CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 19 octobre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7101
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 19 octobre 2017 : RG n° 17/08999 ; arrêt n° 2017/403
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que la contredisante se prévaut d'une Recommandation du 20 janvier 1979 de la Commission des clauses abusives pour soutenir que la clause attributive de compétence serait invalide ; Attendu toutefois que la Recommandation n° 79/02 versée aux débats est du 19.12.1979 et si elle précise que « le tribunal dont dépend le siège social du professionnel ne peut être déclaré seul compétent », elle ne vise que les relations entre les professionnels et les non-professionnels ou consommateurs, et non comme en l'espèce entre deux commerçants professionnels ; Attendu que la société PLDA ne peut donc utilement l'invoquer pour soutenir que cette clause créerait un « déséquilibre judiciaire » entre les parties, au demeurant non démontré par la contredisante dont le siège social est à Paris ;
Attendu que la clause attributive de compétence territoriale étant opposable à la SAS PLDA et applicable au litige les opposant, la contredisante n'est pas fondée à invoquer la théorie des « gares principales » pour revendiquer la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Aix en Provence ».
2/ « Attendu que cet article 14, annoncé dans le sommaire de la convention figurant en page 2 de l'acte, dont toutes les pages sont paraphées des deux parties, figure au haut de la dernière page de la convention, juste au-dessus de la signature des deux parties qui y ont apposé leurs timbres humides ; qu'il est le seul article inscrit sur cette page et le dernier de la convention ; Attendu que l'intitulé de cet article figure en gras et en gros caractères et est espacé du contenu de l'article lui-même qui est rédigé de manière parfaitement lisible ; Attendu que cette clause est donc spécifiée de manière très apparente dans l'acte litigieux opposé à la société PLDA ; Attendu que la société PLDA, dont le représentant a apposé sa signature juste en dessous de cet article, ne peut utilement soutenir que son attention n'a pas été attirée sur cette clause ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/08999. Arrêt n° 2017/403. ARRÊT SUR CONTREDIT. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 2016007959.
DEMANDERESSE :
Société PLDA
Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS.de Paris sous le n° XX, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, comparante en personne, assistée et représentée par Maître Christian L. de la SCP SCP L., avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
Société GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING
Société anonyme au capital de XX euros, inscrite au RCS.de Paris sous le n° YY, dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, représentée par Maître Caroline P., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Laurence DE S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Stéphane W. de la SCP W. S. F., avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Julien F., avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : M. Bernard MESSIAS, Président de chambre, Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur, Madame Anne CHALBOS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2017
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2017, Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 29 juillet 2016 la SAS PLDA a assigné la Société Générale, Corporate & Investment Banking devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence pour voir constater que la banque avait commis à son égard une faute dans la gestion de la stratégie de couverture du risque de change en méconnaissant ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 49.000 euros, au titre du coût de l'annulation des couvertures réalisées le 8 décembre 2014, de 664.500 euros au titre du coût de l'annulation des couvertures réalisées le 7 juillet 2015, de 6.968 euros au titre des intérêts du prêt de 500.000 euros contracté le 27 juillet 2005 pour combler son résultat déficitaire, de 10.000 euros de dommages et intérêt pour perte de chance d'obtenir une gestion sécurisée de ses opérations de change, soit au total la somme de 730.968 euros, outre 6.000 euros de frais irrépétibles.
La Société Générale s'est prévalue de la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 14 de la convention cadre FBF conclue le 5 mars 2008 pour soutenir l'incompétence de du tribunal de commerce d'Aix en Provence au bénéfice du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 avril 2017 le tribunal a :
- Dit que la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 14 des conventions-cadre FBF conclues entre la Société Générale et la SAS PLDA et entre la Société Générale et la SAS PLDA GROUP est opposable à la société PLDA,
- Rejeté la demande présentée à titre principal par la SAS PLDA tendant à voir la juridiction d'Aix en Provence se déclarer territorialement compétente,
- Rejeté la demande présentée à titre subsidiaire par la SAS PLDA tendant à voir le tribunal de commerce de Lyon être déclaré territorialement compétent,
- Renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
- Condamné la SAS PLDA au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SAS PLDA.
Par acte déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence le 28 avril 2017 la SAS PLDA a formé contredit.
Par conclusions n° 2 déposées et notifiées le 4 septembre 2017, la contredisante demande à la Cour de :
Sur le contredit de compétence,
Déclarer le contredit recevable,
Infirmer la décision attaquée en ce qui concerne la compétence,
Y faisan droit,
A titre principal,
Confirmer la compétence du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,
Dire qu'il convient d'évoquer le fond du litige et procéder à son examen,
Débouter la Société Générale de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Déclarer compétent le tribunal de commerce de Lyon et lui renvoyer l'examen du fond du litige,
En toute hypothèse,
Condamner la Société Générale (CIB) en paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur le fond du litige dans l'hypothèse d'une évocation,
Constater que la Société Générale a commis une faute dans la gestion de la stratégie de couverture du risque de change en méconnaissant ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde,
Dire qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
Condamner la Société Générale à lui payer les sommes de :
- de 49.000 euros coût de l'annulation des couvertures réalisées le 8 décembre 2014,
- de 664.500 euros coût de l'annulation des couvertures réalisées le 7 juillet 2015,
- de 6.968 euros au titre des intérêts du prêt de 500.000 euros contracté le 27 juillet 2005 pour combler son résultat déficitaire,
- de 10.000 euros de dommages et intérêt pour perte de chance d'obtenir une gestion sécurisée de ses opérations de change,
soit au total la somme de 730.968 euros,
La condamner au paiement de la somme de 6.000 euros de frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la clause attributive de compétence territoriale ne peut lui être opposée car étant abusive pour être rédigée au seul bénéfice de la Société Générale.
- La Convention cadre FBF précisant bien qu'elle engage, tant le siège parisien de la Société Générale que toutes ses succursales, celles-ci ont le pouvoir d'engager la maison-mère au titre de l'application de la convention et que l'agence d'Aix en Provence qui détenait les comptes de la société PLDA était l'établissement bancaire de référence de la société PLDA, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce d'Aix en Provence.
- La clause attributive de compétence, qu'elle n'a pas voulu et sur laquelle son attention n'a pas été attirée lors de la signature de la Convention-cadre, qui est contredite par d'autres éléments dès lors que l'acte de prêt souscrit le 27 juillet 2015 ne contient aucune clause attributive de compétence aux tribunaux parisiens, ne lui est pas opposable,
- Cette clause, écrite en fin d'acte en petits caractères et qui ne désigne pas clairement le tribunal compétent contrairement ce que préconise la jurisprudence, peut induire en erreur le cocontractant et ne lui est pas opposable,
- Elle crée un « déséquilibre judiciaire » en imposant la compétence exclusive du tribunal de Paris contrairement à la Recommandation du 20 janvier 1979 de la Commission des clauses abusives et est donc invalide.
Elle fait valoir par ailleurs que la théorie des « gares principales » est applicable et que la juridiction d'Aix en Provence, dans le ressort de laquelle se trouve la succursale de la Société Générale qui a le pouvoir de représenter la Société Générale, est compétent territorialement.
Subsidiairement, elle revendique la compétence du tribunal de commerce de Lyon, lieu où les ordres de couverture de change ont été donnés ou rectifiés, soit celui de l'exécution de la prestation de service.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2017, tenues pour intégralement reprises, la Société Générale demande à la Cour de :
Confirmer le jugement attaqué,
Débouter la société PLDA de ses demandes,
La condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la clause attributive de compétence insérée dans la convention-cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme, conclue entre parties commerçantes, spécifiée de manière très apparente et parfaitement compréhensible de sa cocontractante est opposable à la société PLDA.
Elle soutient que la théorie des « gares principales » invoquées pour soutenir la compétence territoriale du tribunal d'Aix-en-Provence, dans le ressort duquel se trouve l'agence tenant le compte de la société PLDA, succursale de la Société Générale, ne peut s'appliquer en présence de la clause attributive de compétence, ni d'ailleurs les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2017 par courrier RAR en date du 23 mai 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'en vertu de l'article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Attendu que la convention-cadre FBF conclue le 5 mars 2008 entre la Société Générale, « pour son siège et toutes ses succursales » et la société PLDA, immatriculée au RCS de Paris et ayant son siège social à Paris, dispose en son article 14 - LOI APPLICABLE, ATTRIBUTION DE COMPETENCE, « La Convention est soumise au droit français. En cas de traduction seule la version signée fera foi. Tout litige, relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis à la compétence des juridictions des tribunaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris. » ;
Attendu que cet article 14, annoncé dans le sommaire de la convention figurant en page 2 de l'acte, dont toutes les pages sont paraphées des deux parties, figure au haut de la dernière page de la convention, juste au-dessus de la signature des deux parties qui y ont apposé leurs timbres humides ; qu'il est le seul article inscrit sur cette page et le dernier de la convention ;
Attendu que l'intitulé de cet article figure en gras et en gros caractères et est espacé du contenu de l'article lui-même qui est rédigé de manière parfaitement lisible ;
Attendu que cette clause est donc spécifiée de manière très apparente dans l'acte litigieux opposé à la société PLDA ;
Attendu que la société PLDA, dont le représentant a apposé sa signature juste en dessous de cet article, ne peut utilement soutenir que son attention n'a pas été attirée sur cette clause ;
Attendu qu'elle ne peut pas plus faire valoir valablement avoir été induite en erreur sur la juridiction compétente désignée par la clause litigieuse renvoyant les parties pour tout litige relatif à l'exécution de la convention à saisir les « juridictions des tribunaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris », soit clairement pour ce litige entre sociétés commerciales au tribunal de commerce de Paris, juridiction de première instance située dans le ressort de la Cour d'appel de Paris ;
Attendu que la circonstance invoquée par la contredisante que le contrat de prêt de 500.000 euros conclu le 27 juillet 2015 entre la Société Générale et la SAS PLDA GROUP, entité distincte de la SAS PLDA, ne comporte aucune clause de compétence, est sans incidence sur l'opposabilité à la SAS PLDA de la clause attributive de compétence contenue dans la convention-cadre signée le 5 mars 2008 ;
Attendu que l'article 14 litigieux est applicable au présent litige mettant en cause la responsabilité de la banque dans la gestion de la stratégie de couverture du risque de change, relatif à l'exécution de cette convention-cadre FBF ;
Attendu que la contredisante se prévaut d'une Recommandation du 20 janvier 1979 de la Commission des clauses abusives pour soutenir que la clause attributive de compétence serait invalide ;
Attendu toutefois que la Recommandation n° 79/02 versée aux débats est du 19.12.1979 et si elle précise que « le tribunal dont dépend le siège social du professionnel ne peut être déclaré seul compétent », elle ne vise que les relations entre les professionnels et les non-professionnels ou consommateurs, et non comme en l'espèce entre deux commerçants professionnels ;
Attendu que la société PLDA ne peut donc utilement l'invoquer pour soutenir que cette clause créerait un « déséquilibre judiciaire » entre les parties, au demeurant non démontré par la contredisante dont le siège social est à Paris ;
Attendu que la clause attributive de compétence territoriale étant opposable à la SAS PLDA et applicable au litige les opposant, la contredisante n'est pas fondée à invoquer la théorie des « gares principales » pour revendiquer la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Aix en Provence ;
Attendu au surplus relevé que la convention-cadre du 8 mars 2008, conclue par la Société Générale « pour son siège et toutes ses succursales » dispose que l'ensemble des opérations sur instruments financiers à terme régi par la Convention forment un tout pour leur résiliation et leur compensation et que la convention s'applique entre les parties à l'ensemble de leurs transactions présentes ou futures ; qu'ainsi tout litige relatif à l'exécution de la convention-cadre mettant en jeu la responsabilité de la Société Générale, - l'établissement de son siège social ou ses succursales -, relève de la compétence territoriale des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris ;
Attendu que la société PLDA ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile aux termes desquelles « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service » pour demander le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, lieu d'exécution de la prestation de service selon elle ;
Attendu que le jugement ayant renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Paris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la SAS PLDA est condamnée à verser à la Société Générale une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que, partie succombante, la SAS PLDA est condamnée aux dépens du contredit ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement, sur contredit de compétence,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute la SAS PLDA de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS PLDA à verser à la Société Générale la somme de 2.500 euros en compensation de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PLDA aux dépens du contredit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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