CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 23 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7247
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 23 novembre 2017 : RG n° 14/23502 ; arrêt n° 2017/431
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation invoqué par la SARL Meca Sud ne lui est pas applicable dès lors que le contrat souscrit l'a été entre deux sociétés commerciales pour, concernant la société Meca Sud, les besoins de son activité professionnelle, à tout le moins pour permettre ses relations avec des tiers, et ne peut donc être considérée comme un non-professionnel ou un consommateur, ce dernier au sens où il s'agit d'une personne physique ou morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale.
La Société Meca Sud à qui la preuve incombe n'établit pas le caractère abusif des clauses contestées alors qu'après réception des demandes en paiement des indemnités de résiliation elle n'a adressé aucun courrier de réclamation et qu'elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat sans avoir préalablement fait état de mauvaise exécution du contrat et l'a résilié sans invoquer le moindre motif. La durée de 48 mois des contrats liée à des tarifs attractifs n'est pas en soit constitutif du déséquilibre significatif invoqué par l'intimée.
Il s'ensuit que les clauses sur lesquelles se fonde la société SCT Télécom pour solliciter le paiement des indemnités de résiliation, sont valables et que c'est à tort que le jugement les a déclarées abusives. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/23502. Arrêt n° 2017/431. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 13 novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2013007898.
APPELANTE :
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION
demeurant [adresse], représentée par Maître Martine G., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SARL MECA SUD
demeurant [adresse], représentée par Maître Roselyne S.-T. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Lisa V., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 13 novembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence,
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2014 par la société Commerciale de Télécom SCT,
Vu les dernières conclusions de la société Commerciale de Télécom SCT appelante en date du 29 juin 2015,
Vu les dernières conclusions de la SARL Meca Sud, intimée en date du 30 avril 2015,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2017,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Souhaitant changer d'opérateur de téléphonie, la société Meca Sud a souscrit le 2 janvier 2012 un contrat de services de téléphonie fixe pour une ligne et mobile pour 5 lignes auprès de la société SCT Télécom courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques pour les besoins de son activité professionnelle.
La SAS Télécom procédait à l'activation de la ligne téléphonique fixe de la SARL Meca Sud le 9 janvier 2012 et à l'activation de 3 de ses lignes mobiles le 2 janvier 2012.
Par courrier du 16 janvier 2012 la SARL Meca Sud demandait à la SAS SCT Télécom la résiliation du contrat de services de téléphonie fixe et mobile souscrit le 2 janvier 2012.
Par courriers du 26 janvier 2012, la SAS SCT Télécom prenait acte de la résiliation du contrat de services de téléphonie fixe et mobiles et lui indiquait qu'elle était redevable d'une indemnité de résiliation anticipée de 500 euros HT pour la téléphonie fixe et de 3.176, 80 euros HT pour la téléphonie mobile.
La société Meca Sud retournait à la société SCT Télécom, les cartes SIM.
Faisant valoir que sa mise en demeure d'avoir à lui régler les factures impayées adressée le 9 avril 2013, étant demeurée sans effet, la SAS SCT Télécom a saisi le 3 mai 2013 le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence d'une requête en injonction de payer à l'encontre de la SARL Meca Sud.
Par ordonnance du 23 mai 2013 a été rendue à l'encontre de cette dernière une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4.789,94 euros à la société SCT Télécom, qui lui a été signifiée le 30 octobre 2013 ;
La SARL Meca Sud a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 25 novembre 2013 dans le mois de la signification.
Suivant jugement du 13 novembre 2014 dont appel, le tribunal a essentiellement :
- débouté la SARL Meca Sud de sa demande tendant à dire et juger que le consentement a été vicié,
- dit que les clauses insérées à l'article 9 des conditions particulières du contrat de services de téléphonie fixe intitulée « Durée » et à l'article 15 des conditions particulières du contrat de services de téléphonie mobile intitulée « Durée et renouvellement » constituent des clauses abusives, dit que ces clauses sont déterminantes des contrats litigieux et répute ces clauses non écrites,
- prononcé la nullité des contrats de souscription des services de téléphonie fixe, mobile et internet en date du 2 février 2012,
- débouté la SAS SCT Télécom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS SCT Telecom à payer à la SARL Meca Sud la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En cause d'appel la société Commerciale de Télécom SCT, appelante, demande au visa des articles 1116, 1134 et suivants du code civil, et l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2015 de :
- dire et juger recevable l'appel interjeté par la société SCT Télécom à l'encontre de la société Meca Sud,
En conséquence,
- réformer la décision rendue le 13 novembre 20l4 par le Tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu'elle a débouté la société SCT Telecom de l'ensemble de ses demandes et qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la société SCT Telecom en ses demandes,
- constater la parfaite lisibilité et opposabilité des stipulations contractuelles à la société Meca Sud,
- dire et juger valable le contrat de téléphonie signé par la société Meca Sud le 2 janvier 2012,
- dire et juger que la résiliation anticipée du contrat de téléphonie conclu le 2 janvier 2012 entre la société SCT Telecom et la société Meca Sud est imputable à la société Meca Sud et qu`e1le est intervenue au cours de la période initiale,
en conséquence,
- condamner la société Meca Sud au paiement de la somme de 4.789,94 euros euros TTC au titre de l'ensemble des factures demeurées impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir,
- débouter la société Meca Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Meca Sud au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Martine G., Avocat, sur son affirmation de droit.
La SARL Meca Sud, intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, et demande au visa des articles L. 132-1 et L. 442-6-I-2° du code du commerce, 116 et 1244-1 du code civil, dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2015, de :
- débouter la société SCT Telecom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 13 novembre 2014 en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de souscription de service de téléphonie fixe, mobile et internet en date du 2 janvier 2012 en raison des clauses abusives insérées à l'article 9 des conditions particulières du contrat de service de téléphonie fixe intitulée « Durée » et à l'article 15 des conditions particulières du contrat de service de téléphonie mobile intitulée « Durée et renouvellement »,
- infirmer ledit jugement pour le surplus,
statuant à nouveau :
- dire et juger que la société SCT Telecom a commis une réticence dolosive lors de la souscription des contrats en date du 2 janvier 2012, viciant le consentement de la société Meca Sud,
En conséquence,
- prononcer la nullité des contrats de service de téléphonique fixe, mobile et Internet en date du 2 janvier 2012,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de la société SCT Telecom, accorder les plus larges délais de paiement à la société Meca Sud,
En tout état de cause,
- condamner la société SCT Telecom à payer à la société Meca Sud la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP B. S. -T. & J., sur son affirmation de droits.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon l'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume point, il doit être prouvé.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article L. 442-6 I 2 du code du commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçants, industriels ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La société SCT Telecom fait valoir que la société Meca Sud ne lui adressé aucun courrier de réclamation et a résilié le contrat liant les parties par anticipation sans préciser le moindre motif.
Elle ajoute qu'elle n'a pas contesté ses courriers l'informant du montant des indemnités de résiliation anticipée contractuellement prévues.
Elle poursuit en indiquant que le contrat synallagmatique signé le 2 janvier 2012 a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins concernant la société Meca Sud, pour son activité professionnelle et que par la signature du Bulletin de souscription par sa gérante qui y a également apposé le cachet de la société, elle reconnaît expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et de les avoir acceptées.
Concernant le dol qui est allégué à son encontre aux motifs d'une part que l'attaché commercial de sa société aurait précisé à la société Meca Sud que la qualité du service serait équivalente à celle « d'autres sociétés telle que France Télécom » alors que « les tuyaux » utilisés ne seraient pas les mêmes que ceux France Télécom alors que la Société Meca Sud bénéficiait du service de vente en gros d'abonnement, et que sa ligne fixe continuait d'être gérée techniquement par France Télécom et « les tuyaux » utilisés étaient donc les mêmes que ceux de France Télécom et que d'autre part parce qu'elle lui aurait proposé des contrats d'engagement de 4 ans alors que la durée d'engagement est clairement précisée dans les conditions contractuelles qu'elle a signées et qu'elle n'a jamais contestées antérieurement à la présente procédure de recouvrement de créance à son encontre.
Elle conteste par ailleurs que les conditions générales et particulières des services de téléphonie fixe et mobile conclus le 2 janvier 2012 qui font partie intégrante du bulletin de souscription puissent être considérées comme abusives.
Elle soutient que la société Meca Sud ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation car la clientèle de la société SCT Telecom est exclusivement composée de professionnels qui utilisent les services de téléphonie qu'elle leur fournit uniquement dans le cadre de leur activité professionnelle et que la SARL Meca Sud a souscrit ce contrat pour les besoins de son activité professionnelle.
Elle ajoute que la société Meca Sud ne démontre pas le caractère léonin ou abusif des clauses du contrat qu'elle a conclu.
Elle expose que la société Meca Sud invoque pour la première fois devant la cour d'appel les dispositions de l'article L. 442-6-I-2 du code du commerce qui sont tout autant inapplicables que l'article L. 132-1.
La société Meca Sud expose que la connexion de la ligne fixe n'est pas intervenue dans le délai annoncé de 10 jours et que les cinq lignes mobiles ne furent pas opérationnelles immédiatement comme prévu et qu'elle s'est retrouvée durant quelques jours sans moyen de communication, de sorte que par courrier du 16 janvier 2012 elle a souhaité se rétracter du contrat souscrit.
Elle indique qu'elle se prévaut des articles L. 132-1 du code de la consommation et de l'article L. 442-6-I-2° du code du commerce qui sont applicables en l'espèce car l'activité de la société SCT Telecom sort du cadre spécifique de son activité de mécanique industrielle et de chaudronnerie et n'avait donc aucune connaissance en produits de télécommunication au jour de la souscription du contrat et avait la qualité de non-professionnel vis à vis de la société SCT Telecom.
Elle ajoute que les contrats ont été souscrits pour une durée de 48 mois ne lui offrant pas la possibilité d'opter pour une durée différente ; que les clauses relatives à la durée de l'engagement condition essentielle du contrat, stipulées dans une présentation matérielle illisible ne lui permettant pas d'avoir une connaissance effective de celle-ci, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties car la durée de 48 mois est très supérieure aux 12 et 24 mois couramment pratiqués dans le domaine de la téléphonie et ce, sans contrepartie concernant les tarifs.
Concernant le dol qu'elle invoque à l'encontre de la société SCT Telecom elle soutient que son commercial lui a indiqué que la qualité des services qu'elle propose est équivalent à celle des opérateurs classiques tels que France Telecom alors que les câbles utilisés ne sont pas toujours les mêmes et que le commercial manque de clarté sur ce point tout comme sur le coût de la communication car les tarifs sont en réalité comparables au prix du marché et que la société SCT Telecom a fait preuve de réticence dolosive en ne l'alertant pas sciemment ou en n'attirant pas son attention sur la durée de ses engagements alors que si elle en avait été informée elle n'aurait pas contracté.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi des délais les plus larges de règlement car elle se trouve dans une situation financière difficile notamment en raison de plusieurs impayés provenant de plusieurs clients dont un pour un montant de 12.000 euros.
[***]
Ceci rappelé, l'examen des conditions contractuelles relatives à la durée d'engagement concernant le contrat signé et approuvé par la société Meca Sud permet d'établir qu'elles étaient parfaitement lisibles, compréhensibles et accessibles car le Bulletin de souscription est matériellement conçu pour que le souscripteur puisse disposer de l'ensemble des dispositions contractuelles qui sont précisées sur des feuilles dépliables et inséparables, les conditions générales sont disposées sur une seule page alors que les conditions particulières sont incluses dans le contrat signé qui comportent des clauses comportant un titre inscrit en majuscules et en caractère gras permettant un accès immédiat à l'information recherchée, de sorte que cette dernière qui était parfaitement informée à ce titre n'est pas fondée à invoquer un dol commis à son égard de ce chef.
Qu'il n'est démontré par la société Meca Sud aucune manœuvre dolosive de la part de la société SCT Telecom, que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes à ce titre.
L'article L. 132-1 du code de la consommation invoqué par la SARL Meca Sud ne lui est pas applicable dès lors que le contrat souscrit l'a été entre deux sociétés commerciales pour, concernant la société Meca Sud, les besoins de son activité professionnelle, à tout le moins pour permettre ses relations avec des tiers, et ne peut donc être considérée comme un non-professionnel ou un consommateur, ce dernier au sens où il s'agit d'une personne physique ou morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale.
La Société Meca Sud à qui la preuve incombe n'établit pas le caractère abusif des clauses contestées alors qu'après réception des demandes en paiement des indemnités de résiliation elle n'a adressé aucun courrier de réclamation et qu'elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat sans avoir préalablement fait état de mauvaise exécution du contrat et l'a résilié sans invoquer le moindre motif.
La durée de 48 mois des contrats liée à des tarifs attractifs n'est pas en soit constitutif du déséquilibre significatif invoqué par l'intimée.
Il s'ensuit que les clauses sur lesquelles se fonde la société SCT Télécom pour solliciter le paiement des indemnités de résiliation, sont valables et que c'est à tort que le jugement les a déclarées abusives.
Il convient en conséquence de réformer le jugement.
Au titre La durée du contrat celui-ci prévoit que la résiliation du Contrat de service avant expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du Service pour la période restant à courir jusqu'au terme de la période initiale..., soit 48 mois tant pour le contrat de téléphonie fixe (article 9) que pour la téléphonie mobile ((9.1).
Il s'ensuit que la société SCT Télécom est fondée en sa demande à l'égard de la société Meca Sud qui a résilié le contrat de façon anticipée sans juste motifs, la somme de 500 HT pour la ligne fixe en application de l'article 14.3.2 et à lui payer celle de 3.176, 80 euros HT pour les 3 lignes mobiles et les 2 inactives en application de l'article 18 et qu'il convient de condamner la société Meca Sud à payer à la société SCT Télécom la somme de 4.789, 94 euros TTC au titre de l'ensemble des indemnités de résiliation augmentée, comme sollicité, des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes :
A défaut de communiquer le moindre élément sur sa situation financière, et en regard de l'ancienneté de la dette il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'octroi de délais de paiement.
L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'intimée.
Les dépens resteront à la charge de l'intimée qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes de l'intimée,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL Meca Sud de sa demande fondée sur le vice du consentement,
Statuant à nouveau,
Déclare valable l'ensemble du contrat souscrit par la SARL Meca Sud le 2 janvier 2012,
Dit que la résiliation anticipée du contrat de téléphonie conclu le 2 janvier 2012 entre la société SCT Telecom et la société Meca Sud est imputable à la société Meca Sud, pendant la période initiale,
Dit la société SCT Telecom fondée en sa demande de paiement d'indemnités contractuelles de résiliation anticipée,
En conséquence,
Condamne la SARL Meca Sud à payer à la SAS SCT Telecom la somme de 4.789,94 euros TTC au titre de l'ensemble des indemnités contractuelles de résiliation augmentée des intérêts au taux légal,
Condamne la société intimée à payer à la société appelante la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'intimée aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat