CA NÎMES (1re ch. civ.), 13 juillet 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6967
CA NÎMES (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En conclusion, s'il n'est pas contestable que les époux X. aient eu à titre principal une activité salariée, ils ont également eu une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé. Le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité dès lors qu'il peut l'exercer, comme en l'espèce, par l'intermédiaire d'un mandataire tel la SA Park and Suites. La jurisprudence de la cour de cassation n'étant pas contraire à la notion de consommateur définie par les instances communautaires et plus particulièrement à l'article 2 b et c de la directive précitée du 5 avril 1993, ni discriminante et violant ainsi la charte des droits fondamentaux de l'Union, rien ne justifie le renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne. »
2/ « Il a été précédemment jugé que : - les époux X. ont une activité professionnelle principale salariée et une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueurs en meublé pour laquelle M. X. est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, - que le prêt authentique du 29 juin 2006 a été consenti pour financer l'acquisition de lots destinés à la location et qu'il constitue donc un prêt destiné à financer une activité professionnelle. Il en découle que ce prêt est exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier.
Si rien n'interdit effectivement aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation qui leur sont alors impérativement applicables dans leur intégralité, au cas d'espèce, la référence dans les offres de prêt aux dispositions du code de la consommation ne peut être jugée comme une dérogation volontaire conventionnelle aux dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation que si les époux X. parviennent à démontrer qu'ils avaient informé la banque de leur activité professionnelle de loueur en meublé dès lors qu'on ne peut déroger qu'à ce qui est entré dans le champ contractuel. Or ils ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont informé la Lyonnaise de Banque de sa volonté d'inscrire leur demande de prêt dans un statut de loueur en meublé professionnel, la fiche patrimoniale du 15 février 2006 ne faisant apparaître aucun patrimoine immobilier et 2.165 euros de charges pour 7.835 euros de revenus dont 2.654 euros de loyers. Mais le montant des revenus locatifs ne pouvait laisser penser à la banque qu'ils avaient un statut de Loueur en Meublé Professionnel et qu'en tout cas aucun élément ne lui permettait de penser qu'ils avaient agi déjà comme tel puisque la fiche de réservation mentionnait une acquisition en loueur non professionnel, concomitamment l'acquisition cumulée de dix sept lots n'étant nullement apparente. Elle constitue pourtant une activité de loueur professionnel que la banque pouvait ignorer au regard des informations fournies datées et signées par les emprunteurs.
Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l'espèce et les époux X. ne peuvent se prévaloir du non-respect des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et de plus un tel non-respect n'était pas de nature là encore à entraîner une perte du caractère authentique de l'acte de prêt. »
3/ « Nonobstant la mention, dans l'acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, dénuées d'effet au regard de l'article L. 312-1 ancien code de la consommation, les époux X. pour les raisons évoquées ci-dessus ne peuvent revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation applicable en l'espèce (devenu L. 313-2 du dit code), de sorte qu'il ne peuvent invoquer la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ancien devenu L. 218-2 du même code. La prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce est la seule qui s'applique en l'espèce. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE - PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/04342. JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS, 5 août 2014 : R.G. n° 13/01270
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Jacques T., Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Jacques T., Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
au capital de XX euros, inscrite au RCS de Lyon sous le n° YY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Me Hubert R. de la SCP CABINET R.-C., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 18 février 2016, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Sylvie BLUME, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller.
GREFFIER : Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors des débats et Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2017, prorogée au 8 juin 2017, puis au 22 juin 2017, puis à nouveau au 13 juillet 2017 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 13 Juillet 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
Vu l'appel interjeté par déclaration du 3 septembre 2014 par les époux X. à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Carpentras en date du 5 août 2015, qui a validé la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2013 par la SA Lyonnaise de Banque et dénoncée le 14 juin 2013 entre les mains de la SA PARK et SUITES ;
Vu les dernières conclusions des appelants notifiées par la voie électronique en date du 20 mars 2017 ;
Vu les conclusions de l'intimée notifiées par la voie électronique en date du 20 mars 2017 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2016 ;
* * *
Les époux X. ont acquis auprès de différentes sociétés et par l'intermédiaire de la société Apollonia, plusieurs lots de copropriété dont le financement intégral était assuré par divers emprunts dans le cadre d'une opération d'investissement accompagnée d'avantages fiscaux. Dix-sept prêts immobiliers ont ainsi été souscrits par ces derniers pour un montant total de 3.358.470 euros.
Par acte notarié du 29 juin 2006, la société lyonnaise de Banque leur a consenti pour sa part, un prêt d'un montant de 172.000 euros finançant l'acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement destinés à la location situés en Haute-Garonne.
Se prévalant d'impayés, la SAS Lyonnaise de Banque a fait pratiquer en vertu de la copie exécutoire de prêt, entre les mains de la SA Park et Suites, une saisie-attribution des loyers perçus et de toutes les sommes auxquelles elle est tenue envers les époux X. au titre des loyers provenant des biens immobiliers pour une créance de 198.064,03 euros.
Contestant cette saisie, les époux X. ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras par acte du 2 juillet 2013 aux fins d'annulation de la procédure de saisie-attribution.
Par jugement du 5 août 2014 le juge de l'exécution de Carpentras a :
- déclaré recevable en la forme l'action en contestation des époux X.,
- rejeté au fond, la demande des époux X. en annulation de la saisie-attribution litigieuse,
- dit que ladite saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2013 par la SA Lyonnaise de Banque entre les mains de la SA Park et Suites régulièrement dénoncée le 14 juin 2013, de même que l'assignation en justice est parfaitement valable,
- rejeté la demande des époux X. à titre de dommages et intérêts en raison d'un prétendu caractère vexatoire et abusif de la procédure,
- rejeté la demande des époux X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SA Lyonnaise de Banque au titre des frais irrépétibles,
- dit sans objet la demande des époux X. au titre de la prise en charge des frais d'exécution forcée relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers,
- condamné les époux X. aux dépens.
C'est de cette décision dont il est relevé appel.
Dans leurs dernières écritures, les époux X. sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- En liminaire, en application de l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union Européenne, dire et juger bien fondée la question préjudicielle et saisir la Cour de justice de l'Union Européenne aux fins de :
* préciser si les dispositions du droit de l'Union Européenne, et en particulier celles de la Directive du 25 octobre 2011, qui définissent le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, doivent être interprétées en ce sens que des particuliers, personnes physiques, qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d'une banque en vue d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière, principalement en vue de l'obtention d'avantages fiscaux développant leur patrimoine, constituent des consommateurs au sens de la présente Directive,
* si le statut professionnel de l'époux emprunteur s'impose au statut de consommateur de l'épouse et ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 21 de la charte fondamentale des droits de l'Union Européenne d'une part, et d'autre part si l'absence de prise en compte du statut de l'épouse co-emprunteur par rapport au statut soi-disant professionnel de l'époux, ne constitue pas une atteinte au principe de l'égalité entre les sexes tel que défini par l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,
- A titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas faire droit à la question préjudicielle susvisée :
* Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge d'exécution de Carpentras le 6 août 2014,
* Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les contestations de saisie attribution sur le fondement de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
* Pour le surplus réformer le jugement et statuant à nouveau, :
* Prononcer l'annulation de la procédure de saisie-attribution en date du 13 juin 2013 entre les mains de la société Park and Suites et dénoncée au concluant le 14 juin 2013, l'acte de saisie ne comportant pas de décompte précis daté et distinct des sommes en principal, frais et intérêts échus conformément aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
* Dire et juger que la SA Lyonnaise de banque ne justifie pas d'un titre exécutoire en raison de l'absence de signature valable des actes notariés dont se prévaut la banque à son encontre (c'est une secrétaire et non pas un clerc de notaire de justice, comme prévu dans la procuration, qui représente les époux X.).
* Dire et juger que la SA Lyonnaise de banque ne justifie pas d'un titre exécutoire, le contrat de prêt dont se prévaut la banque étant affecté d'un faisceau d'irrégularités de nature à appliquer la sanction de disqualification de l'acte authentique en acte sous-seing privé prévue à l'article 1318 du code civil,
- En conséquence ordonner l'annulation de la procédure de saisie-attribution en date du 13 juin 2013, entre les mains de la SAS Park et Suites et dénoncée le 14 juin 2013, la créance de la banque étant prescrite,
- Condamner la SA Lyonnaise de banque à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère vexatoire et abusif des présentes procédures de saisie,
- Condamner la SA Lyonnaise de Banque à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA Lyonnaise de Banque en tous les dépens, en ce compris les timbres fiscaux et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001 ;
- Débouter la SA Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à son encontre.
Dans ses conclusions la SAS Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures,
- débouter les époux X. de toutes leurs contestations.
- les débouter de leur demande de renvoi préjudiciel devant la Cour Européenne de justice de l'union européenne.
- dire et juger qu'un tel renvoi ne peut avoir lieu que si les demandeurs justifient qu'une disposition du droit européen poserait difficultés.
- dire et juger qu'ils ne peuvent invoquer des directives de manière rétroactives et qu'ils ne démontrent pas en quoi le droit français appliqué par la cour de cassation serait en violation avec un texte européen applicable.
- dire et juger qu'en aucune façon la cour de cassation ne viole la charte des droits fondamentaux en retenant la qualité de professionnel alors qu'un seul des époux X. est inscrit au RCS, s'agissant d'emprunteurs solidaires, liés dans une stratégie commune d'investissement et formant en plus un même foyer fiscal.
I - A défaut pour les demandeurs de justifier ne pas avoir satisfait aux dispositions de l'article R. 211-11 du CPCE, dire et juger leur recours irrecevable et caduc.
II - Rejeter la demande de nullité du PV de saisie attribution pour défaut de décompte distinct des sommes réclamées puisque le procès-verbal de saisie attribution comporte un décompte de créance distinguant le capital, les intérêts, l'indemnité forfaitaire et les frais,
- Dire et juger que seul le défaut de décompte rend nulle la saisie et que tel n'est pas le cas d'un défaut de détail de tel ou tel poste,
- Dire et juger qu'en outre la concluante versant un décompte parfaitement détaillé, en tout état il ne subsiste aucun grief d'aucune sorte,
III - Dire et juger que du fait de l'ampleur de leurs investissements les emprunteurs ne sont pas des consommateurs au sens de l'article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement L. 137-2),
- Dire et juger que le fait d'inscrire le prêt dans un projet en loueur en meublé professionnel est exclusif de la qualité de consommateur au sens de l'article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement L. 137-2,
- Dire et juger qu'il n'y a pas eu soumission volontaire aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation du fait d'une absence de déclaration par les emprunteurs de l'ampleur de leurs investissements et du fait qu'ils l'inscrivaient dans le cadre d'un investissement en LMP,
- Dire et juger qu'en tout état de cause l'éventuelle soumission volontaire aux dispositions de l'article L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne fait pas changer les emprunteurs de nature et ne les soumet donc pas à l'article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement L. 137-2),
- Dire et juger à titre subsidiaire, que la prescription ne peut être acquise, ayant été interrompue valablement par une demande reconventionnelle devant le TGI de Marseille du 07/07/2010,
- Dire et juger que la procédure étant en cours l'effet interruptif se poursuit,
- Dire et juger que la Lyonnaise de Banque ne s'est pas contentée de demander un donner acte d'une volonté d'interrompre la prescription mais a bien demandé la condamnation des emprunteurs à lui payer le solde des sommes dues,
- Dire et juger en conséquence qu'elle a bien demandé un jugement de condamnation à leur encontre et pas seulement une interruption de prescription,
- Dire et juger qu'elle pouvait parfaitement faire une demande en justice en présence d'un titre exécutoire notarié et que cette demande au fond a bien interrompu la prescription,
Dire et juger que la cour statuant sur appel du juge de l'exécution n'a ni la compétence ni les pouvoirs pour préjuger de la décision du juge du fond qui n'a pas encore statué,
Dire et juger à titre infiniment subsidiaire, s'il devait être considéré que le code de la consommation est applicable, que la prescription de l'article L. 137-2 dudit code repose sur une présomption de paiement et que leur aveu fait tomber la prescription,
IV - Dire et juger que le défaut de pouvoir de la secrétaire notariale pour signer l'acte de prêt du fait de sa qualité ou d'un défaut de paraphe de la procuration, constitue une nullité relative qui peut être ratifiée par le mandant,
- Dire et juger que les époux X. ne peuvent invoquer un défaut de représentation à l'acte, ayant ratifié le mandat litigieux par l'exécution partielle de leurs obligations, sans réserve ni avoir jamais invoqué la nullité du prêt conformément aux dispositions de l'article 1338 al 2 du Code civil,
- Dire et juger que le défaut de pouvoir de la secrétaire notariale pour signer l'acte de prêt constituant une nullité relative, l'action en nullité se prescrit par 5 ans conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil.
