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CA LYON (6e ch.), 26 octobre 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 26 octobre 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 16/04089
Date : 26/10/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/05/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-021460
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7102

CA LYON (6e ch.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/04089

Publication : Jurica

 

Extrait : « 2. Le premier juge a retenu, dans une motivation pertinente que la clause afférente aux frais d'inscription, de fourniture et de scolarité, figurant dans le règlement qui a été proposé et accepté par les époux X. qui l'ont signé, avait un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, car elle créait un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs en permettant à l'association de conserver des sommes en cas de rupture des relations contractuelles pour quelque cause que ce soit. 3. En effet, les époux X. ont bien la qualité de consommateur et l'association est bien un professionnel de l'enseignement. 4. En effet, lors de l'inscription au collège de V. X. dont l'enseignement a commencé en septembre 2014 pour s'achever en janvier 2015, les dispositions de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation étaient applicables et celles issues du nouvel article L. 212-1 du même code en sa rédaction provenant de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au 1er juillet 2016 n'étaient pas applicables.

5. En effet, la clause analysée par le premier juge créait bien un déséquilibre au détriment des époux X. qui devaient payer malgré la rupture du contrat et quelqu'en soit la cause, les frais de scolarité même pour les périodes pendant lesquelles aucune prestation n'était offerte. Et, ce déséquilibre est bien significatif en l'occurrence, puisqu'il permet de conserver trois mois de frais de scolarité. 6. En effet, les stipulations contractuelles, accordant un avantage excessif au collège qui peut conserver les frais de scolarité et qui peut exiger le paiement des frais en cas de résiliation, sont abusives.

7. En conséquence, peu important les considérations faites sur les méthodes, le caractère bénévole des membres de l'association et les circonstances de la rupture du contrat, la clause a un caractère abusif et est réputée non écrite. Elle ne permet pas à l'association de conserver les sommes de 453,87 euros et 2 100 euros comme l'a jugé, à bon droit, le premier juge. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/04089. Décision du Tribunal d'Instance de Lyon, Au fond, du 29 avril 2016 : RG n° 15-1940.

 

APPELANTE :

Association FÉDÉRATION POUR LE COLLÈGE MARIA MONTESSORI

Représentée par Maître Anne M., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉS :

M. X.

né le [date] à [ville], [...] - [...], Représenté par Maître Mathieu M., avocat au barreau de LYON

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [...] - [...], Représentée par Maître Mathieu M., avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 31 mars 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 septembre 2017

Date de mise à disposition : 26 octobre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Michel GAGET, conseiller - Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier. A l'audience, Michel Gaget a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement du 9 avril 2016 rendu par le tribunal d'instance de Lyon qui, après avoir déclaré abusive la clause afférente aux frais d'inscription, de fourniture et scolarité figurant dans le règlement général du collège Maria Montessori des Aiglons, condamne l'association « Fédération pour le collège Maria Montessori » à payer aux époux X. diverses sommes correspondant à des frais de scolarité indus, à des frais de scolarité encaissés après l'exclusion de l'élève V. X. et à un préjudice moral outre une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 27 mai 2016 par l'association condamnée ;

Vu les conclusions en date du 4 octobre 2016 de l'association la Fédération pour le collège Maria Montessori, qui soutient la réformation de la décision attaquée aux motifs suivants :

1/ Les époux X. ont approuvé les clauses du contrat ;

2/ Le collège s'est conformé à ses obligations contractuelles ;

3/ La clause qui permet le paiement du mois de janvier en prévoyant que tout mois commencé est dû en son entier n'a pas de caractère abusif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement de la somme de 453,87 euros ;

4/ La clause qui prévoit un préavis de trois mois et le paiement des frais n'est pas, dans le contexte, abusive ;

5/ Il doit être constaté que la résiliation du contrat est justifiée par le comportement de la famille X. et que la rupture ne peut pas être imputée au collège ;

Vu les mêmes conclusions, dans lesquelles il est réclamé le paiement de 2.010 euros de dommages et intérêts outre 1.800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 29 novembre 2016 des époux X., qui font valoir la confirmation de la décision entreprise aux motifs, d'une part, que la clause visant à respecter un délai de préavis de trois mois ou de payer trois mois de scolarité en cas de départ de l'élève et ce, pour quelque raison que ce soit, sans pouvoir mettre un terme au contrat pour un motif légitime, est abusive et doit être réputée non écrite ; et, d'autre part, que l'association a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas la procédure d'expulsion prévue contractuellement et en ne respectant pas le délai de préavis, et en arrêtant unilatéralement d'exécuter le contrat sans aucune contrepartie ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est réclamé, en appel, le paiement des sommes suivantes :

- celle de 453,87 euros correspondant au prorata du nombre de jour de janvier 2015 durant lesquels V. X. ne disposait plus d'un enseignement ;

- celle de 2.010 euros de frais de scolarité encaissés auprès expulsion de V. X. ;

- celle de 2.500 euros de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral des époux X. et de leur fils V., déscolarisé ;

- celle de 900 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en plus de celle accordée en première instance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Il est certain que l'élève V. X. a fait l'objet d'une exclusion du collège dans lequel il était scolarisé à la date du 10 janvier 2015.

2. Le premier juge a retenu, dans une motivation pertinente que la clause afférente aux frais d'inscription, de fourniture et de scolarité, figurant dans le règlement qui a été proposé et accepté par les époux X. qui l'ont signé, avait un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, car elle créait un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs en permettant à l'association de conserver des sommes en cas de rupture des relations contractuelles pour quelque cause que ce soit.

3. En effet, les époux X. ont bien la qualité de consommateur et l'association est bien un professionnel de l'enseignement.

4. En effet, lors de l'inscription au collège de V. X. dont l'enseignement a commencé en septembre 2014 pour s'achever en janvier 2015, les dispositions de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation étaient applicables et celles issues du nouvel article L. 212-1 du même code en sa rédaction provenant de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au 1er juillet 2016 n'étaient pas applicables.

5. En effet, la clause analysée par le premier juge créait bien un déséquilibre au détriment des époux X. qui devaient payer malgré la rupture du contrat et quelqu'en soit la cause, les frais de scolarité même pour les périodes pendant lesquelles aucune prestation n'était offerte. Et, ce déséquilibre est bien significatif en l'occurrence, puisqu'il permet de conserver trois mois de frais de scolarité.

6. En effet, les stipulations contractuelles, accordant un avantage excessif au collège qui peut conserver les frais de scolarité et qui peut exiger le paiement des frais en cas de résiliation, sont abusives.

7. En conséquence, peu important les considérations faites sur les méthodes, le caractère bénévole des membres de l'association et les circonstances de la rupture du contrat, la clause a un caractère abusif et est réputée non écrite. Elle ne permet pas à l'association de conserver les sommes de 453,87 euros et 2 100 euros comme l'a jugé, à bon droit, le premier juge.

8. Par ailleurs, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, les époux X. font grief à l'association de ne pas avoir respecté les procédures contractuelles prévues en cas de difficultés causées par l'élève V. et de leur avoir causé un préjudice moral évalué à 2.500 euros rattaché à la désorganisation importante qu'a créée l'exclusion et à la dépression subie par I. X., la mère de V.

9. Sur ce fondement, le premier juge a accordé une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en retenant que le collège n'avait pas respecté les formes prévues par les règles de vie 2014 et 2015.

10. En appel, l'association conclut que cette décision doit être réformée en ce que la résiliation du contrat ne lui est pas imputable et en ce qu'elle est intervenue conformèrent aux règles.

11. En effet, même si le collège a envoyé le certificat de radiation avec trois semaines de retard par rapport à l'exclusion définitive prononcée le 10 janvier 2015, les époux X. ne prouvent pas avoir subi un réel préjudice moral généré par l'exclusion de leur fils et l'attitude du collège qui, selon le débat et les pièces données en appel, n'a pas pris avec déloyauté et imprudence la décision de rupture : le comportement du jeune V. qui ne respectait pas les règles de vie avait été signalé aux parents qui ne pouvaient pas l'ignorer puisqu'ils avait été informés régulièrement des difficultés de comportement de leur fils par l'équipe pédagogique.

12. En conséquence, la demande des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral n'est pas fondée, la décision d'exclusion ne faisant l'objet d'aucune contestation, en elle-même, par les parents.

13. La réclamation de l'association tendant à obtenir la somme de 2.010 euros de dommages et intérêts, et ce, en réparation d'un préjudice moral et d'une atteinte à son image comme à sa réputation, n'est pas fondée en droit et en fait. Car l'action entreprise par les époux X. n'a pas de caractère fautif en ce qu'elle tend à obtenir l'application du droit sur lequel ils se fondaient et car l'association ne subit pas de préjudice affectif.

14. L'équité commande de confirmer l'allocation de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux X. et de leur allouer la même somme en appel soit un total de 1.500 euros.

15. Les dépens d'appel comme ceux de première instance doivent être conservés par chaque partie eu égard aux circonstances de la cause et à la qualité des parties.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du 29 avril 2016 en toutes ses dispositions, sauf celles qui condamnent l'association à payer une somme de 2.000 euros en réparation d'un préjudice moral des époux X. et aux entiers dépens de première instance,

Réformant sur ces points et ajoutant,

Déboute les époux X. de leur demande de réparation d'un préjudice moral,

Déboute l'association de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne l'association à verser aux époux X. la somme de 750 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en appel, somme qui s'ajoute à celle retenue en première instance,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT