CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7245
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 novembre 2017 : RG n° 16/10247 ; arrêt n° 2017/605
Publication : Jurica
Extrait : « Quant au non-respect du formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation, M. X. se prévaut des dispositions de l'article L. 121-21 de ce code qui prévoient que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance et hors établissement, à peine de nullité du contrat.
Or, ces dispositions sont issues de la loi du 17 mars 2014 et s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014, ce qui n'est pas le cas du présent litige.
Conformément à l'ancien article L. 121-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion des deux contrats litigieux, les ventes, locations ou locations-vente de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de toute profession ne sont pas soumises au dispositif protecteur du droit de la consommation. En l'espèce, M. X. a signé les contrats litigieux, en tant qu'avocat et pour les besoins directs de son activité. L'exception de nullité soulevée de ce chef par l'appelant sera donc écartée. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/10247. Arrêt n° 2017/605. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 avril 2016 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 15/02295.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse] - représenté et assisté par Maître Rachel S.-B. de la SELARL S.-B. R., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est n° [...] - Représenté par Me Marco F. - avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Patricia ADAM.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2017
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2017, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia ADAM, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société XEROX FINANCIAL SERVICES (XFS), qui finance la location de matériel informatique et de photocopie, a conclu avec M. X. :
- le 12 février 2013, un contrat de location portant sur la « réorganisation de l'architecture informatique, paramétrage d'une sauvegarde sur serveurs, préparation à l'externalisation de la sauvegarde » pour un loyer trimestriel de 4.394,50 euros HT durant 21 trimestres, concernant des prestations fournies par la société BI NETWORKS,
- le 20 février 2014, un contrat de location portant sur un matériel de type copieur XEROX 6400 fourni par la société COPY MANAGEMENT, pour un loyer trimestriel de 1.125 euros HT durant 63 mois.
Plusieurs factures correspondant à ces contrats n'ayant pas été honorées, la société XFS a, par acte d'huissier du 30 mars 2015, fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin de voir constater la résiliation anticipée des contrats aux torts de ce dernier et de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 25 avril 2016, prononcé de manière contradictoire, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- rejeté l'exception de nullité des contrats,
- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts,
- constaté la résiliation anticipée des contrats aux torts de M. X. à la date du 15 janvier 2015,
- condamné M. X. à payer à la société XFS les sommes :
* 16.436,68 euros TTC au titre des loyers échus au 26 janvier 2015, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,
* 57.128,50 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de 2013,
* 2.856,42 euros au titre de la clause pénale du contrat de 2013,
* 19.125 euros HT à titre de dédit du contrat de 2014,
* 956,25 euros au titre de la clause pénale du contrat de 2014,
- condamné M. X. à payer à la société XFS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. X. devra restituer le matériel loué à première demande de la société XFS, aux frais de cette dernière,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. X. aux dépens.
Par déclaration en date du 2 juin 2016, M. X. a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 26 septembre 2017, M. X. demande à la cour de :
1. Après avoir constaté que l'intimée a accordé un premier financement illicite et deux financements disproportionnés et excessifs au regard des besoins et des capacités de remboursement du client, dire
- Qu'elle a violé le formalisme portant sur la possibilité de rétractation offerte au client dans les ventes hors établissement,
- Qu'elle a donc manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde,
- Qu'elle ne peut plus se prévaloir des manquements de ses partenaires prestataires pour échapper à sa responsabilité depuis l'arrêt du 17 mai 2013,
2. Par conséquent, réformer le jugement sur les fondements des articles 1101 et suivants, 1134, 1147, 1184, 1315 du code civil et L. 121-21 du code de la consommation et :
- débouter la société XFS de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées,
- prononcer la nullité des deux contrats viciés, avec reprise du photocopieur à sa charge exclusive,
- à défaut, les résilier aux torts exclusifs de la société XFS,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire, si la cour venait à condamner le débiteur en principal pour les deux contrats ou le second contrat, débouter l'intimée de ses demandes en paiement de la clause pénale et lui accorder les délais de grâce,
A titre accessoire, condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'il exerce la profession d'avocat et que depuis plusieurs années, son résultat fiscal ne cesse de diminuer en raison d'une baisse d'activité importante liée à la perte de plusieurs clients.
S'agissant du premier contrat, il précise que BI NETWORKS a facturé à la société XFS une prestation informatique pour un montant de 87.713,98 euros TTC, mentionnant une livraison faite le 20 février 2013, alors qu'il n'a jamais signé aucun bon de livraison ou de réception, la fiche d'intervention produite au dossier par l'intimée n'étant qu'un faux grossier. Il ajoute que non seulement aucune prestation informatique n'a été effectuée, mais que la société XFS, qui lui avait demandé communication d'un certain nombre d'éléments sur sa situation financière, avait connaissance que sa capacité de financement était très faible, voire nulle.
Quant au second contrat, il relève que le bon de livraison signé à son cabinet est daté du même jour que le bon de commande.
Il conclut en premier lieu à la nullité des deux contrats litigieux en faisant valoir que :
- le loueur a procédé, pour le premier contrat, à un financement sans contrepartie puisque la prestation informatique précisée dans le bon de commande est totalement fictive,
- les manœuvres dolosives de BI NETWORKS sont opposables à son organisme financier en l'état d'une relation tripartite classique,
- dans le second contrat, la société XFS a accepté de financer un copieur pour 4 fois son prix de vente, par la voie d'un prestataire défavorablement connu,
- la société XFS a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, pour les deux contrats, finançant une fausse prestation pour le premier et accordant un nouveau financement sans mettre en garde son client contre le risque de rentabilité de l'opération, ne lui demandant à aucun moment de préciser ses besoins, afin de le conseiller utilement,
- les contrats sont également viciés dès leur formation, faute de respect du formalisme impératif prévoyant un délai de rétractation de 14 jours lorsque les contrats sont signés hors établissement, conformément à l'article L. 121-22 du code de la consommation.
Il considère qu'en sa qualité d'avocat non spécialisé en financement, il ne peut être considéré comme averti et peut donc se prévaloir de la protection instaurée par le code de la consommation.
Il précise que la jurisprudence sanctionne l'organisme financier qui se livre à un financement excessif au regard de la situation financière ou de la capacité de remboursement de l'emprunteur.
A titre subsidiaire, il s'oppose à la demande au titre de la clause pénale, en l'absence de préjudice démontré et au regard de sa bonne foi.
La société XFS, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2016, demande à la cour de :
- condamner M. X. à régler à la société XFS la somme de 16.436,68 euros TTC correspondant aux loyers échus depuis le 26 janvier 2015,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- constater la résiliation anticipée des contrats aux torts de M. X. à la date du 15 janvier 2015,
- condamner M X. à régler à la société XFS les sommes de :
* 57.128,50 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de 2013,
* 5.712,85 euros sur le fondement de la clause pénale du contrat de 2013,
* 19.125 euros HT à titre de dédit du contrat de 2014,
* 1.912,50 euros au titre de la clause pénale du contrat de 2014,
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la restitution de l'équipement loué à la société XFS,
- débouter M. X. de ses demandes reconventionnelles.
Elle soutient qu'elle a exécuté l'ensemble de ses obligations et que l'ensemble des matériels et prestations ont été financés et mis à la disposition de M. X.
Elle rappelle, s'agissant du premier contrat, que celui-ci a tamponné et signé la fiche d'intervention en date du 20 février 2013, démontrant qu'il a bien bénéficié de la prestation, qu'il a d'ailleurs réglé les premières factures et a signé un protocole portant sur un échéancier, reconnaissance que l'absence de règlement était liée à ses difficultés financières.
Elle conteste, en sa qualité de société en charge de la location, pouvoir être tenue responsable des faits d'un tiers à raison d'un contrat interdépendant, aucune clause de ce type n'existe dans le contrat de location et il aurait été nécessaire pour l'appelant d'attraire à la procédure le cocontractant à l'encontre duquel il entend obtenir la nullité du contrat afin d'en tirer toute conséquence sur le contrat signé avec la société XFS.
Elle considère que M. X. ne peut invoquer le bénéfice du régime protecteur du code de la consommation dès lors qu'il ne peut être qualifié de non professionnel, la location de matériel de photocopie ou d'informatique étant en lien direct avec son activité d'avocat.
Elle rappelle qu'elle n'est pas un établissement de crédit, que le contrat n'est pas un contrat de crédit-bail mais un contrat de location et qu'elle n'a donc aucune obligation de s'assurer de la situation financière du cocontractant, l'appelant n'invoquant d'ailleurs aucun texte mais faisant référence à une jurisprudence qui ne concerne pas la location.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Pour s'opposer aux demandes en paiement formées par la société XFS au titre des deux contrats de location qu'il a régularisés avec elle, M. X. conclut à la nullité de ces deux contrats en faisant valoir que :
- pour le premier contrat, il n'a jamais bénéficié d'aucune livraison de matériel, ni d'aucune prestation de la part de la société BI NETWORKS, et les manœuvres dolosives de cette dernière sont opposables à la société XFS,
- pour le second contrat, la société XFS a accepté de financer un copieur quatre fois son prix de vente, par la voie d'un prestataire défavorablement connu,
- pour ces deux contrats, les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation de 14 jours n'ont pas été respectées.
Il reproche également à la société XFS de n'avoir pas respecté son obligation de mise en garde en accordant un financement excessif au regard de la capacité de remboursement de l'emprunteur, justifiant à tout le moins la résiliation des contrats litigieux aux torts exclusifs de l'intimée.
Il ressort des pièces versées au dossier que le 20 février 2013, M. X., avocat, a conclu avec la société XFS un contrat de location portant sur la « réorganisation de l'architecture informatique, paramétrage d'une sauvegarde sur serveurs, préparation à l'externalisation de la sauvegarde » pour un loyer trimestriel de 4.394,50 euros HT durant 21 trimestres.
La société XFS a financé les prestations référencées auprès du prestataire BI NETWORKS, pour un montant de 73.339,45 euros HT (87.713,98 euros TTC) conformément à une facture FV 130052 en date du 20 février 2013.
Il est également communiqué la fiche d'intervention du groupe BI NETWORKS datée du même jour relative à l'installation et au paramétrage d'un serveur complet, signée par l'appelant et précédée de la mention « Après essais effectués en sa présence, le client reconnaît que le matériel concerné par cette intervention est en état de fonctionnement et conforme à la prestation attendue ».
M. X. ne peut valablement soutenir n'avoir jamais bénéficié ni du matériel, ni d'aucune prestation et que la fiche d'intervention qu'il a signée est un faux dans la mesure où la signature et le tampon qui figurent sur ce document sont strictement les mêmes que ceux apposés sur le contrat du 20 février 2013, qu'il ne conteste pourtant pas avoir signé. De surcroît, la facturation afférente à ce contrat de location a débuté le 1er mars 2013 et il n'est pas contesté que l'appelant s'est acquitté du paiement des premières factures alors que si la prestation n'avait pas été exécutée, il n'aurait pas manqué de s'en plaindre dès les premiers loyers réclamés par la société XFS.
En outre, suite à une première mise en demeure adressée par la société XFS le 14 octobre 2014, M. X. a sollicité des délais de paiement et un protocole d'accord a été régularisé entre les parties portant sur un échéancier, mettant clairement en évidence que l'absence de règlement de sa part était lié à des difficultés financières et non à l'absence de prestation fournie, qui n'était au demeurant pas invoquée devant les premiers juges.
S'agissant du second contrat, la société XFS produit :
- le bon de commande en date du 20 février 2014 comportant la signature et le cachet de M. X., relatif à un matériel de type XEROX 6400 pour un loyer trimestriel de 1.125 euros HT durant 63 mois,
- le bon de livraison de ce matériel par la société COPY MANAGEMENT en date du 20 février 2014, comportant la signature et le cachet du client avec la mention « lu et approuvé »,
- la facture émise le 21 février 2014 par la société COPY MANAGEMENT et adressée à la société XFS pour un montant de 18.647,44 euros HT (22.376,83 euros TTC).
M. X. prétend que la société XFS a accepté de financer un matériel à un prix beaucoup trop élevé en recourant aux services d'un prestataire défavorablement connu. Un tel argument, outre qu'il n'est étayé par aucune pièce, est totalement inopérant et ne peut constituer un motif de nullité du contrat.
Quant au non-respect du formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation, M. X. se prévaut des dispositions de l'article L. 121-21 de ce code qui prévoient que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance et hors établissement, à peine de nullité du contrat.
Or, ces dispositions sont issues de la loi du 17 mars 2014 et s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014, ce qui n'est pas le cas du présent litige.
Conformément à l'ancien article L. 121-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion des deux contrats litigieux, les ventes, locations ou locations-vente de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de toute profession ne sont pas soumises au dispositif protecteur du droit de la consommation. En l'espèce, M. X. a signé les contrats litigieux, en tant qu'avocat et pour les besoins directs de son activité. L'exception de nullité soulevée de ce chef par l'appelant sera donc écartée.
M. X. considère enfin que la société XFS n'a pas respecté son obligation de mise en garde, en se livrant à un financement excessif, constitutif d'une faute justifiant, à tout le moins, la résiliation des contrats aux torts exclusifs de l'intimée. Il n'invoque aucun fondement légal à l'appui de cette obligation de mise en garde qu'il met à la charge du loueur de matériel et se prévaut d'une jurisprudence qui ne porte pas sur la location. Il convient de rappeler que la société XFS n'est pas un établissement de crédit, que le contrat litigieux n'est ni un contrat de crédit- bail, ni un contrat de prêt, que dès lors l'intimée n'avait aucune obligation de s'assurer de la situation financière de son cocontractant, qui est un avocat, donc un client averti, parfaitement à même de lire un contrat et d'en mesurer les implications financières.
Dans ces conditions, M. X. sera débouté, tant de sa demande tendant au prononcé de la nullité des deux contrats, qu'à leur résiliation aux torts exclusifs de la société XFS, qui a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, les matériels et prestations, objets des conventions ayant été financés et mis à la dispositions de l'appelant.
Par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 50.000 euros ne pourra qu'être rejetée.
Conformément aux conditions générales des deux conventions litigieuses, la société XFS a la faculté de résilier le contrat à tout moment notamment en cas de non-paiement des loyers, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
L'intimée a adressé à l'appelant une mise en demeure réceptionnée par ce dernier le 24 décembre 2014. Conformément à sa demande, il y a lieu de constater la résiliation anticipée des deux contrats aux torts de M. X. au 15 janvier 2015.
Au regard des factures impayées et du décompte de créance arrêté au 26 janvier 2015, le montant des loyers échus pour les deux contrats s'établit à cette date à la somme de 16.436,68 euros TTC, qui produira intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, date de l'assignation introductive d'instance.
Aux termes du contrat en date du 12 février 2013, en cas de résiliation anticipée du contrat, le client est redevable du paiement d'une indemnité de résiliation égale à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues, même non échues, et qu'en outre XFS pourra demander le paiement d'une pénalité égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation.
La société XFS produit un calcul de l'indemnité de résiliation à hauteur de 57.128,50 HT, qui ne fait l'objet d'aucune observation de la part de M. X.
En revanche, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a fait application des dispositions de l'article 1152 du code civil en modérant le montant de la clause pénale à 5 % du montant de l'indemnité de résiliation, soit 2.856,42 euros.
Le contrat signé le 20 février 2014 prévoit une clause de dédit et une pénalité de 10 % calculée se-lon les mêmes bases.
Le dédit s'établit ainsi conformément au calcul présenté par la société XFS à la somme de 19.125 euros HT. Pour les mêmes motifs que précédemment, la clause pénale sera réduite à 5 %, soit 956,25 euros.
Enfin, M. X. devra restituer l'équipement loué à la société XFS, aux frais de cette dernière.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. X. sollicite des délais de grâce, qui ne sont pas motivés, étant relevé qu'il ne démontre pas que sa situation financière lui permette d'apurer sa dette dans le délai de vingt-quatre mois imparti par les textes.
L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande formée par la société XFS au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M X. de sa demande de délais de grâce,
Déboute la société XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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