- Dire et juger que l'exception ne survit pas à l'action en l'état d'un contrat ayant reçu un commencement d'exécution,
- Dire et juger que leurs prétentions sont d'autant plus inopérantes que les époux X. se défendent de demander la nullité du prêt,
- Dire et juger qu'il résulte des dispositions de l'article 1318 du code civil que seules les irrégularités de l'acte de prêt pourraient entraîner la perte du caractère authentique,
- Dire et juger que tel n'est donc pas le cas d'irrégularités de la procuration.
- Dire et juger que d'éventuelles discordances entre les mentions de la procuration et les dates de l'offre, sont également sans emport dès lors que les mentions de l'acte de prêt se sont substituées aux mentions erronées de la procuration dont la validité n'est pas affectée,
- Dire et juger que les prétentions sur les affirmations du prêt concernant les réceptions de l'offre sont sans fondement,
- Dire et juger en outre que les mentions relatives à l'offre sont de toutes les façons sans rapport avec la validité de l'acte authentique.
- Rejeter en conséquence les demandes visant à faire perdre à l'acte notarié son caractère authentique,
- Dire et juger que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce du fait du caractère professionnel de l'activité des emprunteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 312-3-2° du code de la consommation,
- Dire et juger qu'on ne peut déroger qu'à ce qui est entré dans le champ contractuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- Dire et juger que la référence dans l'offre de prêt aux dispositions du code de la consommation ne peut pas être jugée comme une dérogation volontaire conventionnelle aux dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation puisque le débiteur n'avait pas précisé son activité professionnelle au préteur,
- Dire et juger en conséquence que toutes les considérations que développent les emprunteurs basées sur le code de la consommation doivent être purement et simplement écartées, conformément à l'article L. 312-3 du code de la consommation,
- Dire et juger que toute demande relative à un irrespect du formalisme de l'offre de crédit est prescrite,
- Dire et juger qu'en aucune façon un éventuel irrespect du formalisme des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne peut entraîner une perte du caractère authentique de l'acte de prêt notarié,
V - Rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la Lyonnaise de Banque à hauteur de 10.000 euros totalement irrecevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil puisque les rapports entre les parties sont contractuels,
- Dire et juger que la saisie attribution n'est pas abusive,
- Dire et juger que les époux X. s'étant gardés d'exposer à la Lyonnaise de Banque leur stratégie d'investissement, ont manqué de loyauté envers elle,
- Dire et juger que du fait de leur participation active au système Apollonia antérieure et indépendante de la Lyonnaise de Banque et de l'absence totale d'indication de leur stratégie d'investissement à la Lyonnaise de Banque les époux X. sont eux-mêmes et avant tout fautifs,
- Dire et juger la demande d'autant plus infondée qu'ils ne cherchent même pas à justifier du moindre préjudice et d'un lien de causalité,
- Valider la saisie attribution,
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur le caractère de professionnel des époux X.,
- Dire et juger que les époux X. ayant inscrit le prêt dans un cadre plus général d'investissements professionnels, les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'appliquent pas au prêt de l'espèce, faute d'être des consommateurs,
- Dire et juger que la banque n'a pu se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation,
- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. née Y. à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Avant ouverture des débats les parties se sont accordées pour admettre que les écritures déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture avaient pu être débattues contradictoirement de sorte qu'il a été procédé au rabat de la clôture et que la nouvelle clôture a été fixé au 21 mars 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur la demande de renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne :
La question préjudicielle qui est soumise à la cour par les époux X. porte sur le point de savoir si les dispositions du droit de l'Union européenne, et en particulier celles de la Directive du 25 octobre 2011 qui définissent le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, doivent être interprétées en ce sens que des particuliers, personnes physiques qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d'une banque en vue d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière, principalement en vue de l'obtention d'avantages fiscaux, développant leur patrimoine, constituent des consommateurs.
La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs propose, sur le modèle des autres directives communautaires, une définition du consommateur qui est la reprise exacte de la définition donnée par la proposition de directive du 8 octobre 2008 relative aux droits des consommateurs. Le consommateur est ainsi désigné, dans l'article 2 de la directive de 2011, comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Par ailleurs, avant cette directive, les textes européens, les directives ou les règlements de Bruxelles et de Rome, et la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes ont limité le bénéfice des dispositions consuméristes destinées à corriger le déséquilibre entre les parties aux personnes physiques contractant pour la satisfaction de leurs besoins personnels et pour un usage étranger à leur activité professionnelle. Le Conseil des Communautés Européennes puis l'Union européenne ont été conduits à plusieurs reprises à élaborer des directives tendant à harmoniser la réglementation des rapports entre professionnels et consommateurs au nombre desquels la directive 93/13/ « contribution à l'entretien et l'éducation » du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'élimination des clauses abusives dont l'article 2, sous b) définit le consommateur comme toute personne physique qui dans les contrats... agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et sous c), définit le terme « professionnel » comme visant « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée ».
Ainsi l'analyse de la définition de consommateur en droit communautaire permet d'établir que celle-ci repose sur deux critères, un critère finaliste qui renvoie au fait que le consommateur doit agir à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et plus particulièrement de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (en d'autres termes, le consommateur ne peut être que celui qui contracte pour ses besoins personnels ou domestiques) et une finalité personnelle du contrat conclu, critère essentiel qui permet de savoir si on est en présence ou non d'un consommateur nécessitant d'être protégé sur le terrain du droit de la consommation.
L'article L. 312-3 du code de la consommation applicable en l'espèce (devenu L. 313-2 dudit code) exclut du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques qui à titre habituel même accessoire à une autre activité, procurent sous quelque forme que ce soit des fractions d'immeuble en jouissance.
Les époux X. ne démontrent pas que cet article serait contraire aux dispositions communautaires, aucune d'elle ne visant expressément « une activité professionnelle » exclusive de l'exercice par une même personne physique de deux activités professionnelles à titre habituel, l'une à titre principal et l'autre à titre accessoire, qui l'une comme l'autre relèvent de la qualification « professionnelle ».
Ils estiment que la Cour de Cassation dans ses deux arrêts du 12 octobre 2016 et du 25 janvier 2017 n'a pas fait application du critère de finalité professionnelle de la transaction pour définir le statut ou non du consommateur, conformément au principe 2014/17/EU du 4 février 2014 et à la directive 93/13 CE modifiée par la directive 2011/83 du 25 octobre 2011.
Or la Cour de Cassation relevant que les lots de copropriété acquis étaient destinés à la location et que le propriétaire emprunteur était inscrit au registre du commerce des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, en a déduit que le prêt contracté pour financer l'acquisition des dits lots était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire.
La location habituelle, bien que saisonnière, de tels lots en meublés caractérise, aux termes d'une jurisprudence bien établie émanant tant de la Cour de cassation que du Conseil d'état, préexistante aux affaires dites « Apollonia », l'utilisation professionnelle des lots et l'exercice par le loueur en meublés d'une activité professionnelle. La jurisprudence apprécie au cas par cas le caractère habituel de la location.
Dès lors, la cour de cassation a bien fait dans ses arrêts critiqués des 12 octobre 2016 et 25 janvier 2017 application du critère de finalité professionnelle.
Ainsi le reproche des appelants n'est pas fondé.
En effet ils ont signé tous les deux la « fiche de réservation produit » pour un investissement « LMNP » soit Loueur en Meublé Non Professionnel, le 16 janvier 2006. Compte tenu de l'ampleur de leur investissement immobilier, M. X. s'est s'inscrit au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Avignon en qualité de loueur meublé professionnel à compter du 27 janvier 2006. En effet, il est établi que les époux X. ne se sont pas limités à la seule acquisition du lot en copropriété financée par la Lyonnaise de banque mais en ont acquis dix-sept au total pour plus de 3 millions d'euros d'investissement financé à 100 % par des prêts. Le montant de remboursement annuel devait être remboursé pour une grande partie par les revenus des locations. Il n'est pas contesté que certains des lots acquis sont toujours loués à ce jour, dix ans après leur acquisition. La location habituelle des lots acquis est établie.
Par ailleurs, le moyen selon lequel il y aurait une discrimination au préjudice de l'épouse puisque seul M. X. est inscrit au RCS et le statut de simple consommateur de Mme X. serait ainsi ignoré par la solidarité prononcée, n'est pas opérant dès lors que la cour de cassation n'a pas considéré dans ses attendus que l'épouse serait inférieure en étant soumise au statut de son mari, mais a considéré qu'en sa qualité d'emprunteur solidaire elle avait poursuivi le même but que son mari. Le fait qu'elle ne soit pas inscrite au RCS n'entraine pas sa négation ou le refus de prendre en compte sa qualité propre. La cour a considéré que la solidarité s'appliquait dès lors que les conjoints mariés et déclarant sous le même foyer fiscal, avaient eu une stratégie patrimoniale commune. La qualification professionnelle du prêt s'appliquait également à l'épouse.
Il n'y a pas ainsi à considérer un statut discriminant de l'épouse, l'immatriculation pouvant être faite au nom d'un seul conjoint indépendamment du sexe du déclarant, car seule leur stratégie commune a déterminé la cour de cassation à retenir le caractère uniquement professionnel du prêt pour les emprunteurs solidaires.
En conclusion, s'il n'est pas contestable que les époux X. aient eu à titre principal une activité salariée, ils ont également eu une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé. Le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité dès lors qu'il peut l'exercer, comme en l'espèce, par l'intermédiaire d'un mandataire tel la SA Park and Suites.
La jurisprudence de la cour de cassation n'étant pas contraire à la notion de consommateur définie par les instances communautaires et plus particulièrement à l'article 2 b et c de la directive précitée du 5 avril 1993, ni discriminante et violant ainsi la charte des droits fondamentaux de l'Union, rien ne justifie le renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne.
Sur la recevabilité des contestations :
La SA lyonnaise de banque ne conteste pas plus que devant le premier juge la recevabilité des procédures de contestation engagées par les époux X. relatives à la saisie-attribution.
Sur l'annulation des procédures de saisie-attribution faute de décompte précis dans les procès-verbaux de saisie-attribution :
L'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment que l'acte doit contenir à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majoré d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. »
Seule l'absence du décompte des sommes réclamées au débiteur en principal, intérêts et frais, est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte.
Les époux X. soutiennent que l'acte de saisie-attribution ne contient aucun décompte distinct, daté, précis, juste et vérifiable leur fournissant les informations substantielles imposées par l'article R. 211-1-3e du code des procédures civiles d'exécution. Ils considèrent donc que son annulation pour non-respect des exigences formelles, s'impose.
S'agissant du procès-verbal de saisie attribution signifié le 13 juin 2013 à la SA Park and suites, en vertu de l'expédition en forme exécutoire d'un acte notarié du 29 juin 2006, l'acte porte mention qu'il est procédé à la saisie attribution pour obtenir paiement :
- de la somme due en principal au titre du prêt accordé de 161.641,97 euros,
- l'indemnité conventionnelle de 11.444,42 euros,
- les intérêts courus de 23.884,15 euros et le détail des frais la procédure.
La cour observe que la saisie -attribution est faite en vertu du seul acte notarié du 29 juin 2006 et la créance réclamée au titre du prêt n'est pas détaillée. Mais l'erreur portant sur le montant de la somme réclamée n'emporte pas nullité de l'acte de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'application des dispositions de l'article R. 211 ‘1 du code des procédures civiles d'exécution avait été respectée et qu'aucune nullité de ce chef ne pouvait être prononcée.
Le premier juge mérite donc confirmation de ce chef.
Sur la nullité de la saisie-attribution pour absence de titre exécutoire :
Il est constant que :
- une secrétaire ne peut être assimilée à un clerc d'une étude notariale, personne qui dispose d'une formation juridique et de compétences spécifiques qui en font un professionnel du droit,
- les époux X. ont suivant procuration, constitué pour son mandataire spécial à tous clercs de notaire de l'étude de Maître A. notaire aux fins d'emprunter jusqu'à concurrence de la somme de 532.000 euros en une ou plusieurs fois, pour le temps, aux taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables...,
- en violation de ce mandat, les époux X. ont été représentés par Mme B., secrétaire notariale qui a signé l'acte de prêt en leur nom.
L'acte notarié de prêt est donc entaché d'une nullité relative pour absence de pouvoir du mandataire qui peut être couverte par une ratification de l'emprunteur. La SA Lyonnaise de banque oppose aux époux X. la prescription de son action en nullité.
Elle se prescrit en effet par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil ancien. Et si le droit d'opposer la nullité en défense est perpétuel, c'est à la seule condition que le contrat n'ait pas été exécuté.
L'acte authentique de prêt porte clairement la mention que « l'emprunteur », à savoir les époux X., n'est pas présent et est représenté par Mme B., secrétaire notariale, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés au terme d'une procuration reçue le 15 février 2006.
Les époux X. ne poursuivent pas la nullité de l'acte de vente mais uniquement celle de l'acte de prêt privant la banque de tout titre exécutoire.
Ils ont eu connaissance, dès transmission de l'acte, qu'ils avaient été représentés non par un clerc de notaire mais par une secrétaire notariale. Ils n'ont cependant pas agi en nullité de l’acte dans le délai de cinq années de la prise de connaissance de l'acte c'est à dire de sa transmission et qu'ils ont pris possession du bien acquis, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers, exécuté dans un premier temps les contrats de prêt en honorant les échéances de prêts, en dépit de cette irrégularité sans contestation jusqu'en décembre 2009 et à la plainte pénale déposée par les 'emprunteurs Apollonia'. Ils n'ont pas tout de suite, non plus argué de faux l'acte de prêt ou la procuration. Ce faisant, cette exécution emporte ratification par les époux X. de manière claire et non équivoque des engagements du mandat litigieux et partant la disparition de la cause de nullité dont il se prévaut.
Par ailleurs, même si l'acte de prêt ne mentionne pas que la procuration a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé le 29 juin 2006 par le notaire soussigné, l'inobservation de l'obligation pour le notaire, de faire figurer des procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire et le tribunal a fait une lecture exacte de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de Cassation.
Enfin, les époux X. se prévalent des discordances existant entre les mentions de la procuration quant au montant et aux conditions de l'emprunt et le montant de l'offre de prêt constaté, ainsi qu'entre la date d'acceptation de l'offre de prêt et la date d'acceptation visée.
A l'examen de la procuration litigieuse, la cour ne peut que constater que les époux X. ont donné mandat spécial à un mandataire d'acquérir en état futur d'achèvement des appartements et d'emprunter de tout établissement financier choisi par le mandant, « jusqu'à concurrence de la somme de 532.000 euros en une ou plusieurs fois pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant », passer, signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.
En vertu de cette procuration, le mandataire a bien reçu procuration d'emprunter à concurrence de 172.500 euros pour l'appartement de [ville C.] et de faire la déclaration et confirmation de la date de réception par voie postale de l'offre et de la date de l'acceptation de cette offre.
Mais au surplus ces discordances entre les mentions de la procuration et les dates de l'offre sont sans conséquence dès lors que les mentions de l'acte authentique de prêt se sont substituées aux mentions erronées de la procuration et qu'aux termes de l'article 1318 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, seules les irrégularités de l'acte de prêt, non celles de la procuration, pourraient entraîner la perte du caractère authentique de l'acte.
Il a été précédemment jugé que :
- les époux X. ont une activité professionnelle principale salariée et une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueurs en meublé pour laquelle M. X. est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés,
- que le prêt authentique du 29 juin 2006 a été consenti pour financer l'acquisition de lots destinés à la location et qu'il constitue donc un prêt destiné à financer une activité professionnelle.
Il en découle que ce prêt est exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier.
Si rien n'interdit effectivement aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation qui leur sont alors impérativement applicables dans leur intégralité, au cas d'espèce, la référence dans les offres de prêt aux dispositions du code de la consommation ne peut être jugée comme une dérogation volontaire conventionnelle aux dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation que si les époux X. parviennent à démontrer qu'ils avaient informé la banque de leur activité professionnelle de loueur en meublé dès lors qu'on ne peut déroger qu'à ce qui est entré dans le champ contractuel. Or ils ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont informé la Lyonnaise de Banque de sa volonté d'inscrire leur demande de prêt dans un statut de loueur en meublé professionnel, la fiche patrimoniale du 15 février 2006 ne faisant apparaître aucun patrimoine immobilier et 2.165 euros de charges pour 7.835 euros de revenus dont 2.654 euros de loyers. Mais le montant des revenus locatifs ne pouvait laisser penser à la banque qu'ils avaient un statut de Loueur en Meublé Professionnel et qu'en tout cas aucun élément ne lui permettait de penser qu'ils avaient agi déjà comme tel puisque la fiche de réservation mentionnait une acquisition en loueur non professionnel, concomitamment l'acquisition cumulée de dix sept lots n'étant nullement apparente. Elle constitue pourtant une activité de loueur professionnel que la banque pouvait ignorer au regard des informations fournies datées et signées par les emprunteurs.
Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l'espèce et les époux X. ne peuvent se prévaloir du non-respect des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et de plus un tel non-respect n'était pas de nature là encore à entraîner une perte du caractère authentique de l'acte de prêt.
La SA Lyonnaise de Banque dispose donc bien d'un titre exécutoire, l'acte authentique de prêt du 29 juin 2006 lui autorisant la saisie-attribution pratiquée.
Sur la prescription de la créance de la banque :
Nonobstant la mention, dans l'acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, dénuées d'effet au regard de l'article L. 312-1 ancien code de la consommation, les époux X. pour les raisons évoquées ci-dessus ne peuvent revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation applicable en l'espèce (devenu L. 313-2 du dit code), de sorte qu'il ne peuvent invoquer la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ancien devenu L. 218-2 du même code.
La prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce est la seule qui s'applique en l'espèce.
A l'examen des pièces, la première échéance impayée remonte au mieux au mois de décembre 2009 et la déchéance du terme a été prononcée le 15 février 2010.
La saisie-attribution ayant été pratiquée le 13 juin 2013, l'action de la Lyonnaise de banque n'était pas prescrite.
Sur la validation des saisies-attribution :
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le premier juge en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2013.
Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux X. succombant en la présente instance, l'action de la SA Lyonnaise de Banque ne peut être qualifiée d'abusive.
Leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles et de prise en charge des frais d'exécution forcée ne peut que suivre le même sort.
Ils supporteront les entiers dépens de la procédure d'appel sans que l'équité commande qu'ils participent aux frais non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en appel par la SA Lyonnaise de Banque.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
- Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice de l'Union Européenne ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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