société SUD OUEST CAMPUS avait, par acte du 17 août 2010, assigné les sociétés PARIS INTERNATIONAL CAMPUS et L'ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE DE PARIS (ESI SUPINFO) devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 3 décembre 2010 au profit du tribunal de grande instance de Paris, dont le juge de la mise en état, par ordonnance du 30 mai 2013 :
- a constaté la connexité existant entre l'affaire dont elle était saisie et celle enrôlée devant la cour d'appel opposant Sud Ouest Campus et Educinvest,
- s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Paris.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Paris International Campus, et Maître P., a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SCP B.D. en la personne de Maître B., en qualité de mandataire judiciaire, lesquels sont intervenants forcés à la procédure.
Par conclusions du 10 janvier 2017, la société Sud Ouest Campus demande à la cour de :
Vu les articles 9, 770, 906 alinéa 1, et 910 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Sud Ouest Campus s'en rapporte à la justice sur la question de la recevabilité des conclusions de la SCP B. D., en la personne de Maître Xavier B., administrateur judiciaire de la société Paris International Campus, et de Maître Gérard P. ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Paris International Campus,
- débouter la société SCP B. D., en la personne de Maître Xavier B., administrateur judiciaire de la société Paris International Campus, et Maître Gérard P. ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Paris International Campus de leurs demandes à fin de communication de pièces et actes de procédure et constater qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une prétendue absence de communication pour solliciter que Sud Ouest Campus soit déboutée de ses demandes,
Vu l'article 1 alinéa 2 de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945, annuler la sommation interpellative du 17 février 2014,
Vu le contrat de franchise, les articles 1134 et 1194 du code civil, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande de paiement des droits d'inscription mais l'infirmer en ce qui concerne le montant de ces droits, dire que les sociétés Educinvest et Paris International Campus sont solidairement tenues au paiement de ces droits, en conséquence :
- condamner la société Educinvest à verser à la société Sud Ouest Campus une somme de 1.573.650 euros au titre du mandat et du reversement des droits d'inscriptions outre intérêts, au taux contractuel de trois fois l'intérêt légal, à compter :
* du 31 juillet 2009 à hauteur de 543.128,75 euros,
* du 1er décembre 2009 à hauteur de 648.686,25 euros,
* du 1er décembre 2009 à hauteur de 281.935 euros,
- et fixer la créance de la société Sud Ouest Campus sur la société Paris International Campus à la somme de 1.573.650 Euros au titre des droits d'inscription, outre celle de 237.799,66 euros au titre des intérêts sur ladite somme arrêtés à la date du 27 janvier 2016, veille de l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire,
A titre principal, infirmer le jugement entrepris et prononcer la nullité du contrat de franchise pour dol au visa des articles L. 330-1 et R. 330-1 du code de commerce et 1116 du code civil,
En conséquence :
- dire qu'Educinvest et l'Association Supinfo sont solidairement responsables de la restitution de la somme de 900.000 euros au titre des droits d'entrée, en conséquence condamner Educinvest à lui payer ladite somme et fixer la créance de Sud Ouest Campus sur l'Association Supinfo à ce titre à la somme de 900.000 euros,
- dire qu'Educinvest et l'Association Supinfo sont solidairement responsables de l'indemnisation de Sud Ouest Campus au titre des coûts liés aux nouveaux locaux, soit 237.953,87 euros HT, et en conséquence condamner Educinvest à lui payer la somme de 237.953,87 euros HT, soit 285.544,64 euros TTC et fixer la créance de Sud Ouest Campus sur l'Association Supinfo à ce titre à ladite somme de 237.953,87 euros HT, soit 285.544,64 euros TTC,
- dire qu'Educinvest et l'Association Supinfo sont solidairement responsables de l'indemnisation de Sud Ouest Campus au titre de la perte comptable soit 817.344 euros ; en conséquence condamner Educinvest à lui payer ladite somme et fixer la créance de Sud Ouest Campus sur l'Association Supinfo à ce titre à ladite somme de 817.344 euros,
- dire qu'Educinvest et l'Association Supinfo sont solidairement responsables de la perte de chance de retour sur investissements de Sud Ouest Campus soit 2.700.000 euros, en conséquence condamner Educinvest à lui payer ladite somme et fixer la créance de Sud Ouest Campus sur l'association Supinfo à ce titre à ladite somme de 2.700.000 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes d'Educinvest afférentes à la clause de non-concurrence, d'une part, et au paiement de la somme de 72.000 Euros au titre du paiement des redevances de franchise,
- fixer la créance de Sud Ouest Campus sur l'Association Supinfo à la somme de 400.000 euros au titre de la cession d'éléments actifs corporels.
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Educinvest avait procédé à la résiliation fautive des contrats de franchise mais l'infirmer en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences en résultant et :
- prononcer la résolution des contrats de franchise conformément à l'article 1184 du code civil,
- dire que la société Educinvest et la société Paris International Campus sont solidairement tenues vis-à-vis de la société Sud Ouest Campus, en conséquence :
condamner Educinvest à lui payer :
* 900.000 euros au titre des droits d'entrée,
* 5.587.857 euros au titre de la perte de marge brute,
fixer la créance de la société Sud Ouest Campus sur la société Paris International Campus aux sommes de :
* 900.000 euros au titre des droits d'entrée,
* 5.587.857 euros au titre de la perte de marge brute,
- et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes d'Educinvest afférentes à la clause de non concurrence, d'une part, et au paiement de la somme de 72.000 euros au titre du paiement des redevances de la franchise,
Vu l'article 1382 du code civil, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande au titre de concurrence déloyale et :
- condamner la société Educinvest à payer à la société Sud Ouest Campus une somme de 1.826.340 euros à titre d'indemnité consécutive au détournement de sa clientèle,
- la condamner à lui payer une somme de 50.000 euros au titre du préjudice résultant de l'usurpation des diplômes d'ingénieur et de master,
- interdire à Educinvest d'utiliser les titres d'ingénieur diplômé, de diplôme d'ingénieur et de « master » ainsi que toute formule, expression ou présentation susceptible de laisser penser qu'elle délivrerait de tels titres et formation, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée par jour de retard et faire cesser l'infraction constatée à compter de la mise en demeure qu'il appartiendra à Sud Ouest Campus de lui adressée,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de Sud Ouest Campus et aux frais avancés d'Educinvest sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 5.000 euros HT ainsi que sur le site internet Supinfo.com pendant une durée de trois mois,
En tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Educinvest au titre de la violation de la clause de non-concurrence post contractuelle et :
- constater que ladite clause est nulle en ce qu'elle constitue une pratique anticoncurrentielle au visa de l'article L. 420-3 du code de commerce,
- constater que ladite clause de concurrence est nulle en ce qu'elle n'est pas limitée dans l'espace et manifestement disproportionnée au regard des intérêts légitimes de la société Educinvest en violation de liberté du commerce et de l'industrie,
- constater qu'en conséquence de la résolution des contrats de franchise ladite clause ne pouvait recevoir application.
En tout état de cause, débouter la société Educinvest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'elle est irrecevable, comme nouvelle en appel, en sa demande de publication de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés Educinvest et Paris International Campus ainsi que l'Association Supinfo aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Sud Ouest Campus une somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 janvier 2017, les sociétés Educinvest, Paris International Campus et Association Supinfo demandent à la cour de :
- déclarer la société Educinvest bien fondée en son appel, et y faire droit,
- déclarer la société Sud Ouest Campus mal fondée en ses demandes, et l'en débouter,
- mettre hors de cause l'association ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE (SUPINFO) et la SAS PARIS INTERNATIONAL CAMPUS,
Sur la rupture des contrats de franchise par acquisition de la clause résolutoire par Educinvest aux torts exclusifs de Sud Ouest Campus :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Educinvest de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et dit qu'Educinvest a procédé de façon fautive à la résiliation des contrats de franchise le 18 décembre 2009,
* débouté la société Educinvest de ses plus amples demandes,
et statuant à nouveau :
- dire que la société Sud Ouest Campus a commis plusieurs manquements graves à ses obligations nées des contrats de franchise du 17 mars 2009 :
* refus de payer les cotisations de franchise incontestablement dues,
* atteinte à l'image de marque du franchiseur et du réseau affectant gravement les intérêts du franchiseur et fournitures de fausses informations : création de sites internet injurieux, contrefaçon de la marque Supinfo, initiatives pédagogiques contraires à l'organisation du réseau de franchise,
*violation de l'intuitu personæ,
* violation de l'obligation d'exploitation exclusive dans les locaux contractuels,
En conséquence :
- dire que la société Educinvest était fondée à prononcer la résiliation des deux contrats de franchise du 17 mars 2009 par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 décembre 2009 avec effet à compter du 18 décembre 2009,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour les deux contrats de franchise du 17 mars 2009 à compter du 18 décembre 2009,
- constater l'acquiescement par la société Sud Ouest Campus de l'acquisition de la clause résolutoire par Educinvest,
En tant que de besoin :
- prononcer la résiliation des contrats de franchise du 17 mars 2009 aux torts exclusifs de la société Sud Ouest Campus, à effet au 18 décembre 2009,
Sur la responsabilité contractuelle de la société Sud Ouest Campus
- confirmer le jugement de la 7ème chambre du tribunal de commerce de Paris du du 19 décembre 2012 en ce qu'il a condamné la société Sud Ouest Campus à payer la société Educinvest la somme de 72.000 euros HT au titre des redevances contractuelles pour les mois de juillet à décembre 2009,
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à la société Educinvest la somme de 282.207,16 euros HT au titre des loyers des mois de juillet à décembre 2009 des locaux contractuels.
A titre subsidiaire :
* constater que la société Sud Ouest Campus n'a jamais contesté être débitrice d'un montant minimal de 189 000 euros HT au titre des loyers des mois de juillet à décembre 2009,
* et, en conséquence, condamner la société Sud Ouest Campus à payer cette somme à la société Educinvest,
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à la société Educinvest :
* 36.000 euros HT à titre d'indemnité en contrepartie de la poursuite précaire du service,
* 139.831,44 euros HT au titre des loyers des mois de janvier à mars 2010 des locaux contractuels,
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à la société Educinvest 72.000 euros HT au titre de la pénalité prévue par l'article 12.2.3 des contrats compte tenu de l'imputabilité de la rupture à la société Sud Ouest Campus,
- confirmer le jugement de la 7ème chambre du tribunal de commerce de Paris au 19 décembre 2012 en ce qu'il a dit que la société Sud Ouest Campus a violé la clause de non-concurrence,
- l'infirmer en ce qui concerne le montant du préjudice subi par la société Educinvest,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à la société Educinvest la somme de 2.759 470 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Sur la responsabilité délictuelle de Sud Ouest Campus
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à la société Educinvest 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser l'atteinte à l'image de marque du franchiseur,
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à la société Educinvest 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir à trouver un niveau franchise,
Sur les demandes complémentaires d'Educinvest, de l'Association Supinfo et de la société Paris International Campus
- ordonner la publication d'un extrait de la décision à intervenir, aux frais de la société Sud Ouest Campus, en tant que besoin Ingésup Ynov, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
* dans cinq journaux et revues de presse française aux choix de la société Educinvest, dans les trois mois passés un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir,
* sur les pages d'accueil des sites exploités par le groupe Auvence http://www.ynov.com et http ://Ingésup.com pour une durée continue de trois mois après un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir,
- assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 11 janvier 2010,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à la société Educinvest une somme de 100.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à la société Paris International Campus une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sud Ouest Campus aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître T. dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les prétentions de la société Sud Ouest Campus
- dire nulle la facture de la société Sud Ouest Campus émise le 14 avril 2010,
- infirmer le jugement de la 7ème chambre du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2012 en ce qu'il condamné la société Educinvest à verser à la société Sud Ouest Campus la somme de 1.238.523 euros au titre des droits d'inscription,
Et, statuant à nouveau :
- constater que la société Educinvest n'a pas manqué à ses obligations au titre du versement des droits d'inscription et débouter la société Sud Ouest Campus de toute demande sur ce chef de préjudice,
En conséquence :
- annuler les factures 0002 du 17 septembre 2009 et 0003 du 26 novembre 2009 émises par la société Sud Ouest Campus au titre des droits d'inscription et ordonner en conséquence l'émission d'avoir correspondant aux montants de celles-ci,
- A titre subsidiaire, constater que la société Sud Ouest Campus ne justifie pas du nombre d'étudiants ayant poursuivi les cours sur ses campus et la débouter de ses demandes au titre des droits d'inscription,
- A titre plus subsidiaire, si la cour confirmait l'existence d'une créance au titre des droits d'inscription, limiter la créance de la société Sud Ouest Campus à la somme maximale de 767.512,26 euros,
- confirmer le jugement de la 7ème chambre du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2012 et
- débouter la société Sud Ouest Campus de ses demandes de nullité des contrats de franchise pour dol,
- débouter la société Sud Ouest Campus de ses demandes subséquentes :
* restitution des droits d'entrée,
* indemnisation de coûts liés aux nouveaux locaux,
* indemnisation d'une perte comptable,
* indemnisation d'une perte de chance de retour sur investissements,
* indemnisation de la perte de marge brute,
- débouter la société Sud Ouest Campus de sa demande de résolution judiciaire des contrats de franchise et de ses demandes subséquentes relatives à :
* un remboursement des droits d'entrée,
* une prétendue perte de marge brute,
- débouter la société Sud Ouest Campus de la restitution de la commission de 10 % au titre du mandat,
- débouter la société Sud Ouest Campus de ses demandes au titre d'une prétendue concurrence déloyale de la société Educinvest,
- débouter la société Sud Ouest Campus de sa demande de publication judiciaire de la décision.
Par conclusions du 2 janvier 2017, la SCP B. D. en la présence de Maître B., mandataire judiciaire, et Maître P., administrateur judiciaire, intervenants forcés, demandent à la cour de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article 1994 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
- dire la société Sud Ouest Campus irrecevable en ses demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Paris International Campus,
- à titre subsidiaire, limiter la créance de la société Sud Ouest Campus au passif de la procédure collective de la société Paris International Campus à la somme maximale de 767.512,26 Euros,
En tout état de cause :
- débouter la société Sud Ouest Campus de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à Maître P., es qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la société Paris International Campus et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sud Ouest Campus à payer à la SCP B. D., es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Paris International Campus la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Sud Ouest Campus aux dépens, dont distraction au profit de Maître E., avocat, qui pourra en poursuivre directement le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur la demande de communication de pièces de la SCP B. D. et de Maître P. ès qualité :
Une telle demande n'étant pas reprise dans les dernières conclusions de la SCP B. D. et de Maître P. ès qualités, la cour n'en est pas saisie.
Sur l'irrecevabilité des demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Paris International Campus :
Le litige entre les parties repose sur les contrats de franchise conclus le 17 mars 2009 entre les sociétés Sud Ouest Campus et Educinvest, qui prévoient que « le franchisé donne mandat au franchiseur pour recouvrer, gérer et administrer les droits d'inscription réglés par les étudiants SUPINFO... ».
La société Educinvest et la société Paris International Campus ont conclu le 1er juillet 2009 une convention d'encaissement par laquelle « Paris International Campus collectera en tenant une comptabilité précise l'ensemble des frais de scolarité des étudiants français et les frais de scolarité des étudiants payés en France, tant en métropole qu'outre-mer, pour le compte d'EDUCINVEST... Les parties conviennent que Paris International Campus pourra à la demande d'EDUCINVEST reverser tout ou partie des frais de scolarité leur revenant aux sociétés titulaires d'un contrat de sous-traitance pédagogique signé par EDUCINVEST ou en charge d'exploiter des campus SUPINFO ».
Dès lors, si la société Sud Ouest Campus n'est pas liée contractuellement à la société Paris International Campus, celle-ci apparaît comme la sous-mandataire de la société Educinvest, au sens de l'article 1994 al 2 du code civil, et la société Sud Ouest Campus dispose ainsi d'une action directe à son encontre.
La demande présentée par le mandant peut l'être « dans tous les cas », et son action à l'encontre du sous-mandataire substitué est de nature contractuelle, le sous-mandataire étant considéré comme le contractant du mandant.
Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Paris International Campus.
Les contrats de franchise précisent que le mandat de cette société porte sur notamment la gestion et l'administration des droits d'inscription, et le franchiseur ne peut opposer à la société Educinvest les dispositions de la convention d'encaissement passée entre elles indiquant que c'est à sa demande que la société Paris International Campus pourra reverser 'tout ou partie des frais de scolarité leur revenant aux sociétés titulaires d'un contrat de sous-franchise pédagogique'.
Les conditions sont réunies, au vu de la déclaration de créance réalisée le 9 février 2016 au mandataire judiciaire de la société Paris International Campus.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur le dol :
La société Sud Ouest Campus soutient que les contrats de franchise sont nuls pour dol, car elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance des informations qui lui ont été cachées.
Elle soutient que SUPINFO puis la société Educinvest ont exigé un 1er versement en janvier 2009 avant la remise du DIP, puis un 2ème versement sans respect du délai de 20 jours prévu par la loi.
Elle déduit qu'à défaut de toute information avant ces deux versements, son consentement était vicié et son pouvoir de négociation fictif. Elle fait état des carences dans les informations qu'elle a reçues, alors que le franchiseur a une obligation d'information à l'égard du futur franchisé.
Elle pointe les informations erronées et trompeuses contenues dans le DIP, notamment sur la solvabilité de la société Educinvest comme des écoles de Toulouse et de Bordeaux, et relève que la responsabilité de l'association SUPINFO est également engagée.
La société Educinvest souligne que les manquements du DIP ne peuvent constituer une cause de nullité du contrat pour dol que s'il est prouvé l'existence de manœuvres sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas conclu, ainsi que l'existence d'un préjudice.
Elle soutient que le DIP a été remis le 6 février 2009, plus de 20 jours avant la signature du contrat de franchise, que le 1er versement de janvier 2009 dont fait état la société Sud Ouest Campus est étranger aux contrats de franchise.
Elle ajoute que les informations communiquées étaient sincères et complètes, conteste avoir trompé son contractant sur la délivrance d'un titre d'ingénieur ; de plus, la franchise n'ayant pas pour objet de céder la capacité à délivrer le diplôme SUPINFO, la qualité de titulaire de l'agrément n'a pas d'incidence sur le consentement du franchisé.
Elle conteste avoir affirmé être propriétaire de 35 écoles et souligne que la société Sud Ouest Campus ne justifie pas de son préjudice, ni de l'existence d'un dol.
Sur ce
Si l'article 1338 du code civil dans sa rédaction précédemment applicable prévoyait que l'exécution volontaire d'une obligation entachée de nullité, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions susceptibles d'être exposés contre cet acte, la société Educinvest ne justifie pas que la société Sud Ouest Campus avait connaissance du caractère incomplet des informations pré-contractuelles qui lui avaient été transmises, dont elle allègue désormais. Celle-ci est donc recevable à présenter une demande au titre du dol.
En application des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement a été surpris par dol ; l'article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé.
L'article L. 330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document contenant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».
Il prévoit aussi que le DIP doit être communiqué avec le projet de contrat au moins 20 jours avant la signature du contrat ou le paiement de toute somme dont le versement serait exigé préalablement à la signature du contrat.
L'article R. 330-1 du même code contient une liste des informations qui doivent être contenues dans ce document.
En l'occurrence, le DIP signé par le franchisé, en la personne de son gérant Monsieur D., porte la date du 6 février 2009 (pièce 118 de la société Educinvest).
Dès lors, le fait que l'exemplaire du DIP versé par la société Sud Ouest Campus porte la mention imprimée « mars 2009 » ne saurait établir que le délai de 20 jours n'a pas été respecté, et la société Sud Ouest Campus ne peut utilement invoquer que ce DIP a été antidaté puisque son dirigeant l'a signé.
De même, la transmission d'un DIP par courriel à Monsieur N. le 23 février 2009 n'établit pas que ce document a été remis et signé à une autre date que celle du 6 février 2009 (pièces 39 et 81 de la société Sud Ouest Campus).
Aussi, il n'est pas démontré que le versement du 2 mars 2009 (pièce 83 de la société Sud Ouest Campus) de la société Auvance, société de Messieurs D. et I., à la société Educinvest, serait intervenu avant le délai de 20 jours prévu à l'article L. 330-3 précité.
