CA BOURGES (ch. civ.), 28 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7068
CA BOURGES (ch. civ.), 28 septembre 2017 : RG n° 16/01233
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas discuté que la SCI SLG IMMO n'est pas un professionnel de l'immobilier et que la Société ALLIANZ IARD l'a chargée au travers des conditions générales de l'informer sur une situation, à savoir l'inscription de l'immeuble au titre des Monuments Historiques, sans justifier avoir attiré son attention sur cette question.
Par application de la clause de déchéance de garantie contractuelle, la Société ALLIANZ IARD entend voir la SCI SLG IMMO déchue de tout droit à garantie sur l'ensemble du sinistre qui permettrait à l'assureur de conserver par devers lui les primes d'assurances versées avec dispense de toute obligation de paiement. Les clauses de déchéance litigieuses figurant dans les conditions générales permettent à l'assureur de soumettre l'assuré aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu'il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l'assureur l'a explicitement interrogé au moyen d'un questionnaire écrit avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement. Ainsi, il ne peut qu'être constaté que les clauses litigieuses créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou non-professionnel soit en l'espèce la SCI SLG IMMO.
Dès lors, les clauses insérées dans les conditions générales, ayant fait peser sur l'assuré une obligation qui incombait à l'assureur et créant un déséquilibre au détriment de l'assuré, doivent être considérées comme abusives et dès lors celles-ci sont inopposables à l'assuré. »
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01233. Décisions déférées à la Cour : Jugement du 26 juillet 2016 et jugement rectificatif du 2 août 2016 rendus par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX.
PARTIES EN CAUSE :
I - SA ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : Représentée par Maître Hervé R. de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, Plaidant par Maître Philippe B. de la SCP N. J. & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, timbre dématérialisé n° 1265 1897 XX
APPELANTE suivant déclaration du 5 septembre 2016
II - M. X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Eliane C. de la SCP C./T., avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, Plaidant par Maître S., avocat au barreau de PARIS, timbre dématérialisé n° 1265 1895 YY
INTIMÉ :
III - SCI L. GUILLEMIN IMMO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : Représentée par Maître Marie M., avocat au barreau de BOURGES, Plaidant par Maître Michel A., avocat au barreau de TOURS, timbre dématérialisé n° 1265 1871 ZZ
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 juin 2017, en audience publique, la Cour étant composée de : M. FOULQUIER Président de Chambre, M. GUIRAUD Conseiller, entendu en son rapport, Mme MERLET Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SCI LG IMMO a souscrit le 10 janvier 2006, par l'intermédiaire de Monsieur X., agent général AGF, un contrat d'assurance portant sur un immeuble à effet du 1er décembre 2005, aux fins de garantir un immeuble à usage commercial sis [adresse] qu'elle a acquis le 2 décembre 2005.
Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013, un incendie s'est déclaré, ravageant une partie de l'immeuble ainsi assuré, dans lequel il a été retrouvé le corps sans vie d'un locataire.
Le 11 décembre 2013, la Commune de Reuilly a saisi le Juge des référés du tribunal administratif de Limoges aux fins de désignation d'un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment sinistré, eu égard au danger imminent pour les tiers.
L'expert ainsi nommé a conclu à l'existence d'un péril grave et imminent dû à un effondrement des éléments de contreventements pouvant entraîner les murs de l'immeuble sinistré et il était ordonné les mesures suivantes : évacuation de la maison d'habitation des consorts B. sise à proximité, interdiction de tout accès à l'intérieur du bâtiment incendié et réalisation de travaux de confortement des façades par un jeu d'échafaudage dit de contreventement ainsi que la démolition des éléments de charpentes et planchers contenus à l'intérieur du bâtiment pour le sécuriser.
Par arrêté de péril imminent du 17 décembre 2013, la Mairie de Reuilly a enjoint à la SCI LG IMMO de procéder aux travaux de confortement des façades par jeu d'échafaudage de contreventement puis de procéder à la démolition des éléments de charpente et planchers contenus à l'intérieur du bâtiment pour le sécuriser.
La SCI LG IMMO a procédé à une déclaration de sinistre à laquelle, la compagnie d'assurances ALLIANZ, venant aux droits des AGF, a opposé, par courrier en date du 27 mars 2014, la déchéance de tout droit à indemnité au motif que le classement ou l'inscription en tout ou partie de l'immeuble au titre des monuments historiques n'a pas été portée à sa connaissance, ce qui entraîne la déchéance de son droit à indemnité en application de l'article 10.2 des conditions générales de la police.
Par actes d'huissier en date des 26 et 27 novembre 2015, la SCI LG IMMO a assigné devant le tribunal de grande instance de Châteauroux la société ALLIANZ IARD ainsi que Monsieur C. X., agent général, aux fins de réclamer la prise en charge de son sinistre.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :
- révoqué l'ordonnance de clôture ;
- ordonné la clôture de l'instruction au 24 mai 2016 ;
- déclaré en conséquence recevables les conclusions et pièces communiquées le 15 avril 2016 ;
- déclaré les clauses « si l'immeuble fait l'objet d'un classement ou d'une inscription en tout ou partie, au titre des Monuments Historiques, ou est considéré comme un château ou un manoir, il sera couvert que si mention en est faite expressément aux Dispositions Particulières » et « votre immeuble fait l'objet d'un classement ou d'une inscription en tout ou partie au titre des Monuments Historiques ou est considéré comme un château ou un manoir (vous devez impérativement, sous peine de déchéance du droit à l'indemnité, nous l'indiquer à la souscription de votre contrat) » des conditions générales du contrat d'assurance souscrit le 10 janvier 2006 auprès de la société AGF par la société L. GUILLEMIN IMMO inopposables à cette dernière ;
- dit que la société ALLIANZ IARD doit garantir le sinistre dont a été l'objet l'immeuble sis [...] dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013 ;
- débouté la société L. GUILLEMIN IMMO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société L. GUILLEMIN IMMO aux dépens afférents à la mise en cause de Monsieur X. ;
- condamné la société L. GUILLEMIN IMMO à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avant dire droit,
- ordonné une expertise et désigné Monsieur A., domicilié professionnellement Quatro-architecture [...] avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, de visiter l'immeuble sis [...], s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, les parties régulièrement convoquées, de :
- décrire l'état actuel de l'immeuble et les travaux déjà effectués ;
- donner son avis sur la valeur vénale de l'immeuble au jour du sinistre et sa valeur de reconstruction, ainsi que sur la vétusté applicable ;
- dit que la société ALLIANZ IARD devra consigner auprès du Régisseur d'avance et de recettes du tribunal de grande instance de Châteauroux la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 26 septembre 2016 et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande de l'une des parties si elle justifie d'un motif légitime ;
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et devra y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
- autorisé l'expert à s'adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix dans un spécialité autre que la sienne ;
- dit qu'avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l'expert devra présenter un pré-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de 30 jours leurs observations dans les termes de l'article 276 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal de grande instance de Châteauroux un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, et s'il y a lieu celles du technicien dont il aura recueilli l'avis, au plus tard le 26 janvier 2017 et qu'il en délivrera copie aux parties ;
- désigné le Président du tribunal de grande instance de Châteauroux ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise et procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert en application de l'article 235 du code de procédure civile ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 2 mars 2017 ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement rectificatif en date du 2 août 2016, il a été rectifié les erreurs matérielles affectant le jugement précité en sa première page et en son dispositif en ce qu'il a été fait mention de Monsieur X. au lieu de Monsieur C. X.
La société ALLIANZ IARD a relevé appel de ce jugement le 5 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit à l'appui de son appel, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Vu les conditions générales et particulières du contrat n° 40573718 de la société SLG ;
Vu l'article 1103 du Code civil ;
Vu les jurisprudences susvisées ;
- constater l'existence d'une clause de déchéance de garantie en cas de non-respect de l'obligation visée aux articles 2.1 et 10.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société SLG ;
- constater que la société SLG n'a pas respecté l'obligation de déclaration visée aux articles 2.1 et 10.2 des conditions générales du contrat ;
- dire qu'il y a lieu d'appliquer la clause de déchéance de garantie prévue aux articles 2.1 et 10.2 des conditions générales du contrat ;
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 26 juillet 2016 en ce qu'il a condamné Allianz à garantir la société SLG des conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013 dans l'immeuble sis [...] ;
- débouter la société SLG de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'Allianz ;
- condamner la société SLG à verser la somme de 5.000,00 euros à Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit à l'appui de ses prétentions, la SCI LG IMMO demande à la cour de :
Vu l'article 1240 (ex 1382) du Code civil,
Vu les articles L. 112-3 et 113-2 du Code des assurances,
Vu l'article L. 111-1 et R. 132-1 du Code de la consommation,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la compagnie ALLIANZ IARD devait à la SCI SLG IMMO sa garantie ;
- débouter la compagnie ALLIANZ IARD de son appel à ce titre ;
- débouter la compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- constater que Monsieur C. X., ès qualités d'agent général d'assurances, a manqué à son obligation de conseil envers la SCI SLG IMMO dans le cadre des discussions précontractuelles ;
- condamner Monsieur C. X., ès qualités d'agent général d'assurances à garantir la SCI SLG IMMO et lui verser la somme correspondante au coût de reconstruction objet de l'expertise confiée à Monsieur R. à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
- condamner la Société ALLIANZ IARD à verser à la SCI SLG IMMO la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie M., avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit à l'appui de ses prétentions, Monsieur C. X. demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur C. X. ;
- juger qu'aucune faute n'a été commise par Monsieur X. ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de Monsieur X. ;
- condamner tout succombant à verser à Monsieur X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Eliane C. selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2017 et la cause a été fixée à l'audience du 20 juin suivant à 14 heures.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la déchéance de garantie :
L'ancien article 1134 du code civil, désormais codifié à l'article 1103 du même code, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les premiers juges ont estimé que la Société ALLIANZ IARD ne pouvait opposer de déchéance de garantie à son assuré dans la mesure où il ne lui a pas été demandé de remplir un formulaire de déclaration des risques auquel il aurait répondu de façon inexacte conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et que les clauses prévoyant ladite déchéance lui permettrait de bénéficier des mêmes conséquences qu'une action en nullité du contrat d'assurance sans avoir à agir en justice alors que les clauses dont elle se prévaut contreviennent aux dispositions d'ordre public en la matière.
Au soutien de son appel, la Société ALLIANZ IARD expose que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation des faits de l'espèce au motif qu'il n'est nullement invoqué une nullité du contrat mais une déchéance de garantie découlant du défaut d'information par l'assuré du classement de son immeuble au titre des Monuments Historiques qui supprime son droit à indemnisation selon les stipulations du contrat.
La SCI SLG IMMO soutient que les stipulations prévoyant la déchéance de garantie dont se prévaut la Société ALLIANZ IARD sont contraires aux dispositions d'ordre public du Code des assurances et ne lui sont pas opposables en considération de leur caractère abusif.
L'article 2-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipule : « si l'immeuble fait l'objet d'un classement ou d'une inscription en tout ou partie, au titre des Monuments Historiques, ou est considéré comme un château ou un manoir, il ne sera couvert que si mention en est faite expressément aux Dispositions Particulières ».
L'article 10-2 des mêmes conditions générales stipule : « votre immeuble fait l'objet d'un classement ou d'une inscription en tout ou partie au titre des Monuments Historiques ou est considéré comme un château ou un manoir (vous devez impérativement, sous peine de déchéance du droit à l'indemnité, nous l'indiquer à la souscription de votre contrat) ».
Il est constant que l'immeuble assuré a fait l'objet d'une inscription au titre des Monuments Historiques et que les conditions particulières du contrat ne font nullement état de ce fait.
Il est également constant que la Société ALLIANZ IARD n'a pas fait remplir à la SCI SLG IMMO un formulaire sur les risques encourus et n'a donc pas interrogé son assurée sur le classement ou l'inscription de l'immeuble assuré au titre des Monuments Historiques.
Il n'est pas reproché à l'assuré une fausse déclaration des risques couverts ni un manquement à ses obligations au titre de sa déclaration de sinistre.
La déchéance dont se prévaut l'assureur résulte, selon lui, de la simple application des stipulations contractuelles découlant des conditions générales de la police.
Dès lors se pose la question de la régularité ou l'opposabilité d'une telle clause au regard des dispositions contenues dans le Code des assurances et le Code de la consommation dont se prévaut l'assuré au titre des dispositions relatives aux clauses abusives.
La clause d'exclusion de garantie a pour objet d'exclure un risque ou un dommage particulier de la garantie dans le champ de laquelle ils se trouvent normalement inclus.
Les stipulations insérées dans les conditions générales ne sauraient s'analyser comme des clauses d'exclusion de garantie dans la mesure où les stipulations invoquées ne concernent pas un risque ou un dommage mais sont liées à une qualité intrinsèque de la chose assurée à savoir son inscription au titre des Monuments Historiques.
Elles ne sauraient non plus s'analyser comme étant une clause de déchéance de garantie qui pour objet de sanctionner l'assuré qui n'a pas respecté certaines des obligations prévues dans son contrat d'assurance qui ne peuvent être encourues que pour une cause postérieure à la réalisation du sinistre.
Il découle des dispositions d'ordre public du Code des assurances que l'assureur a l'obligation d'apprécier les risques qu'il garantit conformément à l'article L. 113-2-2° en adressant, au besoin, à l'assuré un questionnaire auquel ce dernier est tenu de répondre exactement aux questions posées sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier à l'assureur les risques qu'il prend en charge.
En l'espèce, si le risque pouvait être aggravé en considération de l'inscription de l'immeuble au titre des Monuments Historiques dans la mesure où sa réparation après un sinistre pourrait s'avérer plus coûteuse, ce qui n'est pas invoqué par la Société ALLIANZ IARD, il appartenait à cette dernière de demander à son assuré si son immeuble avait fait l'objet d'une telle inscription.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que l'assureur n'a pas rempli son obligation consistant à interroger la personne désirant s'assurer sur le risque à garantir en faisant peser cette obligation à son assuré en violation des dispositions d'ordre public du Code des assurances.
Surabondamment, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites et par voie de conséquence, celles-ci ne sont pas opposables au non-professionnel ou au consommateur.
En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Il n'est pas discuté que la SCI SLG IMMO n'est pas un professionnel de l'immobilier et que la Société ALLIANZ IARD l'a chargée au travers des conditions générales de l'informer sur une situation, à savoir l'inscription de l'immeuble au titre des Monuments Historiques, sans justifier avoir attiré son attention sur cette question.
Par application de la clause de déchéance de garantie contractuelle, la Société ALLIANZ IARD entend voir la SCI SLG IMMO déchue de tout droit à garantie sur l'ensemble du sinistre qui permettrait à l'assureur de conserver par devers lui les primes d'assurances versées avec dispense de toute obligation de paiement.
Les clauses de déchéance litigieuses figurant dans les conditions générales permettent à l'assureur de soumettre l'assuré aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu'il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l'assureur l'a explicitement interrogé au moyen d'un questionnaire écrit avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que les clauses litigieuses créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou non-professionnel soit en l'espèce la SCI SLG IMMO.
Dès lors, les clauses insérées dans les conditions générales, ayant fait peser sur l'assuré une obligation qui incombait à l'assureur et créant un déséquilibre au détriment de l'assuré, doivent être considérées comme abusives et dès lors celles-ci sont inopposables à l'assuré.
En conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En considération de l'obligation de garantie de l'assureur, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur C. X.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La Société ALLIANZ IARD, ayant succombé en son appel, sera condamnée à payer à la SCI SLG IMMO la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La Société ALLIANZ IARD sera également condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la SCI SLG IMMO la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT Y. FOULQUIER
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5881 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : identité de spécialité
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6344 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Présentation générale
- 6345 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Illustrations diverses