S'agissant des deux chèques de 100.000 euros chacun encaissés en janvier 2009, ils ont été tirés sur le compte de Monsieur N. et étaient à l'ordre de SUPINFO ; or, comme le tribunal de commerce l'a relevé, monsieur N. - par ailleurs dirigeant au Maroc d'une franchise de SUPINFO- n'est pas présent dans le cadre de l'instance, et il n'est pas établi que le versement de ces deux chèques ait été exigé préalablement à la signature du contrat de franchise, au sens de l'article L. 330-3.
Dès lors, il n'apparaît pas que le délai prévu par cet article n'aurait pas été respecté.
S'agissant des défauts d'information du DIP concernant la domiciliation bancaire de la société Educinvest, sa date de création, l'absence de production de ses comptes, l'absence d'analyse du marché local et d'indication de la durée du contrat proposé et de communication du projet de contrat, la société Sud Ouest Campus ne justifie pas avoir fait part, lors des négociations avant signature des contrats de franchise, de ses interrogations sur les éléments ne figurant pas au DIP, alors que la société future franchisée était fondée par deux dirigeants d'un groupe exploitant plusieurs établissements, qui étaient rompus à la vie des affaires.
Elle n'établit pas que les éléments manquants auraient vicié son consentement lors de la conclusion des contrats de franchise.
La lecture du DIP indiquait que l'école supérieure d'informatique dite SUPINFO, créée en 1965, était devenue le 30 décembre 2008, avec l'ensemble de ses éléments d'actifs, la propriété de la société belge Educinvest International Sprl ; le DIP indiquait aussi que son président Monsieur M. avait été le propriétaire de l'établissement d'enseignement, des marques, du contenu pédagogique, du savoir-faire et des noms de domaine de 1999 à 2008.
Les coordonnées de la société Educinvest figuraient sur ce document, de sorte que la société Educinvest disposait d'éléments lui permettant d'être éclairée sur les étapes de l'évolution et de rechercher ceux susceptibles de l'éclairer davantage si elle l'estimait nécessaire. Ainsi, les statuts de la société Educinvest font apparaître que les apports en nature effectués par monsieur M. ont été alors évalués à 16.456.928 euros, alors que le DIP indique que le capital de la société Educinvest est de 16.469.000 euros, ce qui était de nature à renseigner les futurs franchisés sur la composition capitalistique et la solidité financière du franchiseur. Ces statuts montrent également qu'elle a été immatriculée en janvier 2009, de sorte qu'elle ne pouvait communiquer ses résultats pour les années antérieures.
Le projet de contrat joint au DIP fait apparaître comme co-contractant la société Educinvest, de sorte que le futur franchisé était informé sur ce point ; de même il contenait l'indication de la durée initiale du contrat, et une étude du marché national.
La société Sud Ouest Campus reproche notamment à la société Educinvest de n'être pas en mesure de délivrer le diplôme SUPINFO, d'être récemment créée et insolvable, et de ne pas être propriétaire des écoles de Bordeaux et Toulouse.
Si la société Sud Ouest Campus souligne que le DIP ne marque pas clairement la distinction entre la société Educinvest et l'association SUPINFO, celui-ci précise que la société Educinvest a pour activité l'animation d'un réseau de franchise SUPINFO (DIP, page 20 et 25).
De même, s'agissant de la confusion entretenue selon le franchisé dans le DIP quant à la nature du diplôme délivré, ce document mentionne qu'il s'agit d'un « titre certifié par l'Etat français au niveau I (bac +5) », et de « masters of science » spécialisés.
Ce titre est délivré par SUPINFO, et la société Educinvest est propriétaire notamment de « l'activité mondiale d'enseignement « SUPINFO », du savoir-faire, du contenu pédagogique... » (DIP, pages 5 et 7), ce qui permettait au futur franchisé de comprendre que la délivrance du titre n'était pas effectuée par Educinvest, étant relevé que le contrat de franchise ne prévoit pas la transmission au franchisé de la capacité de la délivrance du titre.
L'indication dans le DIP « l'ouverture des différents établissements SUPINFO s'est effectuée sous la forme de succursales et/ou bureaux » ne signifie pas que la société Educinvest était propriétaire des écoles constituant le réseau qu'elle a acquis en décembre 2008, et la société Sud Ouest Campus ne démontre pas que la propriété des écoles était nécessaire aux garanties de solvabilité qu'elle attendait du franchiseur.
La société Sud Ouest Campus ne justifie pas, alors qu'elle était animée par des professionnels des affaires, qu'elle avait fait de l'ancienneté de la création de la société Educinvest une condition déterminante de son engagement, et que sa date de création lui aurait été cachée. Elle ne démontre pas qu'au jour de la remise du DIP elle aurait été alors trompée sur sa solvabilité.
Elle n'établit pas plus qu'elle faisait de la propriété par la société Educinvest des écoles concernées par les deux franchises une telle condition de son consentement, ou que la situation financière du franchiseur affectait la validité des contrats, lesquels portaient sur la transmission d'un savoir-faire de formation dont il n'est pas allégué qu'il ait été dolosif.
Au vu de la combinaison des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, le manquement à l'obligation d'information pré contractuelle prévue à l'article L. 330-3 n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
En l'espèce, la société Sud Ouest Campus ne démontre pas le caractère déterminant des tromperies dont elle aurait été victime.
Aussi, il convient de confirmer le jugement du 19 décembre 2012 en ce qu'il a débouté la société Sud Ouest Campus de sa demande de nullité des contrats de franchise pour dol.
Sur la mise hors de cause de l'association SUPINFO :
La société Educinvest et l'association SUPINFO soutiennent que la demande à l'encontre de cette dernière est irrecevable, en ce qu'elle n'est pas partie aux contrats de franchise et que sa responsabilité ne peut être recherchée.
En l'espèce, le dol qu'aurait subi la société Sud Ouest Campus n'a pas été retenu.
La société Sud Ouest Campus ne démontre pas que l'association Supinfo aurait commis une faute en ne respectant pas son obligation d'information précontractuelle à son égard, alors que l'association n'est pas partie aux contrats de franchise, et que la société Sud Ouest Campus ne peut faire état des versements réalisés au profit de l'association en janvier 2009 par Monsieur N., faute d'établir le lien entre ces versements et les contrats de franchise.
Dès lors, la demande présentée à l'encontre de l'association sera rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
La clause de résiliation anticipée des contrats de franchise prévoit sa résiliation de plein droit notamment en cas de « - non-paiement par le franchisé à son échéance de la redevance, ou d'une somme due au titre d'une demande d'assistance ou de formation ; interviendra sous quinze jours après mise en demeure, adressée au franchisé par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
- atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur, fourniture de fausses informations, sans délai si bon semble au franchiseur ; ... »
Sur la nullité de la clause résolutoire :
La société Sud Ouest Campus soutient que la clause résolutoire est nulle, le DIP n'ayant pas contenu de dispositions sur la résiliation du contrat, et les conditions de transmission du DIP ne lui ayant pas permis de négocier cette clause. Elle rappelle que deux versements sont intervenus avant l'expiration du délai de 20 jours à partir de la réception du DIP.
Elle ajoute que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, car elle permet au franchiseur de résilier le contrat après envoi d'une mise en demeure de payer les redevances, sans qu'une même disposition en sens inverse n'existe pour le non reversement des frais d'inscription par le franchiseur.
La société Educinvest conteste toute nullité de la clause résolutoire, les conditions de résiliation étant comprises dans le DIP, et la société Sud Ouest Campus ne démontrant pas que son consentement aurait été vicié. Elle relève que le déséquilibre doit être apprécié de manière globale et non clause par clause, et que la clause résolutoire ne s'applique qu'en cas de défaillance du franchisé à ses obligations.
Sur ce
Comme précédemment mentionné, il n'est pas établi que le versement effectué en janvier 2009 par la société de Monsieur N. avait un rapport avec la future conclusion du contrat de franchise, et la transmission le 19 février 2009 du DIP de Bordeaux par la société Educinvest à Monsieur N. ne démontre pas que ce versement ait été exigé préalablement à la signature du contrat de franchise, au sens de l'article L. 330-3 ; le 2ème versement est intervenu en mars 2009, plus de 20 jours après la réception du DIP par le futur franchisé.
Aussi la société Sud Ouest Campus ne peut soutenir n'avoir pas eu connaissance de l'information contenue dans le DIP sur la clause résolutoire dans les délais requis, ce qui l'aurait empêchée de la négocier.
Au DIP était joint le projet de contrat de franchise, qui contient une clause de résiliation anticipée, de sorte que le futur franchisé était informé de la possibilité, pour le franchiseur, de résilier le contrat avant son terme en cas de non-paiement par le franchisé de redevance, 15 jours après une mise en demeure.
La reconnaissance d'une telle possibilité au bénéfice du franchiseur sans une possibilité identique au profit du franchisé lorsque le franchiseur ne reverse pas les droits d'inscription qu'il collecte, ne saurait à elle seule caractériser un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2ème du code de commerce, alors que le déséquilibre s'apprécie au vu de l'économie générale du contrat.
En l'occurrence, la clause litigieuse ne reçoit application qu'en cas de défaillance du franchisé, ou en raison de violation par le franchisé de l'intuitu personae, qui sous-tend les contrats de franchise.
Les motifs visés par cette clause apparaissent habituels dans ce type de contrat et constituant pas un déséquilibre significatif au détriment du franchisé.
Par conséquent, la société Sud Ouest Campus sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de cette clause.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire pour atteinte à l'image de marque du franchiseur :
Dans le courrier du 18 décembre 2009, la société Educinvest invoque la clause de résiliation anticipée du contrat, en reprochant notamment à la société Sud Ouest Campus la création par ses fondateurs d'un site internet discréditant le dirigeant du franchiseur, la contrefaçon de la marque Supinfo, une volonté de déstabiliser le groupe, des initiatives pédagogiques contraires à l'organisation du réseau, des communications inappropriées auprès des étudiants.
Elle relève notamment la diffusion auprès des autres franchisés SUPINFO des statuts d'une association SIFA (SUPINFO INTERNATIONAL FRANCHISEES ASSOCIATION) utilisant la marque SUPINFO sans l'autorisation du franchiseur, en violation des dispositions du contrat de franchise, et alors que l'objet social de cette association révèle une intention malveillante à l'égard du franchiseur.
L'objet de cette association est notamment de regrouper, assister et soutenir les franchisés Supinfo... « afin de leur permettre de mettre en évidence et de faire indemniser leur préjudice économique, moral et professionnel subi consécutivement aux carences de leur contractant, et de les assister dans le cadre des procédures introduites par eux contre le groupe SUPINFO ou à leur encontre par le groupe SUPINFO ».
Les statuts de cette société portent la date du 2 décembre 2009, et son bureau est constitué de Messieurs N., I. et D. dans les fonctions respectives de Président, Secrétaire et Trésorier.
Les courriels produits montrent que les statuts de cette association ont été diffusés le 7 décembre 2009 auprès d'autres franchisés.
Le fait, pour le gérant de la société Sud Ouest Campus d'adhérer et de participer à la création et à l'animation d'une association de défense des intérêts des franchisés Supinfo, qui utilise ce signe pour regrouper les franchisés dans une association dont l'objet manifeste une défiance certaine à l'égard du franchiseur, constitue un manquement à une obligation essentielle au contrat de franchise, qui a été conclu intuitu personae.
Cet objet révèle en effet une attitude déloyale à l'égard du franchiseur.
Il caractérise une 'atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur', au sens de l'article 12.1 du contrat de franchise, soit une hypothèse de résiliation anticipée expressément prévue sans que sa mise en œuvre doive être précédée de l'envoi d'une lettre de mise en demeure.
Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par la société Educinvest, celle-ci était fondée à prononcer la résiliation des deux contrats de franchise, par courrier du 18 décembre 2009.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le paiement de la clause pénale :
L'article 12.3 « déchéance du terme » du contrat de franchise prévoit :
« le Franchisé devra par ailleurs payer immédiatement au Franchiseur (sans aucun droit à déduction ou compensation) toutes les sommes dont il serait redevable à son égard que celles-ci soient exigibles ou non à la date d'expiration ou de la résiliation du contrat.
En outre, dans le cas où le Franchisé est responsable de la rupture anticipée, il devra à titre de pénalité irréductible, et sans que cela fasse obstacle à l'attribution de dommages et intérêts pour préjudices prouvés, une somme égale au total des redevances dues par lui pendant les douze mois précédant la rupture ».
La société Educinvest demande la condamnation de la société Sud Ouest Campus au paiement à titre de pénalité de la somme de 72.000 euros ; la société Sud Ouest Campus soutient que la société Educinvest demandant par ailleurs l'indemnisation de son préjudice réel, cette demande est dépourvue de fondement et paraît excessive.
Ce montant apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par le franchiseur et il convient de le réduire à la moitié, soit 36000 euros.
Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société Sud Ouest Campus :
Sur les cotisations de franchise :
Au vu des factures des 16 octobre et 18 décembre 2009 de la société Educinvest portant sur les mois de juillet à décembre 2009 pour les établissements de Bordeaux et Toulouse, la société Sud Ouest Campus doit la somme de 72.000 euros.
La société Sud Ouest Campus ne conteste pas qu'il s'agit de la somme des redevances dues au titre des contrats de franchise de juillet à décembre 2009.
Il convient par conséquent de condamner la société Sud Ouest Campus au paiement de cette somme.
Sur la poursuite des cotisations de franchise :
La société Educinvest sollicite le versement de 36.000 euros au titre des cotisations de franchise pour la période de janvier à mars 2010, en soutenant que la société Sud Ouest Campus a pu continuer à former ses étudiants selon sa méthode, alors que le franchisé soutient n'avoir pu bénéficier des services prévus par le contrat de franchise.
La cour observe que la société Educinvest ne verse pas de pièce établissant que la société Sud Ouest Campus aurait pu continuer à bénéficier des services du contrat de franchise après sa lettre de résiliation du 18 décembre 2009. De plus, si la société Educinvest produit une facture de 36000 euros portant sur les mois de janvier à mars 2010, elle n'explique pas pourquoi elle ne demande que trois mois de redevances alors qu'elle indique dans ses conclusions que la société Sud Ouest Campus a pu bénéficier de son enseignement jusqu'en juin 2010.
Au vu de ce qui précède, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la dette de loyers :
La société Educinvest sollicite la condamnation de la société Sud Ouest Campus au paiement des loyers des locaux qui étaient visés par les contrats de franchise, et que le franchisé a quittés.
Elle relève que le franchisé a accepté de régler les loyers jusqu'au 31 octobre 20009 pour 189.000 euros, et qu'il convient d'y ajouter les mois de novembre et décembre 2009, comme indiqué dans son courrier de résiliation, soit un montant total de 282.207,16 euros.
La société Sud Ouest Campus soutient que l'association Supinfo est titulaire du bail des locaux et que le franchiseur n'établit pas s'y être substitué, pas plus qu'il n'est justifié du paiement de ces loyers ou de leur montant. Elle conteste s'être engagée à payer 189.000 euros, son accord étant alors lié au paiement de la facture de droits d'inscription.
Sur ce
La société Educinvest ne conteste pas qu'elle n'était pas locataire des locaux contractuellement définis que la société Sud Ouest Campus a quittés, locaux qui avaient été loués par l'association SUPINFO.
Comme relevé par le tribunal de commerce, les contrats de bail sur les locaux en cause ne sont pas produits, la société Educinvest ne communiquant que des factures qu'elle émet adressées à la société Sud Ouest Campus, sans justifier avoir procédé au règlement de ces sommes.
Dès lors, il convient de confirmer le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Educinvest de cette demande, malgré l'accord donné le 16 novembre 2009 par la société Sud Ouest Campus pour payer la somme de 189.000 euros à ce titre, cet accord étant conditionné au reversement par la société Educinvest des frais d'inscription reçus.
Sur la dette de loyers de 139.831,44 euros pour la période de janvier à mars 2010 :
Si la société Educinvest présente une facture de ce montant adressée à la société Sud Ouest Campus, cette demande porte sur les mêmes locaux, de sorte qu'elle sera de la même façon que précédemment déboutée de cette demande.
Sur la violation de la clause de non-concurrence post contractuelle :
L'article 8 des contrats de franchise du 17-03-2009 dispose que :
« pendant la durée du contrat, le Franchisé s'interdit d'exploiter directement ou indirectement une entreprise dont l'activité serait concurrente de celle faisant l'objet du contrat.
En cas de résiliation ou d'expiration du présent contrat pour quelque raison que ce soit, le Franchisé s'interdira pour une période de douze (12) mois suivant cette expiration ou résiliation, dans un rayon de 150 kilomètres autour de l'Ecole telle que définie au présent contrat :
- d'exercer, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, une activité d'enseignement similaire ou identique à celle exercée par le Franchisé à la date de conclusion du présent contrat ;
- de s'affilier à un autre réseau de franchisé concurrent ou de commercialiser sous la forme de franchise ou autrement, en usant du savoir-faire du Franchiseur, des enseignements identiques ou semblables ».
La société Educinvest soutient que la société Sud Ouest Campus n'a pas respecté l'obligation de non-concurrence découlant de cette clause, qui est valable, et s'est appropriée son savoir-faire.
Elle justifie son préjudice par la perte de clientèle.
De son côté, la société Sud Ouest Campus soutient que cette clause enfreint les dispositions du droit de la concurrence, et ne lui est pas opposable.
Sur ce
La société Sud Ouest Campus invoque l'article 5-2 du règlement 2790/1999, qui prévoit la possibilité d'une clause de non-concurrence, si la durée d'une telle obligation de non-concurrence est limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord, si elle est limitée aux locaux et terrains à partir desquels le franchisé a opéré pendant la durée du contrat, et si elle est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur.
Pour autant, la société Sud Ouest Campus n'établit pas que la clause incriminée exerçait une influence sur le commerce entre Etats membres ou qu'elle entraverait la liberté de concurrence.
Cette clause apparaît limitée dans le temps (12 mois à compter de la résiliation), dans l'espace (150 kilomètres autour de l'Ecole) et quant à son objet (dispenser une activité d'enseignement similaire ou identique, s'affilier à un autre réseau de franchisé concurrent ou commercialiser sous la forme de franchise ou autrement, en usant du savoir-faire du franchiseur, des enseignements identiques).
Une telle limitation apparaît nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur dans le domaine de la formation d'ingénieurs informaticiens, et proportionnée au vu de la spécificité de l'objet de l'enseignement dispensé transmis au franchisé.
Par ailleurs si l'acquisition de la clause résolutoire a pour effet d'anéantir le contrat, l'interdiction de concurrence de l'article 8 pesant sur le franchisé s'applique 'en cas de résiliation ou d'expiration du présent contrat pour quelque raison que ce soit', comprenant ainsi la résiliation du contrat du fait du franchiseur.
Dès lors, le franchisé ne peut soutenir être libéré de l'interdiction prévue par cette clause, de poursuite d'une activité similaire.
Au vu de ce qui précède, la clause apparaît proportionnée, valable, et opposable à la société Sud Ouest Campus.
Il est établi par les pièces versées qu'en 2010, la société Sud Ouest Campus n'a pas cessé son activité d'enseignement, indiquant notamment rejoindre Ingesup « la nouvelle école qui enrichit l'enseignement Supinfo », Ingesup étant présentée comme une « école d'experts en informatique » (ainsi, procès-verbal d'huissier, pièces 87 la société Educinvest du 15 avril 2010), en violation de la clause de non-concurrence.
S'agissant de la réparation du préjudice, la société Educinvest souligne que la société Sud Ouest Campus a repris à Toulouse et Bordeaux des établissements existants, dans lesquels les inscriptions de l'année 2009-2010 s'expliquaient par le travail du franchiseur, qui a perdu par le jeu de la clause résolutoire « sa » clientèle et a dû ré-investir pour se maintenir dans ces villes. Elle fait état de la baisse des effectifs, donc des frais d'inscription perçus.
La société Sud Ouest Campus soutient que la clientèle n'est pas celle de la société Educinvest mais de Supinfo, relève que le franchiseur a été créé en 2009 et n'a pas fait d'investissements pour promouvoir l'enseigne, et conteste le nombre de clients perdus par le franchiseur, le faible nombre d'étudiants restés chez le franchisé révélant un transfert massif chez le franchiseur.
Comme relevé par le jugement, les étudiants ont la possibilité de changer d'établissement Supinfo au cours de leur cursus, de sorte que leur engagement est davantage fonction de la formation que d'un établissement donné.
Si la société Sud Ouest Campus allègue que le franchiseur ne justifie pas des investissements qu'elle aurait engagés, celui-ci exploite la marque Supinfo, soit le nom de la formation que les étudiants choisissaient de suivre au moment de leur inscription.
La société Educinvest soutient et produit une pièce (sa pièce 20) faisant état d'un effectif, pour les écoles de Bordeaux et Toulouse, de 553 étudiants à la rentrée 2009-2010, relève que ce chiffre était en progression constante depuis la rentrée 2006-2007, alors qu'il n'était plus pour la rentrée 2010-2011 que de 208 étudiants. Pour autant, elle ne justifie pas le nombre qu'elle annonce de 445 étudiants perdus.
De son côté, la société Sud Ouest Campus annonce qu'elle n'a eu lors de la rentrée étudiante 2010-2011 que 194 étudiants, sans justifier de ce nombre.
La cour relève que le groupe IL, avec lequel les établissements anciennement franchisés Supinfo de Bordeaux et de Toulouse ont signé une convention de partenariat en juin 2010, chiffrait alors à quelques 300 élèves les étudiants ainsi concernés (pièces 100 et 101 la société Educinvest).
Par ailleurs, le bilan de la société Sud Ouest Campus révèle un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2009-2010 (sur 15 mois) de 2.821.878 euros et pour l'exercice 2010-2010 de 1146121 euros, soit une baisse de près de 50% (49,23%, par péréquation sur 12 mois).
Au vu de ce qui précède, et de l'augmentation régulière à chaque rentrée du nombre d'étudiants s'inscrivant aux établissements bordelais et toulousain Supinfo, le nombre d'étudiants dont l'inscription aurait été détournée du fait des agissements de la société Sud Ouest Campus sera évalué à 250.
Par ailleurs, la société Educinvest ne peut utilement invoquer la fermeture de son établissement de Bordeaux survenue pour la rentrée 2015-2016 comme une conséquence des agissements de la société Sud Ouest Campus, cette fermeture étant intervenue plusieurs années après.
La marge brute des frais d'inscription, qui s'élèvent à 4.990 euros, retenue par le jugement de 50 % sera reprise, de sorte que l'indemnisation due par la société Sud Ouest Campus du fait de ce préjudice sera fixé à 623.750 euros.
Sur la demande en responsabilité délictuelle au titre de l'atteinte à l'image :
La société Educinvest soutient que les initiatives de la société Sud Ouest Campus sur les plans pédagogique et humain lui ont porté atteinte, alors que la confiance suscitée chez les étudiants et leur famille est particulièrement importante en ce domaine.
La société Sud Ouest Campus relève que le franchiseur a souhaité qu'elle poursuive son enseignement et reconnu la validité des acquis reçus par ses étudiants, ce qui révèle que la qualité de son enseignement n'était pas inférieure à celui attendu.
Sur ce
Si la société Educinvest reproche notamment à la société Sud Ouest Campus d'avoir organisé une campagne de dénigrement à son détriment, la société Sud Ouest Campus ne peut être tenue responsable du contenu des articles de presse versés, hors les propos qu'ils y ont tenus.
Par ailleurs, la société Educinvest ne démontre pas l'existence d'une tentative de débauchage par la société Sud Ouest Campus d'employés en produisant une seule attestation d'un professeur qui n'indique pas qu'une offre d'emploi concrète lui aurait été présentée, ce d'autant qu'il ne précise pas l'existence ou non d'un lien avec l'une des parties. De même, le dénigrement ne peut être établi par la production d'un seul courriel d'un prestataire de service indiquant avoir des difficultés à effectuer des prestations pour le compte de Supinfo. Enfin, le fait pour la société Sud Ouest Campus de revendiquer une expérience dans l'enseignement dont elle ne dispose pas ne peut porter atteinte à la réputation de la société Educinvest.
Cela étant, la société Sud Ouest Campus a communiqué sur le site de l'école de Toulouse sur le contentieux l'opposant à la société Educinvest, ce qui est de nature à porter préjudice à l'image de cette société.
De même, le lancement d'une campagne de publicité 'Supinfo rejoint Ingesup', le fait de citer Supinfo comme fondement sur lequel une nouvelle école est créée, de revendiquer la délivrance du diplôme Supinfo, caractérise une appropriation de Supinfo de nature à porter préjudice à la société Educinvest qui l'exploite.
Il est également établi que la société Sud Ouest Campus a utilisé le nom Supinfo pour inciter les étudiants à s'inscrire dans les établissements Ingesup, créés par elle à Bordeaux et Toulouse à la suite du conflit l'opposant à la société Educinvest, et vers lesquels elle a tenté d'orienter les étudiants susceptibles d'être intéressés par la formation Supinfo.
Si, par courrier du 18 juin 2010, le dirigeant de la société Educinvest s'est engagé à valider les notes et les acquis des étudiants ayant suivi au cours de l'année 2009-2010 la formation dispensée par la société Sud Ouest Campus, ce qui révèle qu'il a considéré que les enseignements ainsi prodigués permettaient aux étudiants du franchisé de bénéficier d'un niveau de formation suffisant pour poursuivre leur formation auprès de ses établissements, il n'en demeure pas moins que les agissements relevés précédemment sont de nature à porter atteinte à la franchise exploitée par la société Educinvest, dans le domaine d'activité de l'enseignement dans lequel la confiance et la réputation sont importants pour susciter l'adhésion des clients.
Il sera relevé que la société Educinvest ne justifie pas du procédé de calcul par lequel elle a évalué le montant de son préjudice, et si elle indique qu'elle devra investir des sommes conséquentes pour rétablir son image auprès des clients potentiels elle ne justifie pas des démarches qu'elle aurait engagées en ce sens.
Au vu de ce qui précède, et au regard notamment du coût des formations en cause, il convient de condamner la société Sud Ouest Campus au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi par la société Educinvest.
Sur la demande en responsabilité délictuelle au titre de la perte de chance de bénéficier d'un franchisé :
La société Educinvest soutient qu'au vu de la rapidité avec laquelle la société Sud Ouest Campus a commencé à la dénigrer, cette société n'a jamais voulu se montrer de bonne foi, et a créé un contexte négatif rendant très difficile la recherche de nouveaux franchisés.
La société Sud Ouest Campus répond que le franchiseur est responsable du litige, et ne démontre pas que la campagne de dénigrement qu'elle dénonce soit de son fait.
Sur ce
Il résulte des éléments du dossier que le litige entre les parties est intervenu dans les premiers mois après la signature des contrats de franchise, et la société Sud Ouest Campus ne justifie pas des démarches engagées depuis pour rechercher un franchisé.
Elle indique que le centre Supinfo à Bordeaux a été fermé mais ne justifie pas de cette fermeture, qui serait intervenue en 2015 soit au moins cinq années après le déclenchement de la clause résolutoire, et ne fournit pas d'éléments sur la façon dont ce centre était exploité jusqu'à cette fermeture.
Néanmoins, le litige avec la société Sud Ouest Campus et le retentissement qu'il a pu avoir auprès des étudiants est de nature à, par le trouble qu'il a pu créer auprès des clients et la présence sur le même marché de l'enseignement supérieur en informatique des écoles de la société Sud Ouest Campus, réduire les chances de la société Educinvest dans la recherche d'un nouveau franchisé.
En conséquence, il convient de condamner la société Sud Ouest Campus au paiement de la somme de 25.000 euros à ce titre.
Sur la demande de versement des frais d'inscription sollicitée par la société Sud Ouest Campus :
La société Sud Ouest Campus sollicite le reversement des droits d'inscription, en soutenant qu'ils étaient exigibles le 31 juillet 2009 pour les trois mois précédents, puis le 31 octobre 2009 pour les droits d'inscription encaissés à partir du 31 juillet, de sorte que lui étaient dues à ces dates les sommes de 643.128,75 et 848.686,25 euros, montant que n'a jamais contesté la société Educinvest. Elle soutient que 565 étudiants étaient inscrits pour l'année 2009-2010, que l'intégralité des droits doivent lui être reversés faute pour le franchiseur de justifier avoir rempli sa mission.
La société Educinvest conteste l'existence d'un contrat d'enseignement entre les étudiants et la société Sud Ouest Campus, soutient que l'enseignement s'est poursuivi en violation de la clause de non-concurrence et ne peut être utilement invoqué. Elle relève que les contrats ne précisent pas de date de reversement, que n'étaient exigibles que les sommes recouvrées et encaissées, et qu'une partie des sommes réclamées n'étaient pas exigibles au 18 décembre 2009. Elle ajoute que la société Sud Ouest Campus ne justifie pas de ses effectifs réels de janvier à mai 2010, que le nombre total d'étudiants est de 553, dont une partie importante n'a pas poursuivi l'année universitaire de sorte que la somme réclamée doit être réduite.
Sur ce
L'article 7.3 du contrat de franchise dispose :
« le franchisé donne mandat au franchiseur pour recouvrer, gérer et administrer les droits d'inscription réglés par les étudiants Supinfo, ainsi que pour assurer les prestation de scolarité liés à l'admissibilité et l'inscription des étudiants à Supinfo.
En contrepartie de cette prestation, le franchiseur prélèvera une redevance de 10 % la première année et de 15 % les années suivantes, redevance prélevée sur le montant total des droits d'inscription payés par chaque étudiant... ».
Si la société Educinvest a déclenché le 18 décembre 2009 l'application de la clause résolutoire, elle ne conteste pas l'affirmation du franchisé selon laquelle les frais d'inscription s'élèvent à 4.990 euros (dont acompte de 1.000 euros avant le 31 mai et versement du reliquat de 3.990 euros avant le 17 juillet), soit à 5.190 euros (dont acompte de 1.000 euros avant le 31 mai, paiement de 2000 euros avant le 15 juillet et du reliquat de 2.190 euros avant le 30 novembre).
Pour autant, les deux parties fondent leurs développements sur un montant unitaire de formation de 4990 euros, qui sera également retenu.
De même la société Educinvest ne conteste pas véritablement que la société Sud Ouest Campus a continué à dispenser les enseignements auprès des étudiants des établissements de Bordeaux et Toulouse après la lettre du 18 décembre 2009 ; la poursuite de l'enseignement pour l'année 2009-2010 constitue la cause de la demande de la société Sud Ouest Campus en re-versement des sommes encaissées par la société Educinvest au titre des frais d'inscription pour cette année.
Le 11 septembre 2009, la société Educinvest a adressé un tableau des inscriptions et l'état exhaustif des sommes encaissées au 31 juillet 2010, faisant apparaître un total de 563 étudiants pré-inscrits (dont 420 inscrits définitifs), un chiffre d'affaires encaissé à jour de 2.098.587,50 euros. Après déduction de 10 % lui revenant au titre de la gestion des frais d'inscription, la société Educinvest indiquait revenir à la société Sud Ouest Campus la somme de 1.888.728,75 euros.
La société Sud Ouest Campus a déjà reçu un chèque de 1.245.600 euros daté du 20 août 2009.
Si la facture n° 003 de la société Sud Ouest Campus porte sur un nombre de 565 étudiants, l'expert comptable de l'association Supinfo en dénombre 553 sur les sites de Bordeaux et Toulouse, et la société Sud Ouest Campus ne peut utilement invoquer le nombre de 563 sur le décompte du 11 septembre 2009, ce nombre portant sur les étudiants pré-inscrits.
Par conséquent, la cour retiendra le nombre de 553 étudiants.
Les sommes ayant été perçues par la société Educinvest, elle a effectué la prestation de recouvrement, gestion et administration des droits d'inscription, de sorte que la société Sud Ouest Campus ne peut contester qu'elle perçoive une redevance de 10 %.
Les deux parties retenant un montant unitaire de formation de 4.990 euros, le montant total des droits perçus s'élève à 2.759.470 euros, de sorte qu'après déduction des 10 % des frais de gestion de la société Educinvest et de la somme de 1.245.600 euros déjà versée, il revenait à la société Sud Ouest Campus la somme de 1.237.923 euros.
La société Educinvest sera donc condamnée à ce paiement.
Pour autant, la société Sud Ouest Campus ne justifiant pas par les pièces qu'elle produit de la date d'exigibilité des droits d'inscription, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à voir la condamnation assortie d'un intérêt.
La société Educinvest étant condamnée au paiement de cette somme, cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société Paris International Campus, qui était chargée de l'encaissement des sommes et assurait la gestion des droits d'inscription dans le cadre d'un mandat général.
Sur la demande de publication :
Au vu de l'ancienneté des faits, il n'apparaît pas justifié de faire droit à cette demande.
Sur la demande en procédure abusive :
L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus. En l'espèce, l'appel interjeté par la société Sud Ouest Campus n'apparaît pas abusif, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'instance seront supportés par moitié par chacune des parties.
Chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevables les demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Paris International Campus,
CONFIRME le jugement du 19 décembre 2012 en ce qu'il a débouté la société Sud Ouest Campus de sa demande de nullité des contrats de franchise pour dol,
REJETTE la demande présentée à l'encontre de l'association Supinfo,
INFIRME le jugement s'agissant de la clause résolutoire, et dit que la société Educinvest était fondée à prononcer la résiliation des deux contrats de franchise par courrier du 18 décembre 2009,
CONDAMNE la société Sud Ouest Campus au paiement de 36.000 euros au titre de la clause pénale, de 72.000 euros au titre des cotisations de franchise, de 623.750 euros en application de la clause de non-concurrence post contractuelle, de 100.000 euros au titre de l'atteinte à l'image et de 25.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une franchise,
CONDAMNE la société Educinvest au paiement de 1.237.923 euros à la société Sud Ouest Campus au titre des droits d'inscription,
DIT que la société Paris International Campus est tenue in solidum au paiement de cette somme et fixe la créance de la société Sud Ouest Campus à ce montant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties.
La Greffière La Présidente
Clémentine GLEMET Irène LUC
- 6181 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Réciprocité
- 6183 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Nature et économie du contrat
- 6184 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Environnement contractuel
- 6200 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Franchise
- 6236 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Résiliation du contrat
